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Code pénal du Togo

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX

Article premier
– Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n’étaient pas prévues par la loi avant la commission de l’infraction.

            Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l’ancienne, elle bénéficie aux auteurs d’infractions antérieures non encore jugées. 

Art. 2 – Le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu’autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la loi. 

Les dispositions répressives législatives et réglementaires s’interprètent strictement. 

CHAPITRE II
DES INFRACTIONS
 
Art. 3 –
Les infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et la gravité des sanctions encourues :
les crimes qui sont passibles de peines criminelles,
les délits qui sont passibles de peines correctionnelles,
les contraventions qui sont passibles de peines de police.

Art. 4 – La tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 

CHAPITRE III
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
 
Art. 5 –
Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et leur ressort géographique. 

Art. 6 – Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l’espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale. 

Toutefois ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises. 

L’infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont été accomplis au Togo. 

Art. 7 – Les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié crime par la loi togolaise commis à l’étranger par un Togolais.

            Ils sont également compétents pour juger tout délit commis à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis.           

            Il en sera de même si l’inculpé n’a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi. 

            La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l’autorité du pays où ils ont été commis. 

            Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la  Sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat, de fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés.   

CHAPITRE IV
DU CUMUL D’INFRACTIONS
 
Art. 8 – Si plusieurs crimes ou délits sont jugés dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront seulement en compte pour l’application de la circonstance aggravante de récidive. 

CHAPITRE V
DE LA RECIDIVE
 
Art. 9
- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du jour où la première condamnation est devenue définitive. 

            Les crimes et délits sont classés en catégories suivant qu’ils portent atteinte :
           
1-)            aux personnes
           
2-)            à l’ordre des familles
           
3-)            aux mœurs 
           
4-)            aux biens
           
5-)            à l’autorité de l’Etat
           
6-)            à la paix publique
           
7-)            au Trésor, au domaine public ou à l’économie nationale
 
            8-)            à la Sûreté de l’Etat 

Art. 10 – En cas de récidive, le maximum des peines d’amende et des peines privatives de liberté est porté au double, la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle. 

Art. 11- La circonstance aggravante de récidive  n’est applicable aux contraventions qu’en vertu de dispositions particulière de la loi ou du règlement. 

CHAPITRE VI
DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
 
Art. 12
– Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l’infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions, excuses ou immunités de l’autre. 

Art. 13- Les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque  loi en dispose autrement. 

Art. 14 – Sont considérés comme complices de l’infraction ceux qui, sciemment ont :  

provoqué l’action en donnant des renseignements ou instructions ;
procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l’action pour favoriser l’impunité de ses auteurs ;
aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’auront préparée, facilitée ou consommée. 

CHAPITRE VII
DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
 
Art. 15 – Dans l’application de la loi pénale le juge tient compte des nécessités de l’ordre public, des circonstances particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales. 

Il peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du minimum légal de la peine :           

1-)       jusqu’à  10 ans  de réclusion si le crime est passible de mort ;

2-)       jusqu’à 5 ans d’emprisonnement si le crime est passible de réclusion    perpétuelle ;

3-)       jusqu’à 2 ans d’emprisonnement si le crime est passible de réclusion à temps ;

4-)       jusqu’à 6 mois d’emprisonnement si le délit est passible de trois ans au moins      d’emprisonnement ;

5-)             jusqu’au minimum des peines de police pour les autres délits.           

Art. 16- Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer l’amende à la peine d’emprisonnement et de dispenser de l’amende lorsque la loi en prévoit l’application cumulativement  avec l’emprisonnement.

CHAPITRE VIII
DES PEINES
SECTION 1
DES PEINES CRIMINELLES
Art. 17 – Les peines criminelles sont :
la mort,
la réclusion perpétuelle,
la réclusion de 5 à 20 ans,
la confiscation générale,
la déchéance civique. 

Paragraphe I – La mort 

Art. 18- La peine de mort s’exécute par fusillade en un lieu désigné par arrêté du  Garde des Sceaux , Ministre de la Justice.

            L’exécution a lieu en présence du Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère public ayant requis dans l’affaire, du défenseur du condamné, du directeur de l’établissement de détention, du commissaire de police ou commandant de l’unité territoriale de gendarmerie du lieu d’exécution, d’un médecin requis pour le constat de décès, d’un ministre du culte à la demande du condamné. 

Art. 19  - Il ne peut être procédé à l’exécution avant qu’il ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.

Art. 20 – Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles, sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucune cérémonie.

Art. 21 – Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et  son état de grossesse est médicalement constaté elle ne subira la peine qu’après sa délivrance.

Paragraphe 2 – La réclusion 

Art. 22 – La réclusion est subie dans un établissement pénitentiaire aménagé pour les longues peines.

Un  décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la Justice détermine les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l’établissement.

Pendant leur détention les réclusionnaires sont frappés d’incapacité civile et leurs biens sont gérés par un tuteur comme ceux des mineurs.

Paragraphe 3 – La confiscation générale
Art. 23
– La confiscation générale porte sur tout ou fraction de l’universalité des biens composant le patrimoine du condamné, après satisfaction des droits éventuels de son conjoint,  de ses coindivisaires ou cohéritiers. 

            La réserve des héritiers, calculée après apurement du passif échappe à la confiscation.

            La licitation des biens confisqués est pratiquée si elle est indispensable au partage entre les intéressés, ou requise par l’administration des Domaines.

            Dans le cas contraire les titres de propriété foncière sont transférés au Domaine de l’Etat. 

Paragraphe 4 – La déchéance civique 
Art. 24 – La déchéance civique emporte la perte de tout mandat public, l’incapacité de servir dans la fonction publique d’exercer les droits civiques et politiques, de porter des décorations, d’obtenir un permis de port d’armes, un permis de chasse, d’être attributaire d’un marché public, d’être juré, expert, arbitre  ou de prêter serment comme témoin, d’enseigner ou d’occuper un emploi éducatif dans un établissement public ou privé.

SECTION 2 – DES PEINES CORRECTIONNELLES
Art. 25 – Les peines correctionnelles sont :
l’emprisonnement
l’amende
la confiscation mobilière
l’interdiction des droits. 

Paragraphe 1 - l’emprisonnement 
Art. 26 - L’emprisonnement est subi dans les établissements pénitentiaires indépendants de ceux des réclusionnaires. 

Un décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la Justice, détermine les conditions de surveillance et d’emploi des condamnés, les modalités de correspondance et de visite de leurs familles,  et le contrôle de la gestion  de leurs biens. 

Paragraphe 2 – L’amende 
Art. 27 – Le montant de l’amende  est fixé par la loi  pour chaque infraction qu’elle définit et réprime. Il est exprimé en monnaie nationale. 

Le paiement  est effectué selon les modalités déterminées par le Code de Procédure Pénale.

A défaut de paiement de l’amende dans le délai imparti, l’emprisonnement peut être substitué à l’amende à raison d’un jour d’emprisonnement pour 1000 francs d’amende, sur ordre d’incarcération du Ministère Public. Le condamné peut obtenir son élargissement en acquittant le solde de l’amende non couvert par l’incarcération de substitution. 

Paragraphe 3 – La confiscation mobilière 
Art. 28 -  Le juge peut substituer à l’amende ou à l’emprisonnement d’une durée inférieure à trois mois la confiscation d’un ou plusieurs meubles ou objets mobiliers appartenant au condamné au profit du Trésor. Si toutefois le produit de la vente excède le montant de l’amende encourue, majoré des condamnations civiles et des frais de justice, l’excédent sera remis au condamné. 

Paragraphe 4 – Le pardon judiciaire 
Art. 29 – Lorsque le prévenu aura, avant jugement, assuré la réparation du préjudice causé par le délit, le juge, en considérant les gages d’amendement présentés, pourra même, tout en déclarant sa culpabilité, le dispenser de toute peine. 

Paragraphe 5  - Le sursis
Art. 30
– Les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’un sursis d’exécution pendant une période fixée par le juge, ne pouvant excéder trois ans.

Art. 31 – En accordant le sursis, le juge peut soumettre le condamné à des obligations particulières conformément aux dispositions de Code de Procédure Pénale. 

Paragraphe 5 – L’interdiction des droits
Art. 33
– Le juge peut à titre de peine complémentaire prononcer contre l’auteur du délit l’interdiction temporaire de l’exercice de certains de ses droits civils, civiques ou professionnels. Sauf dispositions particulières, cette interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du jour où la peine est devenue exécutoire. 

L’interdiction peut notamment porter sur le droit d’exercer une profession, une fonction élective publique, d’être administrateur ou gérant de société ou d’association, d’être tuteur, subrogé tuteur, curateur d’un incapable, d’obtenir ou d’utiliser un permis de chasse ou de pêche, un permis de port d’armes,  de voter dans les scrutins politiques ou syndicaux, d’être entendu sous la foi du serment en justice ou devant un officier public. 

SECTION 3 – DES PEINES DE POLICE 
Art. 34 – Les peines de police sont :
le travail pénal pendant une période ne pouvant excéder 2 mois ;
l’amende ne pouvant excéder 30 000 F.
 

Art. 35 – Le travail pénal consiste à effectuer des journées de travail d’intérêt général sous le contrôle de l’autorité pénitentiaire. Les condamnés sont dispensés de peine les dimanches et jours fériés légaux. 

En cas d’absence injustifiée au lieu de travail, l’autorité pénitentiaire peut s’assurer de la personne du condamné et l’héberger dans un établissement pénitentiaire en dehors des horaires de travail. 

Les modalités d’empli et de surveillance des condamnés au travail pénal sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Art. 36 – A défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de ma  mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 F d’amende. 

CHAPITRE IX
DES MESURES DE SURETE
 
SECTION 1 – L’INTERDICTION DE SEJOUR 
Art. 37 – Les condamnés à la réclusion ou l’emprisonnement de deux ans au moins, peuvent en outre, être frappés d’une interdiction de séjourner après leur libération dans certains lieux déterminés par la décision de condamnation . Cette liste peut être complétée par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, qui est notifié au condamné au moins huit jours avant sa libération. 

            La durée de l’interdiction de séjour ne peut excéder 10 ans. 

Art. 38 – Tout condamné qui sciemment séjournera dans un lieu interdit sans avoir obtenu  du ministère public un laisser passer spécial, est passible de deux mois à un an d’emprisonnement.           

SECTION  2 – LA CONFISCATION 
Art. 39 – Lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’armes, munitions, explosifs ou tout instrument ou objets dangereux ou d’un usage réglementé, le juge ordonnera la confiscation de l’instrument, substance ou objet saisi afin qu’il soit selon le cas, détruit ou remis soit à l’autorité militaire soit à l’Administration habilitée à en faire usage. 

SECTION 3 – LA FERMETURE D’ETABLISSEMENT 
Art. 40 – La fermeture d’une entreprise ou d’un établissement peut être ordonnée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans les cas spécialement prévus par la loi ou les règlements. 

Toute activité exercée au mépris de cette fermeture rendra son auteur passible d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs et en cas de récidive d’un emprisonnement de deux mois à un an.

CHAPITRE X
PUBLICITE DES CONDAMNATIONS
 
Art. 41 – En dehors des cas spécialement prévu par la loi, le juge pourra ordonner aux frais du condamné la publication dans la presse d’extraits ou de copies des condamnations lorsque le ministère public l’aura spécialement requis en raison de l’exemplarité de la  cause. 

CHAPITRE XI
DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES
 

Art. 42 – Toute personne morale peut être déclarée coupable des infractions commises par ses organes à son seul profit dans les limites de leurs attributions.

Art. 43 – Les peines applicables aux personnes morales sont : 

1-)             l’amende qui peut être portée au quintuple de celle encoure par les personnes physiques ;

2-)            l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou la perte des avantages accordés en application du Code des investissements, qui constituent des peines complémentaires facultatives ;

3-)       la fermeture temporaire de l’entreprise ou d’un de ses établissements, qui se substitue à l’emprisonnement ;

4-)       la dissolution, qui se substitue à la réclusion. 

En outre les administrateurs ou gérants qui ont été les instruments de l’infraction commise par la société peuvent être déchus pour cinq ans au plus du droit d’administrer ou gérer une société. 

Toute autre condamnation que l’amende est publiée au frais de la personne morale condamnée au journal officiel. Le juge peut en outre ordonner la publication de la condamnation dans la presse en application de l’article 41. 

TITRE II 
DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS
 

CHAPITRE I
DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES 
SECTION 1 - L’HOMICIDE  VOLONTAIRE
 
Art. 44 – Quiconque commet volontairement un homicide sera puni de la réclusion perpétuelle. 

Art. 45 – L’homicide volontaire est puni de mort :
s’il a été commis avec préméditation au guet-apens,
s’il a été commis contre un ascendant, 
s’il a été commis dans un but rituel ou d’anthropophagie,
s’il a été commis pour préparer, faciliter ou consommer une infraction contre les biens ou contre les mœurs. 

SECTION  2 – LES VIOLENCES VOLONTAIRES 
Art. 46 – Quiconque exerce volontairement des violences sur autrui sera puni de deux mois  à deux ans d’emprisonnement si ces violences ont entraîné pour la victime un e incapacité de travail personnel  comprise entre dix jours et trois mois. 

Art. 47 – La peine pourra être portée jusqu’à cinq ans d’emprisonnement : 

si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois;

si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés  comme armes;

si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une seule victime;

si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard. 

Art. 48 – Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion. 

La peine pourra être portée à vingt ans si les coups mortels ont été donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs sur une seule victime. 

Art. 49 – Les violence légères, n’ayant pas occasionné une incapacité de travail personnel supérieure  à neuf jours ont punies d’une amende de 2 000 à 30 000 francs. 

En outre le coupable pourra être puni de 10 à 60 journées de travail pénal si ces violences légères ont été exercées avec armes ou de concert par plusieurs sur une seule victime. 

SECTION 3 – DES MENANCES 
Art. 50 – Quiconque profère par écrit, dessin ou emblème, par paroles ou message enregistré des menaces contre la vie ou l’intégrité physique d’une personne sera puni : 

de deux à cinq ans d’emprisonnement si cette menace est faite avec ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui.

de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 30 000 à 500 000 francs si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition. 

SECTION 4 – DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES 
Art. 51 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse ou de précaution, infraction à des règlements de sécurité aura involontairement causé un homicide sera puni de deux mois trois ans d’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs. 

Art. 52 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse ou de précaution, d’infraction des règlements de sécurité, aura involontairement causé des blessures à un tiers ou en sera la cause, sera puni d’emprisonnement d’un à six mois ou d’une amende de 30 000 à 200 000 francs. 

Art. 53 – Les peines prévues aux articles 51 et 52 pourront être portées au double si l’homicide ou les blessures ont été causées au cours d’un acte de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou par le conducteur d’un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou de marchandises. 

SECTION 5 – DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS 
Art. 54 – Il n’y a pas d’infraction lorsque l’homicide ou les violences étaient commandées par les nécessité actuelle de la légitime défense de soi même ou d’autrui. 

Art. 55 – Sont notamment des cas de légitime défense : 

s’il a été recouru à l’homicide ou aux violences pour repousser pendant la nuit l’escalade ou l’effraction du logement, des magasins , bâtiments d’exploitation et autres dépendances d’un lieu habité ;

si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols exécutés avec armes et violences.  

Art. 56 – L’homicide et les violences volontaires sont excusables : 

s’ils ont été provoqués par des violences ou menaces graves contre les personnes.

S’ils ont été commis en repoussant de jour l’escalade et l’effraction d’un lieu habité ou de ses dépendances.

S’il ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment  où il les a surpris en flagrant délit d’adultère. 

Art. 57 – Lorsque le fait d’excuse sera établi : 

s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de réclusion perpétuelle la peine ne pourra dépasser cinq ans de réclusion,

s’il s’agit de tout autre crime la peine ne pourra dépasser deux ans  d’emprisonnement,

s’il s’agit d’un délit la peine ne pourra dépasser six mois d’emprisonnement. 

SECTION 6 – DES ATTEINTES A L’HONNEUR 
Art.58 – Quiconque aura publiquement,  par quelque procédé de communication que ce soit imputé a autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation sera puni d’une amende de 10 000 à 100 000 francs.

Art. 59 – Quiconque adresse à autrui méchamment une injure grossière publiquement ou par écrit est punissable d’une amende de 2 000 à 30 000 francs.

Si l’injure comporte un terme de mépris tenant à l’appartenance ethnique, religieuse ou nationale de la victime , l’amende pourra être portée au double et le coupable encourra de dix à trente journées de travail pénal.

SECTION 7 – DES ATTEINTES A LA LIBERTE
Art. 60
– Quiconque, sans ordre de l’autorité légitime et hors des cas de nécessité, retient contre son gré une personne dans un lieu  quelconque sera puni :

de deux à six mois d’emprisonnement si la séquestration a duré moins de vingt quatre heures,

de trois mois à deux ans d’emprisonnement si la séquestration a duré d’un à dix jours,

d’un à cinq ans d’emprisonnement si la séquestration a duré plus de dix jours.

Art. 61 -  Lorsque les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur la victime, les peines prévues aux articles 46  à 49  seront portées au double.

Art. 62 – Si  la séquestration a été opérée pour faciliter, préparer ou consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage auprès des autorités publiques, les coupables seront punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 63 – Si la séquestration a entraîné la mort de la victime, les auteurs seront passible de la peine de mort.

Art. 64 – Les auteurs ou complices de séquestration bénéficieront des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont sans conditions rendu la liberté à la victime saine et sauve.

SECTION 8 – DE L’ANTHROPOPHAGIE ET DES PRATIQUES NUISIBLE A LA SANTE
Art. 65
– Sera puni d’un  à cinq ans d’emprisonnement qui conque sciemment vend, achète, transporte, prépare ou consomme de la chaire humaine.

Art. 66 – Sera puni d’un à cinq ans  d’emprisonnement quiconque cause à autrui une maladie ou une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination, abus de pouvoir ou tromperie, des substances nuisibles à la santé.

L’administration volontaire de substances de nature à donner la mort est punie des peines de la tentatives d’homicide volontaire.

Si l’administration de substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur sera passible de cinq à vingt ans de réclusion.

Art. 67 – Sera puni d’un à cinq à d’emprisonnement quiconque se livre à des pratiques susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété

SECTION 9 – DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. 68
– Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie dentaire toute personne qui prend part habituellement où par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou traitement de maladie ou affection chirurgicale, congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par actes personnels, consultations verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation en vigueur.

Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions susvisées les guérisseurs pratiquant selon les méthodes traditionnelles.

Art. 69 – Quiconque exercera illégalement la médecine ou la chirurgie dentaire sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende  de 20 000  à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION 10 – DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS
Art. 70
– Sera puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque s’abstient de porter à une personne en péril le secours que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter ou qu’il pouvait provoquer.

CHAPITRE II

DES INFRACTION CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES
SECTION 1 – DE L’ABANDON DE FAMILLE

Art. 71- Sera puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement quiconque, sans motif grave, reste plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en exécution d’une décision judiciaire ou d’un acte authentique.

Art. 72 – Le juge de la résidence du créancier alimentaire est seul compétent pour connaître des poursuites en abandon de famille. Le créancier peut toutefois porter sa plainte devant le juge du domicile du débiteur.

SECTION 2 –DE L’ABANDON DE FOYER
Art. 73
– Sera puni d’un mois à un d’emprisonnement ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui sans motif grave, abandonne le foyer familial ou néglige de contribuer aux charges du ménage et de la famille selon ses facultés, malgré une mise en demeure notifié avec accusé de réception à sa dernière résidence connue.

SECTION 3 – DES EXEMPLES PERNICIEUX
Art.74
– Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté ou son ivrognerie aura compromis gravement la santé,  la moralité ou l’éducation de ses enfants ou de ceux vivant à son foyer.

Le juge pourra en outre ordonner une mesure de  soin ou de désintoxication du parent coupable.

SECTION 4 – DES INFRACTIONS A L’ETAT CIVIL
Art. 75
– Sera puni d’une amende de 20 000 à 30 000 francs quiconque y étant légalement tenu aura négligé de déclarer à l’Etat-Civil une naissance ou un décès.

Art. 76 – Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.

Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait sciemment à l’officier d’Etat-Civil des déclarations inexactes de nature à altérer l’état personnel et familial de la personne en cause.

Art. 77 – sera puni de cinq à dix ans de réclusion l’officier ou le préposé de l’Etat-Civil qui, sciemment, aura enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte ou un document d’Etat-Civil.  

SECTION 5 – DES INFRACTIONS CONTRE L’ENFANT
Art. 78 –
Quiconque contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l’avaient placé, sera puni d’un a cinq ans d’emprisonnement.

Art. 79 – La peine sera de cinq à dix ans de réclusion si le mineur était âgé de moins de douze ans.

Il sera de même si le mineur a été victime de sévices ou de violences lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel excédant dix jours.

Art. 80 – Si l’enlèvement a été opéré dans le but d’obtenir une rançon les peines prévues aux articles 62 et 63 seront applicables.

Art. 81 – Les auteurs ou complices d’enlèvement ou déplacement de mineur bénéficieront des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont, sans condition, remis le mineur sain et sauf à sa famille ou à un officier public.

Art. 82 – Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou toute personne qui, au mépris de cette décision, refusera de présenter l’enfant, l’enlèvera ou le détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux en ayant reçu la garde, sera puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement.

Si le mineur est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge prononcera seulement une amende de 20 000 à 100 000 francs, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l’article 29.

Art. 83 – Sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même.

S’il est résulté de cet abandon une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de six semaines la peine pourra être portée à cinq ans d’emprisonnement.

Il en sera de même si le coupable est un ascendant de l’enfant ou une personne ayant autorité sur lui.

Si la mort de l’enfant est résultée de l’abandon le coupable sera puni de cinq ans de réclusion.

CHAPITRE III

DES INFRACTION CONTRE LES MŒURS
SECTION 1 – DES ATTENTATS A LA PUDEUR
Art. 84 – Constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but d’exciter les sens.

Art. 85 – L’attentat à la pudeur commis sans violence sur un enfant âgé de moins de 14 ans sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Si l’enfant a été l’objet de violence ou de menace le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion. 

Art. 86 – L’attentat à la pudeur commis sur une personne de plus de 14 ans sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement. 

Si l’attentat a été accompagné de violence exercées par plusieurs, ou s’il est résulté des violences une maladie ou incapacité de travail excédant six semaines, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion.  

Art. 87 – Le viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. Tout auteur ou complice de viol sera puni de cinq à dix ans de réclusion. 

La peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la victime plusieurs relations sexuelles ou encore si les violences exercées ont occasionné soit une grossesse, soit une maladie ou incapacité de travail excédant six semaines. 

Il en sera de même si la victime était âgée de moins de 14 ans.

SECTION 2DES OUTRAGES AUX BONNES MŒURS  
Art. 88 – Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois (03 ) ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.

Art. 89 – Sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de     20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement : 

            1°) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur ; 

            2°) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels, contraires à la décence ;

            3°) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires ; 

            4°) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. 

Art. 90 – Les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audio visuels visés à l’article précédent seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction. 

            En outre les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des enregistrements, films ou images. 

SECTION 3DE L’EXPLOITATION DE LA DEBAUCHE 
Art. 91 – Sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer. 

En cas de récidive dans le délai d’un an, le coupable sera passible de dix à trente journées de travail pénal. 

Art. 92 – Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesse, dons menaces, fraude ou violence. 

Art. 93 – Est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l’article précédent celui ou celle qui : 

1°) sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 
2°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie ; 
3°) met des locaux à la dispositions des personnes se livrant à la prostitution ; 
4°) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution. 

Art. 94 – L’emprisonnement pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque : 

1°) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs ;
2°) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution, si ces violences ont occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines.
 

Art. 95 – Tout proxénète sera déchu de tout ou partie des droits énumérés à l’article 33. 

Il pourra en outre être déchu du droit de conduire les véhicules à moteur pendant cinq ans au plus. 

            Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement où l’infraction aura été commise, en application de l’article 40.

            Les lits ou autres meubles ayant servi à la débauche pourront être saisis et confisqués.

Art. 96 – Les personnes s’étant livrées à la prostitution pourront être soumises à des examens de santé et à des mesures de traitement si elles sont atteintes de maladies vénériennes.

Les frais d’examen et de traitement seront à la charge des proxénètes ayant exploité l’activité de ces personnes. 

CHAPITRE IV
DES INFRACTION CONTRE LES BIENS
 
SECTION 1 – VOL 
Art. 97 – Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas estcoupable de vol.

Art. 98 – Le vol simple est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 99 – Sont aussi considérés comme vols :
la soustraction frauduleuse d’un véhicule pour un usage temporaire,

les modifications ou altérations frauduleuses d’installations de distributions d’eau, de gaz ou d’électricité ayant pour but de soustraire en tout ou en partie l’utilisateur au paiement des redevances.

Art. 100 – Le vol est qualifié lorsqu’il a été commis avec l’une des circonstances suivantes : 

1°) de nuit,
2°) de concert par plusieurs auteurs ou complices,
3°) avec usage de fausses clefs ou par escalade, effraction intérieure ou extérieure,
4°) dans un lieu habité ou servant à l’habitation
5°) avec port d’arme,
6°) avec violences ou menaces sur les personnes,
7°) avec usage d’un véhicule à moteur,
8°) en usant d’un insigne ou d’un uniforme pouvant prêter à confusion avec ceux des agents de l’autorité publique ou en alléguant un faux ordre de ladite autorité.
9°) par un employé, ouvrier, serviteur dans la maison du maître au service de qui il se trouvait,
10°) par un transporteur, un hôtelier ou dépositaire ou leur préposés à l’égard des choses déposées sous leur responsabilité professionnelle.

Art. 101 – Le vol commis avec une seule des circonstances visées à l’article précédent est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Le vol commis avec deux au moins des circonstances visées à l’article 100 est puni de cinq à dix ans de réclusion.

S’il a été fait usage d’armes ou si les violences ont occasionné à la victime une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines, ou encore si le vol a été commis avec trois au moins des circonstances visées à l’article 100 les coupables seront punis de dix à vingt ans de réclusion.

Si les auteurs du vol ont exercé des violences ayant provoqué une mutilation ou une grave invalidité de la victime, ils seront punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 102 – Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les vols commis au préjudice d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.

SECTION 2 DE L’ABUS DE CONFIANCE
Art. 103 – Commet un abus de confiance quiconque ayant reçu par convocation un objet ou une valeur en vue d’un usage déterminé en aura disposé frauduleusement et ne pourra le représenter.

Art. 104 – Commet un abus de confiance l’administrateur ou gérant de société qui frauduleusement aura disposé des biens sociaux au mépris des statuts et des droits des associés.

Art. 105 – Commet un abus de confiance le détenteur d’un blanc seing qui frauduleusement y porte une obligation ou décharge indue au préjudice du signataire.

Art. 106 – Les peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’abus de confiance.

Si l’abus de confiance est commis par un professionnel dans l’exercice de sa profession il est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Le coupable pourra en outre être déchu du droit d’exercer son activité professionnelle pendant cinq ans au plus.

SECTION 3 – L’ESCROQUERIE
Art. 107 – Est coupable d’escroquerie quiconque à l’aide de manœuvre frauduleuses destinées à abuser de la crédulité se fait remettre indûment une somme, des biens ou valeurs au préjudice d’autrui.

Art. 108 – Les peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’escroquerie.

Art. 109 – Si l’escroquerie a été commise en faisant usage de faux documents ou de faux insignes ou uniformes la peine pourra être portée au double.

SECTION 4 – DES INFRACTIONS DANS L’USAGE DES CHEQUES
Art. 110 – Sera puni des peines de l’escroquerie quiconque aura émis un chèque en sachant qu’il ne pourrait être payé régulièrement, soit faute de provision, soit en raison d’une opposition rendant la provision indisponible, ou aura sciemment retiré la provision entre l’émission et la présentation du chèque.

Art. 111 – Seront punis d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende égale au montant du chèque ou de l’insuffisance de provision ceux qui, en connaissance de cause auront accepté de recevoir ou d’endosser un chèque émis dans les conditions définies à l’article précédent.

En outre ils ne seront pas recevables à porter plainte en se constituant partie civile en cas d’incident de paiement.

Art. 112 – Sera puni des peines prévues à l’article 110 quiconque aura falsifié, altéré ou contrefait un chèque, ou aura sciemment fait usage d’un chèque falsifié, altéré ou contrefait.

Art. 113 – En cas de récidive ou de poursuites multiples le Tribunal pourra interdire au condamné pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès de tiré ou ceux qui sont certifiés.

Cette décision est notifiée par le Ministère Public à la Banque Centrale et à la Banque où le condamné a son compte. Toute formule de chèque délivré au mépris de cette interdiction entraînera la responsabilité civile du banquier en cas d’incident de paiement.

Le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de cette interdiction.

SECTION 5 – DES TROMPERIES
Art. 114 – Sera puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout commerçant ou fabricant qui aura mis en vente, livré ou proposé de mauvaise foi des marchandises, objets, instruments ou substances n’ayant pas la qualité loyale et marchande, ou n’ayant pas le poids ou la mesure indiquée.

Art. 115 – Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura diffusé, par quelque moyen que ce soit une publicité mensongère vantant des qualités imaginaires ou donnant des renseignements inexacts sur le produit objet de la publicité.

L’auteur principal est le fabricant ou le commerçant assurant la vente du produit. Si la publicité a été élaborée par un agent publicitaire celui-ci sera exonoré des poursuites s’il prouve qu’il a été abusé par les allégations du fabricant ou de l’importateur quant aux qualités ou à la composition du produit.

Art. 116 – Les associations de consommateurs sont habilitées à faire poursuivre les auteurs de tromperies et à se porter parties civiles notamment pour obtenir la rectification de la publicité mensongère par les mêmes supports.

SECTION 6 – DES FILOUTERIES
Art. 117 – Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de  20 000 à 100 000 francs quiconque se sachant dans l’incapacité absolue de payer se sera fait servir un repas ou une boisson dans un établissement de restauration ou un débit de boissons, ou se fera fait donner une chambre dans un hôtel, ou encore aura pris un taxi ou  voiture de louage.

SECTION 7 – DES BANQUEROUTES

Art. 118 – Les commerçants, les gérants ou administrateurs de sociétés déclarés coupables de banqueroutes selon les prescriptions du Code de Commerce seront punis :

en cas de banqueroute simple, d’un mois à deux ans d’emprisonnement ;

en cas de banqueroute frauduleuse, d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Art. 119 – Les complices de banqueroute seront passibles des mêmes peines même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

Art. 120 – Les peines peuvent être portées au double si les coupables se livraient professionnellement à des opérations de change, de courtage en valeurs mobilières ou d’opérations bancaires.

SECTION 8 – DU RECEL ET DU CEL FRAUDULEUX 
Art. 121 – Seront punis des peines prévues à l’article 98 ceux qui auront sciemment recelé des sommes, objets ou valeurs obtenus au moyen d’une des infractions visées au présent chapitre. 

Art. 122 – Si le receleur a eu connaissance au temps du recel de circonstances aggravantes donnant à l’infraction principale une qualification criminelle, il sera puni de la peine applicable à ce crime, à moins qu’il n’ait dénoncé le crime et restitué les choses recelées. 

Art. 123 – Sera puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque, étant entré indûment en possession d’une somme, objet ou valeur, par suite d’erreur ou cas fortuit, n’en aura pas opéré la restitution à qui de droit ou n’aura pas fait la déclaration à l’autorité compétente dans un bref délai à compter de la découverte de l’erreur ou de l’appréhension de l’objet trouvé. 

SECTION 9 – DU CHANTAGE 
Art. 124 – Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, sous la menace de révéler un secret, de se livrer à une diffamation, de détruire quelque document, de porter atteinte à la liberté ou l’intégrité d’une ou plusieurs personnes aura extorqué ou tenté d’extorquer la remise de fonds ou valeurs ou la signature ou remise d’un écrit, d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge. 

Art. 125 – L’emprisonnement pourra être porté au double si la menace a reçu un commencement d’exécution 

SECTION 10 – DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS 
Art. 126 – Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice d’autrui des édifices, navires, aéronefs, magasins, bâtiments d’exploitation servant à l’habitation ou occupés par du personnel sera puni : 

1) de mort, si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs,
2) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par tout autre moyen.

Art. 127 – Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice d’autrui des immeubles non habités, chaussées, digues, ponts, ouvrages d’art, bâtiments d’utilité publique ou d’exploitation non occupés par du personnel sera puni :

1) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs, de dix à vingt ans de réclusion si la destruction a été opérée par tout autre moyen.