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SOMMAIRE
PREAMBULE………………………………………….
TITRE I De l’Etat et de la
Souveraineté……………….
TITRE II
Des Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens…
TITRE III
Du Pouvoir Législatif……………………….
TITRE IV
Du Pouvoir Exécutif………………………..
TITRE V
Des Rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale
TITRE VI
De la Cour Constitutionnelle………………….
TITRE VII
De la Cour des Comptes……………………
TITRE VIII
Du Pouvoir Judiciaire……………………….
TITRE IX
De la Haute Autorité de l’Audio-Visuel et de la
Communication
TITRE X
Du Conseil Economique et
Social…………
TITRE XI
Des Traités et Accords Internationaux……
TITRE XII
Des Collectivités Territoriales et de la Chefferie
Traditionnelle
TITRE XIII
De la Révision…………………………….
TITRE XIV
Dispositions Transitoires…………………
TITRE Spécial De la Commission Nationale des Droits de
l’Homme.
TITRE XVI
Dispositions
Finales………………………………
PREAMBULE
Nous,
peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
- conscient que depuis son accession à la souveraineté inter
nationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a connu une évolution
politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives
en une Conférence nationale souveraine tenue du 8 juillet au 28
1991;
- conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté
internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
- décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits
fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de
la personne humaine doivent être garantis et protégés,
- convaincu qu’un tel Etat ne peut être fondé que sur le
pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la
protection des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des
Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par
l’Organisation de l’Unité Africaine,
-
proclamons solennellement notre ferme
volonté de combattre tout régime politique fondé sur l’arbitraire,
la dictature, l’injustice,
-
affirmons notre détermination à coopérer
dans la paix, l’amitié et la solidarité avec tous les peuples du
monde épris de l’idéal démocratique, sur la base des principes
d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté,
-
nous engageons résolument à défendre
la cause de l’Unité africaine et à oeuvrer à la réalisation de
l’intégration sous-régionale et régionale,
-
approuvons et
adoptons, solennellement,
la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l’Etat dont le
présent préambule fait partie intégrante.
TITRE I
DE
L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article
premier – La République Togolaise est un
Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et
indivisible.
Art.
2 – La République Togolaise assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de
race, de sexe , de condition sociale ou de religion.
Elle
respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que
toutes les croyances religieuses.
Son
principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Sa
devise est : « Travail-Liberté-Patrie ».
Art
3 – L’emblème national est le drapeau
composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et
jaune. Il porte à l’angle supérieur gauche une étoile blanche à
cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27
avril de chaque année.
Le
sceau de l’Etat est constitué par une plaque de métal en bas
relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à
imprimer la marque de l’Etat sur les actes.
Il
porte à l’avers, pour type, les armes de la République, pour
légende,
«Au nom du Peuple Togolais » et pour exergue, « République
Togolaise ».
Les
armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées:
- Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de
sinople, en
chef l’emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur
banderole ; en cœur de sable les initiales de la République
Togolaise sur fond d’or échancré ; en pointe, deux lions de
gueules adossés.
- Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple
togolais. Ils tiennent l’arc et la flèche, moyen de combat
traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple
togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans
ses propres traditions . Les lions debout et adossés expriment
la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance du
levant au couchant.
L’hymne
national est « Terre de nos aïeux ».
La
langue officielle de la République Togolaise est le français.
Art
.4 – La souveraineté appartient au
peuple. Il l’exerce par ses représentants et par voie de
référendum.
Aucune section du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne
peut s’en attribuer l’exercice.
L’initiative
du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président
de la République.
Le
président de la République ne peut exercer ce droit qu’en matière
de libertés publiques.
Une
loi organique détermine les conditions d’exercice de ce droit par
le peuple.
Art . 5 – Le
suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les
conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux
sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leur droits
civils et politiques.
Art. 6- Les partis politiques et regroupements de partis
politiques concourent à la formation et à l’expression de la
volonté politique du peuple.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le
respect des lois et règlements.
Art .7 – Les partis politiques et les regroupements de
partis politiques doivent respecter la Constitution.
Il ne peuvent s’identifier à une régions, à une ethnie ou
à une religion.
Art .8 – Les partis politiques et les regroupements de
partis politiques ont le devoir de contribuer à l’éducation
politique et civique des citoyens, à la consolidation de démocratie
et à la construction de l’unité nationale.
Art
. 9 – La loi détermine les modalités de
création et de fonctionnement des partis politiques.
TITRE II
DES
DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
SOUS-TITRE
I : DES DROITS ET LIBERTES
Art
. 10 –
Tout être humain porte en lui des
droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits
est la finalité de toute communauté humaine. L’Etat a
l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.
Les
personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente
Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur
nature.
Art
. 11 – Tout les êtres humains sont égaux
en dignité et en droit.
L’homme
et la femme sont égaux devant la loi.
Nul
ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine
familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou
sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou
autres.
Art
. 12 – Tout être humain a droit au
développement,
à l’épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa
personne.
Art
. 13- L’Etat a l’obligation de garantir
l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute
personne vivant sur le territoire national.
Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie.
Art
. 14 – L’exercice des droits et libertés
garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à
des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à
la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui.
Art
. 15 – Nul ne peut être arbitrairement
arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu
au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle
de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet
effet par la loi.
L’autorité
judiciaire statue sans délai la légalité ou la régularité de sa
détention.
Art
. 16 – Tout prévenu ou détenu doit bénéficier
d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et
mentale et qui aide à sa réinsertion locale.
Nul
n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire
examiner par un médecin de son choix.
Tout
prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de
l’enquête préliminaire.
Art
. 17 – Toute personne arrêtée a le
droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre
elle.
Art
. 18 – Tout prévenu ou accusé est présumé
innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la
suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa
défense.
Le
pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Art
. 19 – Toute personne a droit en toute
matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement
dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et
impartiale.
Nul
ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une
infraction au moment où ils ont été commis.
En
dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou
condamné pour des faits reprochés à autrui.
Les
dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à
un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent
lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à
la loi.
Art
. 20 – Nul ne peut être soumis à des
mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la
loi.
Art
. 21 – La personne humaine est sacrée et
inviolable.
Nul
ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul
ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations
en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.
Tout
individu, tout agent de l’Etat coupable de tels actes, soit de sa
propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la
loi.
Tout
individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance
lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au
respect des Droits de l’Homme et des libertés publiques.
DES
DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
Art
. 22 – Tout citoyen togolais a le droit
de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en
tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la
coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo
ou d’en sortir.
Tout
étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui
se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y
choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.
Art
. 23 – Un étranger ne peut être expulsé
ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision
conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense
devant l’autorité judiciaire compétente.
Art
. 24 – Aucun Togolais ne peut être
extradé du territoire national.
Art
. 25 – Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion
et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait
dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des
normes établies par la loi et les règlements.
L’organisation
et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans
le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.
L’exercice
du culte et l’expression des croyances se font dans le respect de laïcité
de l’Etat.
Les
confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer
librement leurs activités dans le respect de la loi.
Art
. 26 – La liberté de presse est reconnue
et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi. Toute
personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit
ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle
détient,
dans le respect des limites définies par la loi.
La
presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au
cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves.
L’interdiction de diffusion de toute publication ne peut être
prononcée qu’en vertu d’une décision de justice.
Art
. 27 – Le droit de propriété est
garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause
d’utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable
indemnisation.
Nul
ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise
par une autorité judiciaire.
Art
. 28 – Le domicile est inviolable.
Il
ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite policière que
dans les formes et conditions prévues par la loi.
Tout
citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa
dignité et de son image.
Art
. 29 – L’Etat garantit le secret de la
correspondance et des télécommunications.
Tout
citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications
et télécommunications.
Art
. 30 – L’Etat reconnaît et
garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des
libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique
et sans instruments de violence.
L’Etat
reconnaît l’enseignement privé confessionnel et laïc.
Art
. 31 – L’Etat a l’obligation
d’assurer la protection du mariage et de la famille.
Les
parents ont le devoir de pourvoir à l’entretien et à l’éducation
de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat.
Les
enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont
droit à la même protection familiale et sociale.
Art
. 32 – La nationalité togolaise est
attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.
Les
autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi.
Art
. 33 – L’Etat prend ou fait prendre en
faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures
susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales.
Art
. 34 – L’Etat reconnaît aux citoyens
le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.
Art
. 35 – L’Etat reconnaît le droit à
l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette
fin.
L’école
est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de
15 ans.
L’Etat
assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.
Art
. 36 – L’Etat protège la jeunesse
contre toute forme d’exploitation ou de manipulation.
Art
. 37 – L’Etat reconnaît à chaque
citoyen le droit au travail et s’efforce de créer les conditions de
jouissance effective de ce droit.
Il
assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et
garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.
Nul
ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses
origines, de ses croyances ou de ses opinions.
Art
. 38 – Il est reconnu aux citoyens et aux
collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable
des richesses nationales par l’Etat.
Art
. 39 – Le droit de grève est reconnu aux
travailleurs. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
Les
travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des
syndicats de leur choix.
Tout
travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi,
ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement
ou par l’action syndicale.
Art
. 40 – L’Etat a le devoir de
sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.
Art
. 41 – Toute personne a droit à un
environnement sain. L’Etat veille à la protection de
l’environnement.
SOUS-TITRE II – DES
DEVOIRS
Art
. 42 – Tout citoyen a le devoir sacré de
respecter la constitution ainsi que les lois et règlements de la
République.
Art
. 43 – La défense de la patrie et de
l’intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout
citoyen.
Art . 44 – Tout
citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions
définies par la loi.
Art
. 45 – Tout citoyen a le devoir de
combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de
changer par la force l’ordre démocratique établi par la présente
constitution.
Art
. 46 – Les biens publics sont inviolables.
Toute
personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et
les protéger.
Tout
acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de
corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues
par la loi.
Art
. 47 – Tout citoyen a le devoir de
contribuer aux charges publiques dans les contions définies par la
loi.
Art
. 48 – Tout citoyen a le devoir de
veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la
sauvegarde de l’ordre public.
Il
œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses
rapports avec autrui. Il a l’obligation de préserver l’ordre
social, la paix et la cohésion nationale.
Tout
acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe
sont punis par la loi.
Art . 49 – Les
forces de sécurité et de police, sous l’autorité du Gouvernement,
ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des
libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.
Art . 50 – Les
droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs
aux Droits de l’Homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante
de la présente Constitution.
TITRE
III
DU
POUVOIR LEGISLATIF
Art . 51 – Le
Pouvoir Législatif, délégué par le Peuple, est exercé par une
assemblée unique appelé Assemblée Nationale. Ses membres portent le
titre de député.
Art . 52 – Les
députés sont élus au suffrage universel direct e et secret pour
cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant
de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.
Les
élections ont lieu dans les trente jours précédant l’expiration
du mandat des députés. L’Assemblée Nationale se réunit de plein
droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle
des résultats.
Tout
membre des forces armées ou de Sécurité Publique, qui désire être
candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission
des forces Armées ou de Sécurité Publique.
Dans
ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits
acquis conformément aux statuts de son corps.
Une
loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les
conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les
conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une
loi organique détermine le statut des anciens députés.
Art . 53 – Les
députés à l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité
parlementaire.
Aucun
député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son
mandat.
Sauf
le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni
poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par
l’Assemblée Nationale, de leur immunité parlementaire.
Toute
procédure de flagrant délit engagée contre un député est protée
sans délai à la connaissance du bureau de l’Assemblée Nationale.
Un
député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation
du bureau de l’Assemblée Nationale.
La
détention ou la poursuite d’un député est suspendue si
l’Assemblée Nationale le requiert.
Art . 54 – L’Assemblée
Nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau. Ils
sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Les
fonctions du Président de l’Assemblée Nationale prennent fin
s’il est censuré par les deux tiers des députés composant
l’Assemblée Nationale.
En
cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par
décès,
démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président
dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ;
dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.
Il
est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformément
aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Une
loi organique détermine le statut des anciens Présidents de
l’Assemblée Nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération
et leur sécurité.
Art . 55 – L’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par
an.
La
première session s’ouvre le premier mardi d’avril.
La
seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre.
Chacune
des sessions dure trois mois.
L’Assemblée
Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président,
sur un ordre du jour déterminer, à la demande du Président de la République
ou de la majorité absolue des députés. Elle se sépare aussitôt
l’ordre du jour épuisé.
Art . 56 - Le droit de
vote des députés est personnel.
Le
règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d’un mandat.
Art . 57 – Le
fonctionnement de l’Assemblée Nationale est déterminé par un règlement
intérieur adopté conformément à la Constitution.
TITRE IV
DU
POUVOIR EXECUTIF
SOUS-TITRE I :
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art . 58 – Le
Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de
l’indépendance et de l’unité nationales, de l’intégrité
territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords
internationaux.
Art . 59 – Le
Président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas,
nul ne peut exercer plus de deux mandats.
Art . 60 – L’élection
du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour
de scrutin, il est procédé, le 15ème jour, à un second
tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
En
cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux
candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans
l’ordre de leur classement.
Au
second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus
grand nombre de voix.
Art . 61 – Le
scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret
pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante
quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président
en exercice.
Art . 62
– Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République
s’il :
- n’est de nationalité togolaise de naissance.
- n’est âgé de 45 ans révolus à la date du dépôt de la
candidature.
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques :
-
ne présente un état général de bien-être physique et
mental dûment constaté par trois médecins assermentés désignés
par la Cour Constitutionnelle.
Art . 63 – Les
fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l’exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou
public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle.
Le
Président de la République entre en fonction dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats de l’élection
présidentielle.
Art . 64 – Avant
son entrée en fonction, le Président de la République prête
serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience
solennelle à l’Assemblée Nationale, en présence des députés
convoqués en session extraordinaire, en ces termes :
« Devant
Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté
populaire,
Nous
…, élu Président de la République conformément aux lois de la
République,
jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple
togolais s’est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a
confiée ;
- de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le
respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos
forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix
et de l’unité nationale ;
- de préserver l’intégrité du territoire national ;
- de nous conduire en tout, fidèle et loyal serviteur du Peuple ».
Art . 65 – En
cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission
ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée
provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale.
La
vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le
gouvernement.
Le
Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de
l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président
de la République pour une période de cinq ans.
Art . 66 – Le
Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité
parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le
Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Art . 67 – Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut
demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération
ne peut être refusée.
A
défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre
automatiquement en vigueur après constatation par la Cour
Constitutionnelle.
Art . 68 – Le
Président de la République, après consultation du Premier Ministre
et du Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer la
dissolution de l’Assemblée Nationale.
Cette
dissolution ne peut intervenir dans la première année de la
législature.
Une
nouvelle Assemblée doit être élu dans les soixante jours qui
suivent la dissolution.
L’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ;
si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les
sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée
de quinze jours.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année
qui suit ces élections.
Art . 69 – Le
Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des Ministres.
Art . 70 – Le
Président de la République après délibération du Conseil des
Ministres nomme le Grand Chancelier de l’Ordre du Mono, les
Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers
Commandants des armées de terre, de mer et de l’air et les
Directeurs des Administration centrales.
Le
Président de la République, par décret pris en Conseil des
Ministres, nomme les présidents d’Universités élus par les collèges
électoraux des universités, les professeurs inscrits sur une liste
d’aptitude reconnue par les conseils des universités et les
officiers généraux.
Une
loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par
lui délégué pour être exercé en son nom.
Art . 71 – Le
Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les
Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Art . 72 – Le
Président de la République est le chef des Armées. Il préside les
Conseils de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de
l’Assemblée Nationale. Il décrète la mobilisation générale après
consultation du Premier Ministre.
Art . 73 – Le
Président de la République exerce le droit de grâce
après avis du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art . 74 – Le
Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Il s’adresse une fois par an à l’Assemblée Nationale sur l’état
de la nation.
Art . 75 – Une
loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République,
notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
SOUS-TITRE
II : DU GOUVERNEMENT
Art . 76 – Le
Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les Ministres et, le
cas échéant, les Ministre d’Etat, les Ministres délégués et les
Secrétaires d’Etat.
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou
public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.
Une
loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement,
notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Art . 77 – Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il
dirige l’administration civile et militaire. A cet effet, il dispose
de l’administration, de la force armée et des forces de sécurité.
Le
Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale.
Art . 78 – Le
Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l’action du
Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside
les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la présidence des Conseils prévus aux
articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l’intérim
du Chef de l’Etat en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou
d’absence du territoire national.
Avant
son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant
l’Assemblée Nationale le programme d’action de son Gouvernement.
L’Assemblée
Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue
de ses membres.
Art . 79 – Le
Premier Ministre assure l’exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois
civils et militaires.
Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Art . 80 – Les
actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente
Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant,
par les Ministres chargés de leur exécution.
TITRE V
DES
RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE
Art . 81 – L’Assemblée
National détient le pouvoir législatif.
Elle
vote seule la loi et contrôle l’action du gouvernement.
Art . 82 –
L’Assemblée Nationale a la maîtrise de son ordre du jour :
elle en informe le Gouvernement.
L’inscription,
par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale,
d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de
politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la
demande.
Art .83 – L’initiative
des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.
Art . 84 – La
loi fixe les règles concernant :
- la
citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés
publiques ;
- le système d’établissement de la liste des journées
fériées,
chômées et payées ;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
- la
nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le régime des transports et des communications ;
- la libre administration des collectivités
territoriales, leurs
compétences et leurs ressources.
- Les dispositions du présent articles pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Art. 85 – Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Art. 86 – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses
programmes, demander à
l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine
de la loi.
Ces
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la
Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale
avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A
l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui
concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Art
. 87 – Les
propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de
l’Assemblée Nationale qui les envoie pour examen à des commissions
spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées
par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Art
. 88 – Les
propositions de loi sont au moins huit (8) jours avant délibération
et vote, notifiées pour information au Gouvernement.
Art
. 89 – Les projets
de lois sont délibérés en Conseil des Ministres.
Art
. 90 – Les députés
et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Les
propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions
ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes
compensatrices.
Art
. 91 – L’Assemblée
Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance
si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de quarante
cinq jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire
vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session
extraordinaire, afin de demander la ratification.
Si
le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile
pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice et si
le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, le
Premier Ministre demande, d’urgence, à l’Assemblée,
l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par
douzièmes provisoires.
Art . 92 – Les
propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération
et au vote de l’Assemblée Nationale à l’expiration d’un délai
de quinze jours après leur dépôt.
Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration
par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Art
. 93 – La déclaration
de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.
Art
. 94 – L’état
de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président
de la République en Conseil des Ministres.
L’Assemblée
Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en
session.
La
prorogation, au-delà de quinze jours, de l’état de siège ou
d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale
L’Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège
ou de l’état d’urgence.
Une
loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état
de siège et de l’état d’urgence.
Art
. 95 – Les séances
de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal Officiel.
L’Assemblée
Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre
ou d’un cinquième de ses membres.
Art
. 96 – Les membres
du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses
commissions.
Il
peuvent être entendus sur leur demande.
Ils
sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée
Nationale, sur des questions écrites ou orales qui le sont adressées.
Art
. 97 – Le Premier
Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut engager
devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur
son propre programme ou sur une déclaration de politique générale.
Celle-ci,
après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au
Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés
composant l’Assemblée
Nationale.
Lorsque
la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président
de la République la démission du Gouvernement.
Art
. 98 – L’Assemblée
Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d’une motion de censure.
Une
telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au
moins des députés composant l’Assemblée Nationale et indiquer le
nom du successeur éventuel du Premier Ministre. Le vote ne peut
intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.
L’Assemblée
Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si
la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission
de son Gouvernement.
Le
Président de la République nomme le nouveau Premier Ministre
désigné.
Si
la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session.
TITRE VI
DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
Art . 99 – La
Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de
la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine
et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics.
Art . 100 – La
Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont deux (2)
sont élus par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président
de l’Assemblée, un (1) membre nommé par le Président de la
République,
un (1) membre nommé par le Premier Ministre, un (1) magistrat élu
par ses pairs, un (1) avocat élu par ses pairs et un (1) enseignant
de la faculté de Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7)
ans non renouvelable.
Pour
le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l’Assemblée
Nationale pour une période de trois (3) ans et un membre est nommé
par le Président de la République pour une période de trois (3)
ans.
Seuls
des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant
une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou
nommés à la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par
une loi organique.
Art . 101 – Le
Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour
une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art . 102 – Les
membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat,
ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la
Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas,
le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement
et au plus tard dans les quarante huit heures.
Art . 103 – Les
fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles
avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public,
civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute
fonction de représentation nationale.
Une
loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment
les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime
disciplinaire de ces membres.
Art . 104 – La
Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au
respect des dispositions de la Constitution.
Elle
est juge de la constitutionnalité des lois.
Les
lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président
de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée
Nationale ou un cinquième des membres de l’Assemblée Nationale.
Aux
mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements
intérieurs de l’Assemblée Nationale, ceux de la Haute Autorité de
l’Audio-Visuel et de la Communication et du Conseil Economique et
Social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au
cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale
peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux,
soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce
cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour
Constitutionnelle.
La
Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai
peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
Un
texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a
été déjà mis en application, il doit être retiré de
l’ordonnancement juridique.
Art . 105 – La
Cour Constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en
vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.
Art . 106 – Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités civils, militaires et juridictionnelles.
TITRE
VII
DE LA
COUR DES COMPTES
Art . 107 – La
Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l’exécution des lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et comptabilité
publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par
l’Assemblée Nationale.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au
Gouvernement et à l’Assemblée Nationale et dans lequel elle fait
état, s’il y a lieu des infractions commises, et des responsabilités
encourues.
Art . 108 – La
Cour des Comptes est composée :
- du Premier président
- des présidents de chambre
- des conseillers-maîtres
- des conseiller référendaires
- et d’auditeurs
Le
ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur
général et des avocats généraux.
Le
nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Le
premier président, le procureur général, les avocats généraux,
les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés
par décret du Président de la République pris en conseil des
ministres.
Les
conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président
de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du
ministre des Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale.
Seul
des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du Trésor
et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts
comptables ayant une expérience de quinze (15)ans au moins, peuvent
être élus ou nommés à la Cour des Comptes.
Art . 109 – Le
Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée
de trois (3) ans renouvelable.
Art . 110 – Les
membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont
inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Art . 111 – Les
fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la
qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout manda
électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité
professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation
nationale.
Une
loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des Comptes.
TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
SOUS-TITRE
I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Art . 112 – La
justice est rendue sur le territoire de la République au nom du
Peuple Togolais.
Art . 113 – Le
Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif.
Les
juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à
l’autorité de la loi.
Le
Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des
citoyens.
Art . 114 – Les
magistrats du siège sont inamovibles.
Art . 115 – Le
Président de la République est garant de l’indépendance de la
magistrature.
Il
est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art . 116 – Le
Conseil Supérieur de la magistrature est composée de neuf (9)
membres:
Trois
magistrats de la Cour Suprême ;
Quatre
magistrats des Cours d’Appel et des Tribunaux ;
- un député élu par l’Assemblée Nationale au bulletin ;
- une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée
Nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président
de la République en raison de sa compétence.
Il
est présidé par le président de la Cour suprême.
Les
magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la
Cour Suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin
secret.
Les
membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés pour un
mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
Art . 117 – Le
Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de
discipline des magistrats.
Les
sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi
organique portant statut de la magistrature.
L’organisation
et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés
par une loi organique.
Art . 118 – Le
recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de
la Magistrature.
La
nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
La
nomination des magistrats du Parquet est fait par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les
magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges
publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des
cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques
publiques.
Une
loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations
conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.
Art . 119 – Les
principes d’unité juridictionnelle et de séparation des
contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement
des juridictions administratives et judiciaires.
La
loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de
la Constitution.
Les
juridictions d’exception sont prohibées.
SOUS-TITRE
II : DE LA COUR SUPREME
Art . 120 – La
Cour Suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière
judiciaire et administrative.
Art . 121 – Le
Président de la Cour Suprême est nécessairement un magistrat
professionnel. Il est nommé par décret du Président de la République
en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil supérieur de la
Magistrature.
Avant son entrée en
fonction, il prête serment devant le bureau de l’Assemblée
Nationale en ces termes :
« je jure
de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute
impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret
des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position
publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en
tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art . 122 – Les
magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes
et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de
leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice.
Sauf en cas de flagrant
délit, aucun magistrat de la Cour Suprême
ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d’organisation et
de fonctionnement de la Cour Suprême.
Art . 123 – La
Cour Suprême est composée de deux chambres :
- la chambre judiciaire
- la chambre administrative.
Chacune
de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour
Suprême et est composée d’un Président de Chambre et de
Conseillers.
Le
Président de la Cour Suprême préside les chambres réunies.
Le
ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général
de la Cour Suprême composé du procureur général et des avocats généraux.
Art . 124 – La
chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître :
- des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues
en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales,
sociales et pénales.
- des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel
selon les dispositions du Code de procédure Civile.
- des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour
d’Appel selon les conditions déterminées par le Code de procédure
pénale.
- des demandes en révision et des règlement de
juge.
Art . 125 – La
chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître
- des recours formés contre les décisions rendues en matière
de contentieux administratif.
- des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes
administratifs.
- du contentieux des élections locales.
- des pouvoirs en cassation contre les décisions des organismes
statuant en matière disciplinaire.
SOUS-TITRE
II – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art . 126 – La
Haute Cour de Justice est composée du président et des présidents
de chambres de la Cour suprême et de quatre députés élus par
l’Assemblée nationale.
La
Haute Cour de Justice élit en son sein son président.
Une
loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure
suivie devant elle.
Art . 127 – La
Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître
des infractions commises par le Président de la République y compris
les crimes de haute trahison.
Elle
est compétente pour juger les membres du gouvernement leurs complices
en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Art . 128 – La
Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les
membres de la Cour suprême.
Art . 129 – La
Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
La
décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président
de la République et des membres du Gouvernement est votée à la
majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée
Nationale, selon la procédure prévue par une loi organique.
En
cas de mise en accusation, le président de la République et les
membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.
En
cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
TITRE IX
DE LA
HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Art . 130 – La
Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication a pour
mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la
presse et des autres moyens de communication de masse.
Elle
veille au respect de la déontologie en matière d’information, de
communication et à l’accès équitable des partis politiques et des
associations aux moyens officiels d’information et de communication.
La
Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication est compétente
pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes de
télévisions et de radios privées.
Art . 131 – La
Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication élit en
son sein son président et les membres de son bureau.
La
composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité
de l’audio-visuel et de
la Communication sont fixés par une loi organique.
TITRE X
DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
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