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 Code de Procédure pénale

CODE DE
PROCEDURE PENALE

TITRE PRILIMINAIRE 
De l’action publique et de l’action civile    Art. 1 à 9 

LIVRE I 
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

TITRE I : Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction    Art. 10

Chapitre I
–               DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section 1    Dispositions Générales         Art. 11 à 14
Section 2    Des Officiers de Police Judiciaire   Art. 15 à 18
Section 3    Des Agents de Police Judiciaire  Art. 19 à 20
Section 4    Des Fonctionnaires et agents chargés de certains fonctions de Police Judiciaire  Art. 21

Chapitre II –             DU MINISTERE PUBLIC
Section 1  Dispositions Générales Art. 22 à 25
Section 2  Des attributions du Procureur Général près de la Cour d’Appel Art. 26 à 30 
Section 3  Des attributions du Procureur de la République Art. 31 à 34
Section 4  Des attributions des juges chargés du Ministère Public Art. 35 à 36
Section 5  De la compétence territoriale Art. 37 à 38

Chapitre III –             DU JUGE D’INSTRUCTION   Art. 39 à 42 

TITRE II: Des enquêtes 

Chapitre I –   DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS         Art. 43 à 60

Chapitre II  L’ENQUETE PRELIMINAIRE                          Art. 61

TITRE III Des Juridictions d’Instruction

Chapitre I – DU JUGE D’INSTRUCION, JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

Section 1       Dispositions Générales Art. 62 à 67
Section 2       De la constitution de partie civile et des effets         Art. 68 à 74
Section 3       Des transports, perquisitions et saisies                   Art. 75 à 80
Section 4       Des auditions de témoins                                       Art. 81 à 91
Section 5       Des interrogations et confrontations                       Art. 92 à 96
Section 6       Des mandats et de leur exécution                          Art. 97 à 111
Section 7       De la détention préventive                                     Art. 112 à 12
Section 8       Des commissions rogatoires                                  Art. 125 à 130
Section 9       De l’expertise                                                       Art. 130 à 142
Section 10     Des nullités de l’information                                  Art. 143 à 14
Section 11     Des ordonnances de règlement                             Art. 148 à 157            Section 12     De l’appel des ordonnances du juge d’instruction  Art. 158 à 159 
Section 13     De la reprise d’information sur charges nouvelles   Art. 160 à 162

Chapitre II – DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION, JURIDICTION DU SECOND DEGRE
Section 1       Dispositions Générales                 Art. 163 à 190
Section 2       Des pouvoirs propres du Président de la Chambre d’Accusation 
                                                                       
Art. 191 à 193
Section 3            Contrôle de l’activité des officiers Police Judiciaire 
                                                                       
Art. 194 à 200 

LIVRE II 
Des Juridictions

TITRE I   De la cour d’assises

Chapitre I– DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES ET DE LA TENUE DES ASSISES 

Chapitre II–  Composition de la Cour d’Assises         Art. 206                        Section 1     De la Cour                            Art.207 à 209
Section 2     Le jury                         Art. 210 à 221 

Chapitre III– DES FORMALITES PRECEDANT L’OUVERTURE ET                         ET DE L’OUVERTURE DE LA SESSION Art. 222 à 229

Chapitre IV– DES DEBATS
Section 1       Dispositions Générales                                         Art.230 à 239
Section 2       De la compositions de l’accusé et défaut              Art.240 à 243
Section 3       De la production et de la discussion des preuve    Art.244 à 255
Section 4       De la clôture des débats et de jugement               Art.256 à 258
 

TITRE II Du Tribunal de Première Instance 

Chapitre II–             DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE

Section 1       Dispositions general                           Art. 259 à 271
Section 2       De la procédure sommaire                 Art. 272 à 275
Section 3       De la tenue des audiences                  Art. 276 à 277 

Chapitre II–             DES DEBATS
Section 1         De la comparution du prévenu           Art. 278 à 293
Section 2         De la constitution de partie civile        Art. 294 à 301
Section 3         De l’administration de la preuve         Art. 302 à 330
Section 4         De la discussion par les parties          Art. 331 à 334 

Chapitre II I – DU JUGEMENT                         Art. 335 à 358 

Chapitre II – DU DFAUT ET DE L’OPPOSITION   Art. 359 à 368 

TITRE  III -  De la Cour D’appel 

Chapitre I –   DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL     Art.369 à 381 

Chapitre II–   DE LA COMPOSITION DE LA COUR  D’APPEL  EN MATIERE PENALE                                                            Art. 382 à 391 

TITRE IV Des citations et significations Art. 392 à 406 

TITRE V Des voies de recours extraordinaires 

Chapitre I – DU POURVOI EN CASSATION  Art.  407 

Chapitre II–             DES DEMANDES EN REVISION Art. 408 à 412 

LIVRE III 
Des procédures particulières
 

TITRE I  Du faux                                                           Art. 413 à 418 

TITRE II De la manière de procéder en cas de disparition des pièces  d’une procédure                                                                        Art. 419 à 421 

TITRE III De la manière de Recevoir les dépositions des membres du Gouvernement et celles des Représentants des  puissances étrangères.                                                                                         Art. 422 à 423

TITRE IV Des règlements de juges                             Art. 424 à 428

TITRE V Des renvois d’un tribunal à l’autre              Art. 429 à 432 

TITRE VI De la récusation                                          Art. 433 à 439 

TITRE VII Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux                                                                         Art. 440 à 441 

TITRE VIII Des crimes et délits commis par les magistrats, certains fonctionnaires et autorités coutumières                        Art. 442 à 447 

TITRE IX De l’amende de composition et de l’amende forfaitaire
                                                                                       Art. 448 à 454

 TITRE X Des procédures concernant les mineurs 

Chapitre I -             Principes Généraux                            Art. 455 à 456
Chapitre II -           
Le juge des mineurs                            Art. 457
Chapitre III-          
Procédure d’instruction                       Art.458 à 464  
Chapitre IV-          
L’audience du juge des mineurs           Art. 465 à 469
Chapitre V-           
Le tribunal pour mineurs                       Art. 470 à 472
Chapitre VI-         
L’audience du Tribunal pour mineurs    Art.473 à 475
Chapitre VII-            
Des instances modificatives             Art.476 à 477
Chapitre VIII-   
Des voies de recours                              Art. 478 à 481
Chapitre IX-              
Dispositions diverses                      Art. 482 à 484 

LIVRE IV De l’exécution des peines

TITRE I Dispositions Générales                                          Art. 485 à 490  

TITRE II De l’application des peines  

Chapitre I-                 De la peine de mort                         Art. 491 à 494
Chapitre II-              
Des peines privatives de Liberté       Art. 495 à 501
Chapitre III-             
Des amendes                                  Art. 502 à 506
Chapitre IV-              
Du sursis                                        Art. 507 à 510
Chapitre V-               
De la liberté conditionnelle              Art. 511 à 514
Chapitre VI-             
Des grâces                                     Art. 515 à 522
Chapitre VII-            
De la contrainte par corps              Art. 523 à 536 

TITRE III De la prescription des peines                      Art. 537 à 539   
TITRE IV
Du casier judiciaire
                                      Art. 540 à 549   
TITRE V
De la réhabilitation
                                        Art. 550 à 564 

LOI N° 83-1 Instituant Code de Procédure Pénale 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

            Article premier – Il est institué un Code de Procédure Pénale composé de 564 articles dont le texte fait suite à la présente loi. 

            Art. 2 – Les dispositions du Code de Procédure Pénale seront applicables à toute procédure de poursuite judiciaire, à toute procédure d’exécution, à l’exercice de toute voie de recours entrepris à compter de sa publication. 

            Art. 3 – Dans la mesure où les délais de citation, de recours ou de notification déterminés par le Code de Procédure Pénale sont plus courts que ceux déterminés par les textes antérieurs, les parties intéressées pourront signifier leurs actes selon les délais antérieurs dans tous les cas où ces délais ne se trouveraient pas expirés à la date de publication du Code de Procédure Pénale. 

Art. 4 – Les Juges d’Instruction pourront prolonger pendant cinq jours à compter de la publication du Code de Procédure Pénale, la détention des prévenus se trouvant dans la catégorie visée à l’article 113 et devant bénéficier d’une remise en liberté par application dudit article 113. 

            Art. 5 – Sont abrogés le Code d’Instruction Criminelle rendu applicable au Togo par décret du 22 mai 1924 tel que modifié jusqu’à ce jour et tous lois, ordonnances, décrets, lois décrets et arrêtés antérieurs contraires aux dispositions du présent Code. 

            Art. 6 – La présente loi et le code ci-annexé seront publiés au Journal Officiel de la République Togolaise et exécutés comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 2 mars 1983  
Général G. EYADEMA


TITRE PRELIMINAIRE  
DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE

               Article premier – L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. 

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.

             Art. 2 – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 2 de l’article 6. 

            Art. 3 – L’action civile peut être exercée devant les mêmes juges et en même temps que l’action publique. 

            Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objets de la poursuite. 

            La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive, outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe, génératrice des dégâts matériels, n’a été retenue par le titre de la poursuite. 

            La juridiction répressive saisie de l’action civile pour homicide ou blessures involontaires, ou atteinte involontaire à la propriété d’autrui peut, malgré la relaxe du prévenu, statuer les intérêts civils, par application des dispositions des articles 1147 et 1384 alinéa 1 du Code Civil. 

Art. 4 – L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. 

            Art. 5 – La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère Public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. 

            Art. 6 – L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. 

            Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation, ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. 

            Art. 7 – L’action publique est prescrite si l’infraction n’a pas été déférée à la juridiction de jugement par citation ou ordonnance de renvoi dans un délai partant du jour où elle a été commise fixé à : 

-         dix ans en matière de crime,
-        
cinq ans en matière de délit,
-        
un an en matière de contravention. 

Ce délai est prorogé d’un an en matière criminelle et six mois en matière correctionnelle si l’instruction ouverte avant son expiration n’est pas achevée. 

Ce délai est suspendu par l’exercice des voies de recours contre les ordonnances du juge d’instruction et les arrêts de la chambre d’accusation. 

Art. 8 – L’action civile se prescrit selon les règles du Code Civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. 

            Lorsqu’il a été définitivement sur l’action et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l’article précédent obéit aux règles du Code Civil et Code de Procédure Civile. 

Art. 9 – Lorsque la responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable est couverte par un contrat d’assurance, l’assureur est appelé à la cause à la requête du Ministère Public. Il peut aussi intervenir volontairement même en cause d’appel. 

Comme les autres parties à l’action civile suivie devant la juridiction pénale, l’assureur peut exercer les voies de recours contres les décisions relatives à cette action. Il reçoit à cet effet signification de toute décision dans mêmes formes que la partie civile. 

L’Etat et les autres personnes morales de droit public subrogés dans les droits de leurs agents victimes d’infraction peuvent se constituer partie civile en tout état de cause lorsque l’infraction a eu pour conséquence la prise en charge de dépenses de soins ou d’indemnisations prévues par le statut réglementaire applicable à l’agent victime. 

LIVRE I De l’exercice de l’action publique et de l’instruction  

TITRE I Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction  

Art. 10 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. 

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et les peines prévues par le Code Pénal. 

Chapitre I -                De la police judiciaire 

Section 1 – Dispositions Générales  

Art. 11- La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République et des Juges agissant comme membres du Ministère public, par les Officiers et agents de Police Judiciaire et par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. 

Art. 12 – Elle est placée sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation dans la formation prévue par l’article 163 alinéa 1er du présent Code. 

Art. 13 – Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent Titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. 

Art. 14 – Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. 

Section 2 – Des Officiers de police judiciaire  

Art. 15 – Ont qualité d’Officier de police judiciaire :

1°) Le Procureur de la République et ses substituts

2°) Les Juges chargés du Ministère public

3°) Les Juges d’instruction

4°) Les Officiers de gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs de poste de gendarmerie

5°) Le Directeur de la Sûreté nationale et son adjoint

6°) Les Préfets et Sous-Préfets

7°) Les Maires

8°) Les Commissaires de police et Chefs de poste de police

9°) Les Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les Officiers de police adjoints. 

Art. 16 – Les Officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 13 et 14. Ils reçoivent  les plaintes  et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent Code. 

En   cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 43 à 60.  

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.  

Art. 17 -  Les Officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. 

Toutefois, en cas d’urgence et pour poursuivre une enquête commencée dans leur ressort, les  Officiers de police judiciaire de gendarmerie peuvent opérer dans les circonscription limitrophes de celles où ils  exercent leurs fonctions. 

Les Officiers de police judiciaire de la police urbaine jouissent des mêmes droits sur toute l’étendue de la circonscription urbaine lorsque la ville étant divisée en arrondissement, ils exercent leurs fonctions dans l’un de ces arrondissements. 

En cas de crime ou délit flagrant, les Officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national à l’effet de poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

  Lorsque les Officiers de police judiciaire agissent hors de leur ressort, ils sont tenus, avant d’effectuer leurs opérations par les Officiers de police judiciaire hors des limites territoriales à l’intérieur desquelles ceux-ci exercent normalement leurs fonctions.

  Art. 18 -  Les Officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République ou le Juge chargé du Ministère public des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

  SECTION 3 – DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE  

Art. 19 -    Sont agents de police judiciaire : les gendarmes et les fonctionnaires du cadre de police n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire et qui on prêté serment. 

Art. 20 -  Les agents de police judiciaire ont pour mission : 

-         de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire ; 

-         de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ; 

-         de constater en se conformant aux ordres de leur chefs les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout da,ns le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres. 

SECTION 4 – DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES  FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE    

  Art. 21 – Les fonctionnaires et agents des Administrations et Services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

CHAPITRE II
DU MINISTERE PUBLIC
 

SECTION 1 – DISPOSITION GENERALES 

Art. 22 -  Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. 

Art. 23 – sous réserve des dispositions particulières aux Tribunaux où le Ministère public est assuré par un Juge, il assiste aux débats  des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; il assure l’exécution des décisions de justice. 

Art. 24 -  Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 du présent Code. 

Il développe librement les observations orales  qu’il croit convenables au bien de la justice.

Art. 25. – Les membres du Ministère public ont dans l’exercice de leurs fonctions de droit de requérir directement la force publique. 

SECTION 2 – DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL 

Art. 26 – Le Procureur Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès de la Cour d’Appel et auprès de la Cour d’Assises. Il peut également déléguer un ou plusieurs membres du Parquet d’Instance auprès de la Cour d’Assises. 

Art. 27 – Le Procureur Général est chargé de veiller à l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel. 

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par le Procureur de la République d’une part, par les Juges chargés de Ministère public, d’autre part, un état des affaires de leur ressort. 

Art. 28 -  Le Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice est le chef du Ministre public. Il peut demander aux Procureurs Généraux touts rapports sur les affaires en cours et leur donner toutes directives relativement à l’exercice de l’action  publique.

  Art. 29 –  Procureur Général a autorité sur touts les magistrats du Ministère public du ressort de la Cour d’Appel.

  Il a, à l’égard de ces magistrats les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice par l’article précédent.

  Le Procureur Général est tenu informé de l’état des affaires en cours d’instruction par les magistrats instructeurs qui lui adressent dans les huit premiers jours de chaque mois copie d’une notice sur laquelle sont portés pour chaque affaire les actes faits au cours du mois, ainsi   que les entrées et sorties. Le Procureur Général peut s’informer auprès du Président de la Chambre d’Accusation des causes de retard dans l’instruction des affaires et attirer son attention sur l’importance de leur règlement, ou sur la prolongation des détentions préventives.

  Art. 30 – Tous les Officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’ils estime utiles à une bonne administration de la Justice. 

SECTION  3 – DES ATRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

Art. 31 -  Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance.

  Art. 32 -  Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement. 

Art. 33 – Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai  au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

Art. 34 -  Le Procureur de la République procède ou fait procéder  à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. 

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de son ressort. 

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui  lui sont attribués par l’article 56 du présent Code. 

SECTION 4 – DES ATTRIBUTIONS DES JUGES CHARGES DU MINISTERE PUBLIC 

Art. 35 – Le juge chargé du Ministère public auprès d’un Tribunal de première instance à effectif restreint exerce les mêmes attributions  qu’un Procureur de la République. 

Art. 36 – Le Procureur Général peut déléguer l’un de ses substituts ou un magistrat du Parquet d’un Tribunal voisin pour occuper le siège du Ministère public à l’audience d’un Tribunal de première instance à effectif restreint. 

SECTION  5 – DE LA COMPETENCE TERRITORIALE 

Art. 37 – Est compétent pour exercer la poursuite le Parquet du lieu de l’infraction, celui du domicile ou de la résidence du prévenu, celui de l’arrestation du prévenu même si cette arrestation est opérée pour autre cause. 

Art. 38 – La compétence territoriale est prorogée pour la poursuite des infractions connexes. 

La loi peut fixer des règles de compétence particulières au profit de la partie civile. 

Tout conflit fixer des règles de compétence, à défaut d’accord entre les Parquets saisis concurremment, est réglé par le Procureur Général dans le souci d’une meilleure administration de la justice. 

CHAPITRE III 
DU JUGE D’INSTRUCTION
 

Art. 39 – Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi  qu’il est dit au chapitre 1 du Titre III du présent livre. 

Sa compétence territoriale est la même que celle définie aux articles 37 et 38. Il peut se dessaisir au profit d’un juge également compétent avec l’accord de ce dernier ou sur réquisition du Ministère public. Ce dessaisissement peut se limiter à une partie des infractions ou une partie des prévenus si l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande cette disjonction des pièces de la  procédure. 

Le juge ayant instruit une affaire peut se récuser ou être récusé pour participer à son jugement, selon la procédure fixée par les articles 433 et suivants du présent Code. 

Art. 40 -  Le juge d’instruction, lorsqu’il n’est pas titulaire de la fonction, est un juge désigné par délibération de la Cour d’Appel sur proposition du Procureur Général. 

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé des fonctions de juge d’instruction concurremment avec le premier. 

Sa désignation intervient dans les mêmes formes. 

En cas d’empêchement  temporaire d’un juge d’instruction, le Président du Tribunal désigne par ordonnance le magistrat du siège du Tribunal appelé à le remplacer. Cette désignation est faite pour une durée de trois mois non renouvelable. 

Art. 41 – Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère public se saisit par une ordonnance de soit informé. 

En cas de crime ou délit flagrant, le juge d’instruction exerce  les pouvoirs qui lui sont attribués au chapitre 1, Titre II du présent livre. 

Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique. 

Art. 42 – Les juges d’instruction peuvent, à titre exceptionnel et dans une affaire déterminée, être chargés sur réquisition du Procureur Général, d’informer hors de leur ressort. 

TITRE  II – DES ENQUETES 

CHAPITRE I
DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
 

Art. 43 – Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un  temps très voisin de l’action la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets oui présente de traces ou des indices lassant penser qu’elle a participé au crime ou délit. 

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même sans remplir les conditions énumérées à l’alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert un officier de police judiciaire de le constater. 

Art. 44 – En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public, se transporte sans délai sur les lieux du crime et procède à toutes constatations utiles. 

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. 

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. 

Toute personne qui aura modifié l’état des lieux où un crime a été commis ou fait disparaître des traces ou indices en vue d’entraver le fonctionnement de la justice sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 18 000 à 300 000 francs. 

Art. 45 – Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal 

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés formés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire ou de leur mise sous scellés définitifs et de en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 46. 

Art. 46 – Les opérations prescrites par l’article précédent sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. 

En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation d’inviter cette personne à désigner un représentant de son choix ; à défaut il choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. 

Mention en est portée au procès-verbal qui est signé par les personnes visées au présent article ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est également fait mention au procès-verbal.

  Art. 47 – Les formalités prévues par les articles 45 et 46 sont prescrites à peines de nullité. 

Art. 48 – Sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 20 heures. 

Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater les infractions contre la sûreté de l’Etat ou les infractions relatives à l’exploitation de la débauche, à l’usage ou au trafic de stupéfiants. Les hôtels, restaurants, débits de boissons, théâtres, cinémas, dancings et autres lieux ouverts au public peuvent être l’objet de visites de nuit pour la constatation de toutes infractions relatives à leur exploitation ou pour la recherche des malfaiteurs. 8

Art. 49 – S’il y a lieu de procéder à des constations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. 

Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience, si elles ne figurent pas sur les listes d’experts dressées par la Cour d’Appel. 

Art. 50 – L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. 

Toute personne dont il apparaît nécessaire au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure. 

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jours d’emprisonnement et 20 000 francs d’amende. 

Art. 51 – L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis. 

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. 

Il dresse un procès-verbal  de leurs déclarations leur en donne lecture sur traduction dans leur langue, les requiert de signer, mentionne leur refus ou le fait qu’elles sont illettrées. 

Art. 52 – Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation, il ne peut les retenir plus de 48 heures. 

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public. 

Si l’arrestation est opérée hors du siège du Ministère public, ce délai est augmenté de vingt quatre heures, temps nécessaire à la conduite de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent. 

Art. 53 – Dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue, il sera tenu un registre spécial sur lequel figurera le nom et le prénom de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie. Ces mentions seront émargées par les intéressés et, en cas de refus, ou d’impossibilité de signer, il en sera fait mention sur le registre. 

Le registre visé à l’alinéa précédent sera présenté à toute réquisition du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public. 

La personne gardée à vue peut, sur sa demande ou sur celle d’un membre de sa famille être soumise, après accord du Parquet, à un examen médical. 

Art. 54 – Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en matière de crime flagrant sont rédigés sur le champ et signés par lui. 

Art. 55 – Les dispositions des articles 43 et 54 sont applicables aux délits flagrants punis de peine d’emprisonnement. 

Art. 56 – Le Procureur de la République peut, lorsqu’il est présent sur les lieux, dessaisi l’officier de police judiciaire ; il en est de même du Juge chargé du Ministère public. 

Art. 57 – Ces magistrats, lorsque les nécessités de l’enquête les conduisent à opérer hors de leur ressort sont tenus d’aviser le Procureur de la République ou le Juge chargé du Ministère public. 

Art. 58 – En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement et si le Juge d’instruction n’est pas saisi, Le Procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. 

Il saisit le Tribunal dans les conditions définies au livre II du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement. 

Les dispositions du présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures. 

Art. 59 – Dans le cas de crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et la conduite devant l’officier de police judiciaire le plus proche. 

Art. 60 – En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non de mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le Procureur de la République ou le Juge chargé du Ministère public, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. 

Le Procureur de la République ou le Juge chargé du Ministère public se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier les circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. 

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience si elles ne figurent pas sur la liste des experts dressée par la Cour d’Appel. 

Le Procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort. 

CHAPITRE II
L’ENQUETE PRELIMINAIRE 

            Art. 61 – Les dispositions du chapitre précédent sont applicables à l’enquête préliminaire. 

Toutefois, lorsqu’une perquisition s’avère nécessaire, le consentement de la personne au domicile de laquelle elle est faite doit être requis. Mention du consentement de cette personne ou de son opposition doit  être faite sur le procès-verbal. Dans ce dernier cas, l’officier de police judiciaire procède comme il est dit à l’article 44 alinéa 2 et 3. 

TITRE III DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTIONS 

CHAPITRE I
DU JUDE D’INSTRUCTION, JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE 

SECTION 1– DISPOSITIONS GENERALES 

            Art. 62 – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales prévues par la loi ; elle est facultative en matière de délit, sous réserve des dispositions prévues au titre X du livre III du présent code relatives aux mineurs. 

            Art. 63 – Le réquisitoire ou l’ordonnance de soit informé peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.

             Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le Procureur, s’il décide de poursuivre ces faits peut soit étendre la procédure sur réquisitoire supplétif, soit ouvrir une procédure distincte. 

Dans le cas où l’instruction a été ouverte par ordonnance du soit informé, le juge chargé du Ministère public selon le cas, rend une ordonnance supplétive de soit informé ou décide d’ouvrir une procédure distincte. 

Art. 64 – Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. 

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 8 du présent chapitre. 

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’informations ainsi recueillis. 

Art. 65 – Dans  son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. 

Il peut à cette fin se faire communiquer le dossier de la procédure, à charge de le rendre dans les trois jours. 

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions, une ordonnance motivée qui est aussitôt notifiée au Procureur de la République. 

Le Procureur général peut se faire communiquer toute procédure d’information instruite par un juge chargé du Ministère public et requérir tous actes d’instruction lui paraissant utiles. Il doit réexpédier le dossier avec ses réquisitions dans la huitaine de son arrivée au Parquet général. 

Art. 66 – Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges d’instruction, le Procureur de la République désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. 

Art. 67 – Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction du même ressort peut être demandé au Président du Tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, par requête motivée du Procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile. 

Le Président du Tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours. 

En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie, ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le Président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer. 

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout Juge d’instruction peut suppléer un autre Juge d’instruction du même Tribunal, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Président du Tribunal. 

SECTION 2– DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Art. 68 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. 

Art. 69 – Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de 48 heures.

  Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. 

Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitoires de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par ordonnance motivée. 

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toute personne que l’instruction fera connaître. 

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte ne peuvent être entendus comme témoins s’ils s’y opposent ; ils doivent alors être inculpés par le juge d’instruction. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère public saisi d’une plainte avec constitution de partie civile rend une ordonnance de refus d’informer dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus. Il peut avant de rendre son ordonnance communiquer le dossier au Procureur général pour réquisitions. 

Art. 70 – La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment de l’instruction. 

Art. 71 – La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme fixée par ordonnance du juge d’instruction. 

Art. 72 – Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du Tribunal où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile, par acte au greffe de cette juridiction. 

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. 

Art. 73 – Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent territorialement, il rend, après réquisition du Ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint, le juge chargé du Ministère public transmet la plainte au Parquet territorialement compétent et en avise la partie civile. 

Art. 74 – Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. 

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le Tribunal correctionnel du lieu où l’affaire a été instruite. Ce Tribunal est saisi du dossier de l’information terminée par l’ordonnance de non lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en audience publique. 

En cas de condamnation, la juridiction saisie peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne, aux frais du condamné. 

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. 

L’Appel est porté devant la Chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le Tribunal. 

L’arrêt de la Cour d’Appel peut être déféré à la Cour Suprême comme en matière pénale. 

SECTION 3– DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES 

Art. 75 – Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toute constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui peut l’accompagner. 

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. 

Il dresse procès-verbal de ses opérations. 

Art. 76 – Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. 

Art. 77 – Les perquisitions effectuées par le juge d’instruction sont accomplies selon les formes prévues s’agissant de l’enquête de flagrant délit. 

Le juge d’instruction a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. 

Art. 78 – Lorsqu’il y a lieu, en cours d’informations, de rechercher des documents, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. 

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 

Lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux-ci dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. 

Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. 

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au Trésor. 

Art. 79 – L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction. 

Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au Ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au Ministère public. 

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère public peut communiquer la demande au Procureur général pour réquisitions. 

La décision du juge d’instruction peut être déférée à la Chambre d’Accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées. 

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d’Accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. 

Art. 80 – Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution  des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d’Accusation dans les conditions prévues à l’article précédent. 

SECTION 4– DES AUDITIONS DE TEMOINS 

Art. 81 – Le juge d’instruction fait citer devant lui par un agent de la force publique ou par huissier toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. 

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative : ils peuvent en outre comparaître volontairement. 

Art. 82 – Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. 

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. 

Art. 83 – Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs noms, prénoms, âge, état, profession, domicile, s’ils sont parents, alliés des parties et à quel degré ou s’il sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. 

Le juge pourra également inviter les témoins à prêter serment dans les termes et suivant les formes prescrites par les croyances traditionnelles dont il se réclament.

Art. 84 – Les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ne peuvent être entendues sous la foi du serment, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire doit leur faire connaître qu’elles peuvent demander à être inculpées avant toute déclaration sur les faits et qu’à défaut elles seront entendues à titre de simples renseignements. 

Art. 85 – Chaque page des procès-verbaux est signée du juge et du greffier. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. S’il ne sait lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si l’assistance d’un interprète est nécessaire, ce dernier lui traduit les termes de sa déposition. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète qui a prêté son concours. 

Art. 86 – Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge, le greffier, le témoin et par l’interprète. A défaut d’approbation, les ratures et les renvois sont non avenus. 

Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé. 

Art. 87 – Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. 

Art. 88 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions du Code Pénal protégeant le secret professionnel. 

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 2 000 à 30 000 francs. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du Procureur de la République. 

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge peut communiquer le dossier au Procureur général pour réquisitions. 

Art. 89 – La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure. 

Art. 90 – Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivrer à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues aux articles 125 et suivants. 

Art. 91 – Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende prévue en cas de non comparution.  

SECTION 5– DES INTERROGATIONS ET CONFRONTATIONS 

Art. 92 – Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. 

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. 

Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats. Mention de cet avis est portée au procès-verbal. 

Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé laissé en liberté qu’il doit l’informer de tout changement d’adresse ; ce dernier peut en outre faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal. 

Art. 93 – Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. 

Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. 

Art. 94 – L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Aucune restriction ne saurait y être apportée à un moment quelconque de la détention, soit avant, soit après jugement. 

Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé. 

Art. 95 – L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du conseil choisi par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées, les convocations et notifications. A défaut de désignation, seront valables les convocations et notifications adressées à un seul d’entre eux. 

L’obligation pour le juge d’instruction d’aviser le conseil et de l’informer de la mise à la disposition de la procédure n’existe que si ce dernier réside dans la localité où siège le juge d’instruction. 

Art. 96 – L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. 

Le conseil est convoqué par tout moyen permettant d’établir qu’il a été informé de façon certaine de la date de l’interrogation au plus tard l’avant veille de celui-ci. 

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt quatre heures au plus tard avant l’interrogatoire de ce dernier. 

La présence aux interrogatoires et confrontations des avocats du prévenu et de la partie civile leur interdit de se prévaloir ultérieurement de l’omission de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 85 et 86. 

Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile. 

Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au Juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du Juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 1 000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’Accusation l’avertir par écrit, au plus tard, l’avant veille de l’interrogatoire. 

SECTION 6– DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION 

Art. 97 – Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. 

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date, à l’heure indiquées par ce mandat. 

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. 

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. 

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu. 

Art. 98 – Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. 

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. 

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. 

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. 

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou sur instruction du Procureur de la République ou du juge chargé du Ministère public par le surveillant-chef de la maison d’arrêt qui en délivre également une copie. 

Les mandats d’amener ou d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. 

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature  de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés.

L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs. 

            Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire. 

            Art. 99 – Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République. 

            Art. 100 – Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. 

            Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans une maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante huit heures. Ce délai est protégé de vingt quatre heures s’il expire un dimanche ou jour férié. 

            A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut le Président du Tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi, l’inculpé est mis en liberté. 

            Dans les Tribunaux à effectif restreint, l’inculpé est conduit devant le juge chargé du Ministère public qui est tenu de l’entendre dans le même délai. 

            Art. 101 – Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui a été maintenu au delà du délai fixé à l’article précédent dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. 

            Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines de la détention arbitraire. 

            Art. 102 – Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit devant le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public du lieu de l’arrestation. 

            Art. 103 – Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en attendant au lieu où il se trouve, la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité. 

            Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration. 

Art. 104 – Le  juge d’instruction saisi de l’affaire décide aussitôt après la réception des ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement. 

Art. 105 – Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au Préfet ou au sous-Préfet, au Maire ou à l’un de ses adjoints. 

Le  Préfet, le sous-Préfet, le Maire ou son adjoint appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandat avec un procès-verbal de recherches infructueuses. 

Art. 106 – Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après réquisition du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement  excédant trois mois. 

            Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge n’est pas tenu de demander des réquisitions au Procureur général. 

Art. 107 -  L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt  indiqué sur le mandat, sous réserves des dispositions de l’article 106. 

            Le surveillant-chef délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé. 

Art. 108 -  Dans les quarante  huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 100 et 101 sont applicables. 

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat il est conduit immédiatement  devant le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère Public du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. 

Le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public informe sans  délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être  effectué immédiatement, le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public en réfère au juge mandat. 

Art. 109 – L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt   ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant six heures après vingt heures. 

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. 

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière  habitation et il  est dressé procès-verbal de perquisition. 

Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandant peut trouver. Il le signent ou s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. 

Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le Préfet ou le sous-Préfet  ou le Maire ou son adjoint et lui en laisse copie. 

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmit au juge mandat. 

Art. 110 -  Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement excédant trois mois. 

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé. 

Art. 111 – L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de justice peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction, le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public. 

Dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les Tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. 

Il est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constituant soit des atteintes à la liberté, soit des violations de domicile. 

SECTION 7  DE LA DETENTION PREVENTIVE 

Art. 112 -  La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent  être observées. 

Art. 113 -  En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première  comparution  devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. 

La mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire. 

Art. 114 -  En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après réquisitions du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre  l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. 

Le Procureur de la République peut également  la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ses réquisitions. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge n’est pas tenu de demander des réquisitions au Procureur Général. 

Art. 115 -  La mise en liberté peut être demandée à tout moment par l’inculpé, ou son conseil sous les obligations prévues à l’article précédent. 

Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions. Il notifie en même temps soit par lettre recommandée soit par ministère d’huissier la demande à la partie civile qui peut présenter des observations. 

Le juge d’instruction doit statuer,  par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au Procureur de la République. 

Lorsqu’il y a une partie civile en cause, l’ordonnance du juge d’instruction ne peut intervenir que quarante huit heures après notification faite à cette partie. 

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa  3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’Accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce  dans les quinze jours de l’arrivée de la demande au greffe de la Chambre d’Accusation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sur l’initiative du Procureur Général, sauf s’il  y a supplément d’information. 

Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’Accusation appartient également au Procureur de la République. 

Dans les Tribunaux à effectif restreint la communication au  Procureur général est facultative sauf en matière  criminelle où elle est obligatoire. Lorsque la procédure n’a pas été communiquée le juge d’instruction doit statuer sur la demande dans les trois jours ;  en cas de communication l’ordonnance doit intervenir dans le délai de vingt jours . Faute d’avoir statué dans ces délais la procédure prévue à l’alinéa 5 du présent article est applicable.

Art. 116 – La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. 

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la Chambre d’Accusation. 

En cas de pourvoi jusqu’à l’arrêt de la Cour Suprême, il est  statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé  contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la Chambre d’Accusation. En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’Accusation connaît des demandes de mise en liberté. 

Art. 117 – Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus au précédent article, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononce après audition du Ministère public et des parties ou de leurs conseils. 

Art. 118 -  Préalablement à la mise en liberté avec ou sans conditions, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’instruction, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information ; s’il est prévenu ou accusé, dans celui  où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Dans ce dernier cas l’acte est reçu par le greffier de cette juridiction. 

Après la mise en liberté, sil l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat soit d’office soit sur réquisitions du Ministère public. 

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la Chambre d’Accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. 

Lorsque la liberté a été accordée par la Chambre d’Accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, le magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du Ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision. 

Art. 119 -  Dans touts les cas où elle n’est pas  de droit la mise en liberté peut être subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge telles que : 

1- le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l’inculpé. 

2- l’obligation de résider dans un lieu déterminé, 

3- l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements. 

            4- l’exercice d’un travail régulier, 

5-  l’obligation de suivre un traitement médical ou une cure de désintoxication, 

6-  la suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à moteur, 

            7- la suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un permis de port d’arme. 

            Art. 120 -  Le juge peut désigner un délégué pour veiller spécialement à l’exécution des mesures de contrôle judiciaire conditionnant la remise en liberté. 

            Ces mesures peuvent être portées à la connaissance des autorités de police de la résidence de l’inculpé afin qu’elles puissent effectuer un contrôle. 

            Art. 121 – Tout manquement aux obligations particulières fixées par le juge peut justifier une remise de détention préventive. 

            A cet effet le délégué au contrôle judiciaire ou l’autorité de police peut s’assurer de la personne de l’inculpé fautif pour le présenter dans les vingt quatre heures au juge d’instruction. 

            Art. 122 -  Le juge d’instruction après avoir recueilli les observations de l’inculpé et celles de la partie civile peut ordonner que, sur la partie du cautionnement garantissant les réparations civiles, une provision soit immédiatement versée à la partie civile. 

             Art. 123 -  Le cautionnement peut être versé par un tiers pour le compte de l’inculpé.

             Il est versé en espèces ou par chèque certifié entre les mains du greffier en chef de la juridiction ou du receveur du Trésor. 

            Le cautionnement est restitué en cas de non-lieu ou d’acquittement sous réserve des oppositions régulières formées par les créanciers de l’inculpé. 

            En cas de condamnation le cautionnement est affecté au paiement des dommages intérêts et des frais. Le reliquat éventuel est restitué au condamné ou au tiers ayant payé pour son compte, sur ordre du greffier en chef visé par le Ministère public. 

            Art. 124 – L’accusé qui a été en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si l’accusé à qui ont été notifiée la date et le lieu du tirage au sort comme il est dit à l’article 217 n’a pu être touché lors de l’exécution de cette formalité. 

SECTION 8 – DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

Art. 125 – Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire compétent dans son ressort ou tout juge d’instruction, s’il s’agit d’actes à accomplir hors de son ressort, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. 

La commission rogatoire indique la nature de l’information objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre  et revêtue de son sceau. 

Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction s rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

En matière de crime et délit contre la sûreté de l’Etat s’il y a urgence, le juge d’instruction peut donner commission rogatoire directement à un officier de police judiciaire qui exerce ses fonctions hors du ressort du magistrat mandant. L’officier de police judiciaire accomplit sa mission après en avoir avisé le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public de la juridiction et sans être tenu de solliciter une sub-délégation du juge d’instruction territorialement compétent. 

Art. 126 – Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution, exercent dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. 

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci. 

Art. 127 – Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution, d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et déposer. 

S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné   au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 98, alinéa 1 – et 2. 

Art. 128 -  En aucun cas l’officier de police judiciaire ne peut procéder à la garde à vue de la personne entendue dans le cadre de la commission rogatoire. 

Art. 129 – Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. 

Art. 130 -  Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant être adressées aux juges d’instruction chargés de son exécution, sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’orignal. 

Elle peut même en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens et chiffrée ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

SECTION 9 – DE L’EXPERTISE 

Art. 131 – Toute juridiction  d’instruction  ou de jugement  dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. 

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. 

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat commis à cet effet par la juridiction ayant ordonné l’expertise. 

Art. 132 -  Les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par délibération de la Cour d’Appel. 

A titre exceptionnel, et par décision motivée, les juridictions peuvent choisir des experts ne figurant pas sur la liste. 

Art. 133 -  La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des question d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. 

Art. 134 – Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’instruction,  elle doit être notifiée au Ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. 

Cette décision n’est pas susceptible d’appel. 

Toutefois dans les trois jours de sa notification, le Ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés. 

Art. 135 – L’expertise est en principe confiée à un seul expert. Toutefois, lorsque la question soumise à l’expertise porte sur le fond de l’affaire, le juge d’instruction agissant soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou de toute partie intéressée, peut désigner deux experts. 

Art. 136 -  Lors de leur inscription sur la liste prévue à l’article 132, les experts prêtent devant la Cour d’appel, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport, et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment pourra  être reçu par écrit. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis. 

L’expert ne figurant pas sur cette liste prête, chaque fois qu’il est commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’instruction ou la juridiction ordonnant l’expertise. 

Cette formalité est constatée par procès-verbal signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. 

En cas d’empêchement, ce serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de  la procédure. 

Art. 137 -  toute décision commettant un ou des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. 

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être  prorogé sur requête des experts et par décision motivée, rendue par le magistrat qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission 

Il peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation et ils encourent une peine d’amende de 5 000 à 15 000 francs prononcée par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés, sur réquisitions du Procureur de la République. 

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. 

Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts. 

Art. 138 – Conformément à l’article 78, alinéa 3, le juge d’instruction représente à l’inculpé, avant de les  faire parvenir aux experts, les scellés dans le procès- verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire. 

Art. 139 – Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations des personnes autres que l’inculpé. 

S’ils estiment qu’il y a lieu d’entendre l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cette audition en leur présence par juge d’instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par l’article 96. 

L’inculpé peut cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction et fournir aux experts, en présence de son conseil les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexés par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. 

Toutefois les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaire à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils. 

Art. 140 -  Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. 

Art. 141 – Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description des dites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli ou surveillé les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. 

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur les conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. 

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d’instruction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal. 

Art. 142 – Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues à l’article 96, il reçoit leurs déclarations et leur fixe un délai de huit jours pendant lequel elles auront la faculté de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre expertise. 

En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée, après communication au Parquet, sauf dans les Tribunaux à effectif restreint où la communication est facultative. 

SECTION 10 –DES NULLITES  DE L’INFORMATION 

Art. 143 -  Les dispositions prescrites aux articles  92 et 96 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. 

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé. 

Art. 144 – Si la partie lésée par l’inobservation des dispositions des articles 92 et 96 refuse de renoncer à s’en prévaloir le dossier de la procédure est communiqué au Procureur général avec un rapport du Ministère public pour être soumis à la Chambre d’accusation aux fins de se prononcer sur la nullité alléguée.

Le Ministère public, agissant conformément à l’article 65, peut déférer à la Chambre d’Accusation tout acte d’instruction qui lui paraît  annulable. 

Art. 145 -  Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 144 et notamment en cas de violation des droits de la défense. 

La Chambre d’Accusation décide dans tous les cas si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. 

La parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. 

La Chambre d’Accusation est saisie ainsi qu’il est dit à l’article précédent et statue conformément à l’article 179. 

Art. 146 -  Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’Appel. Il est  interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et sanctions disciplinaires pour les défenseurs. 

Art. 147 – Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater des nullités visées à l’article 143 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 156. Dans le cas de l’article 143 ou si, dans le cas de l’alinéa 1er de l’article 156, elles estiment que l’ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient le Ministère public à se pourvoir pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction. 

Elles peuvent également évoquer si l’instruction de l’affaire après annulation des actes viciés ne présente pas de difficultés particulières. 

Toutefois, les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d’Accusation. 

Les parties, d’autre part peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent dans tous les cas être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond. 

SECTION 11 – DES ORDONNANCES DE REGLEMENT 

Art. 148 – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction adresse aux conseils un avis les informant de la mise à leur disposition de la procédure pendant trois jours, soit au greffe de l’instruction, soit au greffe du Tribunal de la résidence des conseils. 

Le dossier est ensuite communiqué au Procureur de la République qui doit adresser des réquisitions dans les trois jours. Dans les tribunaux à effectif restreint , la communication au Procureur général est facultative sauf en matière criminelle ou lorsque le Procureur général l’a spécialement requise. 

Art. 149 -  Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. 

Art. 150 – Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare par une ordonnance qu’il n’y a lieu  suivre. 

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. Le juge d’instruction statue en même temps sur la  restitution des objets saisi. Il fait liquider les dépens et condamne aux frais la partie civile s’il en existe en la cause Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. 

Art. 151 -  Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal  de Première Instance le prévenu est mis en liberté s’il est détenu. 

Art. 152 -  Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Première Instance. 

Si l’emprisonnement est encouru, le prévenu arrêté demeure en état de détention, sous réserve des disposition de l’article 113. 

Art. 153 – Dans le cas de renvoi devant le tribunal de Première Instance, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République. 

Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du Tribunal qui doit statuer. Le Ministère public fait citer les parties à l’audiences ce fixée compte tenu des délai prescrits par l’article 392 et des convenances pour l’administration d’une bonne justice. 

Art. 154 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Ministère public au Procureur général près la Cour d’Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’Accusation. 

Le mandat d’arrêt ou de dépôt  décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire  jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’Accusation. 

Les pièces à conviction restent au greffe du Tribunal sauf dispositions contraires.          

Art. 155 – Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. 

Le juge d’instruction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice disjoindre les pièces de la procédure concernant une partie des faits ou des inculpés pour lesquels l’instruction est terminée pour ne pas en retarder le jugement jusqu’à l’achèvement de l’instruction du reste de l’affaire. A cet effet il établit toutes copies de pièces nécessaires à l’examen du dossier disjoint. 

Art. 156 -  Il est donné avis dans les vingt quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. 

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur général à celle de la partie civile. 

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel  leur sont notifiées à la requête du Procureur de la République  ou du juge chargé  du Ministère public dans les vingt quatre heures par un officier ou un agent de la force publique. Elle peuvent également être  signifiées par huissier. 

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Ministère public, le jour même où elle est rendue, par le greffier d’instruction. 

Art. 157 -  Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. 

SECTION 12 – DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE    D’INSTRUCTION 

Art. 158 – Le Procureur de la République a  le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’Accusation de toute ordonnance du juge d’instruction. 

Cet appel formé par déclaration au greffe du Tribunal doit être interjeté dans les vingt quatre heures à compter du jour de l’ordonnance. 

Le droit d’interjeter appel appartient également dans tous les cas au Procureur général. Il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction. 

Art. 159 -  Le droit d’interjeter appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances statuant notamment sur : 

1- la constitution de partie civile quand elles la reçoivent

2- les demandes de mise en liberté formées par cet inculpé, soit lorsque cette mise en liberté est refusée, soit lorsqu’elle est accordée sous conditions,

3- les expertises et contre expertise lorsque ces mesures sont refusées,

4- la compétence du juge d’instruction lorsque ce dernier le retient,

5- une cause d’extinction de l’action publique au bénéfice de l’inculpé lorsqu’une ordonnance refuse d’admettre cette cause.

La partie civile peut interjeter appel de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils à l’exception de celles relatives à la détention de l’inculpé. Elle peut en outre faire appel des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction refuse de retenir sa compétence.

L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé soit par lettre recommandée soit par déclaration faite à l’officier ou à l’agent de la force publique ou à l’huissier qui procède à la notification ou signification. Cet appel doit intervenir dans les trois jours de la notification des ordonnances rendues dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2   du présent article. Toute manifestation non équivoque de la volonté de faire appel est valable, qu’elle soit écrite ou verbale dès lors qu’il est établi que le greffier en a eu connaissance dans le délai d’appel.

Le dossier  de l’information est transmis, avec l’avis motivé du Procureur de la République ou du juge chargé du Ministère public au Procureur général qui procède comme il est dit à la section de la Chambre d’Accusation.

Les ordonnances de mise en liberté rendues contrairement aux réquisitions du Ministère public ne sont exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel du Ministère publique. Cet appel est suspensif.

SECTION 13 – DE LA REPRISE D’INFORMATION SUR CHARGES    NOUVELLES 

Art. 160 -  L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre, ne peut être recherché à l’occasion des mêmes faits ; à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. 

Art. 161 – Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. 

Art. 162 – Il appartient au Ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. 

CHAPITRE II DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION – JURIDICTION DU SECOND DEGRE 

SECTION 1 –DISPOSITION GENERALES 

Art. 163 -    La Cour d’Appel comprend une Chambre d’Accusation. Cette juridiction est présidée soit par le Président de la Cour d’Appel soit par un Conseiller désigné par ce dernier. Elle comprend en outre deux Conseillers. 

En cas d’empêchement, le Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d’Accusation par u Conseiller à la Cour, et les deux Conseillers par d’autres membres de la Cour ou par des magistrats du Tribunal de Première Instance du siège de al Cour. 

Lorsque l’effectif des magistrats est insuffisant, la Chambre d’Accusation est valablement composée par son seul Président. 

Art. 164 – Les fonctions du Ministère public auprès de la Chambre d’Accusation sont exercées par le Procureur général ou par ses Substituts ; celles du greffier par un greffier de la Cour d’Appel. 

Art. 165 -  La Chambre d’accusation se réunit sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire. 

Art. 166 – Le Procureur général met l’affaire en état dans les quarante huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire à la Chambre d’Accusation. 

Art. 167 – Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel, sauf si des vérifications concernant la demande de mise en liberté ont été ordonnées. 

Si aucune décision n’intervient dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus, l’inculpé est mis en liberté d’office sur l’initiative du Parquet général. 

Art. 168 – Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre  d’Accusation, le Procureur général reçoit des pièces qui lui paraissent contenir des charges  nouvelles dans les termes de l’article 161, il ordonne l’apport du dossier,  met l’affaire en état et la soumet avec ses réquisitions à la Chambre d’Accusation. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’Accusation. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’Accusation, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt. 

Art. 169 – Le Procureur Général notifie par lettre recommandée à chacune  des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou à la dernière adresse qu’elle a donnée. 

Un délai minimum de quarante huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observée entre la date d’envoi de a lettre recommandée et celle de l’audience. 

Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général est déposé au greffe de la Chambre d’Accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. 

Art. 170 – Les parties et leur conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire les mémoires qu’ils communiquent au Ministère public et aux autres parties. 

Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’Accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt. 

Art. 171 -  Les débats se déroulent et l’arrêt rendu en Chambre du Conseil. 

Après le rapport du Conseiller, le Procureur général et les conseils des parties peuvent présenter des observations sommaires. 

La Chambre d’Accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction . 

Art. 172 – Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’Accusation délibère sans qu’en aucun cas le Procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. 

Art. 173 -  La Chambre d’Accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une  des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, décerner tous mandats. 

Elle peut également, dans tous les cas le Ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

Art. 174 -  Elle peut d’office ou sur les réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crime, délit, de contravention principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le Tribunal de Première Instance.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Art. 175 – Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution , ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées.

Art. 176 – La Chambre d’Accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 177 des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 

Art. 177 – Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’Accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. 

Le Procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de la rendre dans les vingt quatre heures. 

Art. 178 – La Chambre d’Accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tous ou partie de la procédure ultérieure. 

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues au articles 173, 174 et 176 soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à un autre, afin de poursuivre l’information. 

Art. 179 -  Lorsque la Chambre d’Accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur général  fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. 

Lorsque, en toute autre matière, la Chambre d’Accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux  articles 173, 174, 176 et 177, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information. 

L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d’Accusation. 

Art. 180 – Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la Chambre d’Accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. 

Le Procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. 

Art. 181 – Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. 

Il est alors procédé conformément aux articles 169, 170, 171. 

Art. 182 – La Chambre d’Accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité. 

Art. 183 – Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes. 

Art. 184 – Si  la Chambre d’Accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ,ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu  à suivre. 

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. 

La Chambre d’Accusation statue, par arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre, sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non lieu. 

Art. 185 -  Si la Chambre d’Accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Première Instance. 

Le prévenu est mis en liberté s’il encourt seulement une peine d’amende et dans les cas prévus à l’article 113. 

Art. 186 – Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’Accusation devant la Cour d’Assises et désigne d’office un avocat aux accusés qui n’en ont pas encore choisi. 

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. 

Art. 187 – L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objets de l’accusation. 

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité. 

Cet arrêt est, à la diligence du Procureur général notifié aux accusés dès qu’il est devenu définitif et il leur en est délivré copie. 

Art. 188 – Les arrêts de la Chambre d’Accusation sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du Ministère public, et s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leur conseils. 

La Chambre d’Accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. 

Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais  la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. 

Art. 189 -  Hors le cas prévu à l’article 168, les dispositions des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portées à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. 

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le Tribunal de Première Instance sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur général dans les trois jours.

Art. 190 -  Les dispositions des articles 143, 145 alinéas 1 et 2 et 146  relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des Chambres d’Accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette Chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relèvent du seul contrôle de la Cour Suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.

SECTION 2 – DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENTS DE                  LA CHAMBRE D’ACCUSATION 

Art. 191 -  Le Président de la Chambre d’accusation et le Procureur général s’assurent du bon fonctionnement des Cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel. 

A cette fin, il est établi chaque mois dans chaque cabinet d’instruction une notice de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les notices prévues par le présent article, établies en double exemplaires, sont adressées au Président de la Chambre d’Accusation et au Procureur général dans les huit premiers jours du mois. 

Le Président de la Chambre d’Accusation et le Procureur général peuvent, à l’occasion de l’examen des notices qui leur sont adressées, ou des procédures qui leur sont soumises ou lors d’inspections périodiques, faire au juge d’instruction des observations relatives au retard apporté au règlement de ses affaires à l’insuffisance du dossier ou à l’inobservation des formalités légales. 

Art. 192 – Le Président de la Chambre d’Accusation et le Procureur général s’adressent mutuellement copie des lettres d’observations envoyées aux juges d’instruction. 

Art. 193 -  Une expédition des arrêts rendus par la Chambre d’Accusation est adressée à chaque juge d’instruction concerné. 

SECTION – 3 DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE 

Art. 194 -  La Chambre d’Accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire pris en cette qualité.         

Art. 195 -  Elle est saisie soit par le Procureur général, soit par son Président. 

Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. 

Art. 196 -  La Chambre d’Accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête, elle entend le Procureur général et l’officier de police judiciaire en cause. 

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au Parquet général de la Cour d’appel. 

Il peut se faire assister par un avocat. 

Art. 197 -  La Chambre d’Accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire. 

Art. 198 -  Si la Chambre d’Accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.  

Art. 199 – Les décisions prises par la Chambre d’Accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent.  

Art. 200 – Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les fonctionnaires ou agents chargés de fonctions de police judiciaire à quelque titre que ce soit.

LIVRE II DES JURIDICTIONS  

TITRE I DE LA COUR D’ASSISES  

CHAPITRE I  
DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES ET DE LA TENUE DES ASSISES
 

Art. 201 -  La Cour d’Assises  a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyer devant elle par l’arrêt de mise en accusation. 

Art. 202 – La Cour d’Assises se réunit au siège de la Cour d’Appel ou exceptionnellement au siège d’un Tribunal de Première Instance. La tenue des assises est décidée par ordonnance du Président de la Cour d’Appel après avis du Procureur général. 

Les accusés détenus ne doivent pas être jugés plus de six mois après la date de l’arrêt de mise en accusation. 

Art. 203 -  L’ordonnance du Président de la Cour d’Appel fixe la date d’ouverture de la session en observant un délai minimum de deux mois par rapport à la date de cette ordonnance. 

Art. 204 – Le Procureur général informe le Ministre de la Justice de la date d’ouverture de la sessions 

Art. 205 – Le Procureur général fait citer aussitôt dans les formes prévues en matière correctionnelle les accusés, parties civiles, civilement responsable et témoins.  

            La  citation comporte mention des noms des autres parties et témoins.  

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES

Art. 206 – La Cour d’Assises comprend : la Cour proprement dite et le jury : dans le présent titre le mot Cour désigne exclusivement le Président et les deux Assesseurs.

SECTION 1 – DE LA COUR

Art. 207 – Les fonctions du Ministère public sont exercés conformément à l’article 26 du présent code ; la Cour d’Assises est assistée à l’audience du greffier en chef et de la Cour d’Appel ou d’un greffier de cette juridiction désigné par le Président de la Cour d’Appel.

Art. 208 -  La Cour d’Assises est présidée par le Président de la Cour d’Appel ou par un Conseiller. En cas d’empêchement dans une ou plusieurs affaires, le Président de la Cour d’Appel désigne le magistrat appelé à présider.

Ces désignations sont faites par l’ordonnance fixant l’ouverture de la session. En cas d’empêchement survenu depuis cette date et avant l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’Appel procède à une nouvelle désignation ;  si l’empêchement survient postérieurement à l’ouverture de la session le Président est remplacé de plein droit par l’Assesseur du rang le plus élevé.

Les assesseurs sont au nombre de deux ; ils sont désignés par  ordonnance par le Président de la Cour d’Appel parmi les Conseillers ou à défaut parmi les magistrats des Tribunaux de Première Instance.

En cas d’empêchement le Président de la Cour d’Assises pourvoit au remplacement du ou des assesseurs par ordonnance.

Art. 209 -  Ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de Président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’Assises ont, soit fait des actes de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

SECTION 2  - LE JURY

Art. 210 – Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants :

Art. 211 -  Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens de l’un et l’autre sexe, âgés de plus de 25 ans et de moins de  55 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques et civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Art. 212 – Sont incapables d’être jurés :

1- les individus qui ont fait l’objet, pour crime ou délit intentionnel, d’une condamnation à une peine quelconque non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie ;

2- ceux qui sont sous le coup d’une inculpation pour crime ou délit intentionnel ;

3- les fonctionnaires révoqués, les officiers ministériels destitués, les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction d’exercer ainsi que les faillis non réhabilités.

Art. 213 – Les fonctions de juré sont incompatibles avec les fonctions  énumérées ci-après : 

1- membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Suprême ou du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 

2- membre d’un cabinet ministériel ou fonctionnaire d’autorité ainsi que magistrat de l’ordre  judiciaire et administratif ; 

3- fonctionnaire des services de police ou militaires en activité ;

4 – fonctionnaire ou particulier ayant accompli dans l’affaire un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est dénonciateur, plaignant ou partie civile, témoin, expert ou interprète.

Art. 214 – Sont dispensés des fonctions de juré s’ils le requièrent ;

1- ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente ; 

2- Les ministres de cultes. 

Art. 215 – Le ministre de la Justice, sur proposition du ministre de l’Intérieur  dresse chaque année au mois de janvier une liste préparatoire de quarante noms pour chacune des régions administratives. La moitié au moins des personnes désignées doit résider au chef lieu régional. 

Art. 216 -  Le Président de la Cour d’Appel établit sur le vu des listes ainsi dressées, les listes définitives en tirant au sort au cours d’une audience publique trente noms figurant sur chaque liste préparatoire. 

Si parmi les jurés désignés par le sort il s’en trouve que depuis la formation  de la liste préparatoire soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions, ils sont immédiatement remplacés sur la liste définitive par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort sur la liste préparatoire.Les jurés retenus ainsi dans chaque juridiction doivent avoir dans la proportion de un sur deux leur domicile au siège de la juridiction.Le Président de la Cour d’Appel fixe la date du tirage au sort des membres du jury par une  ordonnance qui sera publiée par voie de presse et affichage.

Le tirage au sort a lieu au moins huit jours avant la date d’ouverture de la session sous la présidence du Président de la Cour d’appel ou du Conseiller désigné par lui et en présence du Ministère public. 

Art. 217 -  Le Procureur général notifie aux accusés la composition de la liste définitive et fait connaître à toutes les parties la date du tirage au sort de la liste de session en les invitant à y assister. 

Les accusés détenus sont transférés avant la date du titrage au sort au siège de la Cour d’Assises s’ils ne s’y trouvaient pas encore.

Art. 218 – L’accusé ou son défenseur d’abord, le Ministère public ensuite, peuvent récuser tels jurés qu’ils jugent à propos à mesure que leurs noms sortent de l’urne sans avoir  à exposer les motifs de leur récusation.

Ils ne peuvent toutefois récuser chacun plus de cinq jurés.

Le jury est formé à l’instant où sont sortis de l’urne douze noms de jurés non récusés. 

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent aussi les exercer séparément. Dans l’un et l’autre cas ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul  accusé.

Si les accusés ne se concertent pas, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font  les récusations. Dans ce cas les jurés récusés par un seul et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Art. 219 -  Le Président de la Cour d’Appel fait notifier aux jurés tirés au sort les désignations intervenues. La notification est ordonnée par le Procureur général et effectuée par un officier de police judiciaire qui dresse procès-verbal de la notification et rend compte des diligences faites.

Art. 220 – La liste des témoins est notifiée aux accusés par le Ministère public au moins huit jours avant la date d’ouverture de la session.

  Art. 221 -  Au jour indiqué pour chaque affaire, la Cour prend séance et fait introduire l’accusé.

Le jury de jugement, composé de six jurés, est formé en audience publique.

La présence du conseil de l’accusé n’est pas prescrite à peine de nullité.

Le greffier fait l’appel des jurés non excusés.

Une carte portant leurs noms est déposée dans une urne.

Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne six noms de jurés.

Le sort continue à déterminer le rang des jurés suppléants.

CHAPITRE III

DES FORMALITES PRECEDANT L’OUVERTURE ET DE L’OUVERTURE DE LA SESSION

Art. 222 -  La présence d’un défenseur choisi par l’accusé » ou préalablement désigné conformément à l’article 186  est obligatoire à l’audience.

L’accusé comparaît  libre et seulement accompagné de gardes.

Art. 223 – Il peut être délivré sur leur demande expresse gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constant l’infraction, des déclarations des témoins et des rapports d’expertise. La délivrance de toute autre pièce sera effectuée à leurs frais.

Art. 224 -  La partie civile, le civilement responsable ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre au greffe et à leurs frais copie de toutes pièces de la procédure.

Art. 225 – Si l’accusé, la partie civile ou le civilement responsable estiment nécessaire de faire citer de nouveaux témoins, ils saisissent par requête le Président de la Cour d’Assises qui statue par ordonnance non susceptible de pourvoi devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.

S’il est fait droit à cette demande, la citation est délivrée à la requête du Ministère public et notifiée aux autres parties. Le Président de la Cour d’Assises peut également, d’office décider de citer  de nouveaux témoins. Il en avise alors le Ministère public qui exécute les mandements et les notifie aux autres parties.

 

Si la demande est refusée, l’ordonnance est protée à la connaissance de la partie qui a formulé la requête.

 

Art. 226 – Au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture de la session, les magistrats de la Cour d’Assises désignés pour la première affaire entrent en  séance.

 

Après appel des jurés, auquel il est procédé par le greffier, le Président statue sur le cas des jurés absents et prononce contre chacun d’eux une amende de 5 000 francs s’ils n’ont fait valoir d’excuse ou si l’excuse invoquée n’est pas reconnue légitime. Les jurés sont frappés en outre d’une incapacité d’exercer désormais les fonctions pour lesquelles ils avaient été désignés.

 

Il est ensuite procédé par le Président au remplacement des jurés titulaires et suppléants absents par les suppléants dans l’ordre du triage au sort.

 

Un tirage au sort complémentaire est effectué par le Président de la Cour d’Assises. Toutefois, il ne porte que sur la liste des jurés de session demeurant au siège de la Cour d’Assises. Les jurés peuvent être récusés dans les mêmes dans les mêmes conditions que lors du tirage au sort initial.

 

Art. 227 -  En cours de session le Président de la Cour d’Assises complète la Cour s’il y a lieu en faisant appel aux jurés suppléants : s’il ne peut y parvenir il recourt au tirage au sort dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article précédent.

 

 

 

Art. 228 – Le Président fait prêter à chaque juré le serment suivant :

 

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre les accusés, de ne trahir ni les intérêt de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ;  de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le c*secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions »

 

Art. 229 -  Les six jurés titulaires prennent place trois par trois à la droite et à la gauche de la Cour dans l’ordre du tirage au sort, les jurés suppléants prennent place le cas échéant à gauche et à droite des jurés titulaires.

 

L’affaire est ensuite appelée et l’accusé est introduit.

 

Le Président ordonne au greffier de lire l’arrêté de renvoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV

 

DES DEBATS

 

 

SECTION 1 – DISPOSITION GENERALES

 

Art. 230  -  Le Président de la Cour  d’Assises dirige les débats et assure la police de l’audience.

 

Art. 231 – Les règles concernant la publicité et la direction des débats ainsi que  la police de l’audience, sont celles édictées en matière correctionnelle, sous réserve des dispositions édictées au présent chapitre.

 

Art. 232 – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Assises. Ils ne peuvent être suspendus que si le Président de la Cour d’Assises le juge nécessaire.

 

Art. 233 – Le Président de la Cour d’Assises est investi d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre toutes mesures pour découvrir la vérité et  exiger l’exécution immédiate de ces mesures.

 

Le Ministre Public fait exécuter aussitôt, le cas échéant, par la force publique sous forme de réquisition les décisions prises par le Président de la Cour d’Assises en vertu de ce pouvoir.

 

Art. 234 -  Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux parties et témoins par l’intermédiaire du Président.

 

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

 

Art. 235 – Le Ministère Public peut poser directement des questions aux parties et aux témoins.

 

L’accusé ou son conseil peut poser des questions par l’intermédiaire du Président à ces coaccusés, aux témoins et aux autres parties. La partie civile et le civilement responsable ou leurs conseils peuvent dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et aux autres parties.

 

Art. 236 – Le Ministère Public  prend, au nom de la loi toutes les réquisitions qu’il juge utiles : la Cour est tenue de  lui en donner acte et d’en délibérer.

 

Les réquisitions du Ministère Public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes décisions auxquelles elles ont donné lieu  sont signées par le Président et le greffier.

 

Art. 237 – Lorsque la Cour ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.

 

Art. 238 -  Lorsque la Cour ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère Public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.

 

Art. 239 – L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer.

 

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

 

Il ne peuvent être attaqués par la voie du recours devant la Cour Suprême qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

 

 

SECTION 2 – DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE ET DU DEFAUT

 

Art. 240 – Le Président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi.

 

Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

 

Art. 241 – Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

 

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

 

Art. 242 – Si un accusé refuse de comparaître, il est jugé contradictoirement après que sommation lui en ait faite par huissier, même s’il a maintenu son refus.

 

Il garde la faculté de comparaître ultérieurement au cours des débats mais ceux-ci ne seront pas repris.

 

S’il n’était pas présent lors du verdict, il lui est donné par huissier connaissance du dispositif de l’arrêt ; il est également informé de son droit de se pourvoir devant la Cour Suprême et des délais qui lui sont accordés pour se pourvoir.

 

L’arrêt de la Cour d’Assises est également contradictoire à l’égard de l’accusé non détenu cité à personne qui ne comparaît pas. Cet arrêt doit cependant être signifié à personne pour que les délais de pourvoi courent contre le condamné.

 

La signification de l’arrêt comporte une mention spéciale relative à la connaissance qu’a eue l’accusé de son droit de se pourvoir devant la Chambre judiciaire de  la Cour Suprême et des délais de ce pourvoi.

 

Art. 243 – Dans tout les autres cas l’accusé défaillant est jugé par défaut. Les formes, les délais et les effets de l’apposition sont ceux de la procédure correctionnelle. En cas d’opposition, l’affaire est appelée à la session d’assises qui suit l’opposition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 3 – DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 

Art. 244 – Les avocats sont informés par le Président de la Cour d’Assises qu’ils ne peuvent rien dire contre leur conscience ou le respect dû aux lois et qu’ils doivent s’exprimer avec décence et modération.

 

Art. 245 -  L’huissier de service fait appel des témoins qui sont invités à se retirer dans la salle qui leur est désignée.

 

Art. 246 – Les règles concernant la comparution et l’audition des témoins, les sanctions contre les témoins défaillants sont celles de la procédure en matière correctionnelle.

 

Le Président de la Cour d’Assises peut également décerner mandat d’amener contre les témoins défaillants. Ce mandat est exécuté sur le champ. Cette mesure n’exclut pas la possibilité de prononcer une amende pour non comparution.


            Le  Président de la Cour d’Assises peut également, s’il n’est pas possible de faire venir le témoin immédiatement, renvoyer l’affaire soit à la fin de la session, soit à la prochaine session d’assises s’il estime que l’audition de ce témoin est indispensable à la manifestation de la vérité. S’il y a lieu à renvoi, la contrainte par corps est toujours exercée contre le témoin dans les formes édictées en matière correctionnelle.

 

Art. 247 -  Le Président de la Cour d’Assises peut passer outre à l’opposition d’une des parties à l’audition d’un témoin en usant de son pouvoir discrétionnaire.

 

Art. 248 -  Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le Président  n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

 

Art. 249 – Les peines du faux témoignage sont appliquées sur le champ au témoin qui a trahi de façon manifeste le serment qu’il a prêté. Le Président de la Cour d’Assises procède au jugement de l’infraction commise comme en matière de délit d’audience.

 

Art. 250-  Le Ministère Public ainsi que la partie civile et l’accusé peuvent demander et le  Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autre dépositions, avec ou sans confrontation.

 

Art. 251 – Le Président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté.

 

Art. 252 – Pendant les débats, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

 

Art. 253 – Dans le cours ou à la suite des dépositions, le Président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé et le cas échéant aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

 

Le Président les fait aussi présenter aux assesseurs et aux jurés.

 

Art. 254 – En tout état de cause, la Cour peut ordonner d’office ou à la requête du Ministère Public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

 

Art. 255 – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le Ministère Public prend ses réquisitions.

 

L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au Ministère Public, mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

 

 

SECTION 4 – DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU JUGEMENT

 

Art. 256 – Le Président déclare les débats terminés. Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

 

Art. 257 – La délibération est précédée d’un exposé fait par le Président de la Cour d’Assises à l’intention des jurés précisant la peine minimum et maximum encourue par l’accusé aux termes de l’arrêt de mise en accusation et les conséquences que peuvent entraîner sur le plan de la répression, la prise en considération des questions juridiques ayant pu naître des débats ou ayant pu être soulevées par les conclusions du Ministère Public ou des autres parties.

 

Chaque juré, à commencer par le plus jeune, puis les magistrats de la Cour, à commencer par le moins ancien dans le grade le moins élevé, donne son opinion sur la culpabilité. Chacun des jurés et magistrats doit donner son opinion sur la peine à appliquer compte tenu du taux légal, des circonstances atténuantes ou aggravantes applicables à la cause. Si aucune peine ne recueille la majorité, la proposition la plus sévère est écartée et ramenée à la suivante jusqu’à obtention de la majorité.

 

Les magistrats de la Cour statuant seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes relatives aux intérêts civils.

 

La Cour d’Assises rentre dans la salle d’audience. Le Président de la Cour d’Assises donne lecture des dispositions de l’arrêt tant sur le plan pénal que sur le plan civil s’il y a lieu.

 

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le Président qui avertit également l’accusé de son droit de se pourvoir devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

 

Les arrêts d’acquittement ne sont pas susceptibles du pourvoi.

 

La fixation des frais de justice et la prononciation de la contrainte par corps sont effectuées dans les conditions de la procédure correctionnelle.

 

Les arrêts de la Cour d’Assises ne sont pas motivés ; ils sont signés par le Président et le greffier.

 

Art. 258 – Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

 

 

TITRE II

DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 

CHAPITRE I

 

DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE

 

 

SECTION 1– DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 259 – Le Tribunal de première instance connaît des délits et des contraventions sous réserve des dispositions particulières aux mineures et au règlement des amendes forfaitaires ou de composition.

 

Art. 260 – La compétence territoriale du Tribunal est déterminée conformément à l’article 37.

 

Toutefois le renvoi devant une autre juridiction peut être ordonné par la Cour Suprême dans les conditions prévues par les articles 429 à 432.

 

Art. 261 – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice le Ministère Public peut rassembler dans une même procédure des poursuites relatives à diverses infractions sans lien de connexité, si elles concernent le même prévenu.

 

Art. 262 – Le Tribunal saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes ou dirigées contre le même prévenu peut en ordonner la jonction, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère Public ou la requête d’une des parties.

 

Art. 263 – La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.

 

Art. 264 – Le Tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense ; à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

 

Art. 265 – Les exceptions tirées de nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

 

La nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle porte atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne et que si la personne visée dans la citation ne se présente pas.

 

Pour la nullité résultant de l’inobservation des délais de citation il est statué conformément à l’article 395.

 

Art. 266 – L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

 

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

 

Si l’exception est admissible, le Tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai, et de justifier de ses diligences il est passé outre à l’exception.

 

Art. 267 – Le Tribunal est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution des parties dans les conditions de l’article 268, soit par la citation délivrée directement aux parties, soit par application de la procédure sommaire.

 

Art. 268 – L’avertissement délivré par le Ministre Public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution de la personne à laquelle il est adressé.

 

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

 

Art. 269 – La citation est délivrée dans les délais et les formes prévues au titre IV du présent livre.

 

Art. 270 – Toute personne ayant porté plainte est avisée de la date de l’audience par le Ministère Public.

 

Art. 271 – La partie civile qui cite directement un prévenu devant un Tribunal répressif, fait dans l’acte de citation élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

 

SECTION 2– DE LA PROCEDURE SOMMAIRE

 

Art. 272 – La procédure sommaire est applicable aux prévenus en flagrant délit conformément aux articles 43 et 58.

 

Elle est également applicable aux prévenus qui, après enquête préliminaire, ont reconnu devant le magistrat du Ministère Public la matérialité des faits délictueux poursuivis.

 

Après avoir recueilli l’aveu circonstancié du prévenu, le magistrat du Ministère Public peut le placer sous mandat de dépôt comme en flagrant délit.

 

Il peut aussi lui donner avis de comparaître à une prochaine audience du Tribunal, cet avis valant citation à personne selon les prescriptions de l’article 286.

 

Art. 273 – Le prévenu placé sous mandat de dépôt conformément à l’article 58 ou à l’article 272 doit être traduit le jour même et au plus tard dans les quarante huit heures à l’audience du Tribunal. Ce délai est protégé de vingt quatre heures s’il expire un dimanche ou jour férié.

 

Les témoins peuvent être requis par simple convocation écrite ou verbale et sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’article 88 s’il établi qu’il ont reçu personnellement cette convocation.

 

Art. 274 – La personne déférée en vertu de l’article 272 du présent Code est avertie par le Président qu’elle dispose d’un délai pour préparer sa défense. Mention de l’avis donné par le Président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.

 

Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.

Dans le cas contraire il est jugé immédiatement sous réserve des dispositions de l’article suivant.

 

            Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.

 

            Art. 275 – Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le Tribunal en ordonne le renvoi à l’une des prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté avec ou sans conditions, soit d’office, soit sur la demande de ce dernier. Ce renvoi vaut citation à personne selon les  prescriptions de l’article 394.

 

SECTION 3– DE LA TENUE DES AUDIENCES

 

Art. 276 – Le Tribunal siège à juge unique qui est soit le Président du Tribunal soit l’un des juges désigné par règlement de l’assemblée générale du Tribunal ou assurant une suppléance régulière.

 

Le Ministère Public est exercé à l’audience par le Procureur de la République ou l’un de ses substituts. Dans les Tribunaux à effectif restreint le Ministère Publique peut intervenir dans les conditions fixées par l’article 36. il peut aussi adresser des conclusions écrites qui doivent être communiquées aux parties.

 

Le greffier du Tribunal ou un commis greffier délégué assure le secrétariat de l’audience. En cas de besoin il peut être fait appel à toute personne majeure pour tenir le rôle de greffier ad’hoc. Celui-ci doit prêter serment de bien et fidèlement remplir sa mission et de garder le secret professionnel.

Mention de cette formalité est portée à l’exposé de procédure précédant la motivation du jugement.

 

            Art. 277 – La périodicité des audiences est déterminée par le règlement arrêté par l’assemblée générale du Tribunal dans les conditions fixées par l’article 2 de l’ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire.

 

Des audiences supplémentaires sont fixées à la requête du Ministère Public par le Président du Tribunal pour respecter les délais prescrits par l’article 273. 

CHAPITRE II
DES DEBATS
 

SECTION 1– DE LA COMPARUTION DU PREVENU 

Art. 278 – Le Président dirige les débats. Il exerce la police de l’audience selon les dispositions de l’ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978.

 

Art. 279 – Le Président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de l’assureur de responsabilité, de la partie civile, des témoins, des experts, des interprètes et des assesseurs.

 

Art. 280 – Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue officielle ou toute autre langue nationale, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d’office un interprète, âgé de 21 ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

 

Art. 281 – Le Ministère Public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le Tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Art. 282 – L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du Ministère Public, être pris parmi les parties ou les témoins.

 

Art. 283 – Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

 

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

 

Art. 284 – Dans le cas où le prévenu visé au précédent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

 

Art. 285 – Au jour indiqué pour la comparution, à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

 

Art. 286 – Sous réserves des dispositions de l’article précédent, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.

 

 

Dans ce cas, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

 

 

Art. 287 - Le prévenu cité pour une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut se faire représenter par un avocat. Il peut également par lettre adressée au Président et qui sera jointe absence. Dans les deux cas, il est jugé contradictoirement.

 

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à une citation nouvelle du prévenu, à la diligence du Ministère Public pour une audience dont la date est fixée par le Tribunal. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

 

Art. 288 – Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance, la décision au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut.

 

Art. 289 – Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

 

Art. 290 – La personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité peuvent toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à leur égard.

 

Art. 291 – Si en raison de son état de santé le prévenu ne peut se déplacer pour l’audience, le Tribunal après avis du Ministère Public, peut autoriser le prévenu à se faire représenter par un avocat ou à présenter sa défense par écrit.

 

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

 

Art. 292 – Dans le cas visé à l’article précédent, si la comparution personnelle du prévenu paraît nécessaire, le Tribunal peut décider de se transporter au domicile ou à la résidence du prévenu pour l’entendre ou le confronter, dans les conditions de publicité compatibles avec l’état de santé du prévenu.

 

S’il existe des raisons graves de ne pas différer le jugement de l’affaire, le Tribunal peut statuer au cours de son transport.

 

Dans le cas contraire il fait connaître au prévenu la date fixée pour la suite des débats pour le prononcé du jugement, de telle sorte que celui-ci soit contradictoire.

 

Art. 293 – L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est dans l’impossibilité matérielle par suite d’une infirmité d’assurer sa défense dans les conditions normales. Le président procède alors à une désignation d’office.

 

Le défenseur ne peut être choisi que parmi les  avocats togolais ou parmi les défenseurs étrangers admis à plaider devant les juridictions togolais.

 

SECTION 2– DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Art. 294 – Toute personne qui, conformément à l’article 2 du présent Code, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

 

            La partie civile peut à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

 

 

Art. 295 – Les victimes doivent être avisées de la date d’audience et de possibilité de se constituer partie civile.

 

La constitution de partie civile résulte soit d’une déclaration formelle devant le magistrat  instructeur ou devant le Tribunal, soit d’une citation directe à la requête de la victime soit encore d’une demande écrite de dommages-intérêts remise au Tribunal par voie  postal ou par l’intermédiaire d’un avocat.

 

Art. 296 – Le Président doit aviser les victimes présentes à l’audience de leur droit de se constituer partie civile, avant de donner la parole au Ministère Public pour ses réquisitions.

 

Art. 297 – Le Tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et s’il y a lieu déclare cette constitution irrecevable.

 

L’irrecevabilité peut également être soulevée par le Ministère Public, le prévenu, le civilement responsable, l’assureur de responsabilité ou une autre partie civile.

 

Art. 298 –  La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

 

Art. 299 – Le jugement est contradictoire à l’égard de la partie civile qui s’est fait représenter par u avocat ou qui, au lieu de comparaître, a remis sa demande écrite de dommages-intérêts.

 

Il doit être signifié si la partie civile ou son avocat n’était pas présent lorsqu’il a été rendu ou avisés de la date à la laquelle il devait être rendu.

 

Art. 300 – Le jugement est rendu par défaut à l’égard de la partie civile régulièrement citée qui, ne comparaissant pas, n’a pas remis sa demande de dommages-intérêts.

 

La partie civile ayant saisi le Tribunal par citation directe que ne comparaît pas par elle même ou par avocat constitué est réputée se désister de son action. Toutefois le Tribunal peut renvoyer l’affaire pour une prochaine audience s’il a des raisons de supposer que la partie civile a été empêchée. Celle-ci est avisée de la date du renvoi de la cause par le Ministère Public.

 

Art. 301 –  Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

 

SECTION 3 – DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

 

Art. 302 – Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

 

Un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

 

Art. 303–  L’aveu est laissé à l’appréciation  du juge

 

Art. 304 – Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

 

Art. 305 -  Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

 

Art. 306 – Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Art. 307 – La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

 

Art. 308 –  Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. Leur contenu, sauf admission de l’exception de nullité s’impose au juge à moins que la procédure d’inscription de faux ne soit engagée dans un délai fixé par lui.

 

Dans ce cas il est sursis au jugement jusqu’au règlement définitif de la procédure d’inscription de faux.

 

Art. 309 -  Si le Tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé par le Président du Tribunal comme il est dit aux articles 131 à 142 du  présent Code, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1- toute décision ordonnant ou refusant de faire droit à une expertise, ou remplaçant un expert, est rendue par jugement

 

2- le Président du Tribunal fait dresser par le greffier en présence du prévenu et en dehors de l’audience procès-verbal des scellés non ouverts ni inventoriés. Ce procès-verbal est joint au jugement ordonnance l’expertise ;

 

3 – sauf autorisation expresse du Président, l’expert qui estime devoir entendre l’inculpé, est tenu de l’entendre en présence du Président ou d’un magistrat commis à cet effet ;

 

4 – le jugement définit ne peut intervenir qu’après qu’ait été communiqué aux parties ou à leurs conseils le rapport d’expertise ou que celles-ci aient été à même d’en prendre connaissance au greffe du Tribunal. Les parties peuvent à cet effet demander et obtenir un renvoi qui ne saurait excéder quinze jours.

 

Art. 310 – Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles  392 à  406.

 

 

Art. 311 – Après avoir procédé aux constations prévues à l’article 279 le Président peut ordonner aux témoins de se retirer jusqu’à ce qu’ils soient appelés à déposer et il prend au besoin toute mesure utile pour les empêcher de communiquer entre eux ou avec des tiers avant leur déposition.

 

Art. 312 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

 

Art. 313 – Le témoin cité ou convoqué à personne qui ne comparaît pas, peut être, s’il ne justifie d’un motif légitime de non comparution, condamné sur réquisition du Ministère Public, à l’amende prévue par l’article 88.

 

La même peine peut en outre être appliquée au témoin qui comparaît mais refuse de prêter serment ou de déposer.

 

Dans tous les cas où le témoin cité ou non à personne ne comparaît et n’a pas de motif légitime de non comparution, le Président peut en outre soit ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui, soit renvoyer l’affaire à une autre audience pour faire exécuter la mise à la disposition de ce témoin par la force publique.

 

Le témoin qui a été condamné à l’amende pour non comparution ne peut être déchargé du paiement de l’amende que s’il forme opposition à la condamnation dans les dix jours de la signification à personne ou à domicile. Le jugement du Tribunal n’est pas susceptible de voir de recours.

 

Les frais de citation ou de mise à disposition du témoin par la force publique sont mis à la charge de ce témoin.

 

Toutefois, le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel du jugement.

 

Art. 314 – Avant de procéder à l’audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère Public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du Président, peuvent lui poser des questions.

 

Art. 315 – Lorsqu’un témoin est sourd-muet, ou ne parle pas suffisamment la langue officielle ou toute autre langue nationale les dispositions des articles 280 à 284 sont applicables.

 

Art. 316 – Les témoins sont entendus dans l’ordre fixé par le Président. Les parties ou les autres témoins présentes ne peuvent interrompre les dépositions, et doivent attendre leur tour de parole pour présenter leurs observations.

 

Le Président peut d’office ou à la demande d’une partie entendre un témoin non cité et au besoin renvoyer l’affaire afin de le convoquer s’il n’est pas présent.

 

Art. 317 – Les témoins doivent, sur la demande du Président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de las personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

 

Le cas échéant, le Président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues avec le prévenu, le civilement responsable ou la partie civile.

 

 

Art. 318 – Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Toutefois le Président peut inviter les témoins à prêter serment selon les dispositions prévues à l’article 83 alinéa 2.

 

Art. 319 – Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 320 – Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

 

1°- du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

 

2°- du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur ;

 

3°- des frères ou sœurs ;

 

4°- alliés aux mêmes degrés ;

 

5°- du mari ou de la femme, cette prohibition subsiste même après le divorce.

 

Art. 321 – Toutefois, les personnes visées aux deux articles précédents, peuvent être entendues sous serment lorsque ni le Ministère Public ni aucune des parties ne s’y opposent.

 

Art. 322 – Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

 

Le Président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

 

Art. 323 – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage et doit prêter serment.

 

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être aussi entendu, mais à titre de simple renseignement.

 

Art. 324 – Les témoins déposent oralement.

 

Toutefois, ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du Président.

 

Les témoins ne pouvant se déplacer ou désirant spontanément apporter leur témoignage peuvent adresser un témoignage écrit qui a valeur de simple renseignement. Il doit comporter une justification de l’identité de son auteur permettant d’en vérifier l’authenticité.

 

Art. 325 – Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

 

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées mensuellement par le Président dans les cinq premiers jours du mois.

 

Art. 326 – Après chaque déposition, le Président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaire, et s’il y a lieu, celles qui sont proposées par les parties.

 

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n’en décide autrement.

 

Le Ministère Public ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

 

Art. 327 – Au cours des débats le Président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu et aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

 

Art. 328 – Le Tribunal, soit d’office, soit à la demande du Ministère Public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

 

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

 

Art. 329 – Si d’après les débats, ou les pièces du dossier, le Président du Tribunal acquiert la conviction que la déposition d’un témoin est fausse, il fait soit d’office, soit sur demande de l’une des parties consigner aux notes d’audience les dires précis du témoins.

 

Il invite ensuite le témoin à faire une nouvelle déposition en attirant son attention sur les sanctions qu’il encourt s’il confirme ses précédents.

 

Si le témoin persiste dans ses déclarations, il est jugé séance tenante en application des textes prévus au Code Pénal pour le faux témoignage. Il est obligatoirement assisté d’un conseil au besoin désigné d’office par le Président.

 

Art. 330 – Tout témoin qui a comparu et qui le demande est taxé conformément aux tarifs des frais de justice criminelle.

 

SECTION 4– DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES

 

Art. 331 – Le Ministère Public prend les réquisitions écrites ou orales qu’il croit convenables à la bonne application de la loi.

 

Le greffier prend note des réquisitions orales et du dépôt des réquisitions écrites.

 

Le Tribunal est tenu de répondre aux réquisitions écrites.

 

Art. 332 – Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions et mention en est faite aux notes d’audience.

 

Le Tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement ou se prononcer en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

 

Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est condamnée par une dispositions qui touche à l’ordre public.

 

Art. 333 – L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le Ministère Public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable s’il y a lieu et le prévenu présentent leur défense.

 

Les parties à l’action civile et le Ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier.

 

Art. 334 – Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Tribunal renvoie la cause à une audience ultérieure ; le renvoi n’est pas constaté par jugement, mais il est mentionné aux notes d’audience.

 

Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal sont tenus de comparaître, sans autre citation ou convocation à l’audience de renvoi.

 

CHAPITRE III

DU JUGEMENT

 

          Art. 335 – Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

 

            Dans ce dernier cas, le Président informe à l’audience les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

 

            Art. 336 – S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, seul un membre du Tribunal peut être commis à cet effet.

 

            Ce magistrat est désigné par jugement ; il dispose des pouvoirs prévus aux articles 125 à 130 du présent Code et les exerce dans les conditions de l’article 96.

 

            Le Procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information à charge de rendre les pièces dans les vingt quatre heures.

 

            Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la dispositions des conseils des parties vingt quatre heures au plus tard avant l’audience.

 

            Art. 337 – Si le Tribunal estime que le fait constitue un délit ou une contravention, il prononce la peine.

 

            Il statue s’il y a lieu sur l’action civile, et peut ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie de la condamnation civile.

 

            Il a aussi la faculté s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

 

            Il ne peut être statué sur l’action civile même par jugement avant-dire qu’il n’ait été statué sur l’action pénale.

 

Il peut en outre attribuer à la partie civile, après estimation par expert le cas échéant, les biens acquis par le prévenu à l’aide des fonds provenant de l’infraction, en réparation du préjudice causé.

 

            Art. 338 – Si la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement le Tribunal peut par décision spécialement motivée en ordonner l’exécution provisoire en décernant un mandat de dépôt ou d’arrêt, selon le cas, contre le condamné.

 

            Le Tribunal, sur opposition, peut donner main levée du mandat même s’il ne réduit pas la peine.

 

            En toutes circonstances, les mandats décernés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

 

            Art. 339 – En cas d’opposition, l’affaire doit venir devant le Tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le Tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la main-levée du mandat, le Ministère Public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire avant que l’affaire ne soit appelée ou dans l’intervalle des renvois.

 

Art. 340 – Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le Tribunal prononce son  absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 337.

 

Art. 341 – Si le fait déféré au Tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

 

Il peut, le Ministère Public entendu, décerner contre le prévenu par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt qui conservera ses effets jusqu’à ce qu’une juridiction soit saisie.

 

Art. 342 – Si le prévenu a comparu en état de détention, l’incompétence du Tribunal n’entraîne pas son élargissement. Le Prévenu a toutefois la faculté de présenter une demande de mise en liberté provisoire devant le Tribunal jusqu’à ce qu’une autre juridiction ait été saisie.

 

Art. 343 – Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Art. 344 – Est nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

 

Il est de même du détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

Art. 345 – Dans le cas prévu à l’article 343 le prévenu acquitté peut solliciter des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le jugement d’acquittement s’il s’avère que la partie civile a abusé de son droit d’agir en prenant à la légère l’initiative des poursuites.

 

Art. 346 – Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

 

Il est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique conformément à l’article 6, et au cas d’absolution sauf si le Tribunal par décision spéciale et motivée décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

 

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée, a été reconnu coupable d’une infraction.

 

Art. 347 – Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

 

Toutefois, si le prévenu est acquitté en raison de son état d’irresponsabilité au moment des faits, le Tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.

 

Art. 348 – La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 300.

 

Le Tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée l’en décharger en tout ou partie.

 

Art. 349 – Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le Tribunal peut par une disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation. Le Tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

 

Art. 350 – Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 346 et suivants en cas de difficulté d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point.

 

Art. 351 – Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au Tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

 

Le Tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

 

Art. 352 – Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur les objets placés sous la main de la justice peut également en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.

 

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

 

Le Tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

 

Si le Tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

 

Art. 353 – Si le Tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

 

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

 

Art. 354 – Le jugement qui rejette une demande du restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

 

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible  d’appel de la part du Ministère Public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

 

La Cour d’Appel ne peut être saisie qu’après que le Tribunal a statué au fond.

 

Art. 355 – Le Tribunal qui a connu de l’affaire  demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

 

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du Ministère Public.

 

Sa décision peut être déférée à la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 354.

 

Art. 356 – Lorsque la Cour d’Appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur la restitution.

 

Elle demeure compétente même après décision définitive sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 355.

 

Art. 357 – Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

 

Les motifs constituent la base de la décision.

 

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de la loi appliqués et les condamnations civiles.

 

Il est donné lecture du jugement par le Président au moins en son dispositif.

 

Art. 358 – La minute du jugement mentionne sa date, le nom du magistrat ayant siégé et celui du magistrat ayant tenu le Ministère Public.

 

 

CHAPITRE IV

 

DU DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

 

 

Art. 359 – Sauf les cas prévus par les articles 286, 287, 290, 291, 292 et 299, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut.

 

Toutefois, le jugement est dit réputé contradictoire à l’égard des parties :

 

1°- Lorsqu’elles n’ont pas été avisées de la date à laquelle devait être rendu le jugement d’une affaire mise en délibéré et qu’elles n’étaient pas présentes lorsque le jugement a été rendu ;

 

2°- Lorsqu’une excuse ayant été reconnue valable, il n’a pas été possible vu l’urgence, de renvoyer pour nouvelle citation, ou de procéder comme il est dit à l’article 291.

 

Art. 360 – Seuls les jugements de défaut sont susceptibles d’opposition ; ils sont signifiés dans les conditions prévues aux articles 392 à 406.

 

Art. 361 – Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.

 

Ce dernier peut toutefois limiter cette opposition à certaines dispositions du jugement soit pénales soit civiles.

 

L’opposition est signifiée au Ministère Public à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’action civile.

 

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la signification directement à la partie civile et à l’assureur de responsabilité.

 

Art. 362 – Le jugement par défaut est non avenu dans ses seuls dispositions civiles lorsque l’opposition est formée par la partie civile.

 

L’opposition du civilement responsable et celle de l’assureur de responsabilité ne peuvent remettre en cause que le principe de leur responsabilité ainsi que les condamnations civiles.

 

Art. 363 – Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification à personne du jugement de défaut si la partie défaillante réside au Togo, d’un mois si sa résidence est à l’étranger.

 

L’opposition du prévenu est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine si la signification n’est pas faite à personne à condition qu’il n’existe aucune preuve soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen que le prévenu a eu connaissance du jugement intervenu. Le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article court alors à compter de la date à la quelle le prévenu a eu connaissance du jugement. Le délai d’opposition de la partie civile ou du civilement responsable court, même si la signification n’a pas été faite à personne. Ce délai est réouvert si le prévenu a fait opposition dans le cas prévu au présent alinéa, à compter du jour où cette opposition leur a été notifiée.

 

Art. 364 – L’opposition est faite à peine d’irrecevabilité soit par mention portée au bas de l’acte de signification ou du procès-verbal de police ou de gendarmerie, soit par simple lettre adressée au greffier ou au Président du Tribunal qui a rendu le jugement à condition que la date d’expédition soit comprise dans le délai prévu à l’article précédent et qu’il résulte des termes de cette lettre la volonté non équivoque du prévenu d’exercer cette voie de recours.

 

L’opposition peut enfin être faite au greffe ou au Parquet de la juridiction qui a rendu la décision, par la partie défaillante comparaissant en personne, par son conseil ou par un fondé de pouvoir spécial.

Art. 365 – L’opposition du prévenu emporte obligation pour le Ministère Public de citer à nouveau toutes les parties en cause. Toutefois, le prévenu lui-même peut être avisé par simple avertissement émargé par lui lorsqu’il se présente pour faire opposition. L’opposition des autres parties comporte également pour le Ministère Public obligation de citer celle qui sont concernées par les effets de l’acte d’opposition.

 

Art. 366 – Le Ministère Public inscrit l’affaire au rôle de la plus prochaine audience compte tenu des délais de citation.

 

Art. 367 – L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation.

 

Art. 368 – Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la partie opposante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III

DE LA COUR D’APPEL

 

 

CHAPITRE I

 

DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL

 

Art. 369 – Les jugements du Tribunal de première instance peuvent être attaqués par la voie de l’appel quand ils ne sont susceptibles d’opposition.

 

L’appel est porté devant la Cour d’Appel.

 

Art. 370 – La faculté d’appeler appartient :

 

1°- au prévenu ;

2°- à la personne civilement responsable ;

            3°- à la partie civile quand à ses intérêts civils seulement ;

            4°- à l’assureur dans le cas prévu à l’article 9 du présent Code ;

            5°- au Procureur de la République ;

            6°- au Procureur Général près la Cour d’Appel ;

            7°-aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action

      publique.

 

          Art. 371 – Le délai d’appel est de quinze jours à compter :

 

-         du prononcé du jugement contradictoire,

-         de la signification à personne ou à domicile du jugement réputé contradictoire,

-         du jour où la partie a eu personnellement connaissance du jugement signifie autrement qu’à sa personne ou à son domicile,

-         de l’expiration du délai d’opposition pour les jugements par défaut ou itératif défaut.

 

 

Art. 372 – En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres

parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

 

Art. 373 – Le délai d’appel du Procureur Général est de trois mois à compter du

prononcé du jugement. Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine.

 

Le Procureur Général est seul habilité à interjeter appel au titre du Ministère Public des

jugements rendus dans les Tribunaux à effectif restreint, sauf pour l’appel incident que le juge chargé du Ministère Public relève dans le délai de l’article précédent.

 

Art. 374 – Lorsque le Tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire conformément aux articles 116 et 117, l’appel doit être formé dans un délai de vingt quatre heures.

 

Le prévenu détenu est maintenu dans la maison d’arrêt jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Ministère Public, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

 

Dans les Tribunaux à effectif restreint le juge chargé du Ministère Public avise par la voie la plus rapide le Procureur Général de la mise en liberté provisoire ordonnée afin que celui-ci puisse  user de son droit d’appel dans les vingt quatre heures de la réception de cet avis.

 

Art. 375 – La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

 

Elle doit être signée par le greffier et l’appelant lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

 

Elle est inscrite sur un registre public.

 

Art. 376 – Le prévenu détenu qui désire faire appel est immédiatement extrait et amené au greffe dès qu’il en a manifesté l’intention.

 

En outre, toute partie peut même par télégramme, par simple lettre expédiée pendant le délai qui lui est imparti, le cachet de la poste en faisant foi, interjeter appel d’un jugement rendu, dès lors qu’elle exprime la volonté formelle d’user de cette voie de recours et qu’elle l’adresse au greffier compétent ; le greffier doit transcrire cette déclaration sur son registre, et  joindre le télégramme ou la lettre à l’expédition de l’acte.

 

Art. 377 – Le Procureur Général forme son appel par notification au prévenu ou au civilement responsable. Il en avise également le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère Public selon le cas.

 

Art. 378 – L’expédition de l’acte ainsi que la requête et les pièces de la procédure sont transmises dans le plus bref délai soit par le juge chargé du Ministère Public soit par le Procureur de la République, au Procureur Général.

 

Une requête contenant les moyens d’appel doit être déposée au secrétariat du Parquet Général par la partie appelante dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée à cet effet par le Procureur Général.

 

Art. 379 – Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sous réserve des dispositions des articles 337 alinéas 2 et 3, 344 et 373.

 

Art. 380 – Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions, ne sera reçu sauf contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.

 

Art. 381 – L’affaire est dévolue à la Cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 387.

 

 

 

CHAPITRE II

 

DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL

EN MATIERE PENALE

 

Art. 382 – La Cour d’Appel en matière pénale est composée du Président de la Cour d’Appel ou d’un Conseiller désigné par lui et de deux Conseillers.

 

Les deux Conseillers peuvent, en cas d’impossibilité, être remplacés par des magistrats des Tribunaux par ordonnance du Président de la Cour d’Appel.

 

Art. 383 – Les règles de procédure édictées pour le Tribunal de première instance sont applicables devant la Cour d’Appel sous réserve des dispositions suivantes.

 

Art. 384 – L’Appel est jugé sur le rapport d’un Conseiller lu à l’audience ; le prévenu comparant est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la Cour le juge utile.

 

Art. 385 – Les parties sont entendues, à commencer par les appelants. Dans le cas de plusieurs appelants ou intimés, le Président fixe l’ordre dans lequel ils prennent la parole. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole le dernier.

 

S’il elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

 

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du Ministre Public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.

 

Art. 387 – La Cour peut, sur l’appel du Ministère Public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

 

La Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile ou de l’assureur de responsabilité, modifier le jugement dans un sens défavorable à ceux-ci.

 

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis sa décision de première instance.

 

Art. 388 – Si le jugement est réformé parce que la Cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande de dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 345, il prote directement sa demande devant la Cour d’Appel.

 

Art. 389 – Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 340.

 

Art. 390 – Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour d’Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

 

Elle peut, le Ministère Public entendu, décerner contre le prévenu par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt qui conservera ses effets jusqu’à ce qu’une autre juridiction soit saisie.

 

Art. 391 – Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond.

 

TITRE IV

 

DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

 

Art. 392 – Les citations et significations sauf dispositions contraires des lois et décrets, sont faites conformément aux lois et règlements du service des huissiers, par exploit d’huissier de justice ou d’huissier ad’hoc.

 

L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms prénoms et adresse de l’huissier et du destinataire.

 

La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.

 

Art. 393 – La citation est délivrée à la requête du Ministère Public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilité. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

 

La citation énonce le fait poursuivi et le texte de la loi qui le réprime.

 

Elle indique la juridiction saisie, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, d’assureur de responsabilité ou de témoin de la personne citée.

 

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

 

Art. 394 – Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est au moins :

 

1°- de trois jours lorsque celui qui est assigné demeure au siège du Tribunal saisi ;

 

2°- de cinq jours lorsqu’il demeure dans la préfecture du Tribunal saisi ;

 

3°- de huit jours lorsqu’il demeure dans une préfecture limitrophe ;

 

4°- de quinze jours lorsqu’il demeure dans toute autre région de la République ;

 

5°- d’un mois lorsqu’il réside dans un pays limitrophe ;

 

6°- de trois mois dans tous les autres cas. Les délai ci-dessus sont francs.

 

Art. 395 – Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

 

1°- dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée

      nulle par la juridiction saisie ;

 

2°- dans le cas où la partie civile citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais

      la juridiction saisie doit, si la partie citée le réclame, ordonner le renvoie à une  

      audience ultérieure.

 

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.

 

Art. 396 – La signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Ministère Public ou de la partie civile.

 

Art. 397 – L’huissier doit faire toutes diligence pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l’intéressé et lui en remettre une copie.

 

Il se rend au besoin au lieu de travail de l’intéressé. L’employeur ne peut refuser de recevoir copie de la citation pour le compte de son employé momentanément absent et doit aviser l’huissier de toute difficulté de remise de la copie au destinataire.

 

Art. 399 – Si l’huissier constate que le destinataire n’a plus son domicile au lieu indiqué par le requérant, il procède à la notification au nouveau domicile ou au lieu où le destinataire peut être trouvé si ceux-ci se trouvent dans les limites de son ressort de compétence.

 

Art. 400 – Si malgré les recherches opérées, l’huissier ne parvient pas à découvrir le domicile ou la résidence du destinataire, il dresse un procès-verbal de ses recherches et le remet au requérant.

 

Art. 401 – Si le destinataire est sans domicile ou résidence connue, le Ministère Public fait placarder un avis de recherche au tableau d’affichage du Tribunal, mentionnant le contenu de l’exploit et valant citation. Cet avis peut faire l’objet d’une insertion dans la presse mentionnant les indications exigées par l’article 393 en cas de citation, la condamnation prononcée avec toutes références de la décision rendue et des délais de recours, en cas de signification.

 

Art. 402 – Ceux qui habitent hors du Togo sont cités au Parquet de la juridiction saisie, lequel vise l’original et envoie par la voie hiérarchique la copie au Ministère des Affaires Etrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

 

Art. 403 – Dans tous les cas l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

 

Le Procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’exploit doit être adressé à la personne, à la requête de qui il a été délivré.

 

Art. 404 – Les huissiers sont tenus de mettre à la fin de l’original de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 1 000 à 5 000 francs ; cette amende est prononcée par le Président de la juridiction saisie de l’affaire.

 

Art. 405 – La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 395-2°.

 

Art. 406 – Si un exploit est déclaré nu par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée et éventuellement à ses dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

 

La juridiction qui déclare la nullité, a compétence pour prononcer ces condamnations.

TITRE V

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

 

CHAPITRE I

 

DU POURVOI EN CASSATION

 

Art. 407 – La Chambre judiciaire de la Cour Suprême connaît des recours en cassation dirigés contre les décisions des diverses juridictions en matière pénale dans les conditions, formes et délais prescrits par les lois spéciales organisant cette juridiction et définissant la procédure applicable devant elle.

 

CHAPITRE II

 

DES DEMANDES EN REVISION

 

Art. 408 – La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit :

 

1°- lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées susceptibles de constituer des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

 

2°- lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a

condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

 

3°- lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

 

4°- lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

 

Art. 409 – Le droit de demander la révision appartient :

 

1°- au Ministre de la Justice ;

 

2°- au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

 

3°- après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à des enfants, à ses parents, à ses légataires universels, à ceux qui en on reçu de lui la mission expresse.

 

La Chambre judiciaire est saisie par son Procureur Général en vertu, soit de l’ordre exprès que le Ministre de la Justice a donné d’offices, soit sur la réclamation des personnes visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

 

Art. 410 – Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté l’exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le Ministre de la justice.

 

Avant la transmission à la Cour Suprême, si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur l’ordre du Ministre de la Justice. A partir de la transmission de la demande à la Chambre judiciaire la suspension peut être prononcée par arrêt de cette Chambre.

 

Art. 411 – Si l’affaire n’est pas en état, cette dernière se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

 

Lorsque l’affaire est en état, la Chambre judiciaire l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder de nouveaux débats contradictoires. En cas d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré composée comme une juridiction de renvoi appelée à statuer après cassation.

 

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de défaut d’un ou plusieurs condamnés d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Chambre judiciaire, après l’avoir expressément constaté statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

 

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Chambre judiciaire annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, celle-ci, sur réquisition de son Procureur Général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

 

Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

 

Art. 412 – La décision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, allouer des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.

 

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

 

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.

 

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

 

Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Chambre judiciaire.

 

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l’Etat peut demander le remboursement.

 

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

 

Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal Officiel et publié, par extraits, dans les journaux habilités à publier les annonces légales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE III

DES PROCEDURES PARTICULIERES

 

TITRE I

DU FAUX

 

Art. 413 – Lorsqu’il est porté à la connaissance du Procureur de la République ou du juge chargé du Ministère Public qu’une pièce arguée de faux figures dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, ces derniers peuvent se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

 

Ils peuvent déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

 

Le Procureur de la République ou le juge chargé du Ministère Public peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

 

Art. 414 – Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.

 

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

 

Art. 415 – Le juge d’instruction peut se faire remettre et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.

 

Art. 416 – Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre de fournir le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

 

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

 

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale dûment rectifiée et revêtue de la mention de l’arrêt ou du jugement.

 

Art. 417 – Si au cours d’une audience d’un Tribunal ou d’une Cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du Ministère Public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

 

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le Tribunal ou la Cour saisie de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

 

Art. 418 – La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est adressée au Président de la Chambre judiciaire qui rend après avis du Procureur Général une ordonnance non susceptible de voie de recours permettant ou refusant de s’inscrire en faux et désignant, si la demande est admise, la dernière juridiction qui a statué, composée conformément aux disposition en matière de renvoi après cassation, pour se prononcer sur l’incident.

 

TITRE II

DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION

DES PIECES D’UNE PROCEDURE

 

Art. 419 – Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière pénale et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de  les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

 

Art. 420 – S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre écrit qui lui en est donné par le Président de cette juridiction.

 

Cet ordre lui sert de décharge.

 

Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s’en faire délivrer une expédition.

 

Art. 421 – Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision, l’exécution peut néanmoins être poursuivie sur le vu des extraits de décisions de condamnations ; à défaut, ces extraits ne pourront être établis que sur le vu des indications contenues dans les notes d’audience ou dans le registre d’exécution des peines. 

TITRE III

DE LA MANIERE DE RECEVOIR LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ETCELLES DES REPRESENTANTS DE PUISSANCES ETRANGERES 

Art. 422 – Le Président de la République peut dans une instance pénale, lorsqu’il est fait appel à son témoignage et s’il estime utile, faire par écrit une mise au point après communication du dossier par l’intermédiaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Les membres du Gouvernement ne peuvent témoigner qu’après autorisation écrite donnée par le Président de la République. La demande est transmise avec le dossier par l’intermédiaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Leur déposition est, dans ce cas, reçue par écrit dans la demeure ou le cabinet du témoin par le Président de la Cour d’Appel.

Art. 423 – La déposition d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par les autorités judiciaires par l’entremise du Ministre des Affaires Etrangères. Si cette demande est agréée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le Président de la Cour d’Appel ou le magistrat qu’il aura délégué. 

TITRE IV 
DES REGLEMENTS DE JUGES
 

Art. 424 – Les demandes en règlements de juges pourront être formées par toutes les parties en cause et par le Ministère Public. 

La Chambre judiciaire de la Cour Suprême sera compétente dans tous les cas. 

Art. 425 – La demande en règlement de juges présentée par le prévenu, le civilement responsable, ou la partie civile est formée par une déclaration verbale faite au greffe de la Cour Suprême soit par le demandeur en personne soit par son avocat. 

Dans les huit jours qui  suivent le dépôt de sa demande, le prévenu ou la partie civile doit produire au greffe de cette juridiction un mémoire explicitant sa requête et donnant toutes précisions sur le conflit de juridiction invoqué… 

Art. 426 – La demande en règlement de juges présentée par le Ministère Public est également formée par une déclaration verbale faite dans les mêmes formes. 

Avis de cette demande est donné sans délai par le greffier au Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. 

Art. 427 – Dès qu’il est saisi d’une demande en règlement de juges, le Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême invite les magistrats du Ministère Public intéressés à lui faire parvenir sans délai les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. 

En même temps, il notifie la demande aux différentes parties et leur assigne pour y répondre, si elles le jugent opportun, un délai de quinze jours ; le ministère d’un avocat est facultatif.

 

Art. 428 – Passé ce délai, l’affaire sera réputée en état.

 

La Chambre judiciaire de la Cour Suprême, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la Cour, le Tribunal ou le magistrat qu’elle dessaisira.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE V

DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A L’AUTRE

 

Art. 429 – En matière pénale, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême peut dessaisir

toute juridiction de jugement, ou d’instruction et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si la cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

 

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur Général près la Chambre judiciaire, soit par le Ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

 

            La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour Suprême.

 

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour Suprême. En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour Suprême peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.

 

Art. 430 – Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la Chambre judiciaire, mais seulement à la requête du Procureur Général près cette Chambre.

 

Art. 431 – Tout arrêt qui a statué sur une demande de renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du Procureur Général près la Chambre judiciaire.

 

Art. 432 – L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

 

TITRE VI

DE LA RECUSATION

 

Art. 433 – Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

 

1°- si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

 

la récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de rupture du lien conjugal ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement.

 

2°- si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, si les sociétés ou associations à l’administr