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REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE
ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 27 SEPTEMBRE 1992 ET PROMULGUEE LE 14 OCTOBRE 1992

SOMMAIRE

PREAMBULE…………………………………………. 
TITRE I          De l’Etat et de la Souveraineté……………….     
TITRE II         Des Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens…       
TITRE III        Du Pouvoir Législatif……………………….      
TITRE IV        Du Pouvoir Exécutif………………………..
TITRE V         Des Rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale
TITRE VI        De la Cour Constitutionnelle………………….
TITRE VII       De la Cour des Comptes……………………
TITRE VIII      Du Pouvoir Judiciaire……………………….
TITRE IX         De la Haute Autorité de l’Audio-Visuel et de la Communication
TITRE X          Du Conseil Economique et Social…………
TITRE XI         Des Traités et Accords Internationaux……
TITRE  XII       Des Collectivités Territoriales et de la Chefferie Traditionnelle
TITRE  XIII      De la Révision…………………………….
TITRE XIV       Dispositions Transitoires…………………
TITRE Spécial   De la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
TITRE XVI       Dispositions Finales………………………………


 PREAMBULE  
Nous, peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu, 

- conscient que depuis son accession à la souveraineté inter nationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a connu une évolution politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives en une Conférence nationale souveraine tenue du 8 juillet au 28 1991; 

- conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains, 

- décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés, 

- convaincu qu’un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, 

  •  proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice,

  • affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l’amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l’idéal démocratique, sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, 

  •  nous engageons résolument à défendre la cause de l’Unité africaine et à oeuvrer à la réalisation de l’intégration sous-régionale et régionale, 

  •  approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l’Etat dont le présent préambule fait partie intégrante.

  TITRE I
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier – La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.

Art. 2 – La République Togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe , de condition sociale ou de religion.

Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Sa devise est : « Travail-Liberté-Patrie ».

Art 3 – L’emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l’angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.

La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année. 

Le sceau de l’Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l’Etat sur les actes. 

Il porte à l’avers, pour type, les armes de la République, pour légende,  «Au nom du Peuple Togolais » et pour exergue, « République Togolaise ». 

Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées:

- Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l’emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d’or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés. 

- Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l’arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions . Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance du levant au couchant. 

L’hymne national est « Terre de nos aïeux ». 

La langue officielle de la République Togolaise est le français.

Art .4 – La souveraineté appartient au peuple. Il l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

L’initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République. 

Le président de la République ne peut exercer ce droit qu’en matière de libertés publiques. 

Une loi organique détermine les conditions d’exercice de ce droit par le peuple. 

Art . 5Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leur droits civils et politiques. 

Art. 6- Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique du peuple. 

            Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.

Art .7 – Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.

            Il ne peuvent s’identifier à une régions, à une ethnie ou à une religion.

Art .8 – Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de démocratie et à la construction de l’unité nationale.

Art . 9 – La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques. 

TITRE II
DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
 

SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES  

Art . 10 – Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L’Etat a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.

Art . 11 – Tout les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.

L’homme et la femme sont égaux devant la loi. 

Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Art . 12 – Tout être humain a droit au développement, à l’épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

Art . 13- L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.   

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie.

Art . 14 –
L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Art . 15 –
Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.  

L’autorité judiciaire statue sans délai la légalité ou la régularité de sa détention.

Art . 16 –
Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion locale. 

Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. 

Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire.

Art . 17 –
Toute personne arrêtée a le droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle.

Art . 18 –
Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. 

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art . 19 –
Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.

Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. 

En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui. 

Les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.

Art . 20 –
Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

Art . 21 –
La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

Tout individu, tout agent de l’Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des Droits de l’Homme et des libertés publiques.

DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS  

Art . 22 –
Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale. 

Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir. 

Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.

Art . 23 –
Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.

Art . 24 –
Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.

Art . 25 –
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.

L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. 

L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect de laïcité de l’Etat.

Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi. 

Art . 26 – La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi. Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.  

La presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves. L’interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice. 

Art . 27
– Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire.

Art . 28
– Le domicile est inviolable. 

Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi. 

Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.

Art . 29 – L’Etat garantit le secret de la correspondance et des télécommunications. 

Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications et télécommunications. 

Art . 30 – L’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

L’Etat reconnaît l’enseignement privé confessionnel et laïc.

Art . 31 – L’Etat a l’obligation d’assurer la protection du mariage et de la famille. 

Les parents ont le devoir de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat. 

Les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.

Art . 32 –
La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.

Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi.

Art . 33 –
L’Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales.

Art . 34 – L’Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.

Art . 35 – L’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin.

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans. 

L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.

Art . 36 – L’Etat protège la jeunesse contre toute forme d’exploitation ou de manipulation. 

Art . 37 – L’Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s’efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.

Il assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.

Art . 38 – Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l’Etat.

Art . 39 – Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix. 

Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.

Art . 40 – L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.

Art . 41 – Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement. 

SOUS-TITRE II – DES DEVOIRS  

Art . 42
– Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi que les lois et règlements de la République.


Art . 43 –
La défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen.

Art . 44
Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi.  

Art . 45 –
Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l’ordre démocratique établi par la présente constitution.

Art . 46 – Les biens publics sont inviolables.  

Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger. 

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Art . 47 –
Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les contions définies par la loi.

Art . 48 – Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l’ordre public. 

Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l’obligation de préserver l’ordre social, la paix et la cohésion nationale.  

Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.  

Art . 49Les forces de sécurité et de police, sous l’autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.  

Art . 50
Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.  

TITRE III  
DU POUVOIR LEGISLATIF
 

Art . 51Le Pouvoir Législatif, délégué par le Peuple, est exercé par une assemblée unique appelé Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de député.  

Art . 52Les députés sont élus au suffrage universel direct e et secret pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.  

Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.  

Tout membre des forces armées ou de Sécurité Publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces Armées ou de Sécurité Publique.  

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.  

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.  

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.  

Art . 53Les députés à l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire.  

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat.  

Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par l’Assemblée Nationale, de leur immunité parlementaire.  

Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est protée sans délai à la connaissance du bureau de l’Assemblée Nationale.  

Un député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale. 

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert.  

Art . 54L’Assemblée Nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée.  

Les fonctions du Président de l’Assemblée Nationale prennent fin s’il est censuré par les deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale. 

En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.  

Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.  

Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de l’Assemblée Nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.  

Art . 55L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.  

La première session s’ouvre le premier mardi d’avril.  

La seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre.  

Chacune des sessions dure trois mois.  

L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminer, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés. Elle se sépare aussitôt l’ordre du jour épuisé.  

Art . 56 -  Le droit de vote des députés est personnel.  

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. 

Art . 57Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.  

TITRE IV  
DU POUVOIR EXECUTIF

 SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Art . 58Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de l’indépendance et de l’unité nationales, de l’intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux.

Art . 59Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats.

Art . 60 L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 15ème jour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.  

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.  

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.  

Art . 61Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.  

Art . 62 – Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :  

- n’est de nationalité togolaise de naissance.  

- n’est âgé de 45 ans révolus à la date du dépôt de la candidature.  

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques :  

-  ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.  

Art . 63Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle. 

Le Président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle.  

Art . 64Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle à l’Assemblée Nationale, en présence des députés convoqués en session extraordinaire, en ces termes :  

« Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire,  
Nous …, élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement :  

- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s’est librement donnée ;  

- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiée ;  

- de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;  

- de préserver l’intégrité du territoire national ;  

- de nous conduire en tout, fidèle et loyal serviteur du Peuple ».  

Art . 65En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale.  

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le gouvernement.  

Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République pour une période de cinq ans.  

Art . 66 Le Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.  

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.  

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.  

Art . 67Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.  

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle.  

Art . 68Le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.  

Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature.  

Une nouvelle Assemblée doit être élu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.  

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.  

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.  

Art . 69Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.  

Art . 70Le Président de la République après délibération du Conseil des Ministres nomme le Grand Chancelier de l’Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l’air et les Directeurs des Administration centrales.  

Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les présidents d’Universités élus par les collèges électoraux des universités, les professeurs inscrits sur une liste d’aptitude reconnue par les conseils des universités et les officiers généraux.  

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.  

Art . 71Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.  

Art . 72Le Président de la République est le chef des Armées. Il préside les Conseils de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l’Assemblée Nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du Premier Ministre.  

Art . 73 Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.  

Art . 74Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. Il s’adresse une fois par an à l’Assemblée Nationale sur l’état de la nation.  

Art . 75Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.  

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT 

Art . 76Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant, les Ministre d’Etat, les Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat. 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.  

Une loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité. 

Art . 77Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dirige l’administration civile et militaire. A cet effet, il dispose de l’administration, de la force armée et des forces de sécurité.  

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale.  

Art . 78Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l’action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l’intérim du Chef de l’Etat en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du territoire national.

Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale le programme d’action de son Gouvernement.  

L’Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.  

Art . 79Le Premier Ministre assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.  

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.  

Art . 80Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. 

TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE
 

Art . 81L’Assemblée National détient le pouvoir législatif.

Elle vote seule la loi et contrôle l’action du gouvernement.  

Art . 82 L’Assemblée Nationale a la maîtrise de son ordre du jour : elle en informe le Gouvernement.

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.  

Art .83L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.  

Art . 84La loi fixe les règles concernant : 

- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;  

- le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;  

- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;  

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;  

- le régime des transports et des communications ;  

- la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.  

- Les dispositions du présent articles pourront être précisées et complétées par une loi organique.  

Art. 85 – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Art. 86 – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  

Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.  

A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.  

Art . 87Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.  

Art . 88Les propositions de loi sont au moins huit (8) jours avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.  

Art . 89Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres.  

Art . 90Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement. 

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.  

Art . 91L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.  

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification.  

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice et si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, le Premier Ministre demande, d’urgence, à l’Assemblée, l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.  

Art . 92 Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur dépôt.  

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.  

Art . 93La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.  

Art . 94L’état de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président de la République en Conseil des Ministres.  

L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session.  

La prorogation, au-delà de quinze jours, de l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale  

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.  

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.

Art . 95Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.

Art . 96Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses commissions. Il peuvent être entendus sur leur demande.  

Ils sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée Nationale, sur des questions écrites ou orales qui le sont adressées.

Art . 97Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son propre programme ou sur une déclaration de politique générale.  

Celle-ci, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant  l’Assemblée Nationale.

Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art . 98L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.  

Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des députés composant l’Assemblée Nationale et indiquer le nom du successeur éventuel du Premier Ministre. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.  

L’Assemblée Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 

Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement.

Le Président de la République nomme le nouveau Premier Ministre désigné.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.  

TITRE VI  
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art . 99La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Art . 100 La Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont deux (2) sont élus par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Assemblée, un (1) membre nommé par le Président de la République, un (1) membre nommé par le Premier Ministre, un (1) magistrat élu par ses pairs, un (1) avocat élu par ses pairs et un (1) enseignant de la faculté de Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.  

Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l’Assemblée Nationale pour une période de trois (3) ans et un membre est nommé par le Président de la République pour une période de trois (3) ans. 

Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique.  

Art . 101Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.  

Art . 102Les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.  

Art . 103Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.  

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ces membres.  

Art . 104La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.  

Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou un cinquième des membres de l’Assemblée Nationale.  

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, ceux de la Haute Autorité de l’Audio-Visuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.  

Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle.  

La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.  

Art . 105 La Cour Constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution. 

Art . 106Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civils, militaires et juridictionnelles. 

TITRE VII  
DE LA COUR DES COMPTES
 

Art . 107La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par l’Assemblée Nationale. 

La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu des infractions commises, et des responsabilités encourues. 

Art . 108La Cour des Comptes est composée :  

- du Premier président

- des présidents de chambre

- des conseillers-maîtres

- des conseiller référendaires

- et d’auditeurs

Le ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.

Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.  

Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres. 

Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale. 

Seul des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du Trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15)ans au moins, peuvent être élus ou nommés  à la Cour des Comptes.  

Art . 109Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 

Art . 110Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.  

Art . 111Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout manda électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.  

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.  

TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES           

Art . 112La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais.

Art . 113Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.  

Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits  fondamentaux des citoyens.

Art . 114Les magistrats du siège sont inamovibles.  

Art . 115Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.  

Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

Art . 116Le Conseil Supérieur de la magistrature est composée de neuf (9) membres:  

Trois magistrats de la Cour Suprême ;  

Quatre magistrats des Cours d’Appel et des Tribunaux ;  

- un député élu par l’Assemblée Nationale au bulletin ;

- une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée Nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de la République en raison de sa compétence.  

Il est présidé par le président de la Cour suprême.  

Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour Suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.  

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.  

Art . 117Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.  

Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature. 

L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.  

Art . 118Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.  

La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.  

La nomination des magistrats du Parquet est fait par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.  

Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques publiques.  

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.  

Art . 119Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires.  

La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution.  

Les juridictions d’exception sont prohibées.  

SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME  

Art . 120La Cour Suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative.

Art . 121Le Président de la Cour Suprême est nécessairement un magistrat professionnel. Il est nommé par décret du Président de la République en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le bureau de l’Assemblée Nationale en ces termes :  

            « je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».  

Art . 122Les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice. 

Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour Suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême.

Art . 123La Cour Suprême est composée de deux chambres :            

- la chambre judiciaire

- la chambre administrative.  

Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Suprême et est composée d’un Président de Chambre et de Conseillers.  

Le Président de la Cour Suprême préside les chambres réunies.  

Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour Suprême composé du procureur général et des avocats généraux.  

Art . 124 La chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître :  

- des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales.  

- des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les dispositions du Code de procédure Civile.  

- des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les conditions déterminées par le Code de procédure pénale.  

- des demandes en révision et des règlement de juge. 

Art . 125La chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître  

- des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif.  

- des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs.  

- du contentieux des élections locales.  

- des pouvoirs en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire.  

SOUS-TITRE II – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Art . 126La Haute Cour de Justice est composée du président et des présidents de chambres de la Cour suprême et de quatre députés élus par l’Assemblée nationale.  

La Haute Cour de Justice élit en son sein son président.  

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.  

Art . 127La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République y compris les crimes de haute trahison.  

Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. 

Art . 128La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les membres de la Cour suprême. 

Art . 129La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. 

La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par une loi organique

En cas de mise en accusation, le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.  

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.  

TITRE IX  
DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION
 

Art . 130La Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.

La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication est compétente pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées.

Art . 131La Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication élit en son sein son président et les membres de son bureau.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l’audio-visuel et  de la Communication sont fixés par une loi organique.  

TITRE X  
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL