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 Sommaire au code pénal, au code de Procédure pénale et civile

CODE DE PROCEDURE

CIVILE 

DECRET N° 82-50  du 15 mars 1982 portant Code de procédure civile 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la constitution spécialement en ses articles 15, 32 et 34 ;

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

            Article premier – Les dispositions du Présent Code s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, civiles commerciales, sociales, sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elles. 

TITRE PREMIER

L’ACTION ET LES MOYENS DE DEFENSE 

CHAPITRE I: L’ACTION 

Art. 2 – L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétentions, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. 

Art. 3 – L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Art. 4 – Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

CHAPITRE II: LES MOYENS DE DEFENSE         

SECTION ILES DEFENSES AU FOND 

Art. 5 – Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. 

Art. 6 – Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 

SECTION IIDES EXCEPTIONS DE PROCEDURE 

Art. 7 – Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours. 

Les exceptions sont : 

-         les exceptions d’incompétence ;

-         les exceptions de litispendance et de connexité ;

-         les exceptions dilatoires ;

-         les exceptions de nullité. 

Art. 8 – Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. 

            Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. 

            La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. 

            Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 12, 17, 18 et 23. 

            Art. 9 – S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. 

Art. 10 – Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétente et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en mesure de présenter leurs observations ou conclusions sur le fond. 

Art. 11 – Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond sur la compétence par des dispositions distinctes. 

Art. 12 – L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. 

Art. 13 – S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées par le Président, sans formalité. 

Art. 14 – Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit, soit d’un délai pour faire inventaire ou délibérer, soit d’un bénéfice de discussion, ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. 

Art. 15 – Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. 

L’instance reprend son cours à l’exception  du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si la citation n’a pas été faite dans le délai ou si le garant n’a pas comparu. 

Art. 16 – Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition ou de requête civile. 

Art. 17 – Le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai. 

Art. 18 – La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, au fond ou soulevé une fin de non recevoir. 

Art. 19 – Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. 

Art. 20 – Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 

Art. 21 – La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Art. 22 – Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : 

-         le défaut de capacité d’ester en justice ;

-         le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; 

            -    le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice sous réserve des règles spéciales au désaveu. 

Art. 23 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

Art. 24 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. 

Art. 25 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. 

Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. 

Art. 26 – Dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Art. 27 – Les jugements statuant sur les exceptions sont susceptibles d’appel. 

Si le juge se déclarant compétent a statué au fond, la juridiction d’appel peut évoquer le fond, même si l’appel a été formé seulement sur le rejet de l’exception. 

Art. 28 – L’appel des jugements rejetant une exception entraîne la suspension de l’instance jusqu’à règlement définitif de l’incident. 

SECTION IIIDES FINS DE NON RECEVOIR 

Art. 29 – Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Art. 30 – Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

Art. 31 – Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. 

Art. 32 – Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. 

Le juge peut recevoir d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt. 

Art. 33 – Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

TITRE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX 

CHAPITRE I: L’INSTANCE 

Art. 34 – Seules les parties introduisent l’instance, hors le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. 

Art. 35 – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où la loi l’autorise. 

Art. 36 – Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 

Art. 37 – Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. 

CHAPITRE II: L’OBJET DU LITIGE 

Art. 38 – L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les observations ou conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Art. 39Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 

CHAPITRE III: LES FAITS  

Art. 40 – A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. 

Art. 41 – Il es défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions. 

Art. 42 – Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige. 

CHAPITRE IV: LES PREUVES 

Art. 43 – Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. 

Art. 44 – Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. 

Art. 45 – Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. 

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, à peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander, sous la même peine la production de tous documents détenus par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 

CHAPITRE V: LE DROIT 

Art. 46 – Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposées et peut relever d’office les moyens de pur droit.  

Toutefois les parties peuvent pour les droits dont elles ont la libre disposition et en vertu d’un accord exprès, lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. 

Le litige né, elles peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, donner pouvoir au juge de statuer comme aimable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’ y ont pas spécialement renoncé. 

          Art. 47 – Le juge peut inciter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige. 

CHAPITRE VI: LA CONTRADICTION 

Art. 48 – Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

Art. 49 – Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 

Art. 50 – Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit, qu’il a relevé d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

Art. 51 - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. 

TITRE III: LES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE 

CHAPITRE I: LES ACTES 

Art. 52 – Les actes judiciaires sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. 

Cette notification peut s’opérer soit par le greffier, soit par exploit d’huissier de justice. 

Lorsque l’acte est notifié par le greffier cette notification s’opère par l’envoi d’une copie sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec accusé de réception ou remise par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par la personne ayant reçu la copie, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le destinataire, si celui-ci n’est pas personnellement touché. 

Art. 53 – Tout acte judiciaire doit mentionner : 

a)      la date et le lieu de son accomplissement ;

b)      l’identité de la partie à la requête de laquelle il est accompli ;

c)      son objet avec l’énoncé des éléments de fait et de droit le justifiant ;

d)      l’identité de la partie destinataire avec mention du domicile de la résidence ou lieu où la notification lui a été faite ;

            e) si le destinataire n’a pas été personnellement touché, l’identité de la personne ayant reçu pour lui la notification avec mention du lien de fait ou de droit l’unissant au destinataire ;

            f) l’identité et la qualité de l’agent de l’ordre judiciaire ayant instrumenté ;

g) le délai dans lequel le destinataire doit comparaître ou peut exercer une voie de recours ou doit présenter ses prétentions, ainsi que les modalités d’exercice de ses moyens de défense. 

Art. 54 – La notification doit être faite à la personne du destinataire. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré, y compris le lieu de travail ou de rencontre.

 La signification faite à une personne morale est à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

  Art. 55 – Si la notification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence.

  La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin.

  La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte, décline son identité et son domicile et donne récépissé.

  L’agent instrumentant doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l’avertissant de la remise de la copie, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

  Art. 56 – Si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’agent instrumentant et dont il sera fait mention dans l’acte de notification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la notification est faite à domicile ou à résidence.

  Dans ce cas l’agent instrumentant est tenu de remettre copie de l’acte au chef de quartier ou au chef de village du lieu, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, contre récépissé. L’agent instrumentant laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent, l’invitant à venir chercher la copie chez le chef de quartier ou le chef de village dans les meilleurs délais.

  Art. 57 – Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne l’agent instrumentant mentionne sur la copie ce qui est prescrit par l’article 53 ci-dessus.

  La copie remise à la personne qui la reçoit pour compte du destinataire sous enveloppe fermée portant seulement le nom et l’adresse du destinataire et le cachet de l’agent instrumentant.

  Art. 58 – Lorsque la partie destinataire n’a domicile ni résidence connus, la notification s’opère par affichage à la porte principale de l’auditoire du Tribunal compétent et par insertion dans un journal ou périodique de diffusion nationale ou locale désigné par le juge.

  Art. 59 – Aucune notification ne peut être faite avant six heures et après vingt heures non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

  Art. 60 – Les notifications sont adressées :

1)   à l’Etat, au bureau du ministre de la justice ;
            2)   au Trésor public, en la personne ou au bureau du Trésorier-payeur ;
            3)   aux collectivités locales ou établissement publics, dans leurs bureaux en la personne de leurs chefs de service, représentants légaux ou fondés de pouvoir ;
            4)   aux faillites en la personne ou au bureau du syndic;
            5)   à ceux qui n’ayant pas de résidence ou de domicile connus au Togo, mais ont une résidence connue à l’étranger, à cette résidence par lettre recommandée. A cette fin l’agent instrumentant affichera la notification au Tribunal où la demande est portée, et en fera parvenir un double, sous enveloppe, par la poste, à la résidence de la partie, avec accusé de réception.
           6)   aux Etats étrangers et aux agents diplomatiques résidant au Togo par l’intermédiaire du ministre de la justice et voie diplomatique. 

CHAPITRE II: LES DELAIS 

Art. 61 – Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir. 

Art. 62 – Lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois, ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés puis les jours. 

Art. 63 – Tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Art. 64 – Les délais ordinaires de comparution, d’opposition, d’appel, de pourvoi en cassation, de requête civile sont augmentés de : 

1) une semaine pour les personnes qui demeurent dans une préfecture immédiatement voisine de celle du siège de la juridiction saisie ; 

2) deux semaines pour les personnes qui demeurent dans une préfecture non immédiatement voisine de celle du siège de la juridiction saisie ; 

3)  un mois pour les personnes qui demeurent hors du Togo, dans un Etat desservi par une ligne aérienne régulière comportant une escale au Togo ; 

4) deux mois pour les personnes qui demeurent hors du Togo dans un Etat ne bénéficiant pas d’une liaison aérienne directe avec le Togo. 

Art. 65 – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d’urgence, d’abréger les délais de comparution. 

Art. 66 – Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d’une prorogation de délai est notifiée à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n’en bénéficieraient point, cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers. 

TITRE IV:  
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
 

CHAPITRE I: INTRODUCTION DE L’INSTANCE CONTENTIEUSE 

Art. 67 – Pour introduire son action la partie demanderesse remet au greffier du Tribunal une requête mentionnant son identité complète, la qualité en laquelle elle agit, l’identité, la demeure et la profession de la ou des parties adverses, un exposé sommaire de la demande et des moyens invoqués. 

Cette requête peut être présentée oralement. Dans ce cas le greffier la rédige et la fait signer par le demandeur. 

Art. 68 – Le greffier invite le demandeur à consigner la provision nécessaire pour le paiement des frais de justice et lui délivre un reçu, portant le numéro de mise au rôle. 

Art. 69 – L’assignation libellée par le greffier est notifiés aux défendeurs comme il est prescrit au tire III ci-dessus. Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qui résident dans la préfecture où siège la juridiction saisie est de huitaine. 

Art. 70 – Les parties peuvent se présenter conjointement pour saisir le juge de leur litige. Dans ce cas elles peuvent user de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 46 ci-dessous.

Art. 71 – Le juge saisi par la requête conjointe fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée et la notification de cette fixation vaut assignation. 

CHAPITRE II: MISE A L’AUDIENCE ET MESURES D’INSTRUCTION 

Art. 72 – Au jour fixé par l’assignation, ou par le juge en cas de requête conjointe, les parties comparaissent en personne ou par mandataire. 

Art. 73 – Les personnes, non avocats autorisées par des dispositions particulières à assister ou représenter les parties doivent justifier d’un pouvoir spécial, qui peut être donné au bas de l’assignation et doivent se présenter au Président d’audience. 

Art. 74 – Si la cause ne nécessite pas de mesure d’instruction elle est retenue pour l’audience même toutefois avec l’accord du demandeur, l’affaire peut être renvoyée à une prochaine audience. Le Tribunal peut en tout état de cause tenter de concilier les parties. Cette tentative est obligatoire devant le tribunal de travail et en manière de conflits familiaux. 

Art. 75 – Si la preuve des faits de la cause nécessite des mesures d’instruction celles-ci sont ordonnées par le Tribunal, à la demande conjointe des parties, ou même d’office. 

Après exécution des mesures d’instruction dans les délais fixés par le Président du Tribunal ou son délégué, le greffier notifie les procès verbaux ou rapports de ces mesures à chacune des parties et les convoque pour l’audience de jugement selon la date fixée par le Président du Tribunal. 

SECTION I                DES ENQUETES 

Art. 76 – Les parties font connaître au greffier les noms et demeures des témoins à entendre. Cette liste peut être complétée à la demande du ministère public ou d’office par le juge. 

La date de l’enquête est fixée par le président qui désigne un juge pour procéder à l’enquête s’il n’y procède pas lui-même. L’enquête est diligentée soit en cabinet, soit à l’audience, soit sur les lieux litigieux. 

Art. 77 – Au jour indiqué, les témoins après avoir décliné leur identité prêtent serment de dire la vérité et déclarent s’ils sont parents ou alliées des parties, et à quel degré, et s’ils sont à leur service ou elles au leur. 

Art. 78 – Ils sont entendus séparément, en présence des parties si elles comparaissent. Le juge peut les confronter entre eux et avec les parties. 

Art. 79 – Le greffier dresse procès-verbal de l’audience des témoins. Lecture en est faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, avant qu’il soit invité à signer sa déposition. Mention est faite des impossibilités ou refus de signer. 

Le procès-verbal est contresigné par le juge et le greffier. 

Art. 80 – Les témoins défaillants encourent une amende qui ne peut excéder 3 000 francs prononcée par le juge enquêteur. Ils sont reconvoqués à leurs frais. 

Si les témoins reconvoqués sont encore défaillants, le juge peut les condamner à une nouvelle amende n’excédant pas 15 000 francs et il peut décerner contre eux mandat d’amener dans les formes prévues au code de procédure pénale. 

Art. 81 – Si le témoin justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa décision. Dans ce cas il est déchargé de l’amende et des frais de reconvocation. 

Art. 82 – Les témoins peuvent demander taxe pour leurs frais de déplacement et de séjour, selon les modalités fixées à l’article 406 ci-après. 

SECTION II              DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

Art. 83 – Si le témoin est domicilié en dehors du ressort du Tribunal et ne peut sans difficulté se déplacer pour comparaître le juge donne commission rogatoire au Président du Tribunal du domicile du témoin pour procéder à son audition. Ce magistrat peut déléguer un juge pour assurer la commission. 

Art. 84 – Le juge mandant joint à sa commission toutes pièces ou copies des pièces utiles à la compréhension de l’affaire et à la direction de l’enquête. 

Art. 85 – Les commissions rogatoires destinées aux juridictions étrangères sont adressées au Ministre de la Justice qui en assure la transmission conformément aux accords d’entraide judiciaire, et, à défaut selon les usages diplomatiques. 

Art. 86 – Les commissions rogatoires des juridictions étrangères sont, à défaut de convention particulière, transmises par le Ministre de la Justice. 

Elles ne peuvent être exécutées qu’avec son autorisation. 

SECTION III            DES VISITES DE LIEUX ET DES EXPERTISES 

Art. 87 – Quand il y a lieu de constater l’état des lieux ou d’apprécier sur place la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge ordonne son transport sur les lieux en présence des parties, et au besoin de tous témoins ou sachants. 

Art. 88 – Les parties peuvent être entendues personnellement sur les lieux ainsi que les témoins ou les experts. 

Art. 89 – Avec l’aide du greffier, le juge établit un procès-verbal des opérations qui est signé du magistrat et du greffier.

Art. 90 – Si le point litigieux nécessite des connaissances techniques qui sont étrangères au juge, celui-ci peut commettre un ou plusieurs experts, soit sur la proposition des parties, soit d’office. 

La mission de l’expert devra être précisée, mais limitée aux questions de son art sans qu’il puisse s’immiscer dans une appréciation juridique. La commission d’expertise impartit un délai à l’expert pour procéder à ses opérations et déposer rapport. 

Art. 91 – La décision le commettant est notifiée par le greffier à l’expert, qui, dans l’accusé de réception, fait part de l’acceptation de la mission. 

L’expert peut décliner sa mission pour justes motifs. 
            Le juge désigne alors un nouvel expert. 

            A la demande de l’expert le juge peut désigner des experts complémentaires. 

            Art. 92 – L’expert commis prête serment de bien et fidèlement remplir sa mission, soit par écrit en tête de son rapport, soit oralement devant le juge. 

            Il doit aviser les parties de l’heure, du jour et du lieu de ses opérations afin qu’elles puissent y assister ou y être représentées et formuler leurs dires. Le juge est avisé de cette date afin de pouvoir assister aux opérations s’il échet. Il en est de même du ministère public. 

            L’expert a accès à toutes les pièces de la procédure et est tenu au secret professionnel. 

            Art. 93 – Ses opérations terminées, l’expert dépose au greffe son rapport en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, plus un. Ses honoraires sont taxés et payés conformément à la loi. 

SECTION IV         DU FAUX INCIDENT CIVIL 

Art. 94 – Celui qui prétend qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s’il échet, être reçu à s’inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur soit avec le défendeur en faux, à d’autres fins que celles d’une poursuite de faux principal ou incident, et qu’en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. 

Art. 95 – Celui qui veut s’inscrire en faux est tenu préalablement de sommer l’autre partie de déclarer si elle veut se servir ou non de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elles s’en servirait, il s’inscrira en faux. 

Art. 96 – Si le défendeur en faux déclare qu’il veut se servir de la pièce, il devra la remettre au greffe pour communication au ministère public et vérification. 

Art. 97 – Si le demandeur en faux maintient sa plainte en faux, la procédure civile est suspendue jusqu’à décision de la juridiction pénale compétente, qui est saisie par le ministère public et doit statuer dans les meilleurs délais. 

Art. 98 – Si la pièce est reconnue fausse par le juge pénal, elle est rejetée des débats civils avec toutes conséquences que le juge peut tirer de la cause. 

Si le prévenu de faux a été acquitté au seul bénéfice du doute, le juge civil apprécie au vu des éléments de la cause la valeur de la pièce litigieuse. 

SECTION V              DES COMPARUTIONS PERSONNELLES 

Art. 99 – Le juge peut en tout état de cause ordonner par la comparution personnelle des parties.

Il peut tirer toute conséquence du refus de comparaître ou du refus de répondre des partis mandées.

Art. 100 – Si les parties déclarent se concilier, il est dressé procès-verbal de l’accord intervenu. Ce procès-verbal signé des parties, du juge et du greffier est revêtu de la formule exécutoire et acquiert l’autorité de la chose jugée.

SECTION VI DE LA MISE EN CAUSE DES GARANTS ET DE LA  TIERCE INTERVENTION 

Art. 101 – Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant. La citation donnée au garant sera libellée sans qu’il soit besoin de lui notifier le jugement ordonnant sa mise en cause. 

Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n’a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement sur l’action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie. 

Art. 102 – Si un tiers intéressé intervient à l’instance avant la clôture des débats par une demande incidente ou connexe, l’affaire peut être renvoyée à une prochaine audience et les mesures d’instruction prorogées. 

Si cette intervention apparaît purement dilatoire le juge peut passer outre et retenir l’affaire. 

CHAPITRE III: DES PIECES 

SECTION I          DE LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES 

Art. 103 – La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. 

La communication des pièces doit être spontanée. 

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de premier ressort n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. 

Art. 104 – Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé au juge, sans formé, d’enjoindre cette communication. 

Art. 105 – Le juge fixe, le cas échéant à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. 

Art. 106 – Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. 

Art. 107 – La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. 

Art. 108 – L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée. 

SECTION II DE L’OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS  

Art. 109 – Si  dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’aurait pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers dont elle ne peut obtenir une expédition ou la production, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance de l’expédition ou la production de la pièce. 

Art. 110 – La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe. 

Art. 111 – La décision du juge est exécutoire par provision sur minute s’il y a lieu. 

Art. 112 – En cas de difficultés, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, il en est référé au juge qui a ordonné la délivrance ou la production. 

SECTION III  DE LA PRODUCTION DES PIECES DETENUES PAR UNE PARTIE 

 Art. 113 – Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 109 et 110, le cas échéant sous peine d’astreinte. 

CHAPITRE IV: L’AUDIENCE 

              Art. 114 – La composition de la juridiction à l’audience est déterminée par le code de l’organisation judiciaire. 

            Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement, prononcée de ce chef, même d’office. 

Art. 115 – Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans le cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. 

Dans tous les autres cas, il peut venir à l’audience pour prendre la parole ou déposer des conclusions écrites. 

Art. 116 -  Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure ou le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. 

Art. 117 – Les débats sont publics à moins qu’il ne résulte de quelque disposition qu’ils doivent avoir lieu à huis clos. Le Tribunal peut toutefois décider que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, à la demande d’une des parties ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, ou encore si toutes les parties le demandent. 

Art. 118 -   S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu à huis clos alors qu’ils se déroulent à l’audience publique, soit l’inverse, le Tribunal se prononce sur le champ et il est passé outre à l’incident. 

Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement  antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. 

Art. 119 – Le Président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Il peut requérir si besoin est l’assistance de la force publique. 

Les juges disposent  des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. 

Art. 120 -  Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. 

Le président peut  faire expulser toute personne qui n’obtempère  pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. 

Art. 121 -  Le président dirige les débats. 

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Cet exposé peut résulter du dépôt de conclusions écrites régulièrement communiquées en copie aux autres parties. 

Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. 

Art. 122 – Le ministère public, partie jointe, prend la parole le dernier. S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander le renvoi à une prochaine audience. 

Art. 123 – Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur les moyens que la juridiction se propose de relever d’office. 

CHAPITRE IV: LE JUGEMENT 

SECTION 1 – DE LA FORME DU JUGEMENT 

Art. 124 -  Le jugement est prononcé sur le champ. Le prononcé peut aussi être renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. 

Art. 125 -  Les jugements sont prononcés en audience publique même si la cause a été débattue à huis clos. 

Art. 126 -  Le prononcé du jugement peut se limiter au dispositif. Il y est valablement procédé alors même que le ministère public ne serait pas présent. 

Les décisions rendues sur requête ou en matière gracieuse peuvent être l’objet d’une simple communication aux parties. 

Art. 127 – Le jugement doit contenir l’indication : 

      -         de la juridiction dont il émane ;
-         de la date à laquelle il est rendu ;
-         des noms des juges et assesseurs ayant siégé du greffier et du représentant du Ministère Public, s’il y a lieu ;
-         le l’identité des parties avec leur domicile ou siège social ;
-         le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties. 

Art. 128 – Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. 

Le jugement annonce la décision sous forme de dispositif. 

Art. 129 – Les minutes de tout jugement sont signées par le juge et par le greffier ainsi que les notes d’audience. 

SECTION II              DES NULLITES DE FORME 

Art. 130 -  Ce qui est prescrit par les articles 125, 127, en ce qui concerne la mention du nom du juge, 128 (alinéa 1) et 129 doit être observé à peine de nullité. 

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites à l’article 125 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au plumitif d’audience. 

Art. 131 – L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le  plumitif d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 

Art. 132 – La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

SECTION 3 – DES JUGEMENTS PREPATOIRES ET INTERLOCUTOIRES 

Art. 133 – Le jugement qui statue sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a l’autorité de la chose jugée. 

Art. 134 – Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. 

Art. 135 – S’il n’est avant dire droit, le jugement dessaisit le juge qui l’a rendu. 

Toutefois il appartient à tout juge de rétracter sa décision dans les cas déterminée par la loi, de l’interpréter à moins qu’elle ne soit frappée d’appel, ou de la rectifier sous les distinctions qui suivent. 

SECTION 4 -  DES ERREURS ET OMISSIONS 

Art. 136 – Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. 

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. 

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 

Art. 137 –  La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des préte,ntions respectives des parties et de leurs moyens. 

La demande doit être présentée avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation et sous réserve qu’un recours ne soit pas déjà exercé. 

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 

Art. 138 – Les dispositions de l’article précédent sont applicables s’il a été prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé. 

SECTION 5 – DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS 

Art. 139 – Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. 

Une seconde expédition, revêtue de cette formule, ne peut être délivrée à la même partie qu’en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction qui a rendu le jugement. 

Art. 140  - L’exécution provisoire sans caution sera ordonnée, même d’office s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas d’appel. 

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

L’exécution provisoire peut être ordonnée pour partie seulement de la condamnation. 

Art. 141 – Sauf les cas où il s’agit d’une dette de caractère alimentaire ou de réparation d’un dommage causé à la personne, la partie condamnée peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en obtenant du juge l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 

Dès l’instant où ladite consignation aura été effectuée, les garantie constituées par la partie au profit de laquelle l’exécution provisoire avait été  prononcée, étant devenues sans objet, seront libérées. 

Art. 142 -  Le dépôt ou la consignation visés aux articles précédents seront effectués au greffe ou à un compte spécial dans une institution financière suivant  les modalités arrêtées par le juge. 

Art. 143 – Lorsque le jugement a été prononcé en présence des parties il n’a pas à leur être signifié. Le  greffier mentionne sur une feuille d’audience cette présence. 

Dans les autres cas, le jugement doit être notifié à la requête de la partie la plus diligente, selon les modalités fixées au Titre III ci-dessus. 

CHAPITRE VII: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT 

Art. 144 – Le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge être à nouveau invité à comparaître si l’assignation n’a pas été délivrée à personne. 

L’assignation est sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérées selon les formes de la première assignation. Cette réassignation doit mentionner, selon le cas, les dispositions de l’article 146 ou celles de l’article 147 (alinéa 2). 

Le juge peut en outre informer l’intéressé, par simple lettre, des conséquences de son abstention. 

Art. 145 – Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas  le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire. 

Faute par le défendeur  d’user de cette faculté, le juge peut déclarer l’assignation caduque et l’instance périmée. 

Art. 146 -  Si le défendeur ne comparaît  pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si l’assignation n’a pas été  délivrée à personne. 

Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

Art. 147 -  En cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, si l’un au moins d’entre eux ne comparaît  pas le jugement est réputé contradictoire  à l’égard de tous lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque ceux qui ne comparaissant pas ont été cités à personne. 

Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel,  les défendeurs qui n’ont pas été cités à personne et ne comparaissent pas doivent être cités à personne et ne comparaissent pas doivent être cités à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que l’un des défenseurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire le jugement est rendu par défaut. 

Art. 148 – Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. 

Le défenseur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque et l’instance périmée. 

Art. 149 – Si aucune des parties n’accomplit les actes de la  procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office radier l’affaire par décision non susceptible de recours après un dernier avis adresse aux parties elles mêmes et  à leur mandataire si elles en ont un. 

Art. 150 -  Le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. 

Art. 151 -   Les jugements par défaut peuvent être frappés d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. 

Art. 152 -  Les jugements réputés contradictoires ne peuvent être frappés de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. 

CHAPITRE VII: PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE 

Art. 153 -  Lorsque, en l’absence de contestation, le demandeur est tenu en raison de sa qualité ou de la nature de l’affaire d’obtenir une décision du Tribunal, la demande est formée par simple requête. 

Art. 154 -  La requête est remise au greffier, qui la transmet au juge. 

Art. 155 -  Si l’affaire ne nécessite pas l’audition des parties et peut être jugée sur pièces, la décision est rendue dans le cabinet du juge et notifiée en expédition aux parties à la diligence du greffier. 

Art. 156 – Si l’affaire requiert des auditions de parties ou de témoins, et des observations des parties ou du ministère public, elle est jugée en la forme ordinaire à la date notifiée aux parties par le greffier. 

CHAPITRE VIII: LES REFERES 

Art. 157 -  Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce pouvoir s’étend à toutes les matières où il n’existe pas de procédure spéciale de référé. 

Il peut également en être référé au président pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire conformément aux articles 301 à 303 

Art. 158 – La demande est portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal aux jour et heure habituels des référés.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre d’assigner même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, à heure indiquée. 

Art. 159 -  Le Président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. 

Art. 160 -  Les ordonnances de référé sont toujours provisoires ; elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Il est habilité à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées. 

Art. 161 – Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, sans caution à moins que le Président n’ait ordonné qu’il en serait fourni une. En cas de nécessité, le Président peut ordonner l’exécution de son ordonnance sur minute. 

Art. 162 -  Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent être frappées d’appel dans le délai de quinze jours. 

CHAPITRE IX: LES ORDONNANCES SUR REQUETE  

Art. 163 -  Le Président du Tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il  peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. 

Art. 164 – L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire sur minute. Un double en est conservé au greffe. 

Art. 165 – S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours de la décision ; s’il y est fait droit, tout intéressé peut en référer au juge qui a la faculté de modifier ou de retracer son ordonnance. 

TITRE V: DES VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 166 -   Les délais de recours partent, selon les cas spécifié à l’article 143, soit du prononcé du jugement , soit de la notification. 

Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. 

Art. 167 – En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. 

Dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. 

Art. 168 – Le délai ne court contre le mineur non émancipé ou le majeur incapable que du jour où le jugement est notifié à sont tuteur ou curateur. 

Art. 169 – S’il se produit, au cours du délai d’opposition ou d’appel, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. 

Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir. 

Art. 170  -  Le délai d’opposition ou d’appel est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

  Le délai court en vertu d’une notification faite aux héritiers qui peuvent désigner un représentant commun ad’hoc.

  Art. 171 -  Le délai pour faire  opposition ou relever appel est suspensif d’exécution. 

L’opposition ou l’appel suspendent pareillement l’exécution.

Le délai de pourvoi en cassation ainsi que le pourvoi ne sont suspensifs que dans les cas spécifiés par la loi. 

Art. 172 – Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution des jugements lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. 

Art. 173 – La notification d’un recours est valablement faite au domicile personnel de la partie mentionnée dans la notification du jugement. 

Art. 174 – Dans le cas où la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié à ses héritiers, collectivement et sans désignation s’ils n’ont pas désigné un représentant commun ad’hoc.

  Art. 175 -  En cas de cessation de fonctions d’un représentant légal d’une partie celui-ci peut exercer le recours en son nom s’il y a un intérêt personnel. Le recours peut pareillement être exercé contre lui.

CHAPITRE II : L’OPPOSITION  

Art. 176  - L’opposition recours ordinaire, tend à faire rétracter les jugements par défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant. 

Art. 177 – L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

  Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement  qui le rétracte. 

Art. 178 – Le délai d’opposition est de quinze jours.

 Toutefois si la notification du jugement n’a pas été faite à personne, le défaillant pourra faire opposition jusqu’à l’exécution consommée du jugement. 

Si le juge sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites par les proches, voisins ou amis du défendeur que celui-ci n’a pu être instruit de la procédure, il pourra en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’opposition le temps qui lui paraîtra convenable. Dans le cas où la prorogation n’aurait été ni accordée d’office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu’en raison d’absence ou de maladie grave, il n’a pu être instruit de la procédure. 

Art. 179 -  L’opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie et assignation au  prochain jour d’audience ordinaire, compte tenu des délais fixés par l’article 64.

  Toutefois l’opposition peut être formée soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, provès-verbaux  de saisie de la réitérer dans les dix jours, outre les délais de distance, suivant les formes ordinaires, passé lequel temps elle ne sera plus recevable et l’exécution sera continuée sans  qu’il soit besoin de la faire ordonner.

  Art. 180 -  L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.

  Art. 181 -  Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

CHAPITRE III: L’APPEL

  Art. 182 -  L’appel, recours ordinaire, contre les jugements des juridictions du premier degré, tend à faire réformer et annuler par le juge d’appel la décision du premier juge.

  SECTION I                DU DROIT D’APPEL

  Art. 183 -  La voie de l’appel est ouvert en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. 

Les actes d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles d’appel. 

Art. 184 – Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.  

Art. 185 – Le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt, sil elle n’y a pas renoncé. 

Art. 186 -  En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 

En matière gracieuse, l’appel est recevable nonobstant l’absence d’autre parties.

  Art. 187 -  L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.

  Art. 188 -  L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. 

Art. 189 – L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas , il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui même recevable. 

La juridiction d’appel peut condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

  Art. 190  -   En cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.

  Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties, réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. 

La mise en cause de tous les intéressés peut être ordonnée d’office. 

Art. 191 – En cas  d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

  Art. 192 – Peuvent intervenir en cause d’appel dès lorsqu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en premières instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

  Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la juridiction d’appel , même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

  Art. 193 – Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l’appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

  Art. 194 – La renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la naissance du litige. 

Art. 195 -  Le délai d’appel est d’un mois s’il n’en est autrement disposé. Il ne court pour les jugements par défaut qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

SECTION II              DES EFFETS DE L’APPEL

Art. 196 -  L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 197 -  L’appel ne défère à la juridiction d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Art. 198 -  Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Art. 199 –Les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d’appel de nouvelle prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions,   adverses ou faire juger les questions nées de l’interventions d’un tiers ou de la révélation d’un fait.

Art. 200  -   La prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales.

Art. 201 -  Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la demande originaire ajouter à celles-ci les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Art. 202 -  Lorsque la juridiction d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.

L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 192 et 198 à 201

Art. 203 – La suspension de l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être ordonnée par le juge d’appel à tout moment de l’instance.

Art. 204 -  Le juge d’appel peut suspendre pareillement l’exécution du jugement si celle-ci a été ordonnée à titre provisoire hors des cas et des conditions prévus par la loi.

Art. 205 – En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut par  une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile de 2 000 à 50 000 francs.

SECTION III             DE LA PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSE

Art. 206 – L’acte d’appel est notifié aux intimes selon les prescriptions du Titre III. Il comporte assignation devant le juge d’appel qui doit être clairement désigné.

L’appel peut aussi résulter d’une requête conjointe remise au greffe de la juridiction d’appel dans le délai fixé par l’article 195.

Art. 207 – L’appelant doit remettre au greffe de la juridiction d’appel une expédition du jugement attaqué.

Art. 208 – L’appel incident ou provoqué est formé par déclaration à l’audience ou dépôt de conclusions écrites régulièrement communiquées en copie aux autres parties.

Art. 209 – La juridiction d’appel est soumise aux mêmes prescriptions que les juridictions de premier degré pour tout ce qui concerne les assignations, l’instruction de la cause, les débats, le prononcé des jugements et leur exécution.

Les délibérations d la cour sont secrètes, la décision est prise à la majorité des voix.

SECTION IV       DE LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE

Art. 210  -   L’appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé par simple requête.

Art. 211 – Le juge d’appel est saisi par la remise au greffe, dans le délai d’appel de la requête signée par l’appelant ou son mandataire.

L’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Art. 212 – Dans le cas où l’appel est dirigé contre une partie à l’instance devant les premiers juges, il est formé instruit et jugé conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

SECTION V                DES REFERES

Art. 213 -  Dans tous les cas d’urgence, le président de la juridiction d’appel peut ordonner en référé, au cours de l’instance d’appel toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans les  cas prévus aux articles 203 et 204, ou les premiers juges ont omis de se prononcer sur l’exécution provisoire ou encore si celle-ci s’avère nécessaire bien qu’elle n’ait pas été antérieurement demandée, le Président de la juridiction d’appel peut également ordonner en référé, au  cours de l’instance d’appel, toutes les mesures utiles.

Art. 214 – Les dispositions des articles 158  à 161 sont applicables aux référés du Président de la juridiction d’appel. Ses ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition.

SECTION VI             DES ORDONNANCES SUR REQUETTE

Art. 215 – Le Président de la juridiction d’appel peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à  la  sauvegarde de droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art. 216 – L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire sur minute. Un double est conservé au greffe.

Art. 217 – En cas de difficulté, tout intéressé peut en référer au Président de la juridiction d’appel.

Art. 218 -  Le Président de la juridiction d’appel a toujours la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance à la demande du requérant.

CHAPITRE IV: LE POURVOI EN CASSATION

SECTION I                DISPOSITION GENERALES

Art. 219 – Le pourvoi en cassation est une voie de recours tendant à mettre à néant un jugement rendu en dernier ressort qui lèse le requérant par suite d’une méconnaissance ou d’une interprétation erronées de la loi ou par suite d’une violation des règles de procédure prescrites à peine de nullité.

La Cour Suprême est tenue par les points de fait jugés par la juridiction de dernier ressort.

Art. 220 -  Lorsque le pourvoi n’est pas rejeté, la Cour prononce la cassation du jugement  attaqué et renvoie la cause devant une juridiction de même rang que celle ayant rendu le jugement cassé, s’il y a  lieu à renvoi.

Si cette juridiction de renvoi est unique, elle est à nouveau saisie mais son siège doit être composé exclusivement de magistrats n’ayant pas connu de la procédure cassée.

Art. 221-  La juridiction de renvoi  est tenue par le point de droit défini par l’arrêt de cassation.

Art. 222 -  Le pourvoi peut être formé par toute partie au jugement attaqué dans le délai de deux mois à compter du point de départ déterminé par l’article 166.

Il court dans les mêmes conditions que le délai d’appel.

Le ministère public peut se pourvoir sans condition de délai dans l’intérêt de la loi.

Art. 223 – Le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution du jugement attaqué sauf en matière d’état des personnes et en matière d’immatriculation foncière. Toutefois le requérant au pourvoi peut solliciter du Président de la Cour Suprême un sursis à  exécution, lorsque celle-ci est de nature à créer une situation irréversible.

La décision de sursis peut être subordonnée à la constitution d’une garantie dont les modalités sont arrêtés par le président de la Cour Suprême.

SECTION II             DE LA PROCEDURE DE CASSATION

Art. 224 -  Le pourvoi est formé par la remise au greffe de la Cour Suprême d’une enquête motivée précisant les moyens invoqués, signée par l’avocat du requérant.

Cette requête peut être adressée par lettre recommandée ou par messager, lorsqu’elle n’est pas remise personnellement par l’avocat du requérant.

Dans tous les cas le greffier en accuse réception et la notifie ensuite aux autres parties en cause, conformément aux prescriptions du Titre III.

Art. 225 -  Si l’arrêt ou le jugement attaqué renferme plusieurs disposition, la requête précise l’indication des chefs contre lesquels le pourvoi est dirigé. Les dispositions non attaquées ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi ultérieur.

Art. 226 – Au moment de la remise du pourvoi, le greffier inscrit le rôle général, qui est tenu public.

Art. 227 -  Le requérant peut joindre à son pourvoi ou  produire dans les quinze jours du dépôt de celui-ci un mémoire ampliatif développant ses moyens de cassation. Ce mémoire est notifié par les soins du greffier à la partie adverse qui est invitée à répliquer, dans le délai fixé par le conseiller rapporteur, par un mémoire écrit, notifié au requérant dans les mêmes conditions.

Art. 228 -  Le pourvoi du ministère public, soit du chef d’excès de pouvoir, soit dans l’intérêt de la loi, est introduit sous la forme d’un réquisitoire déposé au greffe.

Le pourvoi du chef d’excès de pouvoir est signifiée aux parties intéressées qui peuvent intervenir, dans les deux mois de cette notification.

Art. 229 -  Le Président de la Cour désigne pour chaque affaire un conseiller rapporteur qui, après avoir recueilli tous renseignements résume les éléments de la cause dans une rapport écrit qui est communiqué avec le dossier au ministère public.

Art. 230  -  Le Ministère public dépose ses conclusions et renvoie le dossier au Président de la Cour qui fixe alors la date de l’audience.

Art. 231 – Les parties et leurs conseils sont avisés de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen offrant une égale garantie de  réception par le destinataire.

Il doit s’écouler entre la réception de cet avis et la date d’audience un délai d’une semaine au moins.

Art. 232 -  Les avocats des parties présentent leurs observations. Le ministère public prend la parole le dernier, après quoi les débats sont clos et la Cour délibère.

Art. 233 – Les dispositions des articles 124 à 127  sont applicables aux arrêts de la Cour Suprême. Celles des articles 144 et 145 sont applicables en cas de défaut injustifié des parties.

Art. 234 -  Si le pourvoi est jugé irrecevable comme tardif ou nul en la forme, la Cour n’a pas à statuer sur les moyens invoqués à l’appui du pourvoi.

Si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a pas à statuer sur les autres moyens dès lors que le moyen retenu entraîne cassation.

Art. 235 -  Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est condamné au paiement d’une amende civile de 5 000 à 100 000 francs si la Cour estime son pouvoir abusif.

La Cour peut accorder des dommages intérêts à la partie qui a souffert de l’inexécution de la décision frappée d’un pourvoi injustifié.

Art. 236 -  Les arrêts par défaut ne sont pas susceptibles d’opposition.

Art. 237 – L’arrêt rendu est notifié à chaque partie à la diligence du greffier conformément aux prescriptions du Titre III.

Art. 238 -  S’il y a lieu à renvoi, le greffier adresse le dossier de la procédure, accompagné d’une expédition de l’arrêt de cassation à la juridiction de renvoi après avoir procédé à toutes diligences pour le recouvrement des frais et amendes. La cause est alors reprise devant la juridiction de  renvoi conformément à la procédure applicable devant celle-ci. Les parties sont assignées pour la date fixée par le président de cette juridiction au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier outre les délais de distance.

CHAPITRE V: LA TIERCE OPPOSITION

Art. 239 -  Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Art. 240 – La tierce opposition formée par action principale est portée au Tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi est formée par requête à ce tribunal.

Art. 241 – Le Tribunal devant lequel le jugement attaqué a été produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 242 -  Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage sont exécutés contre les parties condamnées nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges peuvent, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.

Art. 243 – La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende civile de 2 000 à 20 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s’il y a lieu.

CHAPITRE VI : LA REQUETE CIVILE 

Art. 244 -  Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d’une voie de recours ordinaire, peuvent être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :

1-     s’il y a eu dol personnel ;

2-     s’il a été prononcé sur des choses non demandées ;

3-     s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;

4-     s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;

5-     s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens dans les mêmes juridictions ;

6-     si dans un même jugement il y des dispositions contraires ;

7-     si l’on a jugé sur pièces reconnues fausses depuis le jugement ;

8-     si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

Art. 245 -  L’Etat, les collectivités locales les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à ce pourvoir s’il n’ont été défendu, ou s’ils ne  l’ont été valablement .

Art. 246 -  S’il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il peut seul être rétracté à moins que les autres n’en oient dépendants.

Art. 247 -  Le délai de la requête civile est de deux mois, il court dans les mêmes conditions que le délai d’appel.

Art. 248 – Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.

Art. 249 – Lorsque les ouvertures de requête civile sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que , dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.

Art. 250 -  S’il y a contrariété de jugement, le délai court du jour de la notification du dernier jugement.

Art. 251 -  La requête civile est portée au même tribunal où le jugement attaqué a été rendu. Il peut y être statué par les mêmes juges.

Art. 252 – Si une partie veut attaquer par requête civile un jugement  produit dans une cause pendante en un  tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle doit se pourvoir devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le tribunal saisi  de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances passer outre ou surseoir.

Art. 253 – La requête civile est introduite selon les dispositions de l’article 67 et notifiée à la partie qui a obtenu le jugement attaqué, selon les prescriptions du Titre III.

Art. 254 – Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête écrite ou encore par requête orale consignée à la feuille d’audience et le greffier.

Art. 255 -  La requête civile ne peut être reçue avant la consignation au greffe d’une provision sur frais de 5 000 francs.

Cette consignation est réduite de moitié si le jugement attaqué est par défaut ou s’il a été rendu par un tribunal du travail.

Art. 256 – La requête civile peut, sur instruction du Ministère de la Justice être formée par  le ministère public sans condition de délai et sans consignation

La requête du ministère public est notifiée par le greffier aux parties intéressées qui reçoivent assignation pour l’audience selon les prescription du Titre III.

Art. 257 – La requête civile n’a pas d’effet suspensif. Les dispositions de l’article223 lui sont applicables.

Art. 258 -  Toute requête civile est communiquée au ministère public  qui déposera des conclusions.

Art. 259 – Si la requête civile est rejetée, le demandeur est condamné à l’amende et aux dommages intérêts dans les conditions prévues à l’article 235.

Art. 260 -  Si la requête civile est admise, le jugement est retracé et les parties sont remises en l’état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées doivent être rendues, et les objets des condamnations ayant été perçus en vertu du jugement rétracté doivent être restitués.

Lorsque la requête civile est entérinée pour raison de contrariété de jugement la décision d’entérinement ordonne l’exécution du premier jugement selon la forme et teneur.

Art. 261 -  Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu est porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile.

Art. 262 -  Aucune partie ne peut se pourvoir en requête civile soit contre le jugement déjà attaqué par voie, soit contre le jugement qui l’a rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommage intérêts.

Art. 263 –  La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différentes juridictions donne ouverture à cassation. L’instance est formée et jugée selon la procédure ordinaire de cassation.

CHAPITRE VII: LA PRISE A PARTIE  

Art. 264 -  Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 

1- s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements

2- s’il y a déni de justice

L’Etat  est civilement responsable des condamnations en dommages intérêts prononcés en raison de ces faits contre les magistrat, sauf son recours contre ces derniers.

Art. 265 -  Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en été et en tour d’être jugées.

Art. 266 -  Le déni de justice est constaté par deux réquisitions faites par huissier, adressées au Magistrat, à huit jours au moins de distance.

Art. 267 -  La prise à partie contre les magistrats des juridictions inférieures et des Tribunaux de première instance est portée devant la cour d’appel.

La prise à partie contre les Magistrats de la Cour d’Appel est portée devant la Cour Suprême.

Art. 268 – Aucun Magistrat ne peut être pris à partie sans une autorisation préalable du Président de la Cour d’Appel, en ce qui concerne les juridictions de premier  degré, ou du Président de la Cour Suprême en ce qui concerne les Magistrats de Cour d’Appel.

Cette autorisation est précédée d’un avis du Procureur Général.

En cas de refus d’autorisation, qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la Cour Suprême. S’il elle succombe elle sera condamnée au payement de l’amende prévue à l’article 235.

Art. 269 -  Il est présenté à cet effet, une requête  signée de la partie ou de son avocat, exposant les faits et accompagnées des pièces justificatives, à peine de nullité.

Art. 270 -  Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges à peine, contre la partie, de telle amende d’un maximum de 10 000 francs, sans préjudice des peines du code pénal, réprimant l’outrage à magistrat.

Art. 271-  La Cour rejette ou admet la requête. Dans ce dernier cas elle est notifiée au Magistrat pris à partie, qui est tenu de fournir ses défense dans la quinzaine augmentée des délais de distance.

Art. 272 – La prise à partie est portée à l’audience au jour fixé par le Président de la Cour et notifiée aux parties par lettre recommandée par les soins du greffier.

Art. 273 – Le Magistrat qui a reçu notification de la demande de prise à partie doit, jusqu’à l’arrêt définitif sur celle-ci, s’abstenir de toute participation dans la cause et même dans toutes les causes que la partie ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir devant sa juridiction, à peine de nullité des jugements.

Art. 274 -  Si le demandeur est débouté, il est condamné à des dommages intérêts envers les parties, s’il y a lieu.

TITRE VI: DE L’ARBITRAGE

Art. 275 -  Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Art. 276 -  Le compromis peut être fait par acte authentique ou sous seing privé ou par procès-verbal devant le ou les arbitres choisis.

Il doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.

Art. 277 – Le compromis est valable encore qu’il ne fixe pas le délai, et, en ce cas, la mission des arbitres ne peut dépasser trois mois à compter du jour du compromis.

Art. 278 – Si les parties n’en sont autrement convenues, elles suivent pour la procédure les formes et délais établis par les arbitres dans le respect des principes fondamentaux figurant au titre II du présent Code.

Art. 279 – Les parties peuvent lors et depuis le compromis renoncer à l’appel. Lorsque l’arbitrage est sur appel, la sentence est définitive et sans appel.

Art. 280 -  Le compromis fini par :

1 – le décès, refus, départ et empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l’arbitre ou des arbitres restant ;

2- l’expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois, s’il n’en a pas été réglé ;

3 -le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. 

Art. 281 -  La sentence est signée par le ou les arbitres et, dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de la signer, les autres arbitres en feraient mention, et la sentence aurait le même effet que si elle avait été signée par tous.

Art. 282 -  La sentence arbitrale ne peut être frappée d’opposition.

Art. 283 – En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers sont tenus de faire par la décision qui prononce le partage ; s’ils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le procès-verbal et le tiers sera nommé par le président du tribunal, saisi sur requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés, au besoin dans deux procès-verbaux séparés.

Art. 284 – Le tiers arbitre est tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n’ait été prolongé par l’acte de sa nomination il ne peut prononcer qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce seul, et néanmoins il est tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.

Art. 285 – Les arbitres décident d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Art. 286 – La sentence arbitrale, à défaut d’exécution amiable, est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance, saisi sur requête de la partie la plus diligente.

S’il avait été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance d’exequatur est rendue par le président de la juridiction qui aurait été compétente pour statuer sur l’appel.

Art. 287 -  Le président ayant accordé l’exequatur, ou son délégué, est compétent pour connaître des difficultés d’exécution.

Art. 288 – Les sentences arbitrales ne peuvent en aucun cas être opposées aux tiers.

Art. 289 – Sauf convention contraire, les sentences arbitrales peuvent être frappées d’appel devant la juridiction ordinaire.

Art. 290 -  Les règles sur l’exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences arbitrales.

TITRE VII
DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS ET ACTES JUDICIAIRES  

CHAPITRE PREMIER: DISPOSISTION GENERALES

Art. 291 -  Nul jugement, nul acte,  ne peut être mis à exécution s’il n’est revêtu de la formule exécutoire.

Art. 292 – La remise du jugement ou de l’acte à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.

Art. 293 -  Aucune exécution ne peut être faite avant six heures et après vingt heures, non plus que les jours fériés ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Art. 294 – Les jugements ne sont exécutoires qu’à partir du moment où n’étant plus susceptibles de recours suspensif, ils passent en force de chose jugée, à moins que l’exécution provisoire ne soit de droit ou n’ait été ordonnée.

Art. 295 -  Les jugements ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires sont toujours exécutoires par provision.

Art. 296 – Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Art. 297 – L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.

Art. 298 -  La preuve du caractère exécutoire à l’égard des tiers ressort, soit du jugement lui-même lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, soit de la justification de ce qu’il est passé en force de chose  jugée.

Cette justification résulte :

      -         soit de l’acquiescement de la partie contre laquelle l’exécution est  poursuivie
-         soit de la notification de la décision et d’un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation lorsque le pourvoi es suspensif. 

Art. 299 – Toute partie peut se faire délivrer, par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation. 

Art. 300 -  Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement et, s’il n’est pas exécutoire par provision, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par l’avocat constitué. 

CHAPITRE II: DU JUGE DE L’EXECUTION 

Art. 301 – Dans chaque juridiction civile les incidents d’exécution des jugements ou arrêts qu’elle a rendus ont soumis au président  de cette juridiction ou à un magistrat qu’il délègue en qualité de juge de l’exécution.

  Art. 302 – Le juge de l’exécution est saisi sur requête, accompagnée des pièces justificatives. 

Il peut, le cas échéant, appeler et entendre les autres parties et renvoyer l’incident devant la formation collégiale de la juridiction. 

Art. 303 -  Le juge de l’exécution peut accorder dans les conditions de l’article 1244 du Code Civil, un délai de grâce avec toutes conditions et modalités qu’il fixe en équité et en vue de la bonne exécution finale de la condamnation.

CHAPITRE III: LES ASTREINTES

  Art. 304 -  Les tribunaux peuvent, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de leurs décisions, notamment lorsqu’elles édictent une obligation de faire ou de démolir. 

L’astreinte peut être ordonnée postérieurement à la décision qu fond par le juge de l’exécution, notamment dans le cas du refus manifeste de al partie condamnée de satisfaire à la décision exécutoire.

  Art. 305 -  L’astreinte est indépendante des dommages intérêts. Elle est provisoire ou définitive. 

L’astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

  Art. 306 – Au cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard dans l’exécution le juge qui a ordonné l’astreinte doit procéder à sa liquidation.

  Art. 307 – Le juge peut modérer ou même supprimer pour cause d’équité l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution

  CHAPITRE IV: DES SAISIES  

SECTION I                DISPOSITIONS GENERALES  

Art. 308 -  Tout créancier peut, en vertu d’un titre exécutoire, poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues pour principal accessoires, l’intérêts et frais judiciaires, par voie de saisie mobilière ou immobilière de tout ou partie suffisante des biens de son débiteur. 

Les saisies sont opérées par actes d’huissier ou par agent de l’ordre judiciaire commis par le juge. 

Art. 309 – Même en l’absence de titre, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le juge peut à la requête du créancier autoriser à titre conservatoire la saisie de tout ou partie des biens saisissables du  débiteur. 

Art. 310 – En même temps qu’ils fait notifier cette autorisation et pratiquer la saisie, le créancier doit assigner le débiteur en validité de la saisie et conversion en saisie exécution. 

Art. 311 -  Ne peuvent être saisis : 

1- les vêtements du saisi et des personnes à sa charge jusqu’à une valeur de 25 000 francs ;

2 – le mobilier nécessaire au coucher du saisi et de sa famille ; 

3- les provisions alimentaires nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois : 

4 – les livres, documents et outils indispensables à la profession du saisi jusqu’à une valeur de 50 000 francs à son choix ; 

5 – la part des salaires déterminée insaisissable par le code du travail. 

Art. 312 -  Le débiteur saisi peut en référer, selon le cas, au juge ayant autorisé la saisie conservatoire ou au juge de l’exécution pour obtenir mainlevée ou cantonnement de la saisie pratiquée irrégulièrement ou abusivement. 

SECTION II              DE LA SAISIE MOBILIERE  

Art. 313 -  Toute saisie exécution doit être précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre s’il n’a déjà été notifié. 

Art. 314  - L’huissier procède à la saisie, hors de la présence du saisissant et assisté d’un témoin qui signera l’orignal et les copies.

Art. 315 – Le procès-verbal de saisie doit contenir, outre les énonciations commune  à tous les actes d’huissier, un nouveau commandement de payer, si la saisie est faite en la présence du saisi, et la désignation détaillée des objets saisis. Les derniers comptants doivent être déposés à la caisse du greffe.

Art. 316 -  En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, ou d’effets faisant  l’objet d’un commerce, le juge peut établir un garant à l’exploitation ou aux opérations commerciales.

Art. 317 -  Il es immédiatement remis copie du procès verbal à la partie saisie dans le mode prescrit par les articles 54 à 60.

Art. 318 -  Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, ou s’il est fait contre l’huissier des actes de violence ou de résistance, il prend toutes les mesures conservatoires pour empêcher les détournements et demande l’assistance de la force publique par l’intermédiaire du ministère public ou de l’autorité locale.

Art. 319 -  L’huissier établit un gardien auquel il laisse copie du procès verbal de saisie après le lui avoir fait contre-signer.

Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, et ses serviteurs, mais le saisi, son conjoint, ses parent, alliés et serviteurs peuvent être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant.

Art. 320 – Le gardien ne peut, à peine de dommages intérêts se servir ni tirer bénéfice des objets confiés à sa garde ou les prêter.

Art. 321 – Le saisi ou les tiers ayant détourné des objets saisis sont passibles des peines du code pénal réprimant l’abus de confiance.

Art. 322 – Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, peut s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété à peine de nullité. Il est statué par le tribunal du lieu de la saisie dans les meilleurs délais.

Le réclamant qui succombe est condamné, s’il y échet, à dommages intérêts.

Art. 323 – Le juge, sur requête du saisissant, fixe le jour et lieu de la vente, ainsi que toutes les mesures à prendre pour donner à la vente toute la publicité possible.

Notification en est faite à la partie saisie qui , ainsi que le saisissant , peut demander au juge que la vente ait lieu à un autre jour ou lieu.

Art. 324 – La vente a lieu à la criée de l’huissier et au comptant. L’adjudication est faite au plus offrant.  Faute de payement l’effet est revendu sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire.

Art. 325 – L’huissier qui n’a pas fait payer le prix et a omis de revendre l’objet adjugé est responsable du prix.

Art. 326 – Il est dressé un procès verbal de la vente qui constate les opérations faites, même préparatoires à la vente, et la présence ou l’absence du saisi.

Art. 327 – Il est mis fin à la vente dès qu’elle a produit somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais.

Art. 328 – Dans le cas  où il est évident que les objets saisis vont être vendus à vil prix, faute d’amateurs, le juge, sur requête du saisissant ou du saisi, peut remettre la vente à un autre jour et prendre les mesures que commande l’intérêt des parties. Au jour fixé la vente a lieu à tout prix.

Art. 329 – Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente. Leurs oppositions en contiennent les causes. Elles doivent être notifiée au saisissant et à l’huissier ou autre agent chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, l’opposant n’y est pas domicilié ; le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l’huissier s’il y a lieu.

Art. 330 – Le créancier opposant ne peut faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation. Il n’en sera fait aucune contre lui sauf à discuter les causes de son oppositions lors de la distribution des deniers.

Art. 331 – L’huissier qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite et un gardien établi, ne peut pas saisir de nouveau, mais il peut procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien est tenu de lui présenter. Il peut saisir les effets omis et faire sommation au premier saisissant de vendre le tout dans les meilleurs délais. Le procès-verbal de récolement vaut opposition sur les deniers de la vente.

Art. 332 – Faute par le saisissant de vendre dans le délai fixé, tout opposant ayant titre exécutoire peut, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien est tenu de représenter, et aussitôt ensuite faire procéder à la vente.

Art. 333 – Le procès-verbal de récolement qui précède la vente ne contient aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.

SECTION III             DE LA SAISIE ARRET OU OPPOSITION

Art. 334 – Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.

Art. 335 – Tout acte de saisie arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, doit contenir l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite.

Si l’acte est fait en vertu de la permission du juge, conformément à l’article 309, l’ordonnance doit énoncer la somme pour laquelle la saisie arrêt ou opposition est faite, et il doit être donné copie de l’ordonnance en tête de l’acte.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie arrêter n’est pas liquide, le juge en fait l’évaluation provisoire.

Art. 336 – Lors de la notification de la saisie arrêt, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de l’acte, notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations sont mentionnées au pied de l’acte, qui doit énoncer avec précision les pièces justificatives produites et être contresigné par le tiers saisi.

Art. 337 – Le saisissant est tenu, dans les délais fixés par le juge de :

1°) dénoncer la saisie arrêt au débiteur saisi et de l’assigner devant le tribunal pour entendre déclarer la saisie arrêt valable ;

2°) dénoncer la demande en validité au tiers saisi.

Art. 338 – Demande en mainlevée ou cantonnement de la saisie peut être portée par le saisi devant le président du tribunal. Elle doit être dénoncée au tiers saisi et au saisissant.

Art. 339 – Faute de demande en validité, la saisie arrêt est nulle ; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu’à la dénonciation sont valables.

Art. 340 – En tout état de cause la partie saisie arrêtée peut se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser au greffe, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie arrêt a été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt.

A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi est déchargé et les effets de la saisie arrêt sont transportés sur le tiers détenteur.

Art. 341 – Le tiers saisi ne peut être assigné en déclaration s’il n’y a titre authentique, ou jugement ayant déclaré la saisie arrêt valable.

Art. 342 – Le tiers saisi fait sa déclaration et l’affirme au greffe du tribunal. Toutefois il peut faire sa déclaration par écrit et la signer au bas de l’acte d’assignation.

Art. 343 – La déclaration énonce les causes et le montant de la dette, les payements à compte, s’il en a été fait, l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies arrêts formées entre ses mains.

Art. 344 – S’il survient de nouvelles oppositions, le tiers saisi doit les dénoncer au premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des oppositions.

Art. 345 – Si la saisie est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Art. 346 – S’il n’y a pas contestation sur la déclaration, ni demande de mainlevée, la somme déclarée est versée entre les mains du saisissant jusqu’à concurrence ou en déduction de sa créance.

Les effets mobiliers sont vendus conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Art. 347 – La saisie arrêt sur les sommes dues par l’Etat est notifiée au trésorier-payeur ou aux agents comptables compétents, qui doivent viser l’original de l’acte et faire par écrit la déclaration visée aux articles 342 et 343.

Art. 348 – Le tiers saisi qui a fait des payements au mépris d’une opposition régulièrement faite, ou qui a déclaré une somme inférieure à ce qu’il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être condamné au paiement des causes de la saisie.

SECTION IV             DE LA SAISIE BRANDON

Art. 349 – La saisie des fruits pendant par racines, ou saisie brandon, ne peut être faite que dans les six semaines précédant l’époque ordinaire de la maturité des fruits. Elle doit être précédée d’un commandement, avec un jour d’intervalle.

Art. 350 – Le procès-verbal de saisie doit contenir l’indication de chaque champ, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Art. 351 – L’huissier établit un gardien qui reçoit copie du procès-verbal de saisie. Copie est aussi laissée au maire ou au chef, village de la situation du champ saisi et l’original est visé par lui.

Art. 352 – La vente est annoncée par placards affichés, huit jours au moins avant la vente à la porte des bureaux de la commune ou de la chefferie et à celle du tribunal à la diligence de l’huissier.

Art. 353 – Les placards désignent les jour heure et lieu de la vente fixés par le juge de l’exécution, l’identité du saisi et du saisissant, la superficie et la nature de chaque espèce de fruits, la commune et le lieu où ils sont situés.

Art. 354 – La vente doit être faite un jour de marché, sur les lieux ou sur la place du marché local.

Art. 355 – Pour le surplus les prescriptions relatives aux saisies mobilières sont applicables à la saisie brandon.

SECTION V              DE LA SAISIE IMMOBILIERE

Art. 356 – Le créancier s’il n’a déjà un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation des immeubles appartenant à son débiteur qu’après avoir fait reconnaître la liquidité et la sincérité de sa créance par jugement exécutoire.

Art. 357 – Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

Art. 358 – Le créancier qui veut saisir l’immeuble de son débiteur doit se faire délivrer, par le conservateur de la propriété foncière, un certificat constatant que l’immeuble est inscrit au nom du débiteur.

Art. 359 – Si l’immeuble est enregistré au nom de plusieurs propriétaires, le créancier doit au préalable provoquer le partage ou la licitation.

Art. 360 – Si le propriétaire dont les droits figurent au livre foncier ne peut être atteint par un des actes de la procédure, celle-ci se poursuit contre un administrateur des biens à saisir, nommé par le juge de l’ exécution sur requête du créancier.

L’administrateur représente le débiteur dans toutes les phases de la procédure. Il a le pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. Il recueille éventuellement le solde des biens vendus et le consigne au nom du débiteur ou de ses ayants droits au Trésor.

Les honoraires et débours de l’administrateur sont taxés par le juge de l’exécution et prélevés sur le produit de la vente.

Art. 361 – La saisie immobilière doit être précédée d’un commandement à personne ou à domicile selon le mode prescrit par l’article 53.

Le commandement prote élection de domicile dans le ressort du tribunal. Il contient en outre désignation des immeubles à saisir.

Le commandement est également notifié au conservateur de la propriété foncière qui, dès ce moment doit refuser toute mutation de l’immeuble ou toute inscription de droits réels.

Ce commandement est sans effet si la vente des immeubles n’a pas été commencée dans un délai de quatre mois.

Art. 362 – Si plusieurs commandements valant saisie du même immeuble sont signifiés simultanément au conservateur, seul prend effet celui qui se fonde sur le tire exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date prend effet.

Art. 363 – Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés le saisi reste en possession jusqu’à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le juge de l’exécution.

Les créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge de l’exécution, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou partie, des fruits pendant par les racines.

Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le juge, dans le délai qu’il aura fixé, et le prix est déposé au Trésor ou au greffe.

Art. 364 – Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la notification prévue à l’article 361, ou le prix en provenant sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble par rang d’hypothèque, sauf l’effet d’une saisie antérieurement faite conformément aux articles 349 à 355.

Art. 365 – Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines du code pénal réprimant les destructions et dégradations du bien d’autrui.

Art. 366 – Les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l’être, si dans l’un et l’autre cas les créanciers ou l’adjudicataire le demandent.

Art. 367 – Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de la notification du commandement au conservateur de la propriété foncière, pour être distribués avec le prix de l’immeuble par rang d’hypothèque.

Un simple acte d’opposition à la requête du saisissant ou de tout autre créancier vaut saisie arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne peuvent se libérer qu’en exécution  de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages au greffe ou entre les mains d’un séquestre nommé par le juge de l ‘exécution à la diligence de tout intéressé.

En cas de difficulté, le juge statue en référé par une ordonnance non susceptible d’appel.

A défaut d’opposition, les payements faits au débiteur sont valables et celui-ci est comptable comme séquestre judiciaire des sommes reçues.

Art. 368 – Après la notification du commandement prévue à l’article 361, la partie saisie peut demander la conversion de la saisie en vente volontaire aux enchères ou même de gré à gré, devant notaire.

Cette demande doit contenir indication du prix offert et être notifiée au poursuivant qui, dans le délai de cinq jours doit faire connaître son accord ou son désaccord.

En cas d’accord, le greffier renvoie les pièces de la procédure au notaire pour réalisation de la vente volontaire.

Art. 369 – Le poursuivant fait vendre l’immeuble publiquement et aux enchères par un notaire auquel il remet expédition du jugement ou du titre authentique justifiant sa créance, ainsi que le certificat délivré par le conservateur et commandement prévu à l’article 361.

Le notaire rédige le cahier des charges, mentionnant la mise à prix et toutes charges grevant directement ou indirectement l’immeuble.

Art. 370 – Sur requête du poursuivant le juge fixe le lieu de la vente, les localités où elle sera annoncée par voie d’affiches et les modalités de cette publicité, ainsi que de toute publicité complémentaire utile.

Art. 371 – Le notaire après avoir pris l’avis du poursuivant et de la partie saisie fixe la date de la vente publique, au moins quinze jours après la notification du commandement, et au moins trente jours après l’affichage dans la localité où la vente doit avoir lieu.

Art. 372 – Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux d’une durée d’une minute chacun. L’adjudication ne peut être faite qu’après l’extinction des trois feux successifs sans qu’une nouvelle enchère ait été posée.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

S’il ne survient pas d’enchères pendant une durée des feux, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

Art. 373 – Si le poursuivant ou la partie saisie estime que le prix offert est insuffisant, il peut demander que l’adjudication soit remise à une date ultérieure qui est fixée par le notaire dans un délai qui ne peut excéder trois semaines, sauf permission du juge.

Art. 374 – Si plusieurs immeubles sont mis simultanément en vente ou plusieurs parcelles d’un même immeuble, l’adjudication prend fin dès que le produit de la vente suffit pour couvrir le montant de la créance et des frais.

Art. 375 – En cas de saisie de plusieurs immeubles le débiteur peut indiquer au notaire l’ordre dans lequel les immeubles doivent être vendus.

Art. 376 – Si le débiteur possède plusieurs immeubles dont une partie seulement a été saisie, il peut demander au juge de contraindre, par ordonnance, le créancier à saisir juge de contraindre, par ordonnance, le créancier à saisir bénéficie de l’article précédent.

Art. 377 – Le notaire dresse l’acte d’adjudication et en remet expédition à l’adjudicataire, sur justification du payement du prix et des frais entre les mains d’un comptable du Trésor. L’adjudicataire fait enregistrer la propriété en son nom en remettant au conservateur de la propriété foncière copie de l’acte d’adjudication.

Art. 378 – Le créancier se fait payer par le comptable du Trésor sur le produit de l’adjudication, le montant de sa créance et les frais en produisant la copie de son titre et les quittances des frais payés.

Art. 379 – Un droit de mutation est perçu au profit du Trésor sur le montant du prix d’adjudication, conformément au Code de l’Enregistrement.

Art. 380 – Si la vente de l’immeuble produit une somme supérieure au montant de la créance et des frais, le surplus est restitué par le comptable au débiteur exproprié.

Art. 381 – L’aliénation des immeubles faite par le débiteur après le commandement prévu à l’article 361 est nulle de plein droit, à moins que l’acquéreur ne consigne entre les mains du comptable du Trésor la somme due au créancier, ainsi que le montant des frais.

Art. 382 – Les créanciers autres que le poursuivant ne peuvent intervenir pour prendre part à la distribution qu’après avoir fait reconnaître la sincérité de leur créance par jugement et après avoir consigné la part des frais fixée par le juge, proportionnellement au montant de la créance.

Art. 383 – Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère, pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Cette surenchère ne peut être rétractée.

Art. 384 – Le greffier dénonce la surenchère dans les cinq jours au poursuivant à la partie saisie et à l’adjudicataire selon les prescriptions du titre III.

Art. 385 – Le notaire fixe la date des nouvelles enchères auxquelles toute personne peut concourir et renouveler la publicité selon les modalités fixées par le juge, le tout conformément aux articles 370 et 371.

Art. 386 – Si l’adjudicataire n’exécute pas les clauses de l’adjudication, l’immeuble est remis en vente sur sa folle enchère.

Art. 387 – Le fol enchérisseur est tenu de payer la différence entre son prix d’adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a.

Art. 388 – La folle enchère est notifiée comme il est dit à l’article 384 et la remise en vente s’opère comme il est dit à l’article 385.

Art. 389 – Toutes les difficultés de procédure qui peuvent se produire au cours de la saisie immobilière sont tranchées par ordonnance du juge de l’exécution, sans qu’appel puisse être interjeté.

Art. 390 – Les questions d’ordre sont portées devant les tribunaux en suivant les règles ordinaires de procédure. Le juge de l’exécution peut toutefois, après l’adjudication, ordonner la convocation des créanciers qui se seront fait connaître, afin d’amener entre eux un arrangement sur la distribution du prix.

SECTION VI             DE LA DISTRIBUTION PAR CONDITION

Art. 391 – Si les deniers arrêtés ou le prix des vente ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers sont tenus dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

A défaut d’accord dans ledit délai l’huissier remettra le prix reçu au greffier du tribunal ayant autorisé la saisie ou prononcé la condamnation et le président désignera un juge commissaire à la distribution.

Art. 392 – Le juge commissaire, par avis affiché aux portes du tribunal et, au besoin, inséré dans un journal ou périodique local ou national, invite les créanciers à produire et la partie saisie à prendre communication des pièces produites.

Cette production doit être opérée, à peine de forclusion, dans le mois de la publication de l’avis du juge commissaire.

L’acte de production doit contenir la demande à fin de privilège.

Art. 393 – S’il n’y a point de contestation, le juge commissaire clôt son procès-verbal, arrête la distribution des deniers selon le rang des privilèges et, pour le surplus, au marc le franc entre les créanciers non privilégiés.

Le greffier assure la distribution conforme à ce procès verbal, suivant reçu signé de chacun des créanciers payés.

Art. 394 – S’il s’élève des difficultés, le juge commissaire en fait rapport et renvoie à l’audience dont la date, fixée par le Président du Tribunal, est notifiée aux intéressés à la diligence du greffier, selon les prescriptions du Titre III.

Art. 395 – Le créancier constant, celui contesté, la partie saisie et le créancier ayant formé la première opposition sont seuls appelés en causes.

Art. 396 – Le jugement est rendu sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public.

Il peut être frappé d’appel dans le délai de quinze jours, à compter du point de départ prescrit conformément à l’article 166.

Art. 397 – Après expiration du délai d’appel, et en cas d’appel, après notification de la décision sur appel aux parties intéressées et transmission par le greffier d’appel aux parties de cette décision au juge commissaire, ce dernier clôt son procès verbal et agit comme il est dit à l’article 393.

Art. 398 – Les intérêts des sommes mises en distribution cessent du jour de la clôture du procès-verbal par le juge commissaire.

TITRE VIII: DES FRAIS DE JUSTICE  

Art. 399 – Avant l’inscription de la cause au rôle le demandeur doit consigner entre les mains du greffier la somme présumée nécessaire au paiement des frais. 

Cette consignation ne peut être inférieure à 5 000 francs au premier degré et à 10 000 francs en degré d’appel. Les suppléments à parfaire sont consignés de la même façon. 

Art. 400 – La cause ne peut être inscrite au rôle tant que la consignation prescrite n’est pas opérée. L’inscription est rayée si le complément de consignation exigé ultérieurement pour les incidents de procédure n’est pas opéré. 

Art. 401 – Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. 

Art. 402 – Les avocats et huissiers ayant excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, ou autres administrateurs ayant compromis les intérêts dont ils étaient chargés, peuvent être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites disciplinaires suivant la gravité des circonstances. 

Art. 403 – L’état des frais est dressée par le greffier conformément à l’article 406. Cet état est vérifié et visé par le Président du tribunal pour les frais faits à ce degré par le président de la cour d’appel pour les frais faits en degré d’appel, par un conseiller de la cour suprême désigné par le président, pour les frais en degré de cassation. 

Art. 404 – Le greffier retient les frais sur les sommes consignées, sauf à la partie ayant consigné à poursuivre le recouvrement contre la partie condamnée aux frais. 

Art. 405 – Les indigents sont dispensés de la consignation des frais. 

L’indigence est constatée par le Président de la juridiction devant laquelle l’action est introduite au vu des justifications présentées. 

L’ordonnance de dispense est visée par le greffier et mentionnée au dossier de procédure. 

Art. 406 – Les frais sont tarifiés comme suit : 

-   mise au rôle 500 francs 
            - acte d’assignation, notification ou commandement  2000 francs
            -  procès verbal par ministère de greffier ou d’huissier, de constat, enquête, audition, visite des lieux ou de toute autre mesure d’instruction ou de conservation, pour le  premier rôle  500 francs   pour chaque rôle suivant 300 francs
           -  ordonnance du juge 500 francs 
           -  actes de réception, restitution de cautionnement de consignation, d’objet saisi, par acte 200 francs 
           -  grosse, expédition, extrait de jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe pour premier rôle 500 francs
  pour chaque rôle suivant  300 francs
           -  dépôt de requête civile 5000 francs 
           -  acte de réquisition de la force publique  1000 francs 
           - dépôt d’un pourvoi en cassation  10000 francs 
           -  mesures prises pour faire insérer dans les journaux les actes judiciaires ou  extrajudiciaires (non compris les frais de publication, taxés par le juge)  1000 francs
 
            -  lettres, convocations, avis (non compris les timbres poste)   200 francs 

Les frais de transport et de séjour des magistrats et agents de l’ordre judiciaire sont taxés par le juge conformément au barème applicable aux déplacements des fonctionnaires de l’Etat.

Les témoins sont taxés en raison de 1000 francs par journée de voyage ou de séjour, et de 20 francs par kilomètre pour leur déplacement à l’intérieur du Togo.

Les témoins venus de l’étranger sont taxés par le juge au vu des justifications produites et des circonstances.

Les experts sont taxés par le juge selon les circonstances de la cause lorsqu’il n’y a pas de tarif réglementaire applicable à la matière.

Les frais d’intervention des avocats et huissiers relatifs à la procédure, taxés selon le barème établi par leur réglementation professionnelle sont pris en compte dans des dépens.

Art. 407 – Lors de la mise au rôle, le Président de la juridiction saisie ou son délégué, si le demandeur, sans être indigent, est d’une condition économique modeste, peut lui accorder le bénéfice d’une réduction de moitié du tarif fixé par les articles 399 et 406.

Art. 408 – Le tarif fixé à l’article 406 est réduit de moitié lorsque la valeur en litige ne dépasse pas 50 000 francs ainsi qu’en matière sociale ou de pension alimentaire ou d’action relative à des mineurs.

Art. 409 – Pour l’instance d’appel ou de cassation le tarif est le double de celui en usage devant les juridiction de premier degré.

Art. 410 – Chaque rôle comprend deux pages de vingt cinq lignes chacune et de quinze syllabes à la ligne en moyenne.

Tout premier rôle commencé est dû en entier.

Tout rôle supplémentaire n’est dû que s’il comporte au moins quinze lignes.

Art. 411 – Pour le jugement définitif, de condamnation y compris les sentences arbitrales et les jugements étrangers rendus exécutoires, il est dû en outre un droit d’enregistrement. Selon les modalités déterminées par le code de l’enregistrement.

Ce droit est dû sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à une consignation complémentaire de celle prescrite par l’article 399.

Il est supporté et, en ordre principal, acquitté par la partie condamnée. Il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation est passée en force de chose jugée, qui en donne quittance pour le compte du Trésor.

Art. 412 – Le droit d’enregistrement et les amendes civiles sont recouvrées en vertu d’un exécutoire dressé par le greffier et visé par le Président de la juridiction ayant statué.

Les amendes civiles sont privilégiées au titre des frais de justice sur la généralité des meubles du débiteur.

Art. 413 – Les taxations arrêtées par un juge sont susceptibles d’opposition devant le Président de la juridiction dont fait partie ce juge taxateur.

Les parties sont convoquées par le greffier à l’audience fixée par le Président, par simple lettre avec accusé de réception.

Art. 414 – Le Président entend contradictoirement les parties en son cabinet.

Il procède à toutes mesures d’instruction et statue par ordonnance tant sur la taxe que sur les demandes en restitution et en paiement et les autres incidents.

Art. 415 – Les ordonnances de taxe rendues par le Président du Tribunal sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel.

TITRE IX : PROCEDURES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DES INSTANCES EN MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE OU A LA SEPARATION DE CORPS  

Art. 416 – Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps une modification des mesures accessoires est demandée conformément à l’article 143 du code des personnes et de la famille le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside celui qui a la garde des enfants mineurs et, à défaut, celui du lieu où réside le défendeur. 

Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. 

Art. 417 – Le Tribunal saisi d’une instance en modification de la pension alimentaire, de la garde des enfants ou du droit de visite statue comme en matière de référé.

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification.  

Art. 418 – La notification est faite par le Président à l’audience pour les parties qui y comparaissent personnellement.

Elle est faite selon les disposition du Titre III lorsque les parties ne sont pas présentes. 

Art. 419 – Les décision modificatives sont exécutoires nonobstant opposition ou appel. 

Une expédition munie de la formule exécutoire peut être délivrée immédiatement avant enregistrement. 

CHAPITRE II: DES INSTANCES RELATIVES A L’AUTORITE PARENTALE

Art. 420 – Les instances en délégation, restitution, déchéance ou retrait partiel de l’autorité parentale sont instruites et jugées en chambre du conseil, le ministre public entendu.  

Les père et mère ou tuteur du mineur en cause doivent être convoqués pour être personnellement entendus. Le mineur peut être entendu si le Tribunal estime opportun.  

Art. 421 – L’action en délégation, déchéance ou retrait d’autorité parentale est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. 

Le ministère public fait procéder à une enquête sur la situation de la famille du mineur, la moralité de ses parents qui sont invités à présenter leurs observations.

Art. 422 – Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence effective des mineurs au moment de l’introduction de l’action.

CHAPITRE III: DES OFFRES DE PAYEMENT ET LA CONSIGNATION  

Art. 423 – Tout procès-verbal d’offres désignera précisément l’objet offert et, si ce sont des espèces. Il en contiendra l’énumération et la qualité.

Art. 424 – Le procès-verbal mentionnera la réponse, le refus ou l’acceptation du créancier et s’il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

Art. 425 – Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l’article 1259 du code civil.

Art. 426 – La demande en validité ou en nullité des offres ou de la consignation sera formée selon les règles établies pour les demandes principales, à moins qu’elle ne soit incidente et formée par simples conclusions.

Art. 427 – Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera dans le cas où le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

Art. 428 – La consignation est toujours à la charge des oppositions s’il en existe, en les dénonçant au créancier.

Art. 429 – Les valeurs ou sommes offertes peuvent être consignées soit au Trésor, soit dans une institution financière agréée au Togo, soit chez un notaire.

Le dépositaire en délivre récépissé.

Art. 430 – L’institution financière dépositaire n’est tenue d’opérer le recouvrement des effets de commerce consignés qu’autant qu’ils ont été régulièrement endossés à son nom ou acceptés par qui de droit, à moins qu’ils ne soient payables au porteur. A défaut de payement à l’échéance, elle se borne à faire protêt et à le dénoncer aux endosseurs, souscripteurs ou autres, dans les délais légaux et elle en avise aussitôt le déposant.

CHAPITRE IV: DES SCELLES ET INVENTAIRES  

Art. 431 – Lorsqu’il y a leur à l’apposition de scellés pour maintenir les choses en l’état avant constat, inventaire ou ouverture, elle sera faite soit par le juge commis, soit par l’officier public, huissier greffier ou notaire instrumentaire.

 

Art. 432 – Les scellés seront marqués du sceau particulier du juge ou de l’officier public

Art. 433 – Le procès-verbal d’apposition contiendra :

      -         la date et l’heure ; 
-         les motifs de l’apposition ;
-         l’identité du requérant et du juge ou de l’officier public instrumentaire ;
-         l’ordonnance qui permet le scellé, s’il en a été rendu ;
-         les comparutions et dires des parties ;
-         la désignation des lieux, meubles, coffres sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;
-         le serment, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné ;
-         l’établissement du gardien présenté, s’il a les qualités requises, sauf à en établir un d’office. 

Art. 434 – Les clefs des serrures sur lesquelles la scellé a été apposé resteront jusqu’à sa levée entre les mains du juge ou de l’officier public instrumentant qui ne pourront revenir sur les lieux avant cette levée qu’en vertu d’une ordonnance motivée.

Art. 435 – Si lors de l’apposition des scellés, il est trouvé des papiers ou paquets cachetés, le juge ou l’officier instrumentant en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s’il y en a et il paraphera l’enveloppe avec les personnes présentes.

S’il s’agit d’un testament le juge ou l’officier instrumentant en ordonnera le dépôt à un notaire pour qu’il soit procédé selon les dispositions de l’article 624 du code des personnes et de la famille.

S’il s’agit des papiers concernant la succession qui vient de s’ouvrir ou intéressant les parties en cause, ils seront déposés soit au greffe du Tribunal soit entre les mains du notaire chargé de la liquidation.

Art. 436 – Si les papiers ou paquets paraissent appartenir à des tiers le juge ou l’officier instrumentant les déposera au greffe où ils seront présentés et au besoin ouverts en présence de ces tiers qui seront convoqués pour reconnaissance et remise.

Art. 437 – Si l’officier public instrumentant rencontre des portes fermées des obstacles ou des difficultés il en référera immédiatement au juge du lieu.

Art. 438 – Aucun scellé ne peut être apposé après clôture de l’inventaire, sauf ordonnance du juge.

Art. 439 – L’officier instrumentant peut laisser à la disposition des habitants les effets mobiliers nécessaires à leur usage, restant dans la maison après décrit ces objets dans le procès-verbal.

Art. 440 – Les oppositions aux scellés sont faites soit par déclaration mentionnée au procès-verbal de scellés, soit par requête déposée au greffe du Tribunal.

Elles doivent être motivées et comporter élection de domicile dans le ressort du Tribunal.

Art. 441 – Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent en requérir la levée.

Art. 442 – La levée des scellés est faite par le juge ou l’officier public les ayant apposés et à défaut par un officier public commis par le Président du Tribunal.

Les personnes ayant assisté à l’apposition et les opposants aux scellés sont invités à assister à leur levée eux-mêmes ou par mandataires.

Art. 443 – Le conjoint survivant les héritiers l’exécuteur testamentaires et les légataires universels pourront convenir du choix de commissaires priseurs, notaires ou experts si non il en sera nommé d’office par le Tribunal.

Art. 444 – Le procès-verbal de levée contiendra :

      -         la date et l’heure,
-         l’identité du requérant,
-         l’énonciation de l’ordonnance délivrée pour la levée,
-         les comparutions et dires des parties,
-         la nomination des notaires, commissaires priseurs ou experts chargés d’opérer,
-         la reconnaissance des scellés,
-         les réquisitions à fin de perquisition et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

Art. 445 – Les scellés seront levés successivement et réapposés en fin de vacation si l’inventaire ne peut être achevé en une seule vacation.

Art. 446 – Si la cause de l’apposition des scellés cesse avant qu’ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.

Art. 447 – L’inventaire doit être fait en présence des parties intéressées à la liquidation ou elles dûment appelées.  

Les absents seront représentés par un notaire, un avocat ou un greffier désigné par le Président du Tribunal.

Art. 448 – L’inventaire contiendra :  

- l’identité des parties présentes et représentées, des notaires, commissaires priseurs ou experts, des mandataires des absents ;  
            -         l’indication des lieux ou l’inventaire est fait et sa date ;
            -         la désignation et estimation des meubles et effets mobiliers ; 
            -         le montant des espèces en numéraire ; 
            -         les registres et papiers qui seront côtés par première et dernière page et paraphés ;
            -         la déclaration des titres actifs et passifs ;
            -         la remise des effets et papiers s’il y a lieu entre les mains de la personne dont on conviendra ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal pour les recevoir.

CHAPITRE V: DES VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES  

Art. 449 – Lorsque la vente des meubles dépendants d’une succession aura lieu en exécution des articles 468 ou 476 du code des personnes et de la famille elle sera faite dans les formes prescrites par les ventes sur saisies mobilières.

Il y sera procédé sur réquisition de l’une des parties intéressées en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal et par un officier public.

On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire qui demeureront ou auront domicile élu le ressort du tribunal.

Art. 450 – La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

CHAPITRE VI: DE LA FORMATION DES LOTS  

Art. 451 – A défaut de partage amiable et dans le cas où l’un ou plusieurs des copartageants sont incapables ou absents les lots sont formés à dire d’expert nommé par le Président du Tribunal à la requête de toute partie intéressée ou sur rapport de difficultés établi par le notaire chargé du partage.  

Art. 452 – L’expert après avoir estimé les biens établit un projet de composition des lots qu’il présente aux copartageants. 

Il examine les objections soulevées par ceux-ci et tente de les concilier.

Art. 453 – A défaut de conciliation et dans le cas où il y a des incapables ou absents, le projet de composition des lots est déposé par l’expert au greffe du Tribunal accompagné des observations présentées par les parties et le notaire liquidateur.

Art. 454 – Le Tribunal après audition des parties en chambre du conseil arrête la composition des lots et renvoie les parties devant le notaire pour le tirage au sort dans les conditions fixées par l’article 517 du Code des personnes et de la famille.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 455 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :

-         le code de procédure civile rendu applicable au Togo par décret du 22 mai 1924. 

-         le Titre premier du décret du 20 décembre 1911 organisant l’assistance judiciaire.

-         La délibération n° 78-49-APA du 29 octobre 1946 de l’Assemblée Représentative du Togo  fixant les taxes et frais de Justice en matière civile indigène au Togo.

            - la Délibération n°35-50 du 29 avril 1959 de l’Assemblée Représentative du Togo fixant le tarif des frais de Justice en matière civile et commerciale, à l’exécution des tarifs établis par les sections II et V qui demeurent applicables jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif des huissiers de justice et des commissaires priseurs. 

Art. 456 – Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. 

Lomé, le 15 mars 1982

Général G. EYADEMA

CODE DE PROCEDURE CIVILE  

TITRE I

L’ACTION ET LES MOYENS DE DEFENSE

 

Dispositions liminaires…………………………………………………Art. 1er

 

Chapitre I – L’action………………………………………………….. Art. 2 à 4

 

Chapitre II – Les moyens de défense

 

Section I – Les défenses au fond ……………………………………… Art. 5 à 6

 

Section II – Des exceptions de procédure …………………………….. Art. 7 à 28

 

Section III – Des fins de non recevoir ………………………………… Art. 29 à 33

 

TITRE II

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Chapitre I – L’instance………………………………………………… Art. 34 à 37

 

Chapitre II – L’objet du litige .................................................................. Art. 38 à 39

 

Chapitre III – Les faits ………………………………………………… Art. 40 à 42

 

Chapitre IV – Les preuves …………………………………………….. Art. 43 à 45

 

Chapitre V – Le droit ………………………………………………….. Art. 46 à 47

 

Chapitre VI – La contradiction ………………………………………… Art. 48 à 51

 

TITRE III

LES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE

 

Chapitre I – Les actes ………………………………………………….. Art. 52 à 60

 

Chapitre II – Les délais…………………………………………………. Art. 61 à 66

 

TITRE IV

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

 

Chapitre I – Introduction de l’instance contentieuse………………….. …Art. 67 à 71

 

Chapitre II – Mise à l’audience et mesures d’introduction ……………… Art. 72 à 75

 

Section I – Des enquêtes d’instruction………………………………….. ...Art 76 à 82

 

Section II – Des commissions rogatoires ………………………………. ..Art. 83 à 86

 

Section III – Des visites de lieux et des expertises………………………. Art. 87 à 93

Section IV – Du faux incident civil ……………………………………. Art. 94 à 98

 

Section V – Des comparutions personnelles …………………………… Art. 99 à 100

 

Section VI – De la mise en cause des garants et de la tierce

          Intervention ……………………………………………… Art. 101 à 102

 

Chapitre III – Des pièces

 

Section I – De la communication des pièces entre les parties ………… Art. 103 à 108

 

Section II – De l’obtention des pièces détenues par un tiers ………….. Art. 109 à 112

 

Section III – De la production des pièces détenues par une partie …….. Art. 113

 

Chapitre IV – L’audience ………………………………………………. Art. 114 à 123

 

Chapitre V – Le jugement

 

Section I – De la forme du jugement …………………………………… Art. 124 à 129

 

Section II – Des nullités de forme ………………………………………. Art. 130 à 132

 

Section III – Des jugements préparatoires et interlocutoires …………… Art. 133 à 135

 

Section IV – Des erreurs et omissions ………………………………….. Art. 136 à 138

 

Section  V – De l’exécution des jugements …………………………….. Art. 139 à 143

 

Chapitre VI – Des jugements par défaut ………………………………... Art. 144 à 152

 

Chapitre VII – Procédure en matière gracieuse …………………………. Art. 153 à 156

 

Chapitre VIII – Les référés ……………………………………………… Art. 157 à 162

 

Chapitre IX – Les ordonnances sur enquête ……………………………. Art. 163 à 165

 

TITRE V

DES VOIES DE RECOURS 

Chapitre I – Dispositions communes ……………………… Art. 166 à 175

Chapitre II – L’opposition ………………………………… Art. 176 à 181 

Chapitre III – L’appel définition ……………………………Art. 182 

Section I – Du droit  d’Appel ……………………………… Art. 183 à 195 

Section II – Des effets de l’Appel ……………………………Art. 196 à 205 

Section III – De la procédure en matière contentieuse …………Art. 206 à 209

Section IV – De la procédure en matière gracieuse ……………Art. 210 à 212 

Section V – Des référés ………………………………………Art. 213 à 214

 

Section VI – Des ordonnances sur requête ………… Art. 215 à 218 

Chapitre IV – Le pourvoi en cassation 

Section I – Dispositions générales …………………… Art. 219 à 223 

Section II – De la procédure de cassation …………… Art. 224 à 238 

Chapitre V – La tierce opposition …………………… Art. 239 à 243 

Chapitre VI – La requête civile ………………………Art. 244 à 263 

Chapitre VII – La prise à partie ………………………Art. 264 à 274 

TITRE VI

De l’arbitrage …………………………………………..Art. 275 à 290 

TITRE VII

DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS ET ACTES JUDICIAIRES 

Chapitre I – Dispositions générales …………………………Art. 291 à 300 

Chapitre II – Du juge de l’exécution ………………………  Art. 301 à 303 

Chapitre III – Les astreintes ……………………………… Art. 304 à 307 

Chapitre IV – Des saisies  

Section I – Dispositions générales ………………………… Art. 308 à 312 

Section II – De la saisie immobilière ……………………….. Art. 313 à 333 

Section III – De la saisie arrêt ou opposition ………………. Art. 334 à 348 

Section IV – De la saisie brandon …………………………. Art. 349 à 355 

Section V – De la saisie immobilière …………………………… Art. 356 à 390 

Section VI – De la distribution par condition …………………… Art. 391 à 398

TITRE VIII

Des frais de justice ……………………………………………..Art. 399 à 415 

TITRE IX

PROCEDURES PARTICULIERES 

Chapitre I – Les instances en modification des mesures accessoires 

Divorce ou à la séparation de corps …………………… Art. 416 à 419 

Chapitre II – Des instances relatives à l’autorités parentales ……Art. 420 à 422 

Chapitre III – Des offres de paiement et de la consignation ……. Art. 423 à 430 

Chapitre IV – Des scellés et inventaires ……………………….Art. 431 à 448 

Chapitre V – Des ventes publiques de meubles ………… Art. 449 à 450 

Chapitre VI – De la formation des lots ……………………Art. 451 à 454 

Dispositions finales ……………………………………… Art. 455 à 456 

LOI N° 88-18 du 7 décembre 1988 abrogeant et remplaçant la section I du chapitre 7 du code Pénal relative à la répression du faux-monnayage. 

L’assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier  -  la section 1 du chapitre 7 du code pénal relative à la répression du faux-  monnayage est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : 

Art. 2  - quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger sera puni de la réclusion perpétuelle et d’une amende décuple de la valeur desdits signes et   au moins égale à 20.000.000 F 

Si le coupable  bénéficie de circonstance atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à  deux ans d’emprisonnement et à 1.000.000 F d ‘amende. 

     Le sursis ne pourra être accordé. 

            Art. 3  - quiconque aura : 

-         soit contrefait ou altéré des monnaies d’OR ou d’Argent ayant cours légal sur le territoire nationale ou à l’étranger ;

-         soit coloré des pièces de monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, dans le but de  tromper sur la nature du métal ;

sera puni de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende de 4.000.000 à 10.000.000 F ou de l’ une de ces deux peine seulement  

Art. 4 – quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie  autre que d’OR ou d’argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l’étranger sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement 

 Art. 5 -  quiconque aura participé à l’émission, l’utilisation, l’exposition , la distribution, l’importation ou l’exportation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés sera puni des peines prévues aux articles ci- dessus, selon les distinctions qui y sont portées. 

 Art . 6 – celui qui ayant reçu pour bon des signes monétaires contrefaits, altérés ou colorés en aura fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices , sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende quadruple au moins et décuple au plus se la valeur desdits signes sans que cette amende puisse être inférieur à 200.000f ou de l’un e de ces deux peines seulement. 

S’il les a conservé sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d’une amende double au moins et quadruple au plus qui ne pourra être inférieur à 100.000 F . 

 Art. 7 -    quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté :

-         soit des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger ;

-         soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec ledit signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation aux lieu et place desdits signes ;

-         sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.        

 Art. 8 – Est interdite toute reproduction, totale ou  partielle, par quelque procédé que ce soit, de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, si ce n’est avec l’autorisation préalable de la banque centrale ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis. 

            Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution, importation ou exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus. 

            Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’un emprisonnement d’un à dix mois et d’une amende de 50 000 à 200 000 F, ou de l’une de ces deux  peines seulement. 

            Art. 9 – Est interdite toute utilisation des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque si ce n’est avec l’autorisation préalable de la banque centrale ou l’autorité qui les a émis.

            Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 50 000 à 200 000 francs. 

            Les billets de banque ou les pièces de monnaie ainsi utilisés seront saisis entre les mains de tous détenteurs ou dépositaires. 

            Art. 10 – Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contre façon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende  de 4 000 000  à  10 000 000  F de ou l’une de ces deux peines seulement. 

            Art. 11 – Les peines prévues aux articles précédents s’appliquent : 

     -         aux infractions commises sur le territoire national ;
-         aux infractions commises à l’étranger ;
selon les distinctions et sous les conditions prévues au code de procédure pénale. 

Art. 12 – Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les objets visés au articles 2 à 10 , ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d’infractions semblables. Lesdits objets, métaux, papiers et autres matières confisqués seront remis à la banque centrale sur sa demande, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. 

Seront  également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire. 

Art. 13 – Sera exempt de peine celui qui, coupable d’une des infractions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, et 10 en aura donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités avant toutes poursuites. Il pourra néanmoins être interdit de séjours. 

Pourra être dispensé de peine, totalement  ou partiellement, celui qui, coupable d’une des mêmes infractions aura, après les poursuites commencées, procuré l’arrestation des autres coupables. Il pourra néanmoins être interdit de séjour. 

Art. 14 – Est abrogée la loi n°83-5 du 2 mars 1983 abrogeant et remplaçant le chapitre 7, section 1 du code pénal relatif à la répression du faux –monnayage. 

Art. 15 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l’Etat. 

Lomé, le 7 décembre 1988
Général Gnassingbé EYADEMA


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