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CODE DE PROCEDURE
CIVILE
SECTION
I – LES DEFENSES AU FOND
Art.
5 – Constitue une défense au fond tout
moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au
fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Art.
6 – Les défenses au fond peuvent être
proposées en tout état de cause.
SECTION
II– DES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Art.
7 – Constitue une exception de procédure
tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou
à en suspendre le cours.
Les
exceptions sont :
-
les exceptions d’incompétence ;
-
les exceptions de litispendance et de
connexité ;
-
les exceptions dilatoires ;
-
les exceptions de nullité.
Art.
8 – Les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et
avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au
soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une
cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus
obstacle à l’application des articles 12, 17, 18 et 23.
Art. 9 – S’il est prétendu que la juridiction
saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,
à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous
les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit
portée.
Art.
10 – Le juge peut, dans un même jugement,
mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétente et
statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les
parties en mesure de présenter leurs observations ou conclusions sur
le fond.
Art.
11 – Lorsqu’il ne se prononce pas sur
le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend
d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement,
statuer sur cette question de fond sur la compétence par des
dispositions distinctes.
Art.
12 – L’exception de connexité peut être
proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a
été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Art.
13 – S’il s’élève sur la connexité
des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction,
elles sont réglées par le Président, sans formalité.
Art.
14 – Le juge doit suspendre l’instance
lorsque la partie qui le demande jouit, soit d’un délai pour faire
inventaire ou délibérer, soit d’un bénéfice de discussion, ou de
division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Art.
15 – Le juge peut accorder un délai au défendeur
pour appeler un garant.
L’instance
reprend son cours à l’exception
du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce
qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si la
citation n’a pas été faite dans le délai ou si le garant n’a
pas comparu.
Art.
16 – Le juge peut également suspendre
l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée
de tierce opposition ou de requête civile.
Art.
17 – Le bénéficiaire d’un délai pour
faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions
qu’après l’expiration de ce délai.
Art.
18 – La nullité des actes de procédure
peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ;
mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, au fond ou soulevé
une fin de non recevoir.
Art.
19 – Tous les moyens de nullité contre
les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément
à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Art.
20 – Aucun acte de procédure ne peut être
déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément
prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité
substantielle ou d’ordre public.
La
nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire
qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité,
même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.
Art.
21 – La nullité est couverte par la régularisation
ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si
la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Art.
22 – Constituent des irrégularités de
fond affectant la validité de l’acte :
-
le défaut de capacité d’ester en justice ;
-
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne
figurant au procès comme représentant soit
d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une
incapacité d’exercice ;
- le défaut
de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation
d’une partie en justice sous réserve des règles spéciales au désaveu.
Art.
23 – Les exceptions de nullité fondées
sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité
pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se
seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art.
24 – Les exceptions de nullité fondées
sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à
justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.
Art.
25 – Les exceptions de nullité fondées
sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère
d’ordre public.
Le
juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité
d’ester en justice.
Art.
26 – Dans le cas où elle est susceptible
d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a
disparu au moment où le juge statue.
Art.
27 – Les jugements statuant sur les
exceptions sont susceptibles d’appel.
Si
le juge se déclarant compétent a statué au fond, la juridiction
d’appel peut évoquer le fond, même si l’appel a été formé
seulement sur le rejet de l’exception.
Art.
28 – L’appel des jugements rejetant une
exception entraîne la suspension de l’instance jusqu’à règlement
définitif de l’incident.
SECTION
III– DES FINS DE NON RECEVOIR
Art.
29 – Constitue une fin de non recevoir
tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel
le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée.
Art.
30 – Les fins de non recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause, sauf la possibilité qui se
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus
tôt.
Art.
31 – Les fins de non recevoir doivent être
accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un
grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.
Art.
32 – Les fins de non recevoir doivent être
relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre
public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais
dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Le
juge peut recevoir d’office la fin de non recevoir tirée du défaut
d’intérêt.
Art.
33 – Dans le cas où la situation donnant
lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée,
l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où
le juge statue.
Art.
34 – Seules les parties introduisent
l’instance, hors le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont
la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par
l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art.
35 – Les parties peuvent se faire
assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où
la loi l’autorise.
Art.
36 – Les parties conduisent l’instance
sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir
les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art.
37 – Le juge veille au bon déroulement
de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et
d’ordonner les mesures nécessaires.
Art.
38 – L’objet du litige est déterminé
par les prétentions respectives des parties.
Ces
prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par
les observations ou conclusions en défense.
Toutefois
l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes
lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant.
Art. 39 – Le
juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur
ce qui est demandé.
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