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CHAPITRE
I
PRINCIPES GENERAUX
Article
premier
– Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n’étaient
pas prévues par la loi avant la commission de l’infraction.
Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l’ancienne, elle
bénéficie aux auteurs d’infractions antérieures non encore jugées.
Art.
2 – Le juge ne peut prononcer la sanction pénale
qu’autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la
loi.
Les
dispositions répressives législatives et réglementaires s’interprètent
strictement.
CHAPITRE
II
DES
INFRACTIONS
Art.
3 – Les
infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et
la gravité des sanctions encourues :
les crimes qui sont passibles de peines criminelles,
les délits qui sont passibles de peines correctionnelles,
les contraventions qui sont passibles de peines de police.
Art.
4 – La
tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme
l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée
par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur.
CHAPITRE
III
DE
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Art.
5 –
Les
sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que
la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et
leur ressort géographique.
Art.
6 – Les
tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute
infraction commise sur le territoire togolais, y compris l’espace
maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les
traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté
nationale.
Toutefois
ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises
à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant
dans les eaux territoriales togolaises.
L’infraction
est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la
constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont
été accomplis au Togo.
Art.
7 – Les
tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié
crime par la loi togolaise commis à l’étranger par un Togolais.
Ils sont également compétents pour juger tout délit commis
à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable
par la loi du pays où il a été commis.
Il en sera de même si l’inculpé n’a acquis la nationalité
togolaise que postérieurement au fait poursuivi.
La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la
victime ou la dénonciation des faits par l’autorité du pays où
ils ont été commis.
Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger
les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus
coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la
Sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat, de
fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement
extradés.
CHAPITRE
IV
DU
CUMUL D’INFRACTIONS
Art.
8 – Si plusieurs crimes ou délits sont jugés
dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne
peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde
peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de
réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront
seulement en compte pour l’application de la circonstance aggravante
de récidive.
CHAPITRE
V
DE
LA RECIDIVE
Art.
9- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif
pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie
que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de
même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du
jour où la première condamnation est devenue définitive.
Les crimes et délits sont classés en catégories suivant
qu’ils portent atteinte :
1-)
aux personnes
2-)
à l’ordre des familles
3-)
aux mœurs
4-)
aux biens
5-)
à l’autorité de l’Etat
6-) à
la paix publique
7-) au
Trésor, au domaine public ou à l’économie nationale
8-)
à la Sûreté de l’Etat
Art.
10 – En cas de récidive, le maximum des peines
d’amende et des peines privatives de liberté est porté au double,
la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle.
Art.
11- La circonstance aggravante de récidive
n’est applicable aux contraventions qu’en vertu de
dispositions particulière de la loi ou du règlement.
CHAPITRE
VI
DE
LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
Art.
12 – Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de
concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant
l’infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions,
excuses ou immunités de l’autre.
Art.
13- Les complices d’un crime ou d’un délit sont
passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque loi en dispose autrement.
Art.
14 – Sont considérés comme complices de
l’infraction ceux qui, sciemment ont :
provoqué
l’action en donnant des renseignements ou instructions ;
procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile
à la préparation, la consommation de l’action pour favoriser
l’impunité de ses auteurs ;
aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qui
l’auront préparée, facilitée ou consommée.
CHAPITRE
VII
DES
CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Art.
15 – Dans l’application de la loi pénale le juge
tient compte des nécessités de l’ordre public, des circonstances
particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas
échéant, de ses charges familiales.
Il
peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du
minimum légal de la peine :
1-)
jusqu’à 10 ans
de réclusion si le crime est passible de mort ;
2-)
jusqu’à 5 ans d’emprisonnement si le crime est passible de
réclusion perpétuelle ;
3-)
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement si le crime est passible de
réclusion à temps ;
4-)
jusqu’à 6 mois d’emprisonnement si le délit est passible
de trois ans au moins
d’emprisonnement ;
5-)
jusqu’au minimum des peines de police pour les autres délits.
Art.
16-
Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer
l’amende à la peine d’emprisonnement et de dispenser de
l’amende lorsque la loi en prévoit l’application cumulativement
avec l’emprisonnement.
CHAPITRE
VIII
DES
PEINES
SECTION
1
– DES PEINES
CRIMINELLES
Art. 17
– Les peines criminelles sont :
la mort,
la réclusion perpétuelle,
la réclusion de 5 à 20 ans,
la confiscation générale,
la déchéance civique.
Paragraphe
I – La mort
Art.
18- La peine de mort s’exécute par fusillade en un
lieu désigné par arrêté du
Garde des Sceaux , Ministre de la Justice.
L’exécution a lieu en présence du Président de la
juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère
public ayant requis dans l’affaire, du défenseur du condamné, du
directeur de l’établissement de détention, du commissaire de
police ou commandant de l’unité territoriale de gendarmerie du lieu
d’exécution, d’un médecin requis pour le constat de décès,
d’un ministre du culte à la demande du condamné.
Art. 19
- Il ne peut être procédé à l’exécution avant qu’il
ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou
en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.
Art. 20
– Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles,
sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer
sans aucune cérémonie.
Art. 21
– Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et
son état de grossesse est médicalement constaté elle ne
subira la peine qu’après sa délivrance.
Paragraphe
2 – La réclusion
Art. 22
– La réclusion est subie dans un établissement pénitentiaire aménagé
pour les longues peines.
Un
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la
Justice détermine les conditions de travail des réclusionnaires et
le régime disciplinaire de l’établissement.
Pendant
leur détention les réclusionnaires sont frappés d’incapacité
civile et leurs biens sont gérés par un tuteur comme ceux des
mineurs.
Paragraphe
3 – La confiscation générale
Art. 23
– La confiscation générale porte sur tout ou fraction de
l’universalité des biens composant le patrimoine du condamné, après
satisfaction des droits éventuels de son conjoint,
de ses coindivisaires ou cohéritiers.
La réserve des héritiers, calculée après apurement du
passif échappe à la confiscation.
La licitation des biens confisqués est pratiquée si elle est
indispensable au partage entre les intéressés, ou requise par
l’administration des Domaines.
Dans le cas contraire les titres de propriété foncière sont transférés
au Domaine de l’Etat.
Paragraphe
4 – La déchéance civique
Art.
24 – La déchéance civique emporte la perte de
tout mandat public, l’incapacité de servir dans la fonction
publique d’exercer les droits civiques et politiques, de porter des
décorations, d’obtenir un permis de port d’armes, un permis de
chasse, d’être attributaire d’un marché public, d’être juré,
expert, arbitre ou de prêter
serment comme témoin, d’enseigner ou d’occuper un emploi éducatif
dans un établissement public ou privé.
SECTION
2 – DES PEINES CORRECTIONNELLES
Art. 25
– Les peines correctionnelles sont :
l’emprisonnement
l’amende
la confiscation mobilière
l’interdiction des droits.
Paragraphe
1 - l’emprisonnement
Art.
26 - L’emprisonnement est subi dans les établissements
pénitentiaires indépendants de ceux des réclusionnaires.
Un
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la Justice,
détermine les conditions de surveillance et d’emploi des condamnés,
les modalités de correspondance et de visite de leurs familles,
et le contrôle de la gestion
de leurs biens.
Paragraphe
2 – L’amende
Art.
27 – Le montant de l’amende
est fixé par la loi pour
chaque infraction qu’elle définit et réprime. Il est exprimé en
monnaie nationale.
Le
paiement est effectué
selon les modalités déterminées par le Code de Procédure Pénale.
A
défaut de paiement de l’amende dans le délai imparti,
l’emprisonnement peut être substitué à l’amende à raison
d’un jour d’emprisonnement pour 1000 francs d’amende, sur ordre
d’incarcération du Ministère Public. Le condamné peut obtenir son
élargissement en acquittant le solde de l’amende non couvert par
l’incarcération de substitution.
Paragraphe
3 – La confiscation mobilière
Art.
28 - Le
juge peut substituer à l’amende ou à l’emprisonnement d’une
durée inférieure à trois mois la confiscation d’un ou plusieurs
meubles ou objets mobiliers appartenant au condamné au profit du Trésor.
Si toutefois le produit de la vente excède le montant de l’amende
encourue, majoré des condamnations civiles et des frais de justice,
l’excédent sera remis au condamné.
Paragraphe
4 – Le pardon judiciaire
Art.
29 – Lorsque le prévenu aura, avant jugement,
assuré la réparation du préjudice causé par le délit, le juge, en
considérant les gages d’amendement présentés, pourra même, tout
en déclarant sa culpabilité, le dispenser de toute peine.
Paragraphe
5 - Le sursis
Art.
30 – Les peines d’emprisonnement et d’amende
peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’un sursis d’exécution
pendant une période fixée par le juge, ne pouvant excéder trois
ans.
Art.
31 – En accordant le sursis, le juge peut soumettre
le condamné à des obligations particulières conformément aux
dispositions de Code de Procédure Pénale.
Paragraphe
5 – L’interdiction des droits
Art.
33 – Le juge peut à titre de peine complémentaire
prononcer contre l’auteur du délit l’interdiction temporaire de
l’exercice de certains de ses droits civils, civiques ou
professionnels. Sauf dispositions particulières, cette interdiction
ne peut excéder cinq ans à compter du jour où la peine est devenue
exécutoire.
L’interdiction
peut notamment porter sur le droit d’exercer une profession, une
fonction élective publique, d’être administrateur ou gérant de
société ou d’association, d’être tuteur, subrogé tuteur,
curateur d’un incapable, d’obtenir ou d’utiliser un permis de
chasse ou de pêche, un permis de port d’armes,
de voter dans les scrutins politiques ou syndicaux, d’être
entendu sous la foi du serment en justice ou devant un officier
public.
SECTION
3 –
DES PEINES DE POLICE
Art.
34 – Les peines de police sont :
le travail pénal pendant une période ne pouvant excéder 2 mois ;
l’amende ne pouvant excéder 30 000 F.
Art.
35 – Le travail pénal consiste à effectuer des
journées de travail d’intérêt général
sous le contrôle de l’autorité pénitentiaire. Les condamnés sont
dispensés de peine les dimanches et jours fériés légaux.
En
cas d’absence injustifiée au lieu de travail, l’autorité pénitentiaire
peut s’assurer de la personne du condamné et l’héberger dans un
établissement pénitentiaire en dehors des horaires de travail.
Les
modalités d’empli et de surveillance des condamnés au travail pénal
sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Art.
36 – A défaut de paiement de l’amende de police
dans le délai de ma mise
en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à
raison d’une journée de travail pénal pour 500 F d’amende.
CHAPITRE
IX
DES
MESURES DE SURETE
SECTION
1 – L’INTERDICTION DE SEJOUR
Art.
37 – Les condamnés à la réclusion ou
l’emprisonnement de deux ans au moins, peuvent
en outre, être frappés d’une interdiction de séjourner après
leur libération dans certains lieux déterminés par la décision de
condamnation . Cette liste peut être complétée par arrêté
conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de
l’Intérieur, qui est notifié au condamné au moins huit jours
avant sa libération.
La durée de l’interdiction de séjour ne peut excéder 10
ans.
Art. 38
– Tout condamné qui sciemment séjournera dans un lieu interdit
sans avoir obtenu du
ministère public un laisser passer spécial, est passible de deux
mois à un an d’emprisonnement.
SECTION
2
– LA CONFISCATION
Art.
39 – Lorsque l’infraction a été commise à
l’aide d’armes, munitions, explosifs ou tout instrument ou objets
dangereux ou d’un usage réglementé, le juge ordonnera la
confiscation de l’instrument, substance ou objet saisi afin qu’il
soit selon le cas, détruit ou remis soit à l’autorité militaire
soit à l’Administration habilitée à en faire usage.
SECTION
3 –
LA FERMETURE D’ETABLISSEMENT
Art.
40 – La fermeture d’une entreprise ou d’un établissement
peut être ordonnée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans
les cas spécialement prévus par la loi ou les règlements.
Toute
activité exercée au mépris de cette fermeture rendra son auteur
passible d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs et en cas de
récidive d’un emprisonnement de deux mois à un an.
CHAPITRE
X
PUBLICITE
DES CONDAMNATIONS
Art.
41 – En dehors des cas spécialement prévu par la
loi, le juge pourra ordonner aux frais du condamné la publication
dans la presse d’extraits ou de copies des condamnations lorsque le
ministère public l’aura spécialement requis en raison de
l’exemplarité de la cause.
CHAPITRE
XI
DES
INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES
Art.
42 – Toute personne morale peut être déclarée
coupable des infractions commises par ses organes à son seul profit
dans les limites de leurs attributions.
Art.
43 – Les peines applicables aux personnes morales
sont :
1-)
l’amende qui peut être portée au quintuple de celle encoure
par les personnes physiques ;
2-)
l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou
la perte des avantages accordés en application du Code des
investissements, qui constituent des peines complémentaires
facultatives ;
3-)
la fermeture temporaire de l’entreprise ou d’un de ses établissements,
qui se substitue à l’emprisonnement ;
4-)
la dissolution, qui se substitue à la réclusion.
En
outre les administrateurs ou gérants qui ont été les instruments de
l’infraction commise par la société peuvent être déchus pour
cinq ans au plus du droit d’administrer ou gérer une société.
Toute
autre condamnation que l’amende est publiée au frais de la personne
morale condamnée au journal officiel. Le juge peut en outre ordonner
la publication de la condamnation dans la presse en application de
l’article 41.
TITRE
II
DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS
CHAPITRE
I
DES
INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
SECTION
1 - L’HOMICIDE VOLONTAIRE
Art.
44 – Quiconque commet volontairement un homicide
sera puni de la réclusion perpétuelle.
Art.
45 –
L’homicide volontaire est puni de mort :
s’il a été commis avec préméditation au guet-apens,
s’il a été commis contre un ascendant,
s’il a été commis dans un but rituel ou d’anthropophagie,
s’il a été commis pour préparer, faciliter ou consommer une
infraction contre les biens ou contre les mœurs.
SECTION
2
– LES VIOLENCES VOLONTAIRES
Art.
46 – Quiconque exerce volontairement des violences
sur autrui sera puni de deux mois
à deux ans d’emprisonnement si ces violences ont entraîné
pour la victime un e incapacité de travail personnel
comprise entre dix jours et trois mois.
Art.
47 –
La peine pourra être portée jusqu’à cinq ans d’emprisonnement :
si
les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité
grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois;
si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets
tranchants ou contondants utilisés
comme armes;
si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une
seule victime;
si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15
ans ou contre un invalide ou un vieillard.
Art.
48 –
Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont
cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de cinq à dix ans
de réclusion.
La
peine pourra être portée à vingt ans si les coups mortels ont été
donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs sur
une seule victime.
Art.
49 – Les violence légères, n’ayant pas
occasionné une incapacité de travail personnel supérieure
à neuf jours ont punies d’une amende de 2 000 à 30 000
francs.
En
outre le coupable pourra être puni de 10 à 60 journées de travail pénal
si ces violences légères ont été exercées avec armes ou de
concert par plusieurs sur une seule victime.
SECTION
3 –
DES MENANCES
Art.
50 – Quiconque profère par écrit, dessin ou emblème,
par paroles ou message enregistré des menaces contre la vie ou
l’intégrité physique d’une personne sera puni :
de
deux à cinq ans d’emprisonnement si cette menace est faite avec
ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte
illicite ou préjudiciable à autrui.
de
deux mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 30 000
à 500 000 francs si cette menace n’a été accompagnée d’aucun
ordre ou condition.
SECTION
4 –
DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Art.
51 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse
ou de précaution, infraction à des règlements de sécurité aura
involontairement causé un homicide sera puni de deux mois trois ans
d’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs.
Art.
52 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse
ou de précaution, d’infraction des règlements de sécurité, aura
involontairement causé des blessures à un tiers ou en sera la cause,
sera puni d’emprisonnement d’un à six mois ou d’une amende de
30 000 à 200 000 francs.
Art.
53 – Les peines prévues aux articles 51 et 52
pourront être portées au double si l’homicide ou les blessures ont
été causées au cours d’un acte de conduite d’un véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique ou par le conducteur d’un véhicule
utilisé pour le transport public de personnes ou de marchandises.
SECTION
5 –
DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS
Art.
54 – Il n’y a pas d’infraction lorsque
l’homicide ou les violences étaient commandées par les nécessité
actuelle de la légitime défense de soi même ou d’autrui.
Art.
55 – Sont notamment des cas de légitime défense :
s’il
a été recouru à l’homicide ou aux violences pour repousser
pendant la nuit l’escalade ou l’effraction du logement, des
magasins , bâtiments d’exploitation et autres dépendances d’un
lieu habité ;
si
le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols exécutés
avec armes et violences.
Art.
56 –
L’homicide et les violences volontaires sont excusables :
s’ils
ont été provoqués par des violences ou menaces graves contre les
personnes.
S’ils
ont été commis en repoussant de jour l’escalade et l’effraction
d’un lieu habité ou de ses dépendances.
S’il
ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de
celui-ci au moment où il
les a surpris en flagrant délit d’adultère.
Art.
57 – Lorsque le fait d’excuse sera établi :
s’il
s’agit d’un crime puni de mort ou de réclusion perpétuelle la
peine ne pourra dépasser cinq ans de réclusion,
s’il
s’agit de tout autre crime la peine ne pourra dépasser deux ans d’emprisonnement,
s’il
s’agit d’un délit la peine ne pourra dépasser six mois
d’emprisonnement.
SECTION
6 –
DES ATTEINTES A L’HONNEUR
Art.58
– Quiconque aura publiquement,
par quelque procédé de communication que ce soit imputé a
autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation
sera puni d’une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Art. 59
– Quiconque adresse à autrui méchamment une injure grossière
publiquement ou par écrit est punissable d’une amende de 2 000 à
30 000 francs.
Si
l’injure comporte un terme de mépris tenant à l’appartenance
ethnique, religieuse ou nationale de la victime , l’amende
pourra être portée au double et le coupable encourra de dix à
trente journées de travail pénal.
SECTION
7 –
DES ATTEINTES A LA LIBERTE
Art.
60
– Quiconque, sans ordre de l’autorité légitime et hors des cas
de nécessité, retient contre son gré une personne dans un lieu
quelconque sera puni :
de
deux à six mois d’emprisonnement si la séquestration a duré moins
de vingt quatre heures,
de
trois mois à deux ans d’emprisonnement si la séquestration a duré
d’un à dix jours,
d’un
à cinq ans d’emprisonnement si la séquestration a duré plus de
dix jours.
Art.
61 - Lorsque
les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur
la victime, les peines prévues aux articles 46
à 49 seront portées
au double.
Art.
62 – Si
la séquestration a été opérée pour faciliter, préparer ou
consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage
auprès des autorités publiques, les coupables seront punis de la réclusion
perpétuelle.
Art.
63 – Si la séquestration a entraîné la mort de
la victime, les auteurs seront passible de la peine de mort.
Art.
64 – Les auteurs ou complices de séquestration bénéficieront
des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont sans
conditions rendu la liberté à la victime saine et sauve.
SECTION
8 –
DE L’ANTHROPOPHAGIE ET DES PRATIQUES NUISIBLE A LA SANTE
Art.
65 – Sera puni d’un
à cinq ans d’emprisonnement qui conque sciemment vend, achète,
transporte, prépare ou consomme de la chaire humaine.
Art.
66 – Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque cause à autrui une maladie ou
une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination,
abus de pouvoir ou tromperie, des substances nuisibles à la santé.
L’administration
volontaire de substances de nature à donner la mort est punie des
peines de la tentatives d’homicide volontaire.
Si
l’administration de substances nuisibles à la santé occasionne une
invalidité grave, son auteur sera passible de cinq à vingt ans de réclusion.
Art.
67 – Sera puni d’un à cinq à d’emprisonnement
quiconque se livre à des pratiques susceptibles de troubler l’ordre
public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété
SECTION
9 –
DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Art.
68 – Exerce illégalement la médecine ou la
chirurgie dentaire toute personne qui prend part habituellement où
par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou
traitement de maladie ou affection chirurgicale, congénitale ou
acquise, réelle ou supposée, par actes personnels, consultations
verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient,
sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation
en vigueur.
Toutefois,
ne tombent pas sous le coup des dispositions susvisées les guérisseurs
pratiquant selon les méthodes traditionnelles.
Art.
69 – Quiconque exercera illégalement la médecine
ou la chirurgie dentaire sera puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de
20 000 à 500 000 francs
ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION
10
– DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS
Art.
70 – Sera puni d’un à six mois
d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 200 000 francs
quiconque s’abstient de porter à une personne en péril le secours
que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter ou
qu’il pouvait provoquer.
CHAPITRE
II
DES
INFRACTION CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES
SECTION
1 –
DE L’ABANDON DE FAMILLE
Art.
71- Sera puni de deux mois à deux ans
d’emprisonnement quiconque, sans motif grave, reste plus de deux
mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle
il est tenu en exécution d’une décision judiciaire ou d’un acte
authentique.
Art.
72 – Le juge de la résidence du créancier
alimentaire est seul compétent pour connaître des poursuites en
abandon de famille. Le créancier peut toutefois porter sa plainte
devant le juge du domicile du débiteur.
SECTION
2
–DE L’ABANDON DE FOYER
Art.
73 – Sera puni d’un mois à un d’emprisonnement
ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui sans
motif grave, abandonne le foyer familial ou néglige de contribuer aux
charges du ménage et de la famille selon ses facultés, malgré une
mise en demeure notifié avec accusé de réception à sa dernière résidence
connue.
SECTION
3 –
DES EXEMPLES PERNICIEUX
Art.74 – Sera puni d’un mois à un an
d’emprisonnement ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout
parent qui par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté ou
son ivrognerie aura compromis gravement la santé,
la moralité ou l’éducation de ses enfants ou de ceux vivant
à son foyer.
Le
juge pourra en outre ordonner une mesure de
soin ou de désintoxication du parent coupable.
SECTION
4 –
DES INFRACTIONS A L’ETAT CIVIL
Art.
75 – Sera puni d’une amende de 20 000 à 30 000
francs quiconque y étant légalement tenu aura négligé de déclarer
à l’Etat-Civil une naissance ou un décès.
Art.
76 – Sera puni d’un à cinq ans
d’emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un
enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.
Les
mêmes peines sont applicables à quiconque fait sciemment à
l’officier d’Etat-Civil des déclarations inexactes de nature à
altérer l’état personnel et familial de la personne en cause.
Art.
77 – sera puni de cinq à dix ans de réclusion
l’officier ou le préposé de l’Etat-Civil qui, sciemment, aura
enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré,
falsifié ou détruit un registre, un acte ou un document d’Etat-Civil.
SECTION
5 –
DES INFRACTIONS CONTRE L’ENFANT
Art.
78 –
Quiconque
contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf
sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné,
enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur
lui l’avaient placé, sera puni d’un a cinq ans d’emprisonnement.
Art.
79 – La
peine sera de cinq à dix ans de réclusion si le mineur était âgé
de moins de douze ans.
Il
sera de même si le mineur a été victime de sévices ou de violences
lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel excédant
dix jours.
Art.
80 – Si
l’enlèvement a été opéré dans le but d’obtenir une rançon
les peines prévues aux articles 62 et 63 seront applicables.
Art.
81 – Les
auteurs ou complices d’enlèvement ou déplacement de mineur bénéficieront
des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont, sans
condition, remis le mineur sain et sauf à sa famille ou à un
officier public.
Art.
82 – Quand
il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de
justice exécutoire, le père, la mère ou toute personne qui, au mépris
de cette décision, refusera de présenter l’enfant, l’enlèvera
ou le détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux en
ayant reçu la garde, sera puni d’un mois à deux ans
d’emprisonnement.
Si
le mineur est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge
prononcera seulement une amende de 20 000 à 100 000 francs, sans préjudice
du bénéfice des dispositions de l’article 29.
Art.
83 – Sera
puni d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque aura abandonné
un enfant incapable de se protéger lui-même.
S’il
est résulté de cet abandon une maladie ou incapacité de travail
personnel de plus de six semaines la peine pourra être portée à
cinq ans d’emprisonnement.
Il
en sera de même si le coupable est un ascendant de l’enfant ou une
personne ayant autorité sur lui.
Si
la mort de l’enfant est résultée de l’abandon le coupable sera
puni de cinq ans de réclusion.
CHAPITRE
III
DES
INFRACTION CONTRE LES MŒURS
SECTION
1 –
DES ATTENTATS A LA PUDEUR
Art. 84 –
Constitue un attentat à la pudeur tout attouchement
opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but
d’exciter les sens.
Art.
85 – L’attentat
à la pudeur commis sans violence sur un enfant âgé de moins de 14
ans sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Si
l’enfant a été l’objet de violence ou de menace le coupable sera
puni de cinq à dix ans de réclusion.
Art.
86 – L’attentat
à la pudeur commis sur une personne de plus de 14 ans sera puni
d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Si
l’attentat a été accompagné de violence exercées par plusieurs,
ou s’il est résulté des violences une maladie ou incapacité de
travail excédant six semaines, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion.
Art.
87 – Le
viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations
sexuelles à autrui contre son gré. Tout auteur ou complice de viol
sera puni de cinq à dix ans de réclusion.
La
peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la
victime plusieurs relations sexuelles ou encore si les violences exercées
ont occasionné soit une grossesse, soit une maladie ou incapacité de
travail excédant six semaines.
Il
en sera de même si la victime était âgée de moins de 14 ans.
SECTION
2 –
DES OUTRAGES AUX
BONNES MŒURS
Art. 88 –
Sera
puni d’un emprisonnement d’un à trois (03 ) ans et d’une amende
de 100
000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou
contre nature avec un individu de son sexe.
Art.
89 – Sera
puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement :
1°) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses
parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur ;
2°)
quiconque
expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition
publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio
visuels, contraires à la décence ;
3°) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie
publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres,
brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements
sonores ou audio visuels contraires à la décence, sans le
consentement préalable des destinataires ;
4°) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de
communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations
à des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Art. 90 –
Les
objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus,
enregistrements sonores ou audio visuels visés à l’article précédent
seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur
destruction.
En outre les coupables pourront être déchus pour une durée
de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des
imprimés, des enregistrements, films ou images.
SECTION
3– DE
L’EXPLOITATION DE LA DEBAUCHE
Art.
91 – Sera
puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou
l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se
prostituer.
En
cas de récidive dans le délai d’un an, le coupable sera passible
de dix à trente journées de travail pénal.
Art.
92 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100
000 à 1 000 000 francs quiconque, en vue de satisfaire les passions
d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la
prostitution, par promesse, dons menaces, fraude ou violence.
Art.
93 – Est
considéré comme proxénète et puni des peines prévues à
l’article précédent celui ou celle qui :
1°)
sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la
prostitution ;
2°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes
se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des
ressources correspondant à son train de vie ;
3°) met des locaux à la dispositions des personnes se livrant à la
prostitution ;
4°) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère
habituellement dans son établissement la présence de personnes se
livrant à la prostitution.
Art.
94 – L’emprisonnement
pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque :
1°)
le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs ;
2°) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou
maintenir des personnes dans la prostitution, si ces violences ont
occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux
semaines.
Art.
95 – Tout
proxénète sera déchu de tout ou partie des droits énumérés à
l’article 33.
Il
pourra en outre être déchu du droit de conduire les véhicules à
moteur pendant cinq ans au plus.
Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement
où l’infraction aura été commise, en application de l’article
40.
Les lits ou autres meubles ayant servi à la débauche pourront
être saisis et confisqués.
Art.
96 – Les
personnes s’étant livrées à la prostitution pourront être
soumises à des examens de santé et à des mesures de traitement si
elles sont atteintes de maladies vénériennes.
Les
frais d’examen et de traitement seront à la charge des proxénètes
ayant exploité l’activité de ces personnes.
CHAPITRE
IV
DES
INFRACTION CONTRE LES BIENS
SECTION
1 –
VOL
Art. 97 –
Quiconque
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas
estcoupable de vol.
Art.
98 – Le
vol simple est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et
d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces peines
seulement.
Art.
99 – Sont
aussi considérés comme vols :
la soustraction frauduleuse d’un véhicule pour un usage temporaire,
les modifications ou altérations frauduleuses d’installations de
distributions d’eau, de gaz ou d’électricité ayant pour but de
soustraire en tout ou en partie l’utilisateur au paiement des
redevances.
Art.
100 – Le
vol est qualifié lorsqu’il a été commis avec l’une des
circonstances suivantes :
1°)
de nuit,
2°) de concert par plusieurs auteurs ou complices,
3°) avec usage de fausses clefs ou par escalade, effraction intérieure
ou extérieure,
4°) dans un lieu habité ou servant à l’habitation
5°) avec port d’arme,
6°) avec violences ou menaces sur les personnes,
7°) avec usage d’un véhicule à moteur,
8°) en usant d’un insigne ou d’un uniforme pouvant prêter à
confusion avec ceux des agents de l’autorité publique ou en alléguant
un faux ordre de ladite autorité.
9°) par un employé, ouvrier, serviteur dans la maison du maître au
service de qui il se trouvait,
10°) par un transporteur, un hôtelier ou dépositaire ou leur préposés
à l’égard des choses déposées sous leur responsabilité
professionnelle.
Art.
101 – Le
vol commis avec une seule des circonstances visées à l’article précédent
est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Le
vol commis avec deux au moins des circonstances visées à l’article
100 est puni de cinq à dix ans de réclusion.
S’il
a été fait usage d’armes ou si les violences ont occasionné à la
victime une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines,
ou encore si le vol a été commis avec trois au moins des
circonstances visées à l’article 100 les coupables seront punis de
dix à vingt ans de réclusion.
Si
les auteurs du vol ont exercé des violences ayant provoqué une
mutilation ou une grave invalidité de la victime, ils seront punis de
la réclusion perpétuelle.
Art.
102 – Ne
pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les vols commis
au préjudice d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.
SECTION
2 –
DE L’ABUS DE
CONFIANCE
Art.
103 – Commet
un abus de confiance quiconque ayant reçu par convocation un objet ou
une valeur en vue d’un usage déterminé en aura disposé
frauduleusement et ne pourra le représenter.
Art.
104 – Commet
un abus de confiance l’administrateur ou gérant de société qui
frauduleusement aura disposé des biens sociaux au mépris des statuts
et des droits des associés.
Art.
105 – Commet
un abus de confiance le détenteur d’un blanc seing qui
frauduleusement y porte une obligation ou décharge indue au préjudice
du signataire.
Art.
106 – Les
peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’abus de
confiance.
Si
l’abus de confiance est commis par un professionnel dans
l’exercice de sa profession il est puni d’un à cinq ans
d’emprisonnement.
Le
coupable pourra en outre être déchu du droit d’exercer son activité
professionnelle pendant cinq ans au plus.
SECTION
3 –
L’ESCROQUERIE
Art.
107 – Est
coupable d’escroquerie quiconque à l’aide de manœuvre
frauduleuses destinées à abuser de la crédulité se fait remettre
indûment une somme, des biens ou valeurs au préjudice d’autrui.
Art.
108 – Les
peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’escroquerie.
Art.
109 – Si
l’escroquerie a été commise en faisant usage de faux documents ou
de faux insignes ou uniformes la peine pourra être portée au double.
SECTION
4
–
DES INFRACTIONS DANS L’USAGE DES CHEQUES
Art.
110 – Sera
puni des peines de l’escroquerie quiconque aura émis un chèque en
sachant qu’il ne pourrait être payé régulièrement, soit faute de
provision, soit en raison d’une opposition rendant la provision
indisponible, ou aura sciemment retiré la provision entre l’émission
et la présentation du chèque.
Art.
111 – Seront
punis d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende égale
au montant du chèque ou de l’insuffisance de provision ceux qui, en
connaissance de cause auront accepté de recevoir ou d’endosser un
chèque émis dans les conditions définies à l’article précédent.
En
outre ils ne seront pas recevables à porter plainte en se constituant
partie civile en cas d’incident de paiement.
Art.
112 – Sera
puni des peines prévues à l’article 110 quiconque aura falsifié,
altéré ou contrefait un chèque, ou aura sciemment fait usage d’un
chèque falsifié, altéré ou contrefait.
Art.
113 – En
cas de récidive ou de poursuites multiples le Tribunal pourra
interdire au condamné pour une durée de cinq ans au plus d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait
de fonds par le tireur auprès de tiré ou ceux qui sont certifiés.
Cette
décision est notifiée par le Ministère Public à la Banque Centrale
et à la Banque où le condamné a son compte. Toute formule de chèque
délivré au mépris de cette interdiction entraînera la
responsabilité civile du banquier en cas d’incident de paiement.
Le
Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de cette
interdiction.
SECTION
5 –
DES
TROMPERIES
Art.
114 – Sera
puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout
commerçant ou fabricant qui aura mis en vente, livré ou proposé de
mauvaise foi des marchandises, objets, instruments ou substances
n’ayant pas la qualité loyale et marchande, ou n’ayant pas le
poids ou la mesure indiquée.
Art.
115 – Sera
puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura
diffusé, par quelque moyen que ce soit une publicité mensongère
vantant des qualités imaginaires ou donnant des renseignements
inexacts sur le produit objet de la publicité.
L’auteur
principal est le fabricant ou le commerçant assurant la vente du
produit. Si la publicité a été élaborée par un agent publicitaire
celui-ci sera exonoré des poursuites s’il prouve qu’il a été
abusé par les allégations du fabricant ou de l’importateur quant
aux qualités ou à la composition du produit.
Art.
116 – Les
associations de consommateurs sont habilitées à faire poursuivre les
auteurs de tromperies et à se porter parties civiles notamment pour
obtenir la rectification de la publicité mensongère par les mêmes
supports.
SECTION
6 –
DES
FILOUTERIES
Art.
117
– Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de 20 000 à 100
000 francs quiconque se sachant dans l’incapacité absolue de payer
se sera fait servir un repas ou une boisson dans un établissement de
restauration ou un débit de boissons, ou se fera fait donner une
chambre dans un hôtel, ou encore aura pris un taxi ou
voiture de louage.
SECTION
7 –
DES
BANQUEROUTES
Art.
118 –
Les commerçants, les gérants ou administrateurs de sociétés déclarés
coupables de banqueroutes selon les prescriptions du Code de Commerce
seront punis :
en
cas de banqueroute simple, d’un mois à deux ans d’emprisonnement ;
en
cas de banqueroute frauduleuse, d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Art.
119 – Les
complices de banqueroute seront passibles des mêmes peines même
s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Art.
120
– Les peines peuvent être portées au double si les coupables se
livraient professionnellement à des opérations de change, de
courtage en valeurs mobilières ou d’opérations bancaires.
SECTION
8 –
DU
RECEL ET DU CEL FRAUDULEUX
Art.
121 – Seront
punis des peines prévues à l’article 98 ceux qui auront sciemment
recelé des sommes, objets ou valeurs obtenus au moyen d’une des
infractions visées au présent chapitre.
Art.
122 – Si
le receleur a eu connaissance au temps du recel de circonstances
aggravantes donnant à l’infraction principale une qualification
criminelle, il sera puni de la peine applicable à ce crime, à moins
qu’il n’ait dénoncé le crime et restitué les choses recelées.
Art.
123 – Sera
puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000
à 200 000 francs quiconque, étant entré indûment en possession
d’une somme, objet ou valeur, par suite d’erreur ou cas fortuit,
n’en aura pas opéré la restitution à qui de droit ou n’aura pas
fait la déclaration à l’autorité compétente dans un bref délai
à compter de la découverte de l’erreur ou de l’appréhension de
l’objet trouvé.
SECTION
9 –
DU
CHANTAGE
Art.
124 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, sous la menace
de révéler un secret, de se livrer à une diffamation, de détruire
quelque document, de porter atteinte à la liberté ou l’intégrité
d’une ou plusieurs personnes aura extorqué ou tenté d’extorquer
la remise de fonds ou valeurs ou la signature ou remise d’un écrit,
d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou
décharge.
Art.
125 – L’emprisonnement
pourra être porté au double si la menace a reçu un commencement
d’exécution
SECTION
10
–
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS
Art.
126 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice
d’autrui des édifices, navires, aéronefs, magasins, bâtiments
d’exploitation servant à l’habitation ou occupés par du
personnel sera puni :
1)
de mort, si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs,
2) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée
par tout autre moyen.
Art.
127 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice
d’autrui des immeubles non habités, chaussées, digues, ponts,
ouvrages d’art, bâtiments d’utilité publique ou d’exploitation
non occupés par du personnel sera puni :
1)
de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par
incendie ou explosifs, de dix à vingt ans de réclusion si la
destruction a été opérée par tout autre moyen.   |