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CHAPITRE
I
PRINCIPES GENERAUX
Article
premier
– Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n’étaient
pas prévues par la loi avant la commission de l’infraction.
Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l’ancienne, elle
bénéficie aux auteurs d’infractions antérieures non encore jugées.
Art.
2 – Le juge ne peut prononcer la sanction pénale
qu’autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la
loi.
Les
dispositions répressives législatives et réglementaires s’interprètent
strictement.
CHAPITRE
II
DES
INFRACTIONS
Art.
3 – Les
infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et
la gravité des sanctions encourues :
les crimes qui sont passibles de peines criminelles,
les délits qui sont passibles de peines correctionnelles,
les contraventions qui sont passibles de peines de police.
Art.
4 – La
tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme
l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée
par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur.
CHAPITRE
III
DE
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Art.
5 –
Les
sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que
la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et
leur ressort géographique.
Art.
6 – Les
tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute
infraction commise sur le territoire togolais, y compris l’espace
maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les
traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté
nationale.
Toutefois
ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises
à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant
dans les eaux territoriales togolaises.
L’infraction
est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la
constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont
été accomplis au Togo.
Art.
7 – Les
tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié
crime par la loi togolaise commis à l’étranger par un Togolais.
Ils sont également compétents pour juger tout délit commis
à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable
par la loi du pays où il a été commis.
Il en sera de même si l’inculpé n’a acquis la nationalité
togolaise que postérieurement au fait poursuivi.
La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la
victime ou la dénonciation des faits par l’autorité du pays où
ils ont été commis.
Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger
les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus
coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la
Sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat, de
fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement
extradés.
CHAPITRE
IV
DU
CUMUL D’INFRACTIONS
Art.
8 – Si plusieurs crimes ou délits sont jugés
dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne
peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde
peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de
réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront
seulement en compte pour l’application de la circonstance aggravante
de récidive.
CHAPITRE
V
DE
LA RECIDIVE
Art.
9- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif
pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie
que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de
même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du
jour où la première condamnation est devenue définitive.
Les crimes et délits sont classés en catégories suivant
qu’ils portent atteinte :
1-)
aux personnes
2-)
à l’ordre des familles
3-)
aux mœurs
4-)
aux biens
5-)
à l’autorité de l’Etat
6-) à
la paix publique
7-) au
Trésor, au domaine public ou à l’économie nationale
8-)
à la Sûreté de l’Etat
Art.
10 – En cas de récidive, le maximum des peines
d’amende et des peines privatives de liberté est porté au double,
la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle.
Art.
11- La circonstance aggravante de récidive
n’est applicable aux contraventions qu’en vertu de
dispositions particulière de la loi ou du règlement.
CHAPITRE
VI
DE
LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
Art.
12 – Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de
concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant
l’infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions,
excuses ou immunités de l’autre.
Art.
13- Les complices d’un crime ou d’un délit sont
passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque loi en dispose autrement.
Art.
14 – Sont considérés comme complices de
l’infraction ceux qui, sciemment ont :
provoqué
l’action en donnant des renseignements ou instructions ;
procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile
à la préparation, la consommation de l’action pour favoriser
l’impunité de ses auteurs ;
aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qui
l’auront préparée, facilitée ou consommée.
CHAPITRE
VII
DES
CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Art.
15 – Dans l’application de la loi pénale le juge
tient compte des nécessités de l’ordre public, des circonstances
particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas
échéant, de ses charges familiales.
Il
peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du
minimum légal de la peine :
1-)
jusqu’à 10 ans
de réclusion si le crime est passible de mort ;
2-)
jusqu’à 5 ans d’emprisonnement si le crime est passible de
réclusion perpétuelle ;
3-)
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement si le crime est passible de
réclusion à temps ;
4-)
jusqu’à 6 mois d’emprisonnement si le délit est passible
de trois ans au moins
d’emprisonnement ;
5-)
jusqu’au minimum des peines de police pour les autres délits.
Art.
16-
Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer
l’amende à la peine d’emprisonnement et de dispenser de
l’amende lorsque la loi en prévoit l’application cumulativement
avec l’emprisonnement.
CHAPITRE
VIII
DES
PEINES
SECTION
1
– DES PEINES
CRIMINELLES
Art. 17
– Les peines criminelles sont :
la mort,
la réclusion perpétuelle,
la réclusion de 5 à 20 ans,
la confiscation générale,
la déchéance civique.
Paragraphe
I – La mort
Art.
18- La peine de mort s’exécute par fusillade en un
lieu désigné par arrêté du
Garde des Sceaux , Ministre de la Justice.
L’exécution a lieu en présence du Président de la
juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère
public ayant requis dans l’affaire, du défenseur du condamné, du
directeur de l’établissement de détention, du commissaire de
police ou commandant de l’unité territoriale de gendarmerie du lieu
d’exécution, d’un médecin requis pour le constat de décès,
d’un ministre du culte à la demande du condamné.
Art. 19
- Il ne peut être procédé à l’exécution avant qu’il
ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou
en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.
Art. 20
– Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles,
sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer
sans aucune cérémonie.
Art. 21
– Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et
son état de grossesse est médicalement constaté elle ne
subira la peine qu’après sa délivrance.
Paragraphe
2 – La réclusion
Art. 22
– La réclusion est subie dans un établissement pénitentiaire aménagé
pour les longues peines.
Un
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la
Justice détermine les conditions de travail des réclusionnaires et
le régime disciplinaire de l’établissement.
Pendant
leur détention les réclusionnaires sont frappés d’incapacité
civile et leurs biens sont gérés par un tuteur comme ceux des
mineurs.
Paragraphe
3 – La confiscation générale
Art. 23
– La confiscation générale porte sur tout ou fraction de
l’universalité des biens composant le patrimoine du condamné, après
satisfaction des droits éventuels de son conjoint,
de ses coindivisaires ou cohéritiers.
La réserve des héritiers, calculée après apurement du
passif échappe à la confiscation.
La licitation des biens confisqués est pratiquée si elle est
indispensable au partage entre les intéressés, ou requise par
l’administration des Domaines.
Dans le cas contraire les titres de propriété foncière sont transférés
au Domaine de l’Etat.
Paragraphe
4 – La déchéance civique
Art.
24 – La déchéance civique emporte la perte de
tout mandat public, l’incapacité de servir dans la fonction
publique d’exercer les droits civiques et politiques, de porter des
décorations, d’obtenir un permis de port d’armes, un permis de
chasse, d’être attributaire d’un marché public, d’être juré,
expert, arbitre ou de prêter
serment comme témoin, d’enseigner ou d’occuper un emploi éducatif
dans un établissement public ou privé.
SECTION
2 – DES PEINES CORRECTIONNELLES
Art. 25
– Les peines correctionnelles sont :
l’emprisonnement
l’amende
la confiscation mobilière
l’interdiction des droits.
Paragraphe
1 - l’emprisonnement
Art.
26 - L’emprisonnement est subi dans les établissements
pénitentiaires indépendants de ceux des réclusionnaires.
Un
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux , Ministre de la Justice,
détermine les conditions de surveillance et d’emploi des condamnés,
les modalités de correspondance et de visite de leurs familles,
et le contrôle de la gestion
de leurs biens.
Paragraphe
2 – L’amende
Art.
27 – Le montant de l’amende
est fixé par la loi pour
chaque infraction qu’elle définit et réprime. Il est exprimé en
monnaie nationale.
Le
paiement est effectué
selon les modalités déterminées par le Code de Procédure Pénale.
A
défaut de paiement de l’amende dans le délai imparti,
l’emprisonnement peut être substitué à l’amende à raison
d’un jour d’emprisonnement pour 1000 francs d’amende, sur ordre
d’incarcération du Ministère Public. Le condamné peut obtenir son
élargissement en acquittant le solde de l’amende non couvert par
l’incarcération de substitution.
Paragraphe
3 – La confiscation mobilière
Art.
28 - Le
juge peut substituer à l’amende ou à l’emprisonnement d’une
durée inférieure à trois mois la confiscation d’un ou plusieurs
meubles ou objets mobiliers appartenant au condamné au profit du Trésor.
Si toutefois le produit de la vente excède le montant de l’amende
encourue, majoré des condamnations civiles et des frais de justice,
l’excédent sera remis au condamné.
Paragraphe
4 – Le pardon judiciaire
Art.
29 – Lorsque le prévenu aura, avant jugement,
assuré la réparation du préjudice causé par le délit, le juge, en
considérant les gages d’amendement présentés, pourra même, tout
en déclarant sa culpabilité, le dispenser de toute peine.
Paragraphe
5 - Le sursis
Art.
30 – Les peines d’emprisonnement et d’amende
peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’un sursis d’exécution
pendant une période fixée par le juge, ne pouvant excéder trois
ans.
Art.
31 – En accordant le sursis, le juge peut soumettre
le condamné à des obligations particulières conformément aux
dispositions de Code de Procédure Pénale.
Paragraphe
5 – L’interdiction des droits
Art.
33 – Le juge peut à titre de peine complémentaire
prononcer contre l’auteur du délit l’interdiction temporaire de
l’exercice de certains de ses droits civils, civiques ou
professionnels. Sauf dispositions particulières, cette interdiction
ne peut excéder cinq ans à compter du jour où la peine est devenue
exécutoire.
L’interdiction
peut notamment porter sur le droit d’exercer une profession, une
fonction élective publique, d’être administrateur ou gérant de
société ou d’association, d’être tuteur, subrogé tuteur,
curateur d’un incapable, d’obtenir ou d’utiliser un permis de
chasse ou de pêche, un permis de port d’armes,
de voter dans les scrutins politiques ou syndicaux, d’être
entendu sous la foi du serment en justice ou devant un officier
public.
SECTION
3 –
DES PEINES DE POLICE
Art.
34 – Les peines de police sont :
le travail pénal pendant une période ne pouvant excéder 2 mois ;
l’amende ne pouvant excéder 30 000 F.
Art.
35 – Le travail pénal consiste à effectuer des
journées de travail d’intérêt général
sous le contrôle de l’autorité pénitentiaire. Les condamnés sont
dispensés de peine les dimanches et jours fériés légaux.
En
cas d’absence injustifiée au lieu de travail, l’autorité pénitentiaire
peut s’assurer de la personne du condamné et l’héberger dans un
établissement pénitentiaire en dehors des horaires de travail.
Les
modalités d’empli et de surveillance des condamnés au travail pénal
sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Art.
36 – A défaut de paiement de l’amende de police
dans le délai de ma mise
en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à
raison d’une journée de travail pénal pour 500 F d’amende.
CHAPITRE
IX
DES
MESURES DE SURETE
SECTION
1 – L’INTERDICTION DE SEJOUR
Art.
37 – Les condamnés à la réclusion ou
l’emprisonnement de deux ans au moins, peuvent
en outre, être frappés d’une interdiction de séjourner après
leur libération dans certains lieux déterminés par la décision de
condamnation . Cette liste peut être complétée par arrêté
conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de
l’Intérieur, qui est notifié au condamné au moins huit jours
avant sa libération.
La durée de l’interdiction de séjour ne peut excéder 10
ans.
Art. 38
– Tout condamné qui sciemment séjournera dans un lieu interdit
sans avoir obtenu du
ministère public un laisser passer spécial, est passible de deux
mois à un an d’emprisonnement.
SECTION
2
– LA CONFISCATION
Art.
39 – Lorsque l’infraction a été commise à
l’aide d’armes, munitions, explosifs ou tout instrument ou objets
dangereux ou d’un usage réglementé, le juge ordonnera la
confiscation de l’instrument, substance ou objet saisi afin qu’il
soit selon le cas, détruit ou remis soit à l’autorité militaire
soit à l’Administration habilitée à en faire usage.
SECTION
3 –
LA FERMETURE D’ETABLISSEMENT
Art.
40 – La fermeture d’une entreprise ou d’un établissement
peut être ordonnée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans
les cas spécialement prévus par la loi ou les règlements.
Toute
activité exercée au mépris de cette fermeture rendra son auteur
passible d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs et en cas de
récidive d’un emprisonnement de deux mois à un an.
CHAPITRE
X
PUBLICITE
DES CONDAMNATIONS
Art.
41 – En dehors des cas spécialement prévu par la
loi, le juge pourra ordonner aux frais du condamné la publication
dans la presse d’extraits ou de copies des condamnations lorsque le
ministère public l’aura spécialement requis en raison de
l’exemplarité de la cause.
CHAPITRE
XI
DES
INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES
Art.
42 – Toute personne morale peut être déclarée
coupable des infractions commises par ses organes à son seul profit
dans les limites de leurs attributions.
Art.
43 – Les peines applicables aux personnes morales
sont :
1-)
l’amende qui peut être portée au quintuple de celle encoure
par les personnes physiques ;
2-)
l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou
la perte des avantages accordés en application du Code des
investissements, qui constituent des peines complémentaires
facultatives ;
3-)
la fermeture temporaire de l’entreprise ou d’un de ses établissements,
qui se substitue à l’emprisonnement ;
4-)
la dissolution, qui se substitue à la réclusion.
En
outre les administrateurs ou gérants qui ont été les instruments de
l’infraction commise par la société peuvent être déchus pour
cinq ans au plus du droit d’administrer ou gérer une société.
Toute
autre condamnation que l’amende est publiée au frais de la personne
morale condamnée au journal officiel. Le juge peut en outre ordonner
la publication de la condamnation dans la presse en application de
l’article 41.
TITRE
II
DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS
CHAPITRE
I
DES
INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
SECTION
1 - L’HOMICIDE VOLONTAIRE
Art.
44 – Quiconque commet volontairement un homicide
sera puni de la réclusion perpétuelle.
Art.
45 –
L’homicide volontaire est puni de mort :
s’il a été commis avec préméditation au guet-apens,
s’il a été commis contre un ascendant,
s’il a été commis dans un but rituel ou d’anthropophagie,
s’il a été commis pour préparer, faciliter ou consommer une
infraction contre les biens ou contre les mœurs.
SECTION
2
– LES VIOLENCES VOLONTAIRES
Art.
46 – Quiconque exerce volontairement des violences
sur autrui sera puni de deux mois
à deux ans d’emprisonnement si ces violences ont entraîné
pour la victime un e incapacité de travail personnel
comprise entre dix jours et trois mois.
Art.
47 –
La peine pourra être portée jusqu’à cinq ans d’emprisonnement :
si
les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité
grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois;
si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets
tranchants ou contondants utilisés
comme armes;
si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une
seule victime;
si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15
ans ou contre un invalide ou un vieillard.
Art.
48 –
Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont
cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de cinq à dix ans
de réclusion.
La
peine pourra être portée à vingt ans si les coups mortels ont été
donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs sur
une seule victime.
Art.
49 – Les violence légères, n’ayant pas
occasionné une incapacité de travail personnel supérieure
à neuf jours ont punies d’une amende de 2 000 à 30 000
francs.
En
outre le coupable pourra être puni de 10 à 60 journées de travail pénal
si ces violences légères ont été exercées avec armes ou de
concert par plusieurs sur une seule victime.
SECTION
3 –
DES MENANCES
Art.
50 – Quiconque profère par écrit, dessin ou emblème,
par paroles ou message enregistré des menaces contre la vie ou
l’intégrité physique d’une personne sera puni :
de
deux à cinq ans d’emprisonnement si cette menace est faite avec
ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte
illicite ou préjudiciable à autrui.
de
deux mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 30 000
à 500 000 francs si cette menace n’a été accompagnée d’aucun
ordre ou condition.
SECTION
4 –
DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Art.
51 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse
ou de précaution, infraction à des règlements de sécurité aura
involontairement causé un homicide sera puni de deux mois trois ans
d’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs.
Art.
52 – Quiconque par négligence, défaut d’adresse
ou de précaution, d’infraction des règlements de sécurité, aura
involontairement causé des blessures à un tiers ou en sera la cause,
sera puni d’emprisonnement d’un à six mois ou d’une amende de
30 000 à 200 000 francs.
Art.
53 – Les peines prévues aux articles 51 et 52
pourront être portées au double si l’homicide ou les blessures ont
été causées au cours d’un acte de conduite d’un véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique ou par le conducteur d’un véhicule
utilisé pour le transport public de personnes ou de marchandises.
SECTION
5 –
DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS
Art.
54 – Il n’y a pas d’infraction lorsque
l’homicide ou les violences étaient commandées par les nécessité
actuelle de la légitime défense de soi même ou d’autrui.
Art.
55 – Sont notamment des cas de légitime défense :
s’il
a été recouru à l’homicide ou aux violences pour repousser
pendant la nuit l’escalade ou l’effraction du logement, des
magasins , bâtiments d’exploitation et autres dépendances d’un
lieu habité ;
si
le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols exécutés
avec armes et violences.
Art.
56 –
L’homicide et les violences volontaires sont excusables :
s’ils
ont été provoqués par des violences ou menaces graves contre les
personnes.
S’ils
ont été commis en repoussant de jour l’escalade et l’effraction
d’un lieu habité ou de ses dépendances.
S’il
ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de
celui-ci au moment où il
les a surpris en flagrant délit d’adultère.
Art.
57 – Lorsque le fait d’excuse sera établi :
s’il
s’agit d’un crime puni de mort ou de réclusion perpétuelle la
peine ne pourra dépasser cinq ans de réclusion,
s’il
s’agit de tout autre crime la peine ne pourra dépasser deux ans d’emprisonnement,
s’il
s’agit d’un délit la peine ne pourra dépasser six mois
d’emprisonnement.
SECTION
6 –
DES ATTEINTES A L’HONNEUR
Art.58
– Quiconque aura publiquement,
par quelque procédé de communication que ce soit imputé a
autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation
sera puni d’une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Art. 59
– Quiconque adresse à autrui méchamment une injure grossière
publiquement ou par écrit est punissable d’une amende de 2 000 à
30 000 francs.
Si
l’injure comporte un terme de mépris tenant à l’appartenance
ethnique, religieuse ou nationale de la victime , l’amende
pourra être portée au double et le coupable encourra de dix à
trente journées de travail pénal.
SECTION
7 –
DES ATTEINTES A LA LIBERTE
Art.
60
– Quiconque, sans ordre de l’autorité légitime et hors des cas
de nécessité, retient contre son gré une personne dans un lieu
quelconque sera puni :
de
deux à six mois d’emprisonnement si la séquestration a duré moins
de vingt quatre heures,
de
trois mois à deux ans d’emprisonnement si la séquestration a duré
d’un à dix jours,
d’un
à cinq ans d’emprisonnement si la séquestration a duré plus de
dix jours.
Art.
61 - Lorsque
les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur
la victime, les peines prévues aux articles 46
à 49 seront portées
au double.
Art.
62 – Si
la séquestration a été opérée pour faciliter, préparer ou
consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage
auprès des autorités publiques, les coupables seront punis de la réclusion
perpétuelle.
Art.
63 – Si la séquestration a entraîné la mort de
la victime, les auteurs seront passible de la peine de mort.
Art.
64 – Les auteurs ou complices de séquestration bénéficieront
des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont sans
conditions rendu la liberté à la victime saine et sauve.
SECTION
8 –
DE L’ANTHROPOPHAGIE ET DES PRATIQUES NUISIBLE A LA SANTE
Art.
65 – Sera puni d’un
à cinq ans d’emprisonnement qui conque sciemment vend, achète,
transporte, prépare ou consomme de la chaire humaine.
Art.
66 – Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque cause à autrui une maladie ou
une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination,
abus de pouvoir ou tromperie, des substances nuisibles à la santé.
L’administration
volontaire de substances de nature à donner la mort est punie des
peines de la tentatives d’homicide volontaire.
Si
l’administration de substances nuisibles à la santé occasionne une
invalidité grave, son auteur sera passible de cinq à vingt ans de réclusion.
Art.
67 – Sera puni d’un à cinq à d’emprisonnement
quiconque se livre à des pratiques susceptibles de troubler l’ordre
public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété
SECTION
9 –
DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Art.
68 – Exerce illégalement la médecine ou la
chirurgie dentaire toute personne qui prend part habituellement où
par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou
traitement de maladie ou affection chirurgicale, congénitale ou
acquise, réelle ou supposée, par actes personnels, consultations
verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient,
sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation
en vigueur.
Toutefois,
ne tombent pas sous le coup des dispositions susvisées les guérisseurs
pratiquant selon les méthodes traditionnelles.
Art.
69 – Quiconque exercera illégalement la médecine
ou la chirurgie dentaire sera puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de
20 000 à 500 000 francs
ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION
10
– DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS
Art.
70 – Sera puni d’un à six mois
d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 200 000 francs
quiconque s’abstient de porter à une personne en péril le secours
que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter ou
qu’il pouvait provoquer.
CHAPITRE
II
DES
INFRACTION CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES
SECTION
1 –
DE L’ABANDON DE FAMILLE
Art.
71- Sera puni de deux mois à deux ans
d’emprisonnement quiconque, sans motif grave, reste plus de deux
mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle
il est tenu en exécution d’une décision judiciaire ou d’un acte
authentique.
Art.
72 – Le juge de la résidence du créancier
alimentaire est seul compétent pour connaître des poursuites en
abandon de famille. Le créancier peut toutefois porter sa plainte
devant le juge du domicile du débiteur.
SECTION
2
–DE L’ABANDON DE FOYER
Art.
73 – Sera puni d’un mois à un d’emprisonnement
ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui sans
motif grave, abandonne le foyer familial ou néglige de contribuer aux
charges du ménage et de la famille selon ses facultés, malgré une
mise en demeure notifié avec accusé de réception à sa dernière résidence
connue.
SECTION
3 –
DES EXEMPLES PERNICIEUX
Art.74 – Sera puni d’un mois à un an
d’emprisonnement ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs tout
parent qui par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté ou
son ivrognerie aura compromis gravement la santé,
la moralité ou l’éducation de ses enfants ou de ceux vivant
à son foyer.
Le
juge pourra en outre ordonner une mesure de
soin ou de désintoxication du parent coupable.
SECTION
4 –
DES INFRACTIONS A L’ETAT CIVIL
Art.
75 – Sera puni d’une amende de 20 000 à 30 000
francs quiconque y étant légalement tenu aura négligé de déclarer
à l’Etat-Civil une naissance ou un décès.
Art.
76 – Sera puni d’un à cinq ans
d’emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un
enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.
Les
mêmes peines sont applicables à quiconque fait sciemment à
l’officier d’Etat-Civil des déclarations inexactes de nature à
altérer l’état personnel et familial de la personne en cause.
Art.
77 – sera puni de cinq à dix ans de réclusion
l’officier ou le préposé de l’Etat-Civil qui, sciemment, aura
enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré,
falsifié ou détruit un registre, un acte ou un document d’Etat-Civil.
SECTION
5 –
DES INFRACTIONS CONTRE L’ENFANT
Art.
78 –
Quiconque
contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf
sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné,
enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur
lui l’avaient placé, sera puni d’un a cinq ans d’emprisonnement.
Art.
79 – La
peine sera de cinq à dix ans de réclusion si le mineur était âgé
de moins de douze ans.
Il
sera de même si le mineur a été victime de sévices ou de violences
lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel excédant
dix jours.
Art.
80 – Si
l’enlèvement a été opéré dans le but d’obtenir une rançon
les peines prévues aux articles 62 et 63 seront applicables.
Art.
81 – Les
auteurs ou complices d’enlèvement ou déplacement de mineur bénéficieront
des réductions de peine prévues à l’article 57 s’ils ont, sans
condition, remis le mineur sain et sauf à sa famille ou à un
officier public.
Art.
82 – Quand
il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de
justice exécutoire, le père, la mère ou toute personne qui, au mépris
de cette décision, refusera de présenter l’enfant, l’enlèvera
ou le détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux en
ayant reçu la garde, sera puni d’un mois à deux ans
d’emprisonnement.
Si
le mineur est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge
prononcera seulement une amende de 20 000 à 100 000 francs, sans préjudice
du bénéfice des dispositions de l’article 29.
Art.
83 – Sera
puni d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque aura abandonné
un enfant incapable de se protéger lui-même.
S’il
est résulté de cet abandon une maladie ou incapacité de travail
personnel de plus de six semaines la peine pourra être portée à
cinq ans d’emprisonnement.
Il
en sera de même si le coupable est un ascendant de l’enfant ou une
personne ayant autorité sur lui.
Si
la mort de l’enfant est résultée de l’abandon le coupable sera
puni de cinq ans de réclusion.
CHAPITRE
III
DES
INFRACTION CONTRE LES MŒURS
SECTION
1 –
DES ATTENTATS A LA PUDEUR
Art. 84 –
Constitue un attentat à la pudeur tout attouchement
opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but
d’exciter les sens.
Art.
85 – L’attentat
à la pudeur commis sans violence sur un enfant âgé de moins de 14
ans sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Si
l’enfant a été l’objet de violence ou de menace le coupable sera
puni de cinq à dix ans de réclusion.
Art.
86 – L’attentat
à la pudeur commis sur une personne de plus de 14 ans sera puni
d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Si
l’attentat a été accompagné de violence exercées par plusieurs,
ou s’il est résulté des violences une maladie ou incapacité de
travail excédant six semaines, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion.
Art.
87 – Le
viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations
sexuelles à autrui contre son gré. Tout auteur ou complice de viol
sera puni de cinq à dix ans de réclusion.
La
peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la
victime plusieurs relations sexuelles ou encore si les violences exercées
ont occasionné soit une grossesse, soit une maladie ou incapacité de
travail excédant six semaines.
Il
en sera de même si la victime était âgée de moins de 14 ans.
SECTION
2 –
DES OUTRAGES AUX
BONNES MŒURS
Art. 88 –
Sera
puni d’un emprisonnement d’un à trois (03 ) ans et d’une amende
de 100
000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou
contre nature avec un individu de son sexe.
Art.
89 – Sera
puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement :
1°) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses
parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur ;
2°)
quiconque
expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition
publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio
visuels, contraires à la décence ;
3°) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie
publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres,
brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements
sonores ou audio visuels contraires à la décence, sans le
consentement préalable des destinataires ;
4°) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de
communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations
à des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Art. 90 –
Les
objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus,
enregistrements sonores ou audio visuels visés à l’article précédent
seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur
destruction.
En outre les coupables pourront être déchus pour une durée
de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des
imprimés, des enregistrements, films ou images.
SECTION
3– DE
L’EXPLOITATION DE LA DEBAUCHE
Art.
91 – Sera
puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou
l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se
prostituer.
En
cas de récidive dans le délai d’un an, le coupable sera passible
de dix à trente journées de travail pénal.
Art.
92 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100
000 à 1 000 000 francs quiconque, en vue de satisfaire les passions
d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la
prostitution, par promesse, dons menaces, fraude ou violence.
Art.
93 – Est
considéré comme proxénète et puni des peines prévues à
l’article précédent celui ou celle qui :
1°)
sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la
prostitution ;
2°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes
se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des
ressources correspondant à son train de vie ;
3°) met des locaux à la dispositions des personnes se livrant à la
prostitution ;
4°) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère
habituellement dans son établissement la présence de personnes se
livrant à la prostitution.
Art.
94 – L’emprisonnement
pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque :
1°)
le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs ;
2°) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou
maintenir des personnes dans la prostitution, si ces violences ont
occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux
semaines.
Art.
95 – Tout
proxénète sera déchu de tout ou partie des droits énumérés à
l’article 33.
Il
pourra en outre être déchu du droit de conduire les véhicules à
moteur pendant cinq ans au plus.
Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement
où l’infraction aura été commise, en application de l’article
40.
Les lits ou autres meubles ayant servi à la débauche pourront
être saisis et confisqués.
Art.
96 – Les
personnes s’étant livrées à la prostitution pourront être
soumises à des examens de santé et à des mesures de traitement si
elles sont atteintes de maladies vénériennes.
Les
frais d’examen et de traitement seront à la charge des proxénètes
ayant exploité l’activité de ces personnes.
CHAPITRE
IV
DES
INFRACTION CONTRE LES BIENS
SECTION
1 –
VOL
Art. 97 –
Quiconque
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas
estcoupable de vol.
Art.
98 – Le
vol simple est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et
d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces peines
seulement.
Art.
99 – Sont
aussi considérés comme vols :
la soustraction frauduleuse d’un véhicule pour un usage temporaire,
les modifications ou altérations frauduleuses d’installations de
distributions d’eau, de gaz ou d’électricité ayant pour but de
soustraire en tout ou en partie l’utilisateur au paiement des
redevances.
Art.
100 – Le
vol est qualifié lorsqu’il a été commis avec l’une des
circonstances suivantes :
1°)
de nuit,
2°) de concert par plusieurs auteurs ou complices,
3°) avec usage de fausses clefs ou par escalade, effraction intérieure
ou extérieure,
4°) dans un lieu habité ou servant à l’habitation
5°) avec port d’arme,
6°) avec violences ou menaces sur les personnes,
7°) avec usage d’un véhicule à moteur,
8°) en usant d’un insigne ou d’un uniforme pouvant prêter à
confusion avec ceux des agents de l’autorité publique ou en alléguant
un faux ordre de ladite autorité.
9°) par un employé, ouvrier, serviteur dans la maison du maître au
service de qui il se trouvait,
10°) par un transporteur, un hôtelier ou dépositaire ou leur préposés
à l’égard des choses déposées sous leur responsabilité
professionnelle.
Art.
101 – Le
vol commis avec une seule des circonstances visées à l’article précédent
est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Le
vol commis avec deux au moins des circonstances visées à l’article
100 est puni de cinq à dix ans de réclusion.
S’il
a été fait usage d’armes ou si les violences ont occasionné à la
victime une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines,
ou encore si le vol a été commis avec trois au moins des
circonstances visées à l’article 100 les coupables seront punis de
dix à vingt ans de réclusion.
Si
les auteurs du vol ont exercé des violences ayant provoqué une
mutilation ou une grave invalidité de la victime, ils seront punis de
la réclusion perpétuelle.
Art.
102 – Ne
pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les vols commis
au préjudice d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.
SECTION
2 –
DE L’ABUS DE
CONFIANCE
Art.
103 – Commet
un abus de confiance quiconque ayant reçu par convocation un objet ou
une valeur en vue d’un usage déterminé en aura disposé
frauduleusement et ne pourra le représenter.
Art.
104 – Commet
un abus de confiance l’administrateur ou gérant de société qui
frauduleusement aura disposé des biens sociaux au mépris des statuts
et des droits des associés.
Art.
105 – Commet
un abus de confiance le détenteur d’un blanc seing qui
frauduleusement y porte une obligation ou décharge indue au préjudice
du signataire.
Art.
106 – Les
peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’abus de
confiance.
Si
l’abus de confiance est commis par un professionnel dans
l’exercice de sa profession il est puni d’un à cinq ans
d’emprisonnement.
Le
coupable pourra en outre être déchu du droit d’exercer son activité
professionnelle pendant cinq ans au plus.
SECTION
3 –
L’ESCROQUERIE
Art.
107 – Est
coupable d’escroquerie quiconque à l’aide de manœuvre
frauduleuses destinées à abuser de la crédulité se fait remettre
indûment une somme, des biens ou valeurs au préjudice d’autrui.
Art.
108 – Les
peines prévues à l’article 98 sont applicables à l’escroquerie.
Art.
109 – Si
l’escroquerie a été commise en faisant usage de faux documents ou
de faux insignes ou uniformes la peine pourra être portée au double.
SECTION
4
–
DES INFRACTIONS DANS L’USAGE DES CHEQUES
Art.
110 – Sera
puni des peines de l’escroquerie quiconque aura émis un chèque en
sachant qu’il ne pourrait être payé régulièrement, soit faute de
provision, soit en raison d’une opposition rendant la provision
indisponible, ou aura sciemment retiré la provision entre l’émission
et la présentation du chèque.
Art.
111 – Seront
punis d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende égale
au montant du chèque ou de l’insuffisance de provision ceux qui, en
connaissance de cause auront accepté de recevoir ou d’endosser un
chèque émis dans les conditions définies à l’article précédent.
En
outre ils ne seront pas recevables à porter plainte en se constituant
partie civile en cas d’incident de paiement.
Art.
112 – Sera
puni des peines prévues à l’article 110 quiconque aura falsifié,
altéré ou contrefait un chèque, ou aura sciemment fait usage d’un
chèque falsifié, altéré ou contrefait.
Art.
113 – En
cas de récidive ou de poursuites multiples le Tribunal pourra
interdire au condamné pour une durée de cinq ans au plus d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait
de fonds par le tireur auprès de tiré ou ceux qui sont certifiés.
Cette
décision est notifiée par le Ministère Public à la Banque Centrale
et à la Banque où le condamné a son compte. Toute formule de chèque
délivré au mépris de cette interdiction entraînera la
responsabilité civile du banquier en cas d’incident de paiement.
Le
Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de cette
interdiction.
SECTION
5 –
DES
TROMPERIES
Art.
114 – Sera
puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
20 000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout
commerçant ou fabricant qui aura mis en vente, livré ou proposé de
mauvaise foi des marchandises, objets, instruments ou substances
n’ayant pas la qualité loyale et marchande, ou n’ayant pas le
poids ou la mesure indiquée.
Art.
115 – Sera
puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura
diffusé, par quelque moyen que ce soit une publicité mensongère
vantant des qualités imaginaires ou donnant des renseignements
inexacts sur le produit objet de la publicité.
L’auteur
principal est le fabricant ou le commerçant assurant la vente du
produit. Si la publicité a été élaborée par un agent publicitaire
celui-ci sera exonoré des poursuites s’il prouve qu’il a été
abusé par les allégations du fabricant ou de l’importateur quant
aux qualités ou à la composition du produit.
Art.
116 – Les
associations de consommateurs sont habilitées à faire poursuivre les
auteurs de tromperies et à se porter parties civiles notamment pour
obtenir la rectification de la publicité mensongère par les mêmes
supports.
SECTION
6 –
DES
FILOUTERIES
Art.
117
– Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de 20 000 à 100
000 francs quiconque se sachant dans l’incapacité absolue de payer
se sera fait servir un repas ou une boisson dans un établissement de
restauration ou un débit de boissons, ou se fera fait donner une
chambre dans un hôtel, ou encore aura pris un taxi ou
voiture de louage.
SECTION
7 –
DES
BANQUEROUTES
Art.
118 –
Les commerçants, les gérants ou administrateurs de sociétés déclarés
coupables de banqueroutes selon les prescriptions du Code de Commerce
seront punis :
en
cas de banqueroute simple, d’un mois à deux ans d’emprisonnement ;
en
cas de banqueroute frauduleuse, d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Art.
119 – Les
complices de banqueroute seront passibles des mêmes peines même
s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Art.
120
– Les peines peuvent être portées au double si les coupables se
livraient professionnellement à des opérations de change, de
courtage en valeurs mobilières ou d’opérations bancaires.
SECTION
8 –
DU
RECEL ET DU CEL FRAUDULEUX
Art.
121 – Seront
punis des peines prévues à l’article 98 ceux qui auront sciemment
recelé des sommes, objets ou valeurs obtenus au moyen d’une des
infractions visées au présent chapitre.
Art.
122 – Si
le receleur a eu connaissance au temps du recel de circonstances
aggravantes donnant à l’infraction principale une qualification
criminelle, il sera puni de la peine applicable à ce crime, à moins
qu’il n’ait dénoncé le crime et restitué les choses recelées.
Art.
123 – Sera
puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000
à 200 000 francs quiconque, étant entré indûment en possession
d’une somme, objet ou valeur, par suite d’erreur ou cas fortuit,
n’en aura pas opéré la restitution à qui de droit ou n’aura pas
fait la déclaration à l’autorité compétente dans un bref délai
à compter de la découverte de l’erreur ou de l’appréhension de
l’objet trouvé.
SECTION
9 –
DU
CHANTAGE
Art.
124 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, sous la menace
de révéler un secret, de se livrer à une diffamation, de détruire
quelque document, de porter atteinte à la liberté ou l’intégrité
d’une ou plusieurs personnes aura extorqué ou tenté d’extorquer
la remise de fonds ou valeurs ou la signature ou remise d’un écrit,
d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou
décharge.
Art.
125 – L’emprisonnement
pourra être porté au double si la menace a reçu un commencement
d’exécution
SECTION
10
–
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS
Art.
126 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice
d’autrui des édifices, navires, aéronefs, magasins, bâtiments
d’exploitation servant à l’habitation ou occupés par du
personnel sera puni :
1)
de mort, si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs,
2) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée
par tout autre moyen.
Art.
127 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice
d’autrui des immeubles non habités, chaussées, digues, ponts,
ouvrages d’art, bâtiments d’utilité publique ou d’exploitation
non occupés par du personnel sera puni :
1)
de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par
incendie ou explosifs, de dix à vingt ans de réclusion si la
destruction a été opérée par tout autre moyen.
Art.
128
– Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au
préjudice d’autrui des baraques, paillotes, cabanes ou autres
constructions légères sera puni :
1)
d’un à cinq ans d’emprisonnement si au moment de l’action la
construction était occupée par une ou plusieurs personnes ;
2) de deux mois à un an d’emprisonnement si la construction était
inoccupée au moment de l’action.
Art.
129 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire des véhicules
terrestres publics ou privés sera puni :
de
mort si la destruction a été opérée au moment où le véhicule
transportait des personnes, même en cours de stationnement ou d’arrêt,
2)
de cinq à dix ans de réclusion si la destruction a été opérée au
moment où le véhicule ne contenait aucune personne,
3)
de six mois à trois ans d’emprisonnement si le véhicule détruit
était dépourvu de moteur s’il s’agissait d’un véhicule ne
pouvant transporter au moins deux passagers outre le conducteur.
Art.
130 – La
simple dégradation volontaire, ne portant pas atteinte au gros œuvre
des immeubles, édifices, ouvrages d’art, monuments, bâtiments
d’exploitation et de service, publics ou privés, est punie de deux
mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 1 000
000 de francs ou d’une de ces peines seulement :
La
même peine est applicable aux destructions, dégradations volontaires
d’œuvres d’art, collection publiques ou privées, objets classés
appartenant à autrui.
Art.
131 –
Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura
volontairement et malicieusement brûlé ou détruit d’une manière
quelconque des titres, billets de change, effets de commerce ou de
banque ou toute autre pièce contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge.
Art.
132 – Quiconque
aura volontairement détruit ou tenté de détruire des machines,
outils, instruments, matériaux ou produits servant à la fabrication,
à l’exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale,
à l’administration publique ou privée sera puni :
1)
de deux à dix ans d’emprisonnement si l’auteur a agi au préjudice
de son employeur ou au préjudice de l’Etat ou d’une entreprise
publique,
2)
de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de
20 000 à 1 000 000 de francs si l’auteur était un tiers par
rapport à la victime.
Art.
133 – Quiconque
aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, dévasté des récoltes
sur pied, coupé des grains ou fourrages au préjudice d’autrui sera
puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement si le préjudice est
inférieur à 30 000 francs.
Dans
le cas contraire l’emprisonnement pourra être porté jusqu’à
cinq ans.
Art.
134 – Toute
destruction de parcs à bestiaux poulaillers ou autres installations
utiles à l’élevage ou à a reproduction animale sera punie de deux
mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 1
000 000 de francs ou d’une de ces deux peines seulement.
Art.
135 – Quiconque
aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de monture ou de charge,
des vaches, des bœufs, des moutons, chèvres ou porcs, ou tous autres
animaux domestiques, des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs,
sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 20 000 à 1 000 000 F.
Il
pourra, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de deux
ans au moins et cinq ans au plus.
Art.
136 – Ceux
qui, sans nécessité, auront
tué ou mutilé l’un des animaux mentionnés au précédent article,
seront punis ainsi qu’il suit :
Si
le délit a été commis dans les bâtiments, enclos, et dépendances
ou sur les terres dont le maître de l’animal tué ou mutilé était
propriétaire, localité, métayer ou fermier, la peine sera un
emprisonnement d’un mois à un an.
S’il
a été commis dans tout autre lieu, l’emprisonnement sera d’un à
six mois.
Art.
137 – Quiconque
aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures,
de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché
des haies vives ou sèches, quiconque aura déplacé ou supprimé des
bornes, pieus, ou arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différentes propriétés ou qui se sera opposé par
violence ou menaces à la pose de telles bornes, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 20 000 à 50
000 francs.
SECTION
11
–
DE L’OCCUPATION FRAUDULEUSE
Art.
138 –
Quiconque
de mauvaise foi aura cultivé ou occupé d’une manière quelconque
un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d’un titre
foncier, soit en vertu d’une décision administrative ou judiciaire,
sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 50 000 à 300 000 francs.
Le
tribunal pourra ordonner l’expulsion de l’occupant ainsi que la
destruction des plantations et des constructions de ce dernier.
Sera
puni des mêmes peines quiconque aura occupé sans droit une terre
faisant partie du domaine foncier national ou immatriculée au nom de
l’Etat ou d’une collectivité publique ou aura conclu ou tenté de
conclure une convention ayant pour objet une telle terre.
Art.
139 – Quiconque,
de mauvaise foi, occupe sans droit ni titre un logement, local
professionnel, un bâtiment public ou affecté à l’usage du public,
malgré une mise en demeure du maître des lieux sera puni d’un mois
à un an d’emprisonnement et de 20 000 à 50 000 francs d’amende.
CHAPITRE
V
INFRACTIONS
CONTRE L’AUTORITE DE L’ETAT
SECTION
1
–
OUTRAGES ENVERS LES REPRESENTANTS DE L’AUTORITE PUBLIQUE
Art.
140 –
Sera
puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement quiconque par paroles,
par écrit, par geste, par images ou objets ou message enregistré non
rendus publics aura injurié ou outragé dans l’exercice de ses
fonctions ou à l’occasion de cet exercice un magistrat, un
fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d’un ministère
de service public.
Art.
141 -
L’emprisonnement
pourra être porté à cinq ans lorsque l’injure ou l’outrage aura
été proféré publiquement ou aura fait l’objet d’une diffusion
publique du fait de son auteur.
SECTION
2
- MENANCES ET VIOLENCES ENVERS LES REPRESENTANTS DE
L’AUTORITE PUBLIQUE
Art.
142 – Sera
puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement quiconque aura,
dans l’exercice, menacé un magistrat, un fonctionnaire public ou
citoyen chargé d’un ministère de service public de porter atteinte
à sa personne, à sa réputation
ou à celles de ses proches.
Si
la menace est faite avec ordre ou sous condition de faire ou de
s’abstenir de faire un acte de sa fonction, la peine sera portée au
double.
Art.
143 -
Quiconque
aura exercé volontairement des violences ou voies de fait sur un
magistrat, un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d’un ministère
de service public, dans l’exercice de
ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice sera
puni:
d’un
mois a un an d’emprisonnement s’il n’est pas résulté pour la
victime de ses violences une incapacité d’assurer son service :
de
trois mois à trois ans
d’emprisonnement si les violences exercées ont entraîné pour la
victime une incapacité d’assurer son service pour une durée inférieure
à deux semaines ;
de
deux à cinq ans d’emprisonnement si les violences exercées ont
entraîné pour la victime une incapacité d’assurer son service
d’une durée de deux semaines à trois mois ;
de
cinq à vingt ans de réclusion si les violences exerces ont entraîné
la mutilation ou une invalidité grave ou une interruption de service
excédant trois mois ;
de
la réclusion perpétuelle si les violences exercées sans intention
de donner la mort l’ont cependant entraînée ;
de
la mort si les violences ont été exercées avec une intention
homicide.
SECTION
2 –
DE
LA REBELLION
Art.
144 – Sera
puni d’une amende de 2 000 à
3 000 F quiconque aura refusé d’obtempérer
à un ordre légitime donné sur la voie publique ou dans un
lieu public par un représentant de l’autorité publique, agissant
dans l’exercice de ses fonctions.
Art.
145 –
Toute résistance violente à l’action légitime des agents de la
force publique constitue une rébellion.
Art.
146 – La
rébellion est punissable de dix à trente fournées de travail pénal
ou d’une amende de 10 000 à
30 000 F lorsqu’elle a été commise individuellement et n’a pas
occasionné pour l’agent de force publique victime une incapacité
d’assurer son service.
Art.
147 – La
rébellion est punissable d’un moi à un an d’emprisonnement si
elle a été commise de concert par plusieurs individus sans entraîneur
pour l’agent de la force publique victime une incapacité
d’assurer son service, ou si elle a été commise avec port d’arme
apparente ou cachée.
Art.
148 –
Les peines de l’article 143 sont applicables aux auteurs de rébellion
selon qu’ils ont occasionné pour l’agent de la force publique une
incapacité d’assurer son service
une mutilation, une invalidité ou la mort.
SECTION
4 –
DES FORFAITURES
Art.
149 – Tout
crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ou à
l’occasion de cet exercice par un magistrat ou un fonctionnaire détenteur
d’une parcelle de l’autorité publique
constitue une forfaiture.
Outre
les peines encourues pour le crime ou le délit commis le coupable
sera déchu de la magistrature ou de la fonction publique.
Art.
150 - Toute atteinte à la liberté, toute violence contre les
personnes, tout attentat aux mœurs, toute infraction contre les biens
des particuliers commise dans l’exercice de ses fonctions ou par
abus de pouvoirs par un magistrat ou fonctionnaire détenteur d’une
parcelle de l’autorité publique est punissable du
double des peines prévues à l’encontre des simples
particuliers.
Si
le crime est punissable de réclusion perpétuelle, la mort pourra être
prononcée lorsqu’il constitue une forfaiture.
SECTION
5 –
DES ABUS DE POUVOIRS
Art.
151 –
Les
magistrats ou fonctionnaires détenteurs d’une parcelle de
l’autorité publique qui se seront concertés
pour s’opposer à l’exécution des lois ou pour arrêter
irrégulièrement leur service seront de ce seul fait punis d’un
mois à un an d’emprisonnement.
Si
le concert a eu lieu entre les autorités civiles
et les autorité militaires, les auteurs ou
provocateurs seront punis de deux à cinq ans
d’emprisonnement sans préjudice des peines applicables en
cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Art.
152 - Seront punis de la déchéance de leur fonctions :
les
magistrats de l’ordre judiciaire qui se seront immiscés dans
l’exercice du pouvoir législatif ou réglementaire en arrêtant ou
suspendant l’exécution des lois et règlements ou en édictant des
règlements ;
les
ministres, fonctionnaires et agents détenteur d’une parcelle de
l’autorité administrative qui se seront immiscés
dans les fonctions judiciaires en prononçant des condamnations
pénales ou civiles ou en donnant des injonctions ou défenses aux
cours et tribunaux.
Art.
153 – Sera
puni de deux à cinq ans d’emprisonnement tout agent détenteur
d’une parcelle de l’autorité publique qui aura ordonné ou requis
l’emploi de la force publique hors de cas prévus par la loi ou pour
faire échec à l’exécution de la loi d’une décision ou d’un
mandat de justice.
Art.
154 - Tout commandant d’unité de la force publique qui aura refusé
ou négligé de faire agir son unité après en avoir été régulièrement
requis par l’autorité judiciaire ou administrative sera
puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et déchu de
ses fonctions.
Art.
155 – Quiconque
aura indûment prétendu exercer une autorité publique en faisant
usage soit de faux ordre de cette autorité, soit de faux insignes ou
uniformes, soit d’insignes ou uniformes usurpés sera
de ce seul fait puni de six mois à trois ans
d’emprisonnement.
Art.
156 – Les
peines prévues à la présente section ne sont pas applicables aux
fonctionnaires ou agents publics qui n’ont agit que sur ordre de
leurs supérieurs hiérarchiques donné dans les limites de leur compétence.
SECTION
6
- DES ENTRAVES A LA JUSCITCE
Art.
157 –
Sera
puni d’un mois à un an d’emprisonnement tout gardien
de scellés apposés par ordre de justice ou d’administration
qui aura brisé ou laissé briser lesdits scellés.
Lorsque
le scellé aura été brisé a dessein par un autre que le gardien le
coupable sera puni d’un a
trois ans d’emprisonnement.
Art.
158 - Quiconque ara détruit, dégradé ou soustrait des registres,
actes ou autres documents publics contenus et conservés dans les
services publics ou par les officiers ministériels sera puni d’un
à trois ans d’emprisonnement.
Art.
159 – Quiconque
hors le cas où il est tenu par le secret
professionnel, refusera d’apporter son témoignage en justice
sera puni de 10 000 à 30 000
F d’amende.
Lorsque
le refus de témoigner fait suite à une corruption du témoin ou
s’il a pour effet de
dissimuler un fait justificatif ou une excuse dans un procès pénal,
le coupable sera puni d’un à trois
ans d’emprisonnement.
Art.
160 - L’altération volontaire d’un fait rapporté en justice
par un témoin constitue le faux témoignage.
Art.
161 -
Sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement le faux témoin
qui aura agi par
corruption ou dans le but de faire condamner indûment une partie au
procès.
Lorsque
le faux témoignage visera à faire condamner faussement un prévenu
ou accusé, le faux témoin sera puni de la peine applicable à
l’infraction imputée à ce prévenu ou accusé.
Art.
162 – Toute
partie a laquelle le serment aura été déféré ou référé
en matière civile et qui aura
fait un faux serment sera puni de deux mois à deux ans
d’emprisonnement et pourra se voir interdire l’exercice de tout ou
partie des droits visés
à l’article 33 pendant cinq ans au plus.
Art.
163 - Quiconque par menaces, abus d’autorité, machination,
promesses, dons, voie de fait ou séduction aura
suborné ou tenté de suborner u témoin dans une procédure
judiciaire ou disciplinaire sera puni des peines prévues par
l’article 161 a l’encontre du faux témoin même si la subornation
a manqué son effet.
Art.
164 –
Les peines du faux témoignage sont applicables à l’interprète qui
dans l’exécution de sa mission, altère volontairement la déclaration
qu’il traduit.
Art.
165 –
Les peines du faux témoignage sont également applicables à
l’expert qui altère volontairement les résultats de ses
observations da,ns le but de fausser le cours de la justice.
Art.
166 – Les
peines du faux témoignage sont applicables a la dénonciation
calomnieuse adressée a l’autorité de police ou de justice
malicieusement pour provoquer des poursuites pénales injustifiées.
SECTION
7 -
DES FAUX PUBLICS
Art.
167 -
Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura
contrefait ou falsifié le sceau de l’Etat ou d’une administration
publique, les marques, poinçons et autres instruments utilisés par
les administrations publiques pour distinguer les actes, documents,
matières ou objets.
Le
même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage
des sceaux, marques, poinçon ou autres instruments contrefaits ou
falsifiés.
Art.
168 – Sera
puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement quiconque
aura contrefait ou falsifie un certificat , une pièce ou document
dont l’établissement est réservé aux administrations publiques.
La
même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage
des certificats, pièces ou documents contrefaits ou falsifiés.
Art.
169 – Lorsque
la falsification émane d’un fonctionnaire ou préposé ayant par
ses fonctions accès aux sceaux, timbres, marques, instruments,
formules de documents certificats mentionnés
aux articles précédents, le peine sera portée au double.
Art.
170 – Sera
puni d’un moi à un an d’emprisonnement de 30 000 à 200 000 F
d’amende ou d’une de ces peines seulement :
1)
quiconque aura fabriqué, vendu, distribué même gratuitement
tous objets, imprimés, formulaires qui par leur aspect leur dimension
pourraient prêter a
confusion avec les objets, imprimés ou formules utilisés par les
administrations publiques ;
2)
quiconque aura remis en usage un timbre poste ou un timbre fiscal déjà
utilisé ou qui aura
surchargé, perforé ou altéré lesdits timbres postaux ou fiscaux
pour en augmenter ou en renouveler la valeur officielle.
CHAPITRE
VI
DES
INFRACTIONS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION
1 -
DES ATTEINTES AUX ECRITS AUTHENTIQUES OU DE
COMMERCE
Art.
171 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura contrefait,
altéré, falsifié ou détruit un acte authentique contenant
reconnaissance, obligation ou décharge.
La
peine sera de cinq à six ans de réclusion si le faux a pour auteur
l’officier public ayant qualifié pour recevoir ou établir l’acte.
Art.
172 – Sera
puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement quiconque aura
contrefait, altéré, falsifié ou détruit un acte privé ou un
document bancaire ou de commerce contenant reconnaissance, compte,
obligation ou décharge.
La
peine sera d’un à cinq ans si le coupable a agi dans l’exercice
de sa profession. Il pourra en outre être déchu du droit d’exercer
sa profession pendant cinq ans au plus.
Art.
173 – L’usage
en connaissance de cause des actes et autres pièces contrefaits ou
falsifiés est puni des mêmes peines que la contrefaçon ou
falsification.
SECTION
2 -
DES FAUX CERTIFICATS
Art.
174 –
Sera
puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20
000 à 100 000 francs ou d’une de ces peines seulement :
1)
quiconque fabriquera sous le nom d’un médecin ou autre
professionnel de l’art sanitaire un certificat alléguant faussement
un état de santé, un vaccin ou tout autre acte de soins.
2)
tout médecin ou professionnel de l’art sanitaire qui délivrera un
certificat alléguant faussement ou dissimulant une maladie, infirmité,
un état de grossesse, une guérison ou la cause d’un décès.
3)
quiconque fabriquera sous le nom d’un employeur ou d’un chef d’établissement
scolaire ou de formation professionnelle, un certificat de travail, un
diplôme, une attestation de bons services ou aura fait usage de tels
certificats, attestations, ou diplômes contrefaits ou falsifiés.
4)
quiconque attestera faussement devant un officier public, dans un acte
administratif ou authentique, des faits dont l’acte est destinée à
prouver la vérité.
5)
quiconque fera sciemment des déclarations inexactes dans la
constitution d’un dossier administratif relatif à l’attribution
de prestations ou à la reconnaissance d’une situation ouvrant droit
à certains avantages ou distinction.
SECTION
3
-
DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS
PUBLICS
Art.
175 – Quiconque
aura commis une fraude dans un examen ou concours public ayant pour
objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition
d’un diplôme officiel notamment en livrant à un tiers ou
communiquant sciemment à quelqu’une des parties intéressées le
texte ou le sujet de l’épreuve ou bien en faisant usage de fausses
pièces telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou
autres, ou en substituant une tierce personne au véritable candidat,
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces peines
seulement.
SECTION
4
- DES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE
Art.
176 – Les
médecins et autres professionnels de l’art sanitaire, les
travailleurs sociaux, les avocats, ministres du culte et toutes autres
personnes dépositaires par état ou par profession des secrets
qu’on leur confie qui, hors les cas où la loi les autorise ou les
oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets
seront punis de trois mois à un an d’emprisonnement ou d’une
amende de 30 000 à 1 000 000 de francs.
Art.
177 – Sera
puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000
à 200 000 francs :
1)
quiconque aura violé le secret des correspondances en prenant
connaissance, par quelque moyen que ce soit, de leur contenu sans
l’accord du destinataire ou de l’expéditeur ;
2)
quiconque aura publié ou diffusé des papiers ou enregistrements privés
sans l’accord de leurs auteurs ou de leurs ayants droit ;
3)
quiconque aura publié ou diffusé un dessin, photographie, film ou
autre apport reproduisant l’image d’une personne privée sans
l’accord de cette personne ou de ses ayants droit ;
4)
quiconque aura, par quelque procédé que ce soit, organisé
l’interception et l’écoute des communications privées, orales,
optiques, magnétiques ou autres échangées ou reçues dans un lieu
privé, sans l’accord du maître des lieux
quiconque
se sera introduit dans un lieu privé habité ou servant à
l’habitation contre le gré du maître des lieux
Lorsque
les coupables auront agi, en dehors des exceptions prévues par la loi
ou commandées par l’autorité publique , par détournement ou
abus des pouvoirs attachés à leurs fonctions publiques ils seront
punis de deux mois à trois ans d’emprisonnement.
SECTION
5 -
DES FRAUDES ELECTORALES
Art.
178 -
Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement quiconque,
dans le but d’entraver le déroulement d’un scrutin public ou
d’en altérer le résultat aura :
irrégulièrement
fait ajouter ou retrancher des inscriptions d’électeurs sur la
liste électorale,
pris
une inscription sur une liste électorale sans avoir demandé la
radiation de l’ancienne liste où il était inscrit,
se
sera fait inscrire sur une liste électorale au mépris d’une
incapacité ou déchéance légale ou judiciaire,
provoqué
du désordre dans les bureaux de vote soit au temps de vote soit au
cours du dépouillement des bulletins,
distribué
des tracts, posé des affiches ou accompli tout autre acte de
propagande électorale hors des lieux et du temps réservé à cette
propagande.
Art.
179 –
Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque pour empêcher
ou fausser l’expression des suffrages :
aura
par menaces, voies de fait, dons, promesses ou artifice dissuadé ou
tenté de dissuader un électeur de participer au scrutin
ou de choisir librement son bulletin de vote,
aura
par voie de fait ou par subornation placé ou fait placer irrégulièrement
dans les urnes des bulletins de vote, enlevé ou fait enlever les
urnes ou leur contenu,
aura
falsifié, contrefait ou détruit les procès verbaux constatant les résultats
du scrutin ou les pièces justificatives annexées auxdits procès
verbaux.
SECTION
6 -
DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Art.
180 –
Sera
puni de 2 000 à 30 000 F d’amende quiconque aura, en dehors des fêtes
publiques et usages causé du tapage nocturne.
Art.
181 –
Sera puni de 2 000 à 30 000 F d’amende quiconque sera trouvé en état
d’ivresse publique et manifeste.
En
cas de récidive dans les douze mois, le coupable sera puni d’une à
dix journées de travail pénal.
Le
tribunal pourra en outre ordonner qu’il sera
soumis à ses frais à une cure de désintoxication.
Art.
182 –
Sera puni de 2 000 à 30 000 F d’amende quiconque participe sur la
voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant
la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations
administratives préalables.
Les
organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie
publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé,
seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende
de 20 000 à 100 000 F ou d’une de ces deux peines seulement.
Art.
183 - Lorsque la manifestation non autorisées sur la voie publique
aura entraîné des dommages ou dégradations aux équipements
publics, aux biens des riverains, aux véhicules en stationnement, les
participants à la manifestation seront punis d’un à six mois
d’emprisonnement.
Art.
184 - Sera puni d’une à vingt journées de travail pénal
quiconque se livre sur la voie publique à la mendicité, ou livre des
enfants à la mendicité.
Art.
185 – Ceux
qui n’ ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui
n’exercent habituellement ni métier ni profession et s’adonnent
au vagabondage seront puni d’une à vingt journées de travail pénal.
Le
tribunal pourra en outre ordonner leur placement dans un établissement
d’accueil, d’orientation ou de soins pendant une durée de trois
mois, qui pourra être prorogée dans le but de faciliter leur réinsertion
socio-professionnelle.
Art.
186 – Les
étrangers trouvés en état de vagabondage seront à l’issue de
leur peine expulsés du territoire national.
Ils
seront exemptés de peine si leur rapatriement est opéré sans retard
par les autorités diplomatiques ou consulaires dont ils relèvent.
SECTION
7 –
DES GROUPEMENTS DE MALFAITEURS
Art.
187 –
Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque adhère ou
participe à un groupement, quelque
soit sa durée et le nombre de ses membres, ayant
pour objet de préparer ou de commettre des crimes contre les
personnes ou contre les biens.
Les
organisateurs ou responsables de groupements de malfaiteurs seront de
ce seul fait punis de cinq à dix ans de réclusion.
Art.
188 - Seront punis des peines de l’article 187 ceux qui sciemment fournissent habituellement lieu de réunion
ou de retraite aux membres du groupement, ou entreposent les armes ou
instruments ayant servi ou devant servir à leurs activités
criminelles.
Art.
189 – Seront
exemptés de peine ceux qui, avant toute participation à
l’un des crimes préparés
par le groupement auront dénoncé
aux autorités l’existence dudit groupement.
SECTION
8 –
DES EVASIONS
Art.
190 -
sera puni d’un à six mois d’emprisonnement tout agent de
la force publique préposé à la garde d’un détenu.
Art.
191 –
Tout gardien ou agent préposé à la garde d’un détenu qui
sciemment lui aura procuré l’évasion ou ara tenté de la lui
procurer sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et sera déchu
de son emploi public.
Art.
192 - Quiconque aura volontairement facilité l’évasion d’un détenu
en lui procurant renseignements, instruments, vêtements, véhicule ou
tout autre moyen de fuite ou de cachette, sera puni de six mois à
trois ans d’emprisonnements.
La
peine sera portée au double si en raison de son état ou de sa
fonction le coupable avait la possibilité de communiquer librement
avec le détenu.
Art.
193 - Sera puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une
amende de 20 000 à 100
000 F ou d’une de ces peines seulement quiconque aura remis ou fait
parvenir une correspondance, un paquet, une somme, ou un objet
quelconque à un détenu en dehors des voies prévues par la réglementation
ou au mépris d’une ordonnance de mise au secret.
Si
le coupable a abusé des facilités que lui donnait sa profession pour
cette remise, il pourra en outre être déchu du droit d’exercer sa
profession pendant trois ans au plus.
Art.
194 - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout
détenu qui, par quelques moyens que ce soit, se sera évadé, soit
d’un établissement pénitentiaire, soit d’un établissement
hospitalier ou sanitaire où il était en traitement, soit alors
qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire,
soit au cours d’un transfèrement ou qu’il n’aura pas réintégré
l’établissement pénitentiaire au terme d’une permission de
sortie.
SECTION
9 –
DE LA NON DENONCIATION
DES CRIMINELS
Art.
195 - Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une
amende de 20 000 à 500 000 F celui qui, ayant connaissance d’un
crime déjà tenté ou consommé, alors qu’il était encore possible
d’en prévenir ou
d’en limiter les effets, ou qu’on pouvait penser que les coupables
ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation
pourrait prévenir, n’aura pas aussitôt averti les autorités
publiques.
Sont
exceptés des dispositions ci-dessus les parents ou alliés jusqu’au
4è degré inclusivement des auteurs ou complices du crime ou de la
tentative.
SECTION
10
– DES INFRACTIONS CONTRE LE RESPECT DÜ AUX MORTS
Art.
196 –
Sera puni d’un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de
10 000 à 100 000 F quiconque :
1)
aura fait inhumer discrètement un corps humain, sans avoir fait régulièrement
constater le décès ;
aura
dissimulé, mutilé ou détruit le corps d’une personne décédée ;
aura
violé ou profané une sépulture ou un monument funéraire ;
se
sera livré au trafic d’ossements humains ;
5)
aura dégradé ou profané un monument public dédié à la mémoire
des pour la partie ou le bien public.
CHAPITRE
VII
INFRACTIONS
CONTRE LE TRESOR,
LE DOMAINE,
ET L’ECONOMIE NATIONALE
SECTION
1 –
DE LA FAUSSE MONNAIE
Art.
197 -
Sera
puni de cinq à dix ans de réclusion :
1)
quiconque aura contrefait ou altéré des billets de banque ayant
cours légal au Togo ou admis au change dans les établissements
financiers agréés au Togo ;
2)
quiconque aura participé sciemment à l’émission, l’introduction
ou la distribution des billets ainsi contrefaits ou altérés,
Art.
198 - Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement :
1)
quiconque aura contrefait, altéré ou coloré les monnaies métalliques
ayant cours légal au Togo ou admises au change dans les établissements
financiers agréés au Togo ;
2)
quiconque aura participé sciemment à l’émission, l’introduction
ou la distribution des monnaies ainsi
contrefaites, altérées ou colorées.
Art.
199 - Seront exempts de peine ceux qui, ayant participé à la
contrefaçon ou l’altération d’espèces monétaires, en auront,
avant toute poursuite, dénoncé aux autorités constituées les
auteurs.
Art.
200 -
Les espèces monétaires contrefaites ou altérées seront
confisquées et détruites à la diligence de la banque d’émission
victime de contrefaçon.
Art.
201 - Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura
contrefait ou falsifié des titres
d’emprunt, bons du Trésor
ou autres obligations souscrites par
l’Etat ou autres collectivités publiques.
Les
mêmes peines seront applicables à ceux qui auront fait usage des
titres ainsi contrefaits ou falsifiés.
SECTION
2 –
DES SOUSTRACTIONS ET DETOURNEMENTS DE DERNIERS ET BIENS PUBLICS.
Art.
202 -
Tout
agent ou préposé de l’Etat, d’une collectivité territoriale
secondaire, d’un établissement public, d’une société dans
laquelle l’Etat ou une autre collectivité publique a pris une
participation et plus généralement tout agent ou préposé d’une
personne morale de droit public, qui aura soustrait frauduleusement,
supprimé, détourné ou dissipé des derniers publics ou des effets
en tenant lieu, ou des pièces, titres , actes effets mobiliers qui étaient
entre ses mains en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions sera puni de 5 à 10 ans de réclusion.
Toutefois,
la peine sera d’un à cinq ans d’emprisonnement si les sommes ou
valeurs soustraites ou détournées n’excèdent pas 500 000 francs.
Art.
203 – Si
le coupable exerçait les fonctions de comptable public la peine sera
portée au double.
Art.
204 - Les receleurs des biens ou valeurs soustraits et détournés
sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux et leurs
complices.
Art.
205 – Les
auteurs des infractions prévues et punies par les articles 202, 203
et 204 ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions des
articles 15, 16, 30, 31, 32 du présent code.
L’acte
administratif constatant la somme due au trésor public par ces mêmes
personnes n’est pas préjudiciel à l’exercice de l’action
publique, ni au jugement du chef des infractions commises.
Art.
206 – Sera
puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une
amende de 20 000 à 200 000 francs
ou d’une de ces peines seulement tout agent ou préposé de
l’Etat ou d’une personne morale de droit public qui utilise
frauduleusement des véhicules, du matériel de service ou du mobilier
affecté au service public, en dehors des conditions réglementaires.
Art.
207 - Sera puni d’une amende de 20 000 à 100 000 francs tout
agent ou préposé de l’Etat ou d’une personne morale de droit
public qui, par sa négligence, son manque de soins ou de prudence
aura provoqué la mise hors d’usage ou l’usure prématurée
d’un véhicule, d’une machine ou de tout autre matériel de
service affecté à son emploi.
Le
coupable sera exempt de poursuites s’il assure à ses frais le
remplacement ou la réparation du matériel endommagé.
SECTION
3 –
DES CONCUSSIONS ET CORRUPTIONS
Art.
208 - Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement :
1)
tout agent ou préposé de l’Etat ou d’une personne morale de
droit public, mandaté pour percevoir des impôts, taxes ou autres
droits qui aura exigé, reçu, fait
exiger ou percevoir des sommes ou valeurs qu’il savait n’être pas
dues ;
2)
tout officier public, magistrat, fonctionnaire ou préposé d’un
service public qui aura sollicité ou agréé des dons, promesses,
avantages de toute nature en vue d’accomplir un acte de sa fonction
non sujet à rémunération particulière ou en vue de s’abstenir de
remplir un devoir de sa fonction.
3)quiconque
aura par menaces, voies
de fait, promesses, dons ou présents, obtenu ou tenté d’obtenir
d’un représentant du gouvernement ou des administrations et
services publics des passe-droits, avantages, faveurs, actions ou
omissions illicites.
Art.
209 –
Sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement
tout représentant du gouvernement,
tout fonctionnaire ou préposé d’un service public qui
directement ou par personne interposée aura pris ou conservé des intérêts
dans une entreprise placée sous sa tutelle, sa surveillance ou son
contrôle.
La
possession d’actions ou parts sociales ne représentant pas plus de
5 % du capital social de l’entreprise est toutefois compatible avec
la fonction de tutelle, de surveillance ou de contrôle visées à
l’alinéa précédent.
Art.
210 -
Sera présumé personne interposée le conjoint, le parent
jusqu’au 4e degré ou la personne vivant en concubinage
notoire avec le membre du gouvernement, le fonctionnaire
ou préposé chargé de fonctions de tutelle, surveillance ou
contrôle, qui aura pris des
intérêts dans l’entreprise postérieurement à la prise de ces
fonctions ou avant un délai de deux années après leur cessation.
SECTION
4 –
DES ATTEINTES A L’ECONOMIE NATIONALE
Art.
211 – Sera
puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
5
000 à 2 000 000 de francs, ou d’une de ces peines seulement
quiconque par voie de
fait, menaces, concertation ou autres manœuvres frauduleuses aura
entravé ou troublé le dépôt des soumissions ou la liberté des
enchères dans les adjudications de marchés publics ou les ventre
publiques.
Le
Tribunal pourra en outre annuler l’adjudication obtenue
frauduleusement et ordonner la publication de la condamnation aux
frais du condamné.
Art.
212 - Sera puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement et
d’une amende de 5 000 à 2 000
000 de francs ou d’une de ces peines seulement quiconque :
1)
aura provoqué à la hausse artificielle des prix en achetant au détail
des denrées ou marchandises pour les revendre au public ;
2)
aura directement ou par personne interposée, organisé
l’accaparement de denrées ou marchandises, ou mis sur le marché un
stock excessif de denrées ou marchandises pour opérer ou tenter
d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de ces denrées
ou marchandises ;
3)
aura répandu ou fait répandre des propos calomnieux ou des rumeurs
sans fondement afin de discréditer des produits de fausser le jeu
naturel du cours de ces produits.
Art. 213 –
Sera
puni de 20 000 à 100 000F d’amende le commerçant qui aura refusé
la vente d’un article ou en pratiquant une discrimination injustifiée
envers les acheteurs, ou en conditionnant la vente par l’achat
d’articles ou produits différents réunis artificiellement en un
lot unique.
Toute
fois le commerçant détaillant est fondé à refuser la vente à
l’acheteur qui demande au-delà de ses besoins dans le but de
revendre les produits au public.
La
vente par lots est autorisée en cas de liquidation judiciaire ou
amiable à l’occasion de la cessation d’un commerce, de
l’abandon ou de la transformation d’un magasin.
Art. 214 –
Sera
puni d’un à trois ans d’emprisonnement tout ouvrier, employé,
commis ou agent d’entreprise qui aura, sans autorisation du chef
d’entreprise, communiqué à des tiers des secrets de fabrication,
des renseignement sur la gestion ou la comptabilité de l’entreprise.
Art. 215 –
Sera
puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20
000 à 500 000 F quiconque à l’aide de voie de fait, menaces,
fausses nouvelles ou autres manœuvres frauduleuses, aura porté
atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté du travail et de
l’industrie.
Les
mêmes peines sont applicables à tout employeur qui organise le débauchage
à son profil des employés des entreprises concurrentes, par des manœuvres
frauduleuses.
Art. 216 –
Sera
puni de deux à cinq ans d’emprisonnement quiconque aura
fabriqué, mis en vente, distribué, acheté ou utilisé sciemment des
instruments de mesure et de poids donnant de fausses indications, par
quelque procédé que ce soit.
Les instruments faux
seront confisqués leur destruction sera ordonnée s’ils ne peuvent
être correctement ajustés.
Art. 217 -
Sera puni d’une à vingt journées de travail pénal ou
d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à
une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation
en vigueur.
Les
organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis
d’un à six mois de prison.
SECTION
5–
DES ATTEINTES A L’EQUIPEMENT PUBLIC
Art.
218 –
Sera
puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement :
1)
quiconque par voies de fait, occupation, manifestations ou
attroupements se sera opposé à l’exécution de travaux publics ou
à la démolition d’immeubles ou ouvrages ordonnée par l’autorité
administrative ou judiciaire ;
2)
quiconque aura porté atteinte à l’économie nationale en
participant directement ou indirectement à l’interruption de la
production ou de la distribution de l’énergie électrique, des
carburants, des minerais et matières premières ;
3)
quiconque aura porté atteinte à l’économie nationale en
participant à l’obstruction volontaire des voies ferrées, des
routes nationales, des quais portuaires.
Art.
219 – Les
organisateurs responsables des atteintes à l’économie visées à
l’article précédent seront punis de deux à dix ans
d’emprisonnement, sans préjudice des peines applicables en cas de
destruction ou dégradation des biens du domaine public ou des
particuliers.
SECTION
6–
DES FRAUDES DANS L’USAGE DU CREDIT
Art.
220 –
Sera
puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20
000 à 200 000 francs ou d’une de ces peines seulement quiconque :
1)
pour obtenir un crédit, une caution ou garantie d’un organisme de
crédit public ou privé, aura volontairement donné des
renseignements inexacts sur ses ressources, son patrimoine, ses
engagements antérieurs ou toute autre circonstance considérée pour
examiner la suite à donner à la demande de crédit ;
2) ayant obtenu un crédit d’investissement d’un organisme de crédit
public ou privé, en aura fait un emploi autre que celui prévu au
contrat ;
3)
ayant offert en garantie un immeuble, un fonds de commerce ou un bien
quelconque susceptible de gage ou nantissement, afin d’obtenir un crédit,
aura, avant l’accomplissement des formalités d’hypothèque ou
nantissement, offert ou donné le même bien en garantie à un autre
créancier ou aura dissimulé les procédures de poursuites et saisies
diligentées par un autre créancier sur ces biens.
SECTION
7 –
DES MAISONS DE JEU ET LOTERIES
Art.
221 –
Sera
puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100
000 à 1 000 000 de francs ou d’une de ces peines seulement
quiconque aura sans autorisation tenu ou fait tenir une maison de jeux
de hasard, organisé une loterie, ou organisé des paris sur le résultat
d’épreuves sportives ou autres événements aléatoires.
Les
ustensiles, appareils, imprimés ou autres objets mobiles utilisés
par les coupables seront dans tous les cas confisqués.
Les
tombolas et jeux organisés dans un but de bienfaisance à
l’occasion de manifestations régulièrement déclarées sont
autorisées de plein droit.
CHAPITRE
VIII
INFRACTIONS
CONTRE LA SURETE DE L’ETAT
SECTION
1
–
DES ATTENTATS A LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT
Art. 222 –
Sera
puni de mort pour trahison tout togolais :
1)
qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents des
territoires, places, ouvrages, magasins, vaisseaux, aéronefs ou matériel
de guerre appartenant au Togo ;
2)
qui entretiendra avec une puissance étrangère des intelligences en
vue de préparer des hostilités contre le Togo ou de faciliter le
succès d’opérations militaires dirigées contre le Togo ;
3)
qui aura porté les armes contre le Togo ;
4)
qui provoquera des militaires togolais ou alliés du Togo à la désobéissance
et à la trahison au profit d’une puissance étrangère ;
5)
qui détruira volontairement un vaisseau, un aéronef, une arme ou un
matériel de guerre ou toute autre installation employée pour la défense
nationale ;
6)
qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents un secret de
la défense nationale ou s’assurera de la possession d’un tel
secret en vue de le livrer à une puissance étrangère.
Art.
223 – Sera
puni de mort pour espionnage tout étranger :
1)
qui aura entretenu des intelligences avec un Togolais pour favoriser
l’un des actes de trahison visés à l’article précédent ;
2)
qui s’emparera d’un secret de la défense nationale en vue de le
livrer à une puissance étrangère.
Art.
224 – Sera
puni de cinq à vingt ans de réclusion quiconque, en temps de paix :
1)
aura volontairement soustrait ou détérioré du matériel ou des
fournitures destinées à la défense nationale ;
2)
aura volontairement entravé la circulation de ce matériel ;
3)
aura par des tracts, affiches, rumeurs entretenues par quelques moyen
que ce soit, participé à une campagne portant atteinte au moral ou
à la discipline des armées.
Art.
225 – Si
les faits visés à l’article précédent ont été commis en temps
de guerre, les coupables seront punis de la réclusion perpétuelle.
Art.
226 – Sera
puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle quiconque en temps de
paix :
1)
enrôlera au Togo des soldats pour le compte d’une puissance étrangère ;
2)
par actes inconsidérés exposera le peuple togolais à subir des
hostilités ou des représailles d’une puissance étrangère ;
3)
entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des
intelligences pour nuire à la situation militaire ou diplomatique du
Togo.
Art.
227 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque en temps de paix :
1)
par négligence, imprudence ou inobservation des règlements aura
facilité involontairement un acte de trahison ou d’espionnage ;
2)
se sera introduit au mépris d’une interdiction signalée, dans un
ouvrage, poste, arsenal, camp, vaisseau, base ou autre installation
militaire ou servant à la défense nationale ;
3)
aura survolé sans autorisation le territoire togolais ou aura pris
des photographies, levés de plans ou dessins dans une zone
d’interdiction fixée par l’autorité militaire ;
La
peine applicable sera de cinq à dix ans de réclusion lorsque les
faits auront été commis en temps de guerre.
Art.
228 – Seront
considérés comme complices et passibles des mêmes peines que les
auteurs d’attentats à la sûreté extérieure de l’Etat ceux qui,
en connaissance de cause, leur auront fourni subsides, moyens
d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ou auront reçu
ou transmis des correspondances, documents ou objets relatifs à ces
attentats.
SECTION
2
– DES ATTENTATS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT
Art.
229 – Sera
puni de mort quiconque, dans le but de détruire ou de renverser les
institutions du pays, aura excité les citoyens à s’armer contre
l’autorité de l’Etat ou aura armé des mercenaires.
Art.
230 – Le
complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure
de l’Etat est punissable dès que la résolution d’agir a été
arrêtée entre plusieurs personnes.
Art.
231 – Sera
puni de mort quiconque, dans le but d’exciter à la guerre civile,
de porter la dévastation, le massacre ou le pillage, aura armé des
habitants ou mené des actions en bande à force ouverte.
Art.
232 –
Les
dispositions de l’article 230 sont applicables aux auteurs de
complot ayant pour but l’attentat prévu par l’article précédent.
Art.
233 – Seront
punis de cinq à dix ans de réclusion ceux qui dans un mouvement de révolte :
1)
auront participé à l’édification de barricades ou autres
travaux pour entraver l’action de la force publique ;
2)
auront envahi les édifices et bâtiments publics en y semant le désordre
ou le pillage ;
3)
auront provoqué au mouvement par des promesses, menaces ordres ou
signes de ralliement ;
4)
se seront livré au pillage au préjudice d’autrui.
Art.
234 –
Les
chefs et organisateurs de mouvement de révolte seront punis :
de mort si le mouvement a entraîné la d’un agent de la force
publique ou d’une personne étrangère au mouvement.
de
la réclusion perpétuelle si le mouvement a entraîné pour un agent
de la force publique ou une personne étrangère au mouvement, des
blessures occasionnant une incapacité de travail excédent six
semaines.
SECTION
3
– DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 235 –
Sera
exempt de peine tout auteur de complot ayant pour but l’un des
attentats visés aux sections précédentes qui, avant tout
commencement d’exécution, en aura donné connaissance aux autorités
publiques.
Art. 236 –
La
peine sera réduite à l’emprisonnement lorsque le coupable de
complot, après un commencement d’exécution, aura procuré
l’arrestation de ses coauteurs ou complices.
Art.
237 – Sera
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, ayant
connaissance d’actes constituant des infractions contre la sûreté
de l’Etat, n’en fera pas aussitôt la révélation à l’autorité
publique.
Art.
238 – Les
rétributions reçues par les coupables d’infractions contre la sûreté
de l’Etat seront saisies et confisquées.
Si
la rétribution n’a pu être saisie, son montant sera déclaré
acquis au Trésor par le jugement et recouvré comme frais de justice.
CHAPITRE
IX
DES
CONTRAVENTIONS
Art.
239 –
Les
règlements publics peuvent édicter des peines de police pour
sanctionner les contraventions aux règlements qu’ils prescrivent.
Dans
le cas où le règlement ne précise pas le quantum de la peine, celle
–ci consistera en une amende de 1 000 à 10 000 francs.
Art.
240 – Les
règlements publics peuvent prévoir en sus des peines de police des
peines complémentaires de confiscation spéciale, de fermeture d’établissement
et de publicité des condamnations.
Art.
241 – Seront
punis d’une amende de 1 000 à 10 000 francs :
1)
ceux qui auront embarrassé la voie publique en déposant abusivement
des matériaux ou choses quelconques ;
2)
ceux qui auront négligé de signaler les dépôts ou excavations
temporaires qu’ils auront pratiqués sur la voie publique, lorsque
ces dépôts ou excavations présentant des risques d’accident pour
les usagers ;
3)
ceux qui, sans autorisation, auront apposé des affiches ou porté des
inscriptions sur les biens mobiliers ou immobiliers d’autrui ;
4)
ceux qui auront dégradé les gazons, plantations, ornements, réverbères,
panneaux de signalisation et autres objets d’utilité publique dans
les lieux publics ou accessibles au public ;
5)
ceux qui auront laissé divaguer des animaux domestiques sur la voie
publique.
Art.
242 – Seront
punis d’une amende de 3 000 à 20 000 francs :
1)
ceux qui, hors les cas prévus aux articles 128, 130 et 132 auront
volontairement endommagé la propriété mobilière d’autrui ;
2)
ceux qui, par maladresse, imprudence, défaut de précaution ou
inobservation des règlements de sécurité auront involontairement
causé des dommages aux propriétés d’autrui ;
3)
ceux qui, sans autorisation, auront fait ou laissé passer des
bestiaux sur le terrain d’autrui ensemencé ou chargé de récoltes ;
4)
ceux qui, sans nécessité, auront commis un acte de cruauté envers
un animal ;
5)
ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux,
prêter le service ou le secours dont ils auront été requis par
l’autorité en cas d’accidents, de calamité publique ou de
brigandage en flagrant délit.
Art.
243 – Seront
punis d’une amende de 5 000 à 30 000 francs :
1)
ceux qui, auront refusé de recevoir pour leur valeur officielle les
espèces et monnaies ni fausses ni altérées ayant cours légal ;
2)
ceux qui, sans autorisation, auront établi ou tenu dans des lieux
publics ou accessibles au publics des loteries ou autres jeux de
hasard ;
3)
ceux qui auront maraudé les produits des champs.
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