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CODE DE
PROCEDURE PENALE
TITRE PRILIMINAIRE
De l’action publique et de l’action civile
Art. 1 à 9
LIVRE I
De l’exercice de l’action publique et
de l’instruction
TITRE I : Des autorités chargées de l’action publique et de
l’instruction Art.
10
Chapitre I –
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section 1 Dispositions
Générales
Art. 11 à 14
Section 2 Des
Officiers de Police Judiciaire
Art. 15 à 18
Section 3 Des
Agents de Police Judiciaire Art.
19 à 20
Section 4 Des
Fonctionnaires et agents chargés de certains fonctions de Police
Judiciaire Art. 21
Chapitre II –
DU MINISTERE PUBLIC
Section 1 Dispositions
Générales Art. 22 à 25
Section 2 Des attributions du Procureur Général près de la Cour
d’Appel Art. 26 à 30
Section 3 Des attributions du Procureur de la République Art. 31 à 34
Section 4 Des attributions
des juges chargés du Ministère Public Art.
35 à 36
Section 5 De la compétence
territoriale Art. 37 à 38
Chapitre III –
DU JUGE D’INSTRUCTION
Art. 39 à 42
TITRE II: Des enquêtes
Chapitre I – DES
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art. 43 à 60
Chapitre II – L’ENQUETE
PRELIMINAIRE
Art. 61
TITRE III Des Juridictions d’Instruction
Chapitre
I – DU JUGE D’INSTRUCION, JURIDICTION D’INSTRUCTION DU
PREMIER DEGRE
Section 1
Dispositions Générales Art. 62 à 67
Section 2 De la constitution de
partie civile et des effets
Art. 68 à 74
Section 3 Des transports,
perquisitions et saisies
Art. 75 à 80
Section 4 Des auditions de témoins
Art. 81 à 91
Section 5
Des interrogations et confrontations
Art. 92 à 96
Section 6 Des mandats et de leur
exécution
Art. 97 à 111
Section 7
De la détention préventive
Art. 112 à 12
Section 8
Des commissions rogatoires
Art. 125 à 130
Section 9
De l’expertise
Art. 130 à 142
Section 10 Des
nullités de l’information
Art. 143 à 14
Section 11 Des
ordonnances de règlement
Art. 148 à 157
Section 12
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Art. 158 à 159
Section 13 De
la reprise d’information sur charges nouvelles Art. 160 à 162
Chapitre
II – DE LA CHAMBRE
D’ACCUSATION, JURIDICTION DU SECOND DEGRE
Section 1
Dispositions Générales
Art. 163 à 190
Section 2
Des pouvoirs propres du Président de la Chambre d’Accusation
Art. 191 à 193
Section 3 Contrôle
de l’activité des officiers Police Judiciaire
Art. 194 à 200
LIVRE
II
Des Juridictions
TITRE
I De la cour d’assises
Chapitre
I– DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES ET DE LA TENUE DES
ASSISES
Chapitre
II– Composition de la
Cour d’Assises
Art. 206
Section 1
De la Cour
Art.207 à 209
Section 2 Le jury
Art. 210 à 221
Chapitre
III– DES FORMALITES PRECEDANT L’OUVERTURE ET
ET DE L’OUVERTURE DE LA SESSION Art.
222 à 229
Chapitre
IV– DES DEBATS
Section 1 Dispositions Générales
Art.230 à 239
Section 2 De
la compositions de l’accusé et défaut
Art.240 à 243
Section 3
De la production et de la discussion des preuve
Art.244 à 255
Section 4 De la clôture des débats et de
jugement
Art.256 à 258
TITRE II Du
Tribunal de Première Instance
Chapitre
II–
DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE
Section 1
Dispositions general
Art. 259 à 271
Section 2
De la procédure sommaire
Art. 272 à 275
Section 3
De la tenue des audiences
Art. 276 à 277
Chapitre
II–
DES DEBATS
Section 1
De la comparution du prévenu
Art. 278 à 293
Section 2
De la constitution
de partie civile
Art. 294 à 301
Section 3
De
l’administration de la preuve
Art. 302 à 330
Section 4
De la discussion par les parties
Art. 331 à 334
Chapitre
II I – DU JUGEMENT
Art. 335 à 358
Chapitre
II – DU DFAUT ET DE L’OPPOSITION
Art. 359 à 368
TITRE
III - De la
Cour D’appel
Chapitre
I – DE
L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Art.369 à 381
Chapitre
II– DE LA
COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL
EN MATIERE PENALE
Art. 382 à 391
TITRE IV Des
citations et significations Art. 392 à 406
TITRE V Des
voies de recours extraordinaires
Chapitre
I – DU POURVOI EN CASSATION
Art. 407
Chapitre
II–
DES DEMANDES EN REVISION Art. 408 à 412
LIVRE
III
Des procédures particulières
TITRE
I Du faux
Art. 413 à 418
TITRE II
De la manière de procéder en cas de disparition des pièces
d’une procédure
Art.
419 à 421
TITRE III
De la manière de Recevoir les dépositions des
membres du Gouvernement et celles des Représentants des puissances
étrangères.
Art.
422 à 423
TITRE IV Des règlements de juges
Art. 424 à 428
TITRE V Des renvois d’un tribunal à l’autre Art. 429 à 432
TITRE VI De la récusation Art. 433 à 439
TITRE VII Du jugement des infractions commises à
l’audience des cours et tribunaux Art. 440 à 441
TITRE VIII Des crimes et délits commis par les magistrats,
certains fonctionnaires et autorités coutumières Art. 442 à 447
TITRE IX De l’amende de composition et de l’amende
forfaitaire
Art. 448 à 454
TITRE X Des procédures concernant les mineurs
Chapitre
I - Principes Généraux
Art. 455 à 456
Chapitre
II - Le juge des mineurs
Art. 457
Chapitre
III- Procédure d’instruction
Art.458
à 464
Chapitre
IV- L’audience du juge des mineurs
Art. 465 à 469
Chapitre
V- Le tribunal pour mineurs
Art. 470 à 472
Chapitre
VI- L’audience du Tribunal pour mineurs
Art.473
à 475
Chapitre
VII-
Des instances modificatives
Art.476 à 477
Chapitre
VIII- Des
voies de recours
Art. 478 à 481
Chapitre
IX-
Dispositions diverses Art. 482 à 484
TITRE I Dispositions Générales Art.
485 à 490
TITRE II
De l’application des peines
Chapitre
I-
De la peine de mort
Art. 491 à 494
Chapitre
II-
Des peines privatives de Liberté
Art. 495 à 501
Chapitre
III-
Des amendes
Art. 502 à 506
Chapitre
IV-
Du sursis
Art. 507 à 510
Chapitre
V-
De la liberté conditionnelle
Art. 511 à 514
Chapitre
VI-
Des grâces
Art. 515 à 522
Chapitre
VII-
De la contrainte par corps
Art. 523 à 536
TITRE III De la
prescription des peines Art. 537 à 539
TITRE IV Du casier judiciaire Art. 540 à 549
TITRE V De la réhabilitation Art. 550 à 564
LOI N° 83-1 Instituant Code de Procédure Pénale
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier – Il est institué un Code de Procédure
Pénale composé de 564 articles dont le texte fait suite à la présente
loi.
Art. 2 – Les dispositions du Code de Procédure Pénale
seront applicables à toute procédure de poursuite judiciaire, à
toute procédure d’exécution, à l’exercice de toute voie de
recours entrepris à compter de sa publication.
Art. 4 – Les Juges
d’Instruction pourront prolonger pendant cinq jours à compter de la publication du
Code de Procédure Pénale, la détention des prévenus se trouvant
dans la catégorie visée à l’article 113 et devant bénéficier
d’une remise en liberté par application dudit article 113.
Art. 5 – Sont abrogés le Code d’Instruction Criminelle
rendu applicable au Togo par décret du 22 mai 1924 tel que modifié
jusqu’à ce jour et tous lois, ordonnances, décrets, lois décrets
et arrêtés antérieurs contraires aux dispositions du présent Code.
Art. 6 – La présente loi et le code ci-annexé seront
publiés au Journal Officiel de la République Togolaise et exécutés
comme loi de l’Etat.
Fait
à Lomé, le 2 mars 1983
Général
G. EYADEMA
TITRE
PRELIMINAIRE
DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article premier – L’action publique pour
l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les
magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la
loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée,
dans les conditions déterminées par le présent Code.
Art. 2 – L’action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux
qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni
suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas
visés à l’alinéa 2 de l’article 6.
Art. 3 – L’action civile peut être exercée devant les
mêmes juges et en même temps que l’action publique.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels
que corporels ou moraux qui découleront des faits objets de la
poursuite.
La partie lésée est recevable à réclamer devant la
juridiction répressive, outre la réparation du préjudice corporel
ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même
si aucune contravention connexe, génératrice des dégâts matériels,
n’a été retenue par le titre de la poursuite.
La juridiction répressive saisie de l’action civile pour
homicide ou blessures involontaires, ou atteinte involontaire à la
propriété d’autrui peut, malgré la relaxe du prévenu, statuer
les intérêts civils, par application des dispositions des articles
1147 et 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Art.
4 – L’action civile peut être aussi exercée séparément de
l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette
action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été
prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a
été mise en mouvement.
Art. 5 – La partie qui a exercé son action devant la
juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction
répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie
par le Ministère Public avant qu’un jugement sur le fond ait été
rendu par la juridiction civile.
Art. 6 – L’action publique pour l’application de la
peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation, ont
révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré la
prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le
jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à
celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Art. 7 – L’action
publique est prescrite si l’infraction n’a pas été déférée à
la juridiction de jugement par citation ou ordonnance de renvoi dans
un délai partant du jour où elle a été commise fixé à :
-
dix ans en matière de crime,
-
cinq ans en matière de délit,
-
un an en matière de contravention.
Ce délai est prorogé
d’un an en matière criminelle et six mois en matière
correctionnelle si l’instruction ouverte avant son expiration
n’est pas achevée.
Ce délai est suspendu
par l’exercice des voies de recours contre les ordonnances du juge
d’instruction et les arrêts de la chambre d’accusation.
Art.
8 – L’action civile se prescrit selon les règles du Code
Civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la
juridiction répressive après l’expiration du délai de
prescription de l’action publique.
Lorsqu’il a été définitivement sur l’action et si une
condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en
mouvement dans les délais prévus par l’article précédent obéit
aux règles du Code Civil et Code de Procédure Civile.
Art.
9 – Lorsque la responsabilité civile du prévenu ou du
civilement responsable est couverte par un contrat d’assurance,
l’assureur est appelé à la cause à la requête du Ministère
Public. Il peut aussi intervenir volontairement même en cause
d’appel.
Comme
les autres parties à l’action civile suivie devant la juridiction pénale,
l’assureur peut exercer les voies de recours contres les décisions
relatives à cette action. Il reçoit à cet effet signification de
toute décision dans mêmes formes que la partie civile.
L’Etat et les autres
personnes morales de droit public subrogés dans les droits de leurs
agents victimes d’infraction peuvent se constituer partie civile en
tout état de cause lorsque l’infraction a eu pour conséquence la
prise en charge de dépenses de soins ou d’indemnisations prévues
par le statut réglementaire applicable à l’agent victime.
LIVRE I
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
TITRE I
Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
Art.
10 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de
l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute
personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et les peines prévues par le Code
Pénal.
Chapitre I -
De la police judiciaire
Section 1 – Dispositions Générales
Art.
11- La police judiciaire est exercée sous la direction du
Procureur de la République et des Juges agissant comme membres du
Ministère public, par les Officiers et agents de Police Judiciaire et
par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi
certaines fonctions de police judiciaire.
Art.
12 – Elle est placée sous la surveillance du Procureur Général
et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation dans la formation prévue
par l’article 163 alinéa 1er du présent Code.
Art.
13 – Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent
Titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en
rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas
ouverte.
Art.
14 – Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations
des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
Section
2 – Des Officiers de police judiciaire
Art.
15 – Ont qualité d’Officier de police judiciaire :
1°)
Le Procureur de la République et ses substituts
2°)
Les Juges chargés du Ministère public
3°)
Les Juges d’instruction
4°)
Les Officiers de gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs
de poste de gendarmerie
5°)
Le Directeur de la Sûreté nationale et son adjoint
6°)
Les Préfets et Sous-Préfets
7°)
Les Maires
8°)
Les Commissaires de police et Chefs de poste de police
9°)
Les Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les
Officiers de police adjoints.
Art.
16 – Les Officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis
aux articles 13 et 14. Ils reçoivent
les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires
dans les conditions prévues par le présent Code.
En
cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs
qui leur sont conférés par les articles 43 à 60.
Ils
ont le droit de requérir directement le concours de la force publique
pour l’exécution de leur mission.
Art.
17 - Les Officiers de police judiciaire ont compétence dans les
limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois,
en cas d’urgence et pour poursuivre une enquête commencée dans
leur ressort, les Officiers
de police judiciaire de gendarmerie peuvent opérer dans les
circonscription limitrophes de celles où ils
exercent leurs fonctions.
Les
Officiers de police judiciaire de la police urbaine jouissent des mêmes
droits sur toute l’étendue de la circonscription urbaine lorsque la
ville étant divisée en arrondissement, ils exercent leurs fonctions
dans l’un de ces arrondissements.
En
cas de crime ou délit flagrant, les Officiers de police judiciaire
peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national
à l’effet de poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies.
Lorsque
les Officiers de police judiciaire agissent hors de leur ressort, ils
sont tenus, avant d’effectuer leurs opérations par les Officiers de
police judiciaire hors des limites territoriales à l’intérieur
desquelles ceux-ci exercent normalement leurs fonctions.
Art.
18 - Les Officiers de police judiciaire sont tenus d’informer
sans délai le Procureur de la République ou le Juge chargé du
Ministère public des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès
la clôture de leurs opérations ils doivent lui faire parvenir
directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des
procès-verbaux qu’ils ont dressés ; les objets saisis sont
mis à sa disposition.
SECTION
3 – DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Art.
19 - Sont agents de police judiciaire : les
gendarmes et les fonctionnaires du cadre de police n’ayant pas la
qualité d’officier de police judiciaire et qui on prêté serment.
Art.
20 - Les agents de police judiciaire ont pour mission :
-
de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les
officiers de police judiciaire ;
-
de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous
crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ;
-
de constater en se conformant aux ordres de leur chefs
les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le
tout da,ns le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur
sont propres.
SECTION
4 – DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES
FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
Art.
21 – Les fonctionnaires et agents des Administrations et
Services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains
pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les
conditions et dans les limites fixées par ces lois.
CHAPITRE
II
DU MINISTERE PUBLIC
SECTION
1 – DISPOSITION GENERALES
Art.
22 - Le Ministère public exerce l’action publique et requiert
l’application de la loi.
Art.
23 – sous réserve des dispositions particulières aux Tribunaux
où le Ministère public est assuré par un Juge, il assiste aux débats
des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont
prononcées en sa présence ; il assure l’exécution des décisions
de justice.
Art.
24 - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites
conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions
prévues aux articles 28 et 29 du présent Code.
Il
développe librement les observations orales
qu’il croit convenables au bien de la justice.
Art.
25. – Les membres du Ministère public ont dans l’exercice de
leurs fonctions de droit de requérir directement la force publique.
SECTION
2 – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
Art.
26 – Le Procureur Général représente en personne ou par ses
substituts le Ministère public auprès de la Cour d’Appel et auprès
de la Cour d’Assises. Il peut également déléguer un ou plusieurs
membres du Parquet d’Instance auprès de la Cour d’Assises.
Art.
27 – Le Procureur Général est chargé de veiller à
l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la
Cour d’Appel.
A
cette fin, il lui est adressé tous les mois, par le Procureur de la République
d’une part, par les Juges chargés de Ministère public, d’autre
part, un état des affaires de leur ressort.
Art.
28 - Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice est le chef du Ministre public. Il peut demander aux
Procureurs Généraux touts rapports sur les affaires en cours et leur
donner toutes directives relativement à l’exercice de l’action
publique.
Art. 29 – Procureur Général a autorité sur touts les magistrats du
Ministère public du ressort de la Cour d’Appel.
Il a, à l’égard de ces magistrats les mêmes prérogatives que
celles reconnues au Ministre de la Justice par l’article précédent.
Le Procureur Général est tenu informé de l’état des affaires en
cours d’instruction par les magistrats instructeurs qui lui
adressent dans les huit premiers jours de chaque mois copie d’une
notice sur laquelle sont portés pour chaque affaire les actes faits
au cours du mois, ainsi que les entrées et sorties. Le Procureur Général peut
s’informer auprès du Président de la Chambre d’Accusation des
causes de retard dans l’instruction des affaires et attirer son
attention sur l’importance de leur règlement, ou sur la
prolongation des détentions préventives.
Art. 30 – Tous les
Officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la
surveillance du Procureur Général. Il peut les charger de recueillir
tous renseignements qu’ils estime utiles à une bonne administration
de la Justice.
SECTION
3 – DES ATRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art.
31 - Le Procureur de la République représente en personne ou par
ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première
instance.
Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations
et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite,
il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement.
Art.
33 – Tout autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance
d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai
au Procureur de la République et de transmettre à ce
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.
Art.
34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder
à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite
des infractions à la loi pénale.
A
cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police
judiciaire de son ressort.
En
cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui
lui sont attribués par l’article 56 du présent Code.
SECTION
4 – DES ATTRIBUTIONS DES JUGES CHARGES DU MINISTERE PUBLIC
Art.
35 – Le juge chargé du Ministère public auprès d’un
Tribunal de première instance à effectif restreint exerce les mêmes
attributions qu’un
Procureur de la République.
Art.
36 – Le Procureur Général peut déléguer l’un de ses
substituts ou un magistrat du Parquet d’un Tribunal voisin pour
occuper le siège du Ministère public à l’audience d’un Tribunal
de première instance à effectif restreint.
SECTION
5 – DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art.
37 – Est compétent pour exercer la poursuite le Parquet du lieu
de l’infraction, celui du domicile ou de la résidence du prévenu,
celui de l’arrestation du prévenu même si cette arrestation est opérée
pour autre cause.
Art.
38 – La compétence territoriale est prorogée pour la poursuite
des infractions connexes.
La
loi peut fixer des règles de compétence particulières au profit de
la partie civile.
Tout
conflit fixer des règles de compétence, à défaut d’accord entre
les Parquets saisis concurremment, est réglé par le Procureur Général
dans le souci d’une meilleure administration de la justice.
CHAPITRE III
DU JUGE D’INSTRUCTION
Art.
39 – Le juge d’instruction est chargé de procéder aux
informations ainsi qu’il
est dit au chapitre 1 du Titre III du présent livre.
Sa
compétence territoriale est la même que celle définie aux articles
37 et 38. Il peut se dessaisir au profit d’un juge également compétent
avec l’accord de ce dernier ou sur réquisition du Ministère
public. Ce dessaisissement peut se limiter à une partie des
infractions ou une partie des prévenus si l’intérêt d’une bonne
administration de la justice commande cette disjonction des pièces de
la procédure.
Le
juge ayant instruit une affaire peut se récuser ou être récusé
pour participer à son jugement, selon la procédure fixée par les
articles 433 et suivants du présent Code.
Art.
40 - Le juge d’instruction, lorsqu’il n’est pas titulaire de
la fonction, est un juge désigné par délibération de la Cour
d’Appel sur proposition du Procureur Général.
En
cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé
des fonctions de juge d’instruction concurremment avec le premier.
Sa
désignation intervient dans les mêmes formes.
En
cas d’empêchement temporaire
d’un juge d’instruction, le Président du Tribunal désigne par
ordonnance le magistrat du siège du Tribunal appelé à le remplacer.
Cette désignation est faite pour une durée de trois mois non
renouvelable.
Art.
41 – Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir
été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par
une plainte avec constitution de partie civile. Dans les Tribunaux à
effectif restreint le juge chargé du Ministère public se saisit par
une ordonnance de soit informé.
En
cas de crime ou délit flagrant, le juge d’instruction exerce les pouvoirs qui lui sont attribués au chapitre 1, Titre II
du présent livre.
Le
juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions le droit de
requérir directement la force publique.
Art.
42 – Les juges d’instruction peuvent, à titre exceptionnel et
dans une affaire déterminée, être chargés sur réquisition du
Procureur Général, d’informer hors de leur ressort.
TITRE
II – DES ENQUETES
CHAPITRE
I
DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art.
43 – Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit
qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi
crime ou délit flagrant lorsque, dans un
temps très voisin de l’action la personne soupçonnée est
poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession
d’objets oui présente de traces ou des indices lassant penser
qu’elle a participé au crime ou délit.
Est
assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même
sans remplir les conditions énumérées à l’alinéa précédent, a
été commis dans une maison dont le chef requiert un officier de
police judiciaire de le constater.
Art.
44 – En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire
qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République
ou le juge chargé du Ministère public, se transporte sans délai sur
les lieux du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il
veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et
de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il
saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime
ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il
représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui
paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Toute
personne qui aura modifié l’état des lieux où un crime a été
commis ou fait disparaître des traces ou indices en vue d’entraver
le fonctionnement de la justice sera punie d’un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d’une amende de 18 000 à 300 000 francs.
Art.
45 – Si les nécessités de l’enquête l’exigent,
l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au
domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime pour y
procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal
Tous
objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés
sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des
difficultés, ils font l’objet de scellés formés provisoires
jusqu’au moment de leur inventaire ou de leur mise sous scellés définitifs
et de en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition
suivant les modalités prévues à l’article 46.
Art.
46 – Les opérations prescrites par l’article précédent sont
faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.
En
cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura
l’obligation d’inviter cette personne à désigner un représentant
de son choix ; à défaut il choisira deux témoins requis à cet
effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité
administrative.
Mention en est portée au
procès-verbal qui est signé par les personnes visées au présent
article ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en
est également fait mention au procès-verbal.
Art. 47 – Les formalités
prévues par les articles 45 et 46 sont prescrites à peines de nullité.
Art.
48 – Sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou
exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 20
heures.
Toutefois des visites,
perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du
jour et de la nuit en vue d’y constater les infractions contre la sûreté
de l’Etat ou les infractions relatives à l’exploitation de la débauche,
à l’usage ou au trafic de stupéfiants. Les hôtels, restaurants, débits
de boissons, théâtres, cinémas, dancings et autres lieux ouverts au
public peuvent être l’objet de visites de nuit pour la constatation
de toutes infractions relatives à leur exploitation ou pour la
recherche des malfaiteurs. 8
Art.
49 – S’il y a lieu de procéder à des constations qui ne
puissent être différées, l’officier de police judiciaire a
recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées
prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et
conscience, si elles ne figurent pas sur les listes d’experts dressées
par la Cour d’Appel.
Art. 50 – L’officier
de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner
du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il
apparaît nécessaire au cours des recherches judiciaires, d’établir
ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de
police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux
dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui
ne peut excéder dix jours d’emprisonnement et 20 000 francs
d’amende.
Art. 51 – L’officier
de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les
objets ou documents saisis.
Les personnes convoquées
par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne
satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de
la République qui peut les contraindre à comparaître par la force
publique.
Il dresse un procès-verbal
de leurs déclarations leur en donne lecture sur traduction
dans leur langue, les requiert de signer, mentionne leur refus ou le
fait qu’elles sont illettrées.
Art. 52 – Si,
pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police
judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs
personnes contre lesquelles il existe des indices graves et
concordants de nature à motiver leur inculpation, il ne peut les
retenir plus de 48 heures.
Le délai prévu à
l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de
48 heures par autorisation du Procureur de la République ou du Juge
chargé du Ministère public.
Si l’arrestation est opérée
hors du siège du Ministère public, ce délai est augmenté de vingt
quatre heures, temps nécessaire à la conduite de la personne gardée
à vue devant le magistrat compétent.
Art. 53 – Dans
tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à
vue, il sera tenu un registre spécial sur lequel figurera le nom et
le prénom de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure de
son entrée, le jour et l’heure de sa sortie. Ces mentions seront émargées
par les intéressés et, en cas de refus, ou d’impossibilité de
signer, il en sera fait mention sur le registre.
Le registre visé à
l’alinéa précédent sera présenté à toute réquisition du
Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public.
La personne gardée à
vue peut, sur sa demande ou sur celle d’un membre de sa famille être
soumise, après accord du Parquet, à un examen médical.
Art. 54 – Les
procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en matière
de crime flagrant sont rédigés sur le champ et signés par lui.
Art. 55 – Les
dispositions des articles 43 et 54 sont applicables aux délits
flagrants punis de peine d’emprisonnement.
Art. 56 – Le
Procureur de la République peut, lorsqu’il est présent sur les
lieux, dessaisi l’officier de police judiciaire ; il en est de
même du Juge chargé du Ministère public.
Art. 57 – Ces
magistrats, lorsque les nécessités de l’enquête les conduisent à
opérer hors de leur ressort sont tenus d’aviser le Procureur de la
République ou le Juge chargé du Ministère public.
Art. 58 – En
cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine
d’emprisonnement et si le Juge d’instruction n’est pas saisi, Le
Procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt
après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui
sont reprochés.
Il saisit le Tribunal
dans les conditions définies au livre II du présent Code relatif à
la procédure devant les juridictions de jugement.
Les dispositions du présent
article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits
politiques ou d’infractions dont la poursuite est prévue par une
loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé
au délit sont mineures.
Art. 59 – Dans
le cas de crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine
d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender
l’auteur et la conduite devant l’officier de police judiciaire le
plus proche.
Art. 60 – En
cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non de mort
violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier
de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le
Procureur de la République ou le Juge chargé du Ministère public,
se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le Procureur de la République
ou le Juge chargé du Ministère public se rend sur place s’il le
juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier
les circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes
fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées
prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et
conscience si elles ne figurent pas sur la liste des experts dressée
par la Cour d’Appel.
Le Procureur de la République
peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la
mort.
CHAPITRE II
L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Art. 61 – Les dispositions du
chapitre précédent sont applicables à l’enquête préliminaire.
Toutefois, lorsqu’une
perquisition s’avère nécessaire, le consentement de la personne au
domicile de laquelle elle est faite doit être requis. Mention du
consentement de cette personne ou de son opposition doit
être faite sur le procès-verbal. Dans ce dernier cas,
l’officier de police judiciaire procède comme il est dit à
l’article 44 alinéa 2 et 3.
TITRE III
DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTIONS
CHAPITRE I
DU JUDE D’INSTRUCTION, JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER
DEGRE
SECTION
1– DISPOSITIONS GENERALES
Art. 62 – L’instruction préparatoire est obligatoire
en matière de crime, sauf dispositions spéciales prévues par la loi ;
elle est facultative en matière de délit, sous réserve des
dispositions prévues au titre X du livre III du présent code
relatives aux mineurs.
Art. 63 – Le réquisitoire ou l’ordonnance de soit
informé peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant
pris part, comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque
des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la
connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement
communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux
qui les constatent. Le Procureur, s’il décide de poursuivre ces
faits peut soit étendre la procédure sur réquisitoire supplétif,
soit ouvrir une procédure distincte.
Dans
le cas où l’instruction a été ouverte par ordonnance du soit
informé, le juge chargé du Ministère public selon le cas, rend une
ordonnance supplétive de soit informé ou décide d’ouvrir une procédure
distincte.
Art.
64 – Le juge d’instruction procède, conformément à la loi,
à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la
manifestation de la vérité.
Si
le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même
à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire
aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter les
actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves
prévues à la section 8 du présent chapitre.
Le
juge d’instruction doit vérifier les éléments d’informations
ainsi recueillis.
Art.
65 – Dans son réquisitoire
introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire
supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat
instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la
vérité.
Il
peut à cette fin se faire communiquer le dossier de la procédure, à
charge de le rendre dans les trois jours.
Si
le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis,
il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions, une ordonnance
motivée qui est aussitôt notifiée au Procureur de la République.
Le Procureur général
peut se faire communiquer toute procédure d’information instruite
par un juge chargé du Ministère public et requérir tous actes
d’instruction lui paraissant utiles. Il doit réexpédier le dossier
avec ses réquisitions dans la huitaine de son arrivée au Parquet général.
Art.
66 – Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges
d’instruction, le Procureur de la République désigne, pour chaque
information, le juge qui en sera chargé.
Art.
67 – Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un
autre juge d’instruction du même ressort peut être demandé au Président
du Tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la
Justice, par requête motivée du Procureur de la République,
agissant soit spontanément, soit à la demande de l’inculpé ou de
la partie civile.
Le
Président du Tribunal doit statuer dans les huit jours par une
ordonnance qui n’est pas susceptible de recours.
En
cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie,
ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un
autre poste, il est procédé par le Président, ainsi qu’il est dit
à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction
chargé de le remplacer.
Toutefois,
en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout Juge
d’instruction peut suppléer un autre Juge d’instruction du même
Tribunal, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Président
du Tribunal.
SECTION
2– DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Art.
68 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge
d’instruction compétent.
Art.
69 – Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte
au Procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans
un délai de 48 heures.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le
Procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de
réquisitoires de non informer que si, pour des causes affectant
l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement
comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils
ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le
juge d’instruction passe outre, il doit statuer par ordonnance motivée.
En
cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée
par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être
saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement
informé contre toute personne que l’instruction fera connaître.
Dans
ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte ne peuvent
être entendus comme témoins s’ils s’y opposent ; ils
doivent alors être inculpés par le juge d’instruction.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère
public saisi d’une plainte avec constitution de partie civile rend
une ordonnance de refus d’informer dans le cas prévu au troisième
alinéa ci-dessus. Il peut avant de rendre son ordonnance communiquer
le dossier au Procureur général pour réquisitions.
Art.
70 – La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout
moment de l’instruction.
Art.
71 – La partie civile qui met en mouvement l’action publique
doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire et sous peine
de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme fixée
par ordonnance du juge d’instruction.
Art.
72 – Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du
Tribunal où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile,
par acte au greffe de cette juridiction.
A défaut d’élection
de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de
signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux
termes de la loi.
Art.
73 – Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent
territorialement, il rend, après réquisition du Ministère public,
une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle
juridiction qu’il appartiendra.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint, le juge chargé du Ministère
public transmet la plainte au Parquet territorialement compétent et
en avise la partie civile.
Art.
74 – Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non lieu a été rendue, l’inculpé
et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice
d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils
n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au
plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action
en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du
jour où l’ordonnance de non lieu est devenue définitive. Elle est
portée par voie de citation directe devant le Tribunal correctionnel
du lieu où l’affaire a été instruite. Ce Tribunal est saisi du
dossier de l’information terminée par l’ordonnance de non lieu,
en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en
audience publique.
En
cas de condamnation, la juridiction saisie peut ordonner la
publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou
plusieurs journaux qu’elle désigne, aux frais du condamné.
L’opposition,
s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit
commun en matière correctionnelle.
L’Appel
est porté devant la Chambre des appels correctionnels statuant dans
les mêmes formes que le Tribunal.
L’arrêt
de la Cour d’Appel peut être déféré à la Cour Suprême comme en
matière pénale.
SECTION
3– DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES
Art.
75 – Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux
pour y effectuer toute constatations utiles ou procéder à des
perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui
peut l’accompagner.
Le
juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.
Il
dresse procès-verbal de ses opérations.
Art.
76 – Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où
peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la
manifestation de la vérité.
Art.
77 – Les perquisitions effectuées par le juge d’instruction
sont accomplies selon les formes prévues s’agissant de l’enquête
de flagrant délit.
Le juge d’instruction a
l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour
que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de
la défense.
Art.
78 – Lorsqu’il y a lieu, en cours d’informations, de
rechercher des documents, le juge d’instruction ou l’officier de
police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre
connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous
objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés
sous scellés.
Lorsque
les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les
documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de
son conseil, ou ceux-ci dûment appelés. Le tiers chez lequel la
saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Si
les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés
peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou
photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si
la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge
d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au
Trésor.
Art.
79 – L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui
prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut en
réclamer la restitution au juge d’instruction.
Si
la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est
communiquée à l’autre partie ainsi qu’au Ministère public. Si
elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la
partie civile et au Ministère public.
Les
observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les
trois jours de cette communication.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère
public peut communiquer la demande au Procureur général pour réquisitions.
La
décision du juge d’instruction peut être déférée à la Chambre
d’Accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa
notification aux parties intéressées.
Le
tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la
Chambre d’Accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre
à la mise à sa disposition de la procédure.
Art.
80 – Après décision de non-lieu, le juge d’instruction
demeure compétent pour statuer sur la restitution
des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à
la Chambre d’Accusation dans les conditions prévues à l’article
précédent.
SECTION
4– DES AUDITIONS DE TEMOINS
Art.
81 – Le juge d’instruction fait citer devant lui par un agent
de la force publique ou par huissier toutes les personnes dont la déposition
lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les
témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre
recommandée ou par la voie administrative : ils peuvent en outre
comparaître volontairement.
Art.
82 – Ils sont entendus séparément, et hors la présence de
l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier, il
est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le
juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21
ans au moins, à l’exclusion de son greffier et des témoins.
L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de
traduire fidèlement les dépositions.
Art.
83 – Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité. Le juge leur demande leurs noms, prénoms, âge,
état, profession, domicile, s’ils sont parents, alliés des parties
et à quel degré ou s’il sont à leur service. Il est fait mention
de la demande et de la réponse.
Le juge pourra également
inviter les témoins à prêter serment dans les termes et suivant les
formes prescrites par les croyances traditionnelles dont il se réclament.
Art.
84 – Les personnes contre lesquelles il existe des indices
graves et concordants de culpabilité ne peuvent être entendues sous
la foi du serment, le juge d’instruction ou l’officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire doit leur faire connaître
qu’elles peuvent demander à être inculpées avant toute déclaration
sur les faits et qu’à défaut elles seront entendues à titre de
simples renseignements.
Art.
85 – Chaque page des procès-verbaux est signée du juge et du
greffier. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle
qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare
y persister. S’il ne sait lire, lecture lui en est faite par le
greffier. Si l’assistance d’un interprète est nécessaire, ce
dernier lui traduit les termes de sa déposition. Si le témoin ne
veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Chaque page est également signée par l’interprète qui a prêté
son concours.
Art.
86 – Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucune interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge, le greffier,
le témoin et par l’interprète. A défaut d’approbation, les
ratures et les renvois sont non avenus.
Il
en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.
Art.
87 – Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus
sans prestation de serment.
Art.
88 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve
des dispositions du Code Pénal protégeant le secret professionnel.
Si
le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions
du Procureur de la République, l’y contraindre par la force
publique et le condamner à une amende de 2 000 à 30 000 francs.
S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production
de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par
le juge d’instruction, après réquisitions du Procureur de la République.
La
même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée
contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter
serment ou de faire sa déposition.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint le juge peut communiquer le
dossier au Procureur général pour réquisitions.
Art.
89 – La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant
est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement
et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.
Art.
90 – Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître,
le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivrer
à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues aux
articles 125 et suivants.
Art.
91 – Si le témoin entendu dans les conditions prévues à
l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de
comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer
contre ce témoin l’amende prévue en cas de non comparution.
SECTION
5– DES INTERROGATIONS ET CONFRONTATIONS
Art.
92 – Lors de la première comparution, le juge d’instruction
constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément
chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est
libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement
est faite au procès-verbal.
Si
l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement
reçues par le juge d’instruction.
Le
magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un
conseil parmi les avocats. Mention de cet avis est portée au procès-verbal.
Lors
de la première comparution, le juge avertit l’inculpé laissé en
liberté qu’il doit l’informer de tout changement d’adresse ;
ce dernier peut en outre faire élection de domicile dans le ressort
du Tribunal.
Art.
93 – Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent,
le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat
et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état
d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices
sur le point de disparaître.
Le
procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
Art.
94 – L’inculpé détenu peut aussitôt après la première
comparution communiquer librement avec son conseil. Aucune restriction
ne saurait y être apportée à un moment quelconque de la détention,
soit avant, soit après jugement.
Le juge d’instruction a
le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période
de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de
dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne
s’applique au conseil de l’inculpé.
Art.
95 – L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de
l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du
conseil choisi par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils,
ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées,
les convocations et notifications. A défaut de désignation, seront
valables les convocations et notifications adressées à un seul
d’entre eux.
L’obligation
pour le juge d’instruction d’aviser le conseil et de l’informer
de la mise à la disposition de la procédure n’existe que si ce
dernier réside dans la localité où siège le juge d’instruction.
Art.
96 – L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus
ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément qu’en
présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.
Le
conseil est convoqué par tout moyen permettant d’établir qu’il a
été informé de façon certaine de la date de l’interrogation au
plus tard l’avant veille de celui-ci.
La
procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé
vingt quatre heures au plus tard avant l’interrogatoire de ce
dernier.
La
présence aux interrogatoires et confrontations des avocats du prévenu
et de la partie civile leur interdit de se prévaloir ultérieurement
de l’omission de l’accomplissement des formalités prévues aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les
procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis
dans les formes prévues aux articles 85 et 86.
Le
Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et
confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.
Chaque
fois que le Procureur de la République a fait connaître au Juge
d’instruction son intention d’y assister, le greffier du Juge
d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 1 000 francs
prononcée par le Président de la Chambre d’Accusation l’avertir
par écrit, au plus tard, l’avant veille de l’interrogatoire.
SECTION
6– DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Art.
97 – Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner
mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.
Le
mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure
de se présenter devant le juge à la date, à l’heure indiquées
par ce mandat.
Le
mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force
publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.
Le
mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant-chef
de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé.
Le
mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de
rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt
indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.
Art.
98 – Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ;
il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu
de son sceau.
Les
mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la
nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables.
Le
mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par
un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force
publique, lequel lui en délivre copie.
Le
mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un
officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force
publique lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre
copie.
Si
l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification
lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou sur
instruction du Procureur de la République ou
du juge chargé du Ministère public par le surveillant-chef de la
maison d’arrêt qui en délivre également une copie.
Les
mandats d’amener ou d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être
diffusés par tous moyens.
Dans
ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement
l’identité de l’inculpé, la nature
de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent
être précisés.
L’original du mandat
doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution
dans les délais les plus brefs.
Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge
d’instruction ; mention de cette notification doit être faite
au procès-verbal de l’interrogatoire.
Art. 99 – Les
mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.
Art. 100 – Le juge d’instruction interroge immédiatement
l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à
l’interrogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat
d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat,
l’inculpé est conduit dans une maison d’arrêt où il ne peut être
détenu plus de quarante huit heures. Ce délai est protégé de vingt
quatre heures s’il expire un dimanche ou jour férié.
A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office par
les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République
qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut le Président du
Tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement
à l’interrogatoire, à défaut de quoi, l’inculpé est mis en
liberté.
Dans les Tribunaux à effectif restreint, l’inculpé est
conduit devant le juge chargé du Ministère public qui est tenu de
l’entendre dans le même délai.
Art. 101 – Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat
d’amener qui a été maintenu au delà du délai fixé à
l’article précédent dans la maison d’arrêt sans avoir été
interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment
toléré cette détention arbitraire sont punis des peines de la détention
arbitraire.
Art. 102 – Si l’inculpé recherché en vertu d’un
mandat d’amener est trouvé hors du ressort du juge d’instruction
qui a délivré le mandat, il est conduit devant le Procureur de la République
ou le juge chargé du Ministère public du lieu de l’arrestation.
Art. 103 – Ce
magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations,
après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire,
l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou
s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en
attendant au lieu où il se trouve, la décision du juge
d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare
s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt
et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent.
Le procès-verbal de
la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai
à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la
reconnaissance d’identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis
qu’il est libre de ne pas faire de déclaration.
Art.
104 – Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide aussitôt
après la réception des ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le
transfèrement.
Art.
105 – Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat
d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au Préfet
ou au sous-Préfet, au Maire ou à l’un de ses adjoints.
Le
Préfet, le sous-Préfet, le Maire ou son adjoint appose son
visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandat avec un procès-verbal
de recherches infructueuses.
Art.
106 – Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du
territoire de la République, le juge d’instruction, après réquisition
du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat
d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement
excédant trois mois.
Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge n’est pas
tenu de demander des réquisitions au Procureur général.
Art.
107 - L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est
conduit sans délai dans la maison d’arrêt
indiqué sur le mandat, sous réserves des dispositions de
l’article 106.
Le surveillant-chef délivre à l’agent chargé de l’exécution
une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art.
108 - Dans les quarante huit
heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son
interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les
dispositions de l’article 100 et 101 sont applicables.
Si
l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui
a délivré le mandat il est conduit immédiatement
devant le Procureur de la République ou le juge chargé du
Ministère Public du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations,
après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention
est faite de cet avis au procès-verbal.
Le
Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public
informe sans délai le
magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si
celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le Procureur de la République ou le juge chargé du
Ministère public en réfère au juge mandat.
Art.
109 – L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt
ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant
six heures après vingt heures.
Il
peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé
ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu
le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et
elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.
Si
l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à
sa dernière habitation
et il est dressé procès-verbal de perquisition.
Ce
procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins
du prévenu que le porteur du mandant peut trouver. Il le signent ou
s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention
ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.
Le
porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par
le Préfet ou le sous-Préfet ou
le Maire ou son adjoint et lui en laisse copie.
Le
mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmit au juge
mandat.
Art.
110 - Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt
qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine
d’emprisonnement excédant trois mois.
L’agent
chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au
surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une
reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art.
111 – L’inobservation des formalités prescrites pour les
mandats de justice peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou
à prise à partie contre le juge d’instruction, le Procureur de la
République ou le juge chargé du Ministère public.
Dans
tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne
peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les
Tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il
est de même dans toute instance civile fondée sur des faits
constituant soit des atteintes à la liberté, soit des violations de
domicile.
SECTION
7 – DE LA DETENTION
PREVENTIVE
Art.
112 - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent
être observées.
Art.
113 - En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue
par la loi est inférieure à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé
domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa
première comparution
devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été
condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de
trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
La
mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention
préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que
l’inculpé est délinquant primaire.
Art.
114 - En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la
mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge
d’instruction après réquisitions du Procureur de la République,
à charge pour l’inculpé de prendre
l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure
aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat
instructeur de tous ses déplacements.
Le
Procureur de la République peut également
la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue
dans le délai de cinq jours à compter de la date de ses réquisitions.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint le juge n’est pas tenu de
demander des réquisitions au Procureur Général.
Art.
115 - La mise en liberté peut être demandée à tout moment par
l’inculpé, ou son conseil sous les obligations prévues à
l’article précédent.
Le
juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au
Procureur de la République aux fins de réquisitions. Il notifie en même
temps soit par lettre recommandée soit par ministère d’huissier la
demande à la partie civile qui peut présenter des observations.
Le
juge d’instruction doit statuer,
par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les
cinq jours de la communication au Procureur de la République.
Lorsqu’il
y a une partie civile en cause, l’ordonnance du juge d’instruction
ne peut intervenir que quarante huit heures après notification faite
à cette partie.
Faute
par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à
l’alinéa 3, l’inculpé
peut saisir directement de sa demande la Chambre d’Accusation qui
sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se
prononce dans les quinze
jours de l’arrivée de la demande au greffe de la Chambre
d’Accusation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en
liberté, sur l’initiative du Procureur Général, sauf s’il
y a supplément d’information.
Le
droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’Accusation
appartient également au Procureur de la République.
Dans
les Tribunaux à effectif restreint la communication au Procureur général est facultative sauf en matière
criminelle où elle est obligatoire. Lorsque la procédure
n’a pas été communiquée le juge d’instruction doit statuer sur
la demande dans les trois jours ;
en cas de communication l’ordonnance doit intervenir dans le
délai de vingt jours . Faute d’avoir statué dans ces délais la
procédure prévue à l’alinéa 5 du présent article est
applicable.
Art.
116 – La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état
de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période
de la procédure.
Lorsqu’une
juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur
la mise en liberté ; avant le renvoi en cour d’assises et dans
l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la
Chambre d’Accusation.
En
cas de pourvoi jusqu’à l’arrêt de la Cour Suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction
qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été
formé contre un arrêt
de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la
Chambre d’Accusation. En cas de décision d’incompétence et généralement
dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre
d’Accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Art.
117 – Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer
dans les cas prévus au précédent article, les parties et leurs
conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est
prononce après audition du Ministère public et des parties ou de
leurs conseils.
Art.
118 - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans conditions,
le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’instruction, élire
domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit
l’information ; s’il est prévenu ou accusé, dans celui
où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Dans
ce dernier cas l’acte est reçu par le greffier de cette juridiction.
Après
la mise en liberté, sil l’inculpé invité à comparaître ne se présente
pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention
nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat soit d’office
soit sur réquisitions du Ministère public.
Le
même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la
Chambre d’Accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente
ait été saisie.
Lorsque
la liberté a été accordée par la Chambre d’Accusation réformant
l’ordonnance du juge d’instruction, le magistrat ne peut décerner
un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions
écrites du Ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice
de sa décision.
Art.
119 - Dans touts les cas où elle n’est pas de droit la mise en liberté peut être subordonnée à des
obligations particulières fixées par le juge telles que :
1-
le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des
réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de
l’inculpé.
2-
l’obligation de résider dans un lieu déterminé,
3-
l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements.
4- l’exercice d’un travail régulier,
5-
l’obligation de suivre un traitement médical ou une cure de
désintoxication,
6-
la suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à
moteur,
7- la suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un
permis de port d’arme.
Art. 120 - Le
juge peut désigner un délégué pour veiller spécialement à l’exécution
des mesures de contrôle judiciaire conditionnant la remise en liberté.
Ces mesures peuvent être portées à la connaissance des
autorités de police de la résidence de l’inculpé afin qu’elles
puissent effectuer un contrôle.
Art. 121 – Tout manquement aux obligations particulières
fixées par le juge peut justifier une remise de détention préventive.
A cet effet le délégué au contrôle judiciaire ou
l’autorité de police peut s’assurer de la personne de l’inculpé
fautif pour le présenter dans les vingt quatre heures au juge
d’instruction.
Art. 122 - Le
juge d’instruction après avoir recueilli les observations de
l’inculpé et celles de la partie civile peut ordonner que, sur la
partie du cautionnement garantissant les réparations civiles, une
provision soit immédiatement versée à la partie civile.
Art. 123 - Le
cautionnement peut être versé par un tiers pour le compte de
l’inculpé.
Il est versé en espèces ou par chèque certifié entre les
mains du greffier en chef de la juridiction ou du receveur du Trésor.
Le cautionnement est restitué en cas de non-lieu ou
d’acquittement sous réserve des oppositions régulières formées
par les créanciers de l’inculpé.
En cas de condamnation le cautionnement est affecté au
paiement des dommages intérêts et des frais. Le reliquat éventuel
est restitué au condamné ou au tiers ayant payé pour son compte,
sur ordre du greffier en chef visé par le Ministère public.
Art. 124 – L’accusé qui a été en liberté ou qui
n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se
constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée si l’accusé à qui
ont été notifiée la date et le lieu du tirage au sort comme il est
dit à l’article 217 n’a pu être touché lors de l’exécution
de cette formalité.
SECTION
8 – DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 125 – Le
juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout
officier de police judiciaire compétent dans son ressort ou tout juge
d’instruction, s’il s’agit d’actes à accomplir hors de son
ressort, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires
dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire
indique la nature de l’information objet des poursuites. Elle est
datée et signée par le magistrat qui la délivre
et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire
que des actes d’instruction s rattachant directement à la répression
de l’infraction visée aux poursuites.
En matière de crime et délit
contre la sûreté de l’Etat s’il y a urgence, le juge
d’instruction peut donner commission rogatoire directement à un
officier de police judiciaire qui exerce ses fonctions hors du ressort
du magistrat mandant. L’officier de police judiciaire accomplit sa
mission après en avoir avisé le Procureur de la République ou le
juge chargé du Ministère public de la juridiction et sans être tenu
de solliciter une sub-délégation du juge d’instruction
territorialement compétent.
Art. 126 – Les
magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution,
exercent dans les limites de la commission rogatoire, tous les
pouvoirs du juge d’instruction.
Toutefois, les officiers
de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux
confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions
de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.
Art. 127 –
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution,
d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter
serment et déposer.
S’il ne satisfait pas
à cette obligation, avis en est donné
au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître
par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à
l’article 98, alinéa 1 – et 2.
Art. 128 - En
aucun cas l’officier de police judiciaire ne peut procéder à la
garde à vue de la personne entendue dans le cadre de la commission
rogatoire.
Art. 129 –
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux
dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être
transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux
doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations
exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Art. 130 -
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations
simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre
du juge d’instruction mandant être adressées aux juges
d’instruction chargés de son exécution, sous forme de reproduction
ou de copie intégrale de l’orignal.
Elle peut même en cas
d’urgence, être diffusée par tous moyens et chiffrée ;
chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de
l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et
la qualité du magistrat mandant.
SECTION 9 – DE
L’EXPERTISE
Art. 131 – Toute
juridiction d’instruction
ou de jugement dans
le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la
demande du Ministère public, soit d’office, ou à la demande des
parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge
d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande
d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à
leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat
commis à cet effet par la juridiction ayant ordonné l’expertise.
Art. 132 - Les
experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année
par délibération de la Cour d’Appel.
A titre exceptionnel, et
par décision motivée, les juridictions peuvent choisir des experts
ne figurant pas sur la liste.
Art. 133 - La
mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des
question d’ordre technique, est précisée dans la décision qui
ordonne l’expertise.
Art. 134 –
Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge
d’instruction, elle
doit être notifiée au Ministère public et aux parties et préciser
les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission
donnée.
Cette décision n’est
pas susceptible d’appel.
Toutefois dans les trois
jours de sa notification, le Ministère public et les parties pourront
présenter, en la forme gracieuse leurs observations. Celles-ci
pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.
Art. 135 – L’expertise
est en principe confiée à un seul expert. Toutefois, lorsque la
question soumise à l’expertise porte sur le fond de l’affaire, le
juge d’instruction agissant soit d’office, soit à la requête du
Ministère public ou de toute partie intéressée, peut désigner deux
experts.
Art. 136 - Lors
de leur inscription sur la liste prévue à l’article 132, les
experts prêtent devant la Cour d’appel, serment d’accomplir leur
mission, de faire leur rapport, et de donner leur avis en leur honneur
et conscience. Le serment pourra être reçu par écrit. Ces experts n’ont pas à renouveler
leur serment chaque fois qu’ils sont commis.
L’expert ne figurant
pas sur cette liste prête, chaque fois qu’il est commis, le serment
prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’instruction ou la
juridiction ordonnant l’expertise.
Cette formalité est
constatée par procès-verbal signé par le magistrat compétent,
l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement,
ce serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est
annexée au dossier de la
procédure.
Art. 137 - toute
décision commettant un ou des experts doit leur impartir un délai
pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières
l’exigent, ce délai peut être
prorogé sur requête des experts et par décision motivée,
rendue par le magistrat qui les a désignés. Les experts qui ne déposent
pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être
immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations
auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans
les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur
auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission
Il peuvent être, en
outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la
radiation et ils encourent une peine d’amende de 5 000 à 15 000
francs prononcée par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés,
sur réquisitions du Procureur de la République.
Les experts doivent
remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ;
ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations
et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction,
au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se
faire assister des experts.
Art. 138 –
Conformément à l’article 78, alinéa 3, le juge d’instruction
représente à l’inculpé, avant de les
faire parvenir aux experts, les scellés dans le procès-
verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture
ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.
Art. 139 –
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour
l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations des
personnes autres que l’inculpé.
S’ils estiment qu’il
y a lieu d’entendre l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée
à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cette
audition en leur présence par juge d’instruction en observant dans
tous les cas les formes et conditions prévues par l’article 96.
L’inculpé peut
cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration
expresse devant le juge d’instruction et fournir aux experts, en présence
de son conseil les explications nécessaires à l’exécution de leur
mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise
par lui aux experts et annexés par ceux-ci à leur rapport, renoncer
à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois les médecins
experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les
questions nécessaire à l’accomplissement de leur mission, hors la
présence du juge et des conseils.
Art. 140 - Au
cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction
qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer
certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée
qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre
technique.
Art. 141 – Lorsque
les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent
un rapport qui doit contenir la description des dites opérations
ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir
personnellement accompli ou surveillé les opérations qui leur ont été
confiées et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis
différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur les
conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves
en les motivant.
Le rapport et les scellés,
ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction d’instruction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt
est constaté par procès-verbal.
Art. 142 –
Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et
leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes
prévues à l’article 96, il reçoit leurs déclarations et leur
fixe un délai de huit jours pendant lequel elles auront la faculté
de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment
aux fins de complément d’expertise ou de contre expertise.
En cas de rejet de ces
demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée,
après communication au Parquet, sauf dans les Tribunaux à effectif
restreint où la communication est facultative.
SECTION 10
–DES NULLITES DE
L’INFORMATION
Art. 143 - Les
dispositions prescrites aux articles
92 et 96 doivent être observées, à peine de nullité tant de
l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle
les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à
s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette
renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en
présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Art. 144 –
Si la partie lésée par l’inobservation des dispositions des
articles 92 et 96 refuse de renoncer à s’en prévaloir le dossier
de la procédure est communiqué au Procureur général avec un
rapport du Ministère public pour être soumis à la Chambre
d’accusation aux fins de se prononcer sur la nullité alléguée.
Le Ministère public,
agissant conformément à l’article 65, peut déférer à la Chambre
d’Accusation tout acte d’instruction qui lui paraît
annulable.
Art. 145 - Il
y a également nullité en cas de violation des dispositions
substantielles du présent titre, autres que celles visées à
l’article 144 et notamment en cas de violation des droits de la défense.
La Chambre d’Accusation
décide dans tous les cas si l’annulation doit être limitée à
l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La parties peuvent
renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées
que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La Chambre d’Accusation
est saisie ainsi qu’il est dit à l’article précédent et statue
conformément à l’article 179.
Art. 146 - Les
actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au
greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit
d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à
peine de forfaiture pour les magistrats et sanctions disciplinaires
pour les défenseurs.
Art. 147 – Les
juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater
des nullités visées à l’article 143 ainsi que celles qui
pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de
l’alinéa 1er de l’article 156. Dans le cas de
l’article 143 ou si, dans le cas de l’alinéa 1er de
l’article 156, elles estiment que l’ordonnance qui les a saisies
est affectée par cette nullité, elles renvoient le Ministère public
à se pourvoir pour lui permettre de saisir à nouveau le juge
d’instruction.
Elles peuvent également
évoquer si l’instruction de l’affaire après annulation des actes
viciés ne présente pas de difficultés particulières.
Toutefois, les
juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l’annulation des
procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées
devant elles par la Chambre d’Accusation.
Les parties, d’autre
part peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent
article lesquelles doivent dans tous les cas être présentées à la
juridiction de jugement avant toute défense au fond.
SECTION 11
– DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Art. 148 –
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge
d’instruction adresse aux conseils un avis les informant de la mise
à leur disposition de la procédure pendant trois jours, soit au
greffe de l’instruction, soit au greffe du Tribunal de la résidence
des conseils.
Le dossier est ensuite
communiqué au Procureur de la République qui doit adresser des réquisitions
dans les trois jours. Dans les tribunaux à effectif restreint , la
communication au Procureur général est facultative sauf en matière
criminelle ou lorsque le Procureur général l’a spécialement
requise.
Art. 149 - Le
juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des
charges constitutives d’infraction à la loi pénale.
Art. 150 –
Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni
crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté
inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre
l’inculpé, il déclare par une ordonnance qu’il n’y a lieu
suivre.
Les inculpés préventivement
détenus sont mis en liberté. Le juge d’instruction statue en même
temps sur la restitution
des objets saisi. Il fait liquider les dépens et condamne aux frais
la partie civile s’il en existe en la cause Toutefois, la partie
civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une
partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 151 - Si
le juge estime que les faits constituent une contravention, il
prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
de Première Instance le prévenu est mis en liberté s’il
est détenu.
Art. 152 - Si
le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le
renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Première Instance.
Si l’emprisonnement est
encouru, le prévenu arrêté demeure en état de détention, sous réserve
des disposition de l’article 113.
Art. 153 –
Dans le cas de renvoi devant le tribunal de Première Instance, le
juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au
Procureur de la République.
Celui-ci est tenu de
l’envoyer sans retard au greffe du Tribunal qui doit statuer. Le
Ministère public fait citer les parties à l’audiences ce fixée
compte tenu des délai prescrits par l’article 392 et des
convenances pour l’administration d’une bonne justice.
Art. 154 – Si
le juge d’instruction estime que les faits constituent une
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de
la procédure et un état des pièces servant à conviction soient
transmis sans délai par le Ministère public au Procureur général
près la Cour d’Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au
chapitre de la Chambre d’Accusation.
Le mandat d’arrêt ou
de dépôt décerné
contre l’inculpé conserve sa force exécutoire
jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre
d’Accusation.
Les pièces à conviction
restent au greffe du Tribunal sauf dispositions contraires.
Art. 155 –
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en
cours d’information.
Le juge d’instruction
peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
disjoindre les pièces de la procédure concernant une partie des
faits ou des inculpés pour lesquels l’instruction est terminée
pour ne pas en retarder le jugement jusqu’à l’achèvement de
l’instruction du reste de l’affaire. A cet effet il établit
toutes copies de pièces nécessaires à l’examen du dossier
disjoint.
Art. 156 - Il
est donné avis dans les vingt quatre heures, par lettre recommandée,
aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes
ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et
délais, les ordonnances de règlement sont portées à la
connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de
transmission des pièces au Procureur général à celle de la partie
civile.
Les ordonnances dont
l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel
leur sont notifiées à la requête du Procureur de la République
ou du juge chargé du Ministère public dans les vingt quatre heures par un
officier ou un agent de la force publique. Elle peuvent également être
signifiées par huissier.
Avis de toute ordonnance
non conforme à ses réquisitions est donné au Ministère public, le
jour même où elle est rendue, par le greffier d’instruction.
Art. 157 - Les
ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente
section contiennent les noms, prénoms, date, lieu de naissance,
domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la
qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise,
les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges
suffisantes.
SECTION 12
– DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE
D’INSTRUCTION
Art. 158 – Le
Procureur de la République a le
droit d’interjeter appel devant la Chambre d’Accusation de toute
ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration
au greffe du Tribunal doit être interjeté dans les vingt quatre
heures à compter du jour de l’ordonnance.
Le droit d’interjeter
appel appartient également dans tous les cas au Procureur général.
Il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent
l’ordonnance du juge d’instruction.
Art. 159 - Le
droit d’interjeter appel appartient à l’inculpé contre les
ordonnances statuant notamment sur :
1- la constitution de
partie civile quand elles la reçoivent
2- les demandes de mise en liberté formées par cet inculpé, soit
lorsque cette mise en liberté est refusée, soit lorsqu’elle est
accordée sous conditions,
3- les expertises et contre expertise lorsque ces mesures sont refusées,
4- la compétence du juge d’instruction lorsque ce dernier le
retient,
5- une cause
d’extinction de l’action publique au bénéfice de l’inculpé
lorsqu’une ordonnance refuse d’admettre cette cause.
La partie civile peut
interjeter appel de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts
civils à l’exception de celles relatives à la détention de
l’inculpé. Elle peut en outre faire appel des ordonnances par
lesquelles le juge d’instruction refuse de retenir sa compétence.
L’appel de l’inculpé
et de la partie civile doit être formé soit par lettre recommandée
soit par déclaration faite à l’officier ou à l’agent de la
force publique ou à l’huissier qui procède à la notification ou
signification. Cet appel doit intervenir dans les trois jours de la
notification des ordonnances rendues dans les cas prévus aux alinéas
1 et 2 du présent
article. Toute manifestation non équivoque de la volonté de faire
appel est valable, qu’elle soit écrite ou verbale dès lors qu’il
est établi que le greffier en a eu connaissance dans le délai
d’appel.
Le dossier de l’information est transmis, avec l’avis motivé du
Procureur de la République ou du juge chargé du Ministère public au
Procureur général qui procède comme il est dit à la section de la
Chambre d’Accusation.
Les ordonnances de mise
en liberté rendues contrairement aux réquisitions du Ministère
public ne sont exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel
du Ministère publique. Cet appel est suspensif.
SECTION 13
– DE LA REPRISE D’INFORMATION SUR CHARGES
NOUVELLES
Art. 160 - L’inculpé
à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à
suivre, ne peut être recherché à l’occasion des mêmes faits ;
à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Art. 161 –
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins,
pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à
l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature à
fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit
à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la
manifestation de la vérité.
Art. 162 –
Il appartient au Ministère public seul de décider s’il y a lieu de
requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
CHAPITRE
II DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION – JURIDICTION
DU SECOND DEGRE
SECTION 1
–DISPOSITION GENERALES
Art. 163 -
La Cour d’Appel comprend une
Chambre d’Accusation. Cette juridiction est présidée soit par le
Président de la Cour d’Appel soit par un Conseiller désigné par
ce dernier. Elle comprend en outre deux Conseillers.
En cas d’empêchement,
le Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la
Chambre d’Accusation par u Conseiller à la Cour, et les deux
Conseillers par d’autres membres de la Cour ou par des magistrats du
Tribunal de Première Instance du siège de al Cour.
Lorsque l’effectif des
magistrats est insuffisant, la Chambre d’Accusation est valablement
composée par son seul Président.
Art. 164 –
Les fonctions du Ministère public auprès de la Chambre
d’Accusation sont exercées par le Procureur général ou par ses
Substituts ; celles du greffier par un greffier de la Cour
d’Appel.
Art. 165 - La
Chambre d’accusation se réunit sur convocation de son Président ou
à la demande du Procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.
Art. 166 –
Le Procureur général met l’affaire en état dans les quarante huit
heures de la réception des pièces en matière de détention préventive
et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet,
avec son réquisitoire à la Chambre d’Accusation.
Art. 167 –
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer
dans les brefs délais et au plus tard dans les trente jours de
l’appel, sauf si des vérifications concernant la demande de mise en
liberté ont été ordonnées.
Si aucune décision
n’intervient dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus,
l’inculpé est mis en liberté d’office sur l’initiative du
Parquet général.
Art. 168 –
Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la
Chambre d’Accusation,
le Procureur général reçoit des pièces qui lui paraissent contenir
des charges nouvelles dans les termes de l’article 161, il ordonne
l’apport du dossier, met
l’affaire en état et la soumet avec ses réquisitions à la Chambre
d’Accusation. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre
d’Accusation. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre
d’Accusation, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions
du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
Art. 169 – Le
Procureur Général notifie par lettre recommandée à chacune
des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire
sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une
partie est envoyée à son domicile élu ou à la dernière adresse
qu’elle a donnée.
Un délai minimum de
quarante huit heures en matière de détention préventive, et de cinq
jours en toute autre matière, doit être observée entre la date
d’envoi de a lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le
dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général est déposé
au greffe de la Chambre d’Accusation et tenu à la disposition des
conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 170 –
Les parties et leur conseils sont admis jusqu’au jour de
l’audience à produire les mémoires qu’ils communiquent au Ministère
public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés
au greffe de la Chambre d’Accusation et visés par le greffier avec
l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Art. 171 - Les
débats se déroulent et l’arrêt rendu en Chambre du Conseil.
Après le rapport du
Conseiller, le Procureur général et les conseils des parties peuvent
présenter des observations sommaires.
La Chambre d’Accusation
peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que
l’apport des pièces à conviction .
Art. 172 – Lorsque
les débats sont terminés, la Chambre d’Accusation délibère sans
qu’en aucun cas le Procureur général, les parties, leurs conseils
et le greffier puissent être présents.
Art. 173 - La
Chambre d’Accusation peut, dans tous les cas, à la demande du
Procureur général, d’une des
parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire
qu’elle juge utile, décerner tous mandats.
Elle peut également,
dans tous les cas le Ministère public entendu, prononcer d’office
la mise en liberté de l’inculpé.
Art. 174 - Elle
peut d’office ou sur les réquisitions du Procureur général,
ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus
renvoyés devant elle sur tous les chefs de crime, délit, de
contravention principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure,
qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge
d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance
comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le Tribunal
de Première Instance.
Elle peut statuer sans
ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à
l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites
par le juge d’instruction.
Art. 175 – Les
infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même
temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été
commises par différentes personnes, même en différents temps et en
divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre
elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer
les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution , ou pour en assurer l’impunité, soit
lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide
d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées.
Art. 176 –
La Chambre d’Accusation peut également, quant aux infractions résultant
du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les
conditions prévues à l’article 177 des personnes qui n’ont pas
été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait
l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra
pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 177 –
Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux
dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des
membres de la Chambre d’Accusation, soit par un juge d’instruction
qu’elle délègue à cette fin.
Le Procureur général
peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à
charge de la rendre dans les vingt quatre heures.
Art. 178 – La
Chambre d’Accusation examine la régularité des procédures qui lui
sont soumises.
Si elle découvre une
cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est
entaché et, s’il échet, celle de tous ou partie de la procédure
ultérieure.
Après annulation, elle
peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues au
articles 173, 174 et 176 soit renvoyer le dossier de la procédure au
même juge d’instruction ou à un autre, afin de poursuivre
l’information.
Art. 179 - Lorsque
la Chambre d’Accusation a statué sur l’appel relevé contre une
ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive,
soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant,
elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné
un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur général
fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après
avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en toute autre
matière, la Chambre d’Accusation infirme une ordonnance du juge
d’instruction, elle peut soit évoquer et procéder dans les
conditions prévues aux articles
173, 174, 176 et 177, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction
ou à tel autre afin de poursuivre l’information.
L’ordonnance du juge
d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si
elle est confirmée par la Chambre d’Accusation.
Art. 180 – Lorsqu’elle
a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée,
la Chambre d’Accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de
la procédure.
Le Procureur général
avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil
par lettre recommandée.
Art. 181 – Le
dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante
huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours
en toute autre matière.
Il est alors procédé
conformément aux articles 169, 170, 171.
Art. 182 –
La Chambre d’Accusation statue par un seul et même arrêt sur tous
les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Art. 183 –
Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.
Art. 184 – Si
la Chambre d’Accusation estime que les faits ne constituent
ni crime, ,ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté
inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre
l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu
à suivre.
Les inculpés préventivement
détenus sont mis en liberté.
La Chambre d’Accusation
statue, par arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre, sur la
restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour
statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à
l’arrêt de non lieu.
Art. 185 - Si
la Chambre d’Accusation estime que les faits constituent un délit
ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le
Tribunal de Première Instance.
Le prévenu est mis en
liberté s’il encourt seulement une peine d’amende et dans les cas
prévus à l’article 113.
Art. 186 –
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une
infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’Accusation
devant la Cour d’Assises et désigne d’office un avocat aux accusés
qui n’en ont pas encore choisi.
Elle peut saisir également
cette juridiction des infractions connexes.
Art. 187 –
L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité,
l’exposé et la qualification légale des faits objets de
l’accusation.
Il décerne en outre
ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise
l’identité.
Cet arrêt est, à la
diligence du Procureur général notifié aux accusés dès qu’il
est devenu définitif et il leur en est délivré copie.
Art. 188 – Les
arrêts de la Chambre d’Accusation sont signés par le Président et
par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt
des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions
du Ministère public, et s’il y a lieu, de l’audition des parties
ou de leur conseils.
La Chambre d’Accusation
réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont
elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire,
ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens
et elle condamne aux frais la
partie qui succombe.
Toutefois, la partie
civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une
partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 189 - Hors
le cas prévu à l’article 168, les dispositions des arrêts sont,
dans les trois jours, par lettre recommandée, portées à la
connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et
délais, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le Tribunal de
Première Instance sont portés à la connaissance des inculpés et
des parties civiles.
Les arrêts contre
lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un
pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur
général dans les trois jours.
Art. 190 - Les
dispositions des articles 143, 145 alinéas 1 et 2 et 146
relatives aux nullités de l’information sont applicables au
présent chapitre.
La régularité des arrêts
des Chambres d’Accusation et celle de la procédure antérieure,
lorsque cette Chambre a statué sur le règlement d’une procédure,
relèvent du seul contrôle de la Cour Suprême, que le pourvoi soit
immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec
l’arrêt sur le fond.
SECTION 2
– DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENTS DE
LA CHAMBRE D’ACCUSATION
Art. 191 -
Le Président de la Chambre
d’accusation et le Procureur général s’assurent du bon
fonctionnement des Cabinets d’instruction du ressort de la Cour
d’Appel.
A cette fin, il est établi
chaque mois dans chaque cabinet d’instruction une notice de toutes
les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de
la date du dernier acte d’information exécuté. Les notices prévues
par le présent article, établies en double exemplaires, sont adressées
au Président de la Chambre d’Accusation et au Procureur général
dans les huit premiers jours du mois.
Le Président de la
Chambre d’Accusation et le Procureur général peuvent, à
l’occasion de l’examen des notices qui leur sont adressées, ou
des procédures qui leur sont soumises ou lors d’inspections périodiques,
faire au juge d’instruction des observations relatives au retard
apporté au règlement de ses affaires à l’insuffisance du dossier
ou à l’inobservation des formalités légales.
Art. 192 – Le
Président de la Chambre d’Accusation et le Procureur général
s’adressent mutuellement copie des lettres d’observations envoyées
aux juges d’instruction.
Art. 193 - Une
expédition des arrêts rendus par la Chambre d’Accusation est
adressée à chaque juge d’instruction concerné.
SECTION
– 3 DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 194 - La
Chambre d’Accusation exerce un contrôle sur l’activité des
fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire
pris en cette qualité.
Art. 195 -
Elle est saisie soit par le
Procureur général, soit par son Président.
Elle peut se saisir
d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est
soumise.
Art. 196 - La
Chambre d’Accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête,
elle entend le Procureur général et l’officier de police
judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été
préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier
d’officier de police judiciaire tenu au Parquet général de la Cour
d’appel.
Il peut se faire assister
par un avocat.
Art. 197 - La
Chambre d’Accusation peut, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de
police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des
observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit
définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police
judiciaire.
Art. 198 - Si
la Chambre d’Accusation estime que l’officier de police judiciaire
a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la
transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu’il
appartiendra.
Art. 199 –
Les décisions prises par la Chambre d’Accusation contre les
officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du
Procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Art. 200 –
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les
fonctionnaires ou agents chargés de fonctions de police judiciaire à
quelque titre que ce soit.
TITRE
I
DE
LA COUR D’ASSISES
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