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 Sommaire au code pénal, au code de Procédure pénale et civile

CODE DE PROCEDURE

CIVILE 

DECRET N° 82-50  du 15 mars 1982 portant Code de procédure civile 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la constitution spécialement en ses articles 15, 32 et 34 ;

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

            Article premier – Les dispositions du Présent Code s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, civiles commerciales, sociales, sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elles. 

TITRE PREMIER

L’ACTION ET LES MOYENS DE DEFENSE 

CHAPITRE I: L’ACTION 

Art. 2 – L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétentions, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. 

Art. 3 – L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Art. 4 – Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

CHAPITRE II: LES MOYENS DE DEFENSE         

SECTION ILES DEFENSES AU FOND 

Art. 5 – Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. 

Art. 6 – Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 

SECTION IIDES EXCEPTIONS DE PROCEDURE 

Art. 7 – Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours. 

Les exceptions sont : 

-         les exceptions d’incompétence ;

-         les exceptions de litispendance et de connexité ;

-         les exceptions dilatoires ;

-         les exceptions de nullité. 

Art. 8 – Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. 

            Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. 

            La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. 

            Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 12, 17, 18 et 23. 

            Art. 9 – S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. 

Art. 10 – Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétente et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en mesure de présenter leurs observations ou conclusions sur le fond. 

Art. 11 – Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond sur la compétence par des dispositions distinctes. 

Art. 12 – L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. 

Art. 13 – S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées par le Président, sans formalité. 

Art. 14 – Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit, soit d’un délai pour faire inventaire ou délibérer, soit d’un bénéfice de discussion, ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. 

Art. 15 – Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. 

L’instance reprend son cours à l’exception  du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si la citation n’a pas été faite dans le délai ou si le garant n’a pas comparu. 

Art. 16 – Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition ou de requête civile. 

Art. 17 – Le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai. 

Art. 18 – La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, au fond ou soulevé une fin de non recevoir. 

Art. 19 – Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. 

Art. 20 – Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. 

Art. 21 – La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Art. 22 – Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : 

-         le défaut de capacité d’ester en justice ;

-         le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; 

            -    le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice sous réserve des règles spéciales au désaveu. 

Art. 23 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

Art. 24 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. 

Art. 25 – Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. 

Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. 

Art. 26 – Dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Art. 27 – Les jugements statuant sur les exceptions sont susceptibles d’appel. 

Si le juge se déclarant compétent a statué au fond, la juridiction d’appel peut évoquer le fond, même si l’appel a été formé seulement sur le rejet de l’exception. 

Art. 28 – L’appel des jugements rejetant une exception entraîne la suspension de l’instance jusqu’à règlement définitif de l’incident. 

SECTION IIIDES FINS DE NON RECEVOIR 

Art. 29 – Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Art. 30 – Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

Art. 31 – Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. 

Art. 32 – Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. 

Le juge peut recevoir d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt. 

Art. 33 – Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

TITRE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX 

CHAPITRE I: L’INSTANCE 

Art. 34 – Seules les parties introduisent l’instance, hors le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. 

Art. 35 – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où la loi l’autorise. 

Art. 36 – Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 

Art. 37 – Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. 

CHAPITRE II: L’OBJET DU LITIGE 

Art. 38 – L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les observations ou conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

Art. 39Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 

CHAPITRE III: LES FAITS  

Art. 40 – A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. 

Art. 41 – Il es défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions. 

Art. 42 – Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige. 

CHAPITRE IV: LES PREUVES 

Art. 43 – Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. 

Art. 44 – Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. 

Art. 45 – Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. 

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, à peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander, sous la même peine la production de tous documents détenus par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 

CHAPITRE V: LE DROIT 

Art. 46 – Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposées et peut relever d’office les moyens de pur droit.  

Toutefois les parties peuvent pour les droits dont elles ont la libre disposition et en vertu d’un accord exprès, lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. 

Le litige né, elles peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, donner pouvoir au juge de statuer comme aimable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’ y ont pas spécialement renoncé. 

          Art. 47 – Le juge peut inciter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige. 

CHAPITRE VI: LA CONTRADICTION 

Art. 48 – Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

Art. 49 – Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 

Art. 50 – Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit, qu’il a relevé d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

Art. 51 - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. 

TITRE III: LES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE 

CHAPITRE I: LES ACTES 

Art. 52 – Les actes judiciaires sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. 

Cette notification peut s’opérer soit par le greffier, soit par exploit d’huissier de justice. 

Lorsque l’acte est notifié par le greffier cette notification s’opère par l’envoi d’une copie sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec accusé de réception ou remise par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par la personne ayant reçu la copie, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le destinataire, si celui-ci n’est pas personnellement touché. 

Art. 53 – Tout acte judiciaire doit mentionner : 

a)      la date et le lieu de son accomplissement ;

b)      l’identité de la partie à la requête de laquelle il est accompli ;

c)      son objet avec l’énoncé des éléments de fait et de droit le justifiant ;

d)      l’identité de la partie destinataire avec mention du domicile de la résidence ou lieu où la notification lui a été faite ;

            e) si le destinataire n’a pas été personnellement touché, l’identité de la personne ayant reçu pour lui la notification avec mention du lien de fait ou de droit l’unissant au destinataire ;

            f) l’identité et la qualité de l’agent de l’ordre judiciaire ayant instrumenté ;

g) le délai dans lequel le destinataire doit comparaître ou peut exercer une voie de recours ou doit présenter ses prétentions, ainsi que les modalités d’exercice de ses moyens de défense. 

Art. 54 – La notification doit être faite à la personne du destinataire. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré, y compris le lieu de travail ou de rencontre.

 La signification faite à une personne morale est à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

  Art. 55 – Si la notification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence.

  La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin.

  La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte, décline son identité et son domicile et donne récépissé.

  L’agent instrumentant doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l’avertissant de la remise de la copie, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

  Art. 56 – Si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’agent instrumentant et dont il sera fait mention dans l’acte de notification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la notification est faite à domicile ou à résidence.

  Dans ce cas l’agent instrumentant est tenu de remettre copie de l’acte au chef de quartier ou au chef de village du lieu, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, contre récépissé. L’agent instrumentant laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent, l’invitant à venir chercher la copie chez le chef de quartier ou le chef de village dans les meilleurs délais.

  Art. 57 – Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne l’agent instrumentant mentionne sur la copie ce qui est prescrit par l’article 53 ci-dessus.

  La copie remise à la personne qui la reçoit pour compte du destinataire sous enveloppe fermée portant seulement le nom et l’adresse du destinataire et le cachet de l’agent instrumentant.

  Art. 58 – Lorsque la partie destinataire n’a domicile ni résidence connus, la notification s’opère par affichage à la porte principale de l’auditoire du Tribunal compétent et par insertion dans un journal ou périodique de diffusion nationale ou locale désigné par le juge.

  Art. 59 – Aucune notification ne peut être faite avant six heures et après vingt heures non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

  Art. 60 – Les notifications sont adressées :

1)   à l’Etat, au bureau du ministre de la justice ;
            2)   au Trésor public, en la personne ou au bureau du Trésorier-payeur ;
            3)   aux collectivités locales ou établissement publics, dans leurs bureaux en la personne de leurs chefs de service, représentants légaux ou fondés de pouvoir ;
            4)   aux faillites en la personne ou au bureau du syndic;
            5)   à ceux qui n’ayant pas de résidence ou de domicile connus au Togo, mais ont une résidence connue à l’étranger, à cette résidence par lettre recommandée. A cette fin l’agent instrumentant affichera la notification au Tribunal où la demande est portée, et en fera parvenir un double, sous enveloppe, par la poste, à la résidence de la partie, avec accusé de réception.
           6)   aux Etats étrangers et aux agents diplomatiques résidant au Togo par l’intermédiaire du ministre de la justice et voie diplomatique. 

CHAPITRE II: LES DELAIS 

Art. 61 – Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir. 

Art. 62 – Lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois, ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés puis les jours. 

Art. 63 – Tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Art. 64 – Les délais ordinaires de comparution, d’opposition, d’appel, de pourvoi en cassation, de requête civile sont augmentés de : 

1) une semaine pour les personnes qui demeurent dans une préfecture immédiatement voisine de celle du siège de la juridiction saisie ; 

2) deux semaines pour les personnes qui demeurent dans une préfecture non immédiatement voisine de celle du siège de la juridiction saisie ; 

3)  un mois pour les personnes qui demeurent hors du Togo, dans un Etat desservi par une ligne aérienne régulière comportant une escale au Togo ; 

4) deux mois pour les personnes qui demeurent hors du Togo dans un Etat ne bénéficiant pas d’une liaison aérienne directe avec le Togo. 

Art. 65 – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d’urgence, d’abréger les délais de comparution. 

Art. 66 – Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d’une prorogation de délai est notifiée à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n’en bénéficieraient point, cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers. 

TITRE IV:  
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
 

CHAPITRE I: INTRODUCTION DE L’INSTANCE CONTENTIEUSE 

Art. 67 – Pour introduire son action la partie demanderesse remet au greffier du Tribunal une requête mentionnant son identité complète, la qualité en laquelle elle agit, l’identité, la demeure et la profession de la ou des parties adverses, un exposé sommaire de la demande et des moyens invoqués. 

Cette requête peut être présentée oralement. Dans ce cas le greffier la rédige et la fait signer par le demandeur. 

Art. 68 – Le greffier invite le demandeur à consigner la provision nécessaire pour le paiement des frais de justice et lui délivre un reçu, portant le numéro de mise au rôle. 

Art. 69 – L’assignation libellée par le greffier est notifiés aux défendeurs comme il est prescrit au tire III ci-dessus. Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qui résident dans la préfecture où siège la juridiction saisie est de huitaine. 

Art. 70 – Les parties peuvent se présenter conjointement pour saisir le juge de leur litige. Dans ce cas elles peuvent user de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 46 ci-dessous.

Art. 71 – Le juge saisi par la requête conjointe fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée et la notification de cette fixation vaut assignation. 

CHAPITRE II: MISE A L’AUDIENCE ET MESURES D’INSTRUCTION 

Art. 72 – Au jour fixé par l’assignation, ou par le juge en cas de requête conjointe, les parties comparaissent en personne ou par mandataire. 

Art. 73 – Les personnes, non avocats autorisées par des dispositions particulières à assister ou représenter les parties doivent justifier d’un pouvoir spécial, qui peut être donné au bas de l’assignation et doivent se présenter au Président d’audience. 

Art. 74 – Si la cause ne nécessite pas de mesure d’instruction elle est retenue pour l’audience même toutefois avec l’accord du demandeur, l’affaire peut être renvoyée à une prochaine audience. Le Tribunal peut en tout état de cause tenter de concilier les parties. Cette tentative est obligatoire devant le tribunal de travail et en manière de conflits familiaux. 

Art. 75 – Si la preuve des faits de la cause nécessite des mesures d’instruction celles-ci sont ordonnées par le Tribunal, à la demande conjointe des parties, ou même d’office. 

Après exécution des mesures d’instruction dans les délais fixés par le Président du Tribunal ou son délégué, le greffier notifie les procès verbaux ou rapports de ces mesures à chacune des parties et les convoque pour l’audience de jugement selon la date fixée par le Président du Tribunal. 

SECTION I                DES ENQUETES 

Art. 76 – Les parties font connaître au greffier les noms et demeures des témoins à entendre. Cette liste peut être complétée à la demande du ministère public ou d’office par le juge. 

La date de l’enquête est fixée par le président qui désigne un juge pour procéder à l’enquête s’il n’y procède pas lui-même. L’enquête est diligentée soit en cabinet, soit à l’audience, soit sur les lieux litigieux. 

Art. 77 – Au jour indiqué, les témoins après avoir décliné leur identité prêtent serment de dire la vérité et déclarent s’ils sont parents ou alliées des parties, et à quel degré, et s’ils sont à leur service ou elles au leur. 

Art. 78 – Ils sont entendus séparément, en présence des parties si elles comparaissent. Le juge peut les confronter entre eux et avec les parties. 

Art. 79 – Le greffier dresse procès-verbal de l’audience des témoins. Lecture en est faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, avant qu’il soit invité à signer sa déposition. Mention est faite des impossibilités ou refus de signer. 

Le procès-verbal est contresigné par le juge et le greffier. 

Art. 80 – Les témoins défaillants encourent une amende qui ne peut excéder 3 000 francs prononcée par le juge enquêteur. Ils sont reconvoqués à leurs frais. 

Si les témoins reconvoqués sont encore défaillants, le juge peut les condamner à une nouvelle amende n’excédant pas 15 000 francs et il peut décerner contre eux mandat d’amener dans les formes prévues au code de procédure pénale. 

Art. 81 – Si le témoin justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa décision. Dans ce cas il est déchargé de l’amende et des frais de reconvocation. 

Art. 82 – Les témoins peuvent demander taxe pour leurs frais de déplacement et de séjour, selon les modalités fixées à l’article 406 ci-après. 

SECTION II              DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

Art. 83 – Si le témoin est domicilié en dehors du ressort du Tribunal et ne peut sans difficulté se déplacer pour comparaître le juge donne commission rogatoire au Président du Tribunal du domicile du témoin pour procéder à son audition. Ce magistrat peut déléguer un juge pour assurer la commission. 

Art. 84 – Le juge mandant joint à sa commission toutes pièces ou copies des pièces utiles à la compréhension de l’affaire et à la direction de l’enquête. 

Art. 85 – Les commissions rogatoires destinées aux juridictions étrangères sont adressées au Ministre de la Justice qui en assure la transmission conformément aux accords d’entraide judiciaire, et, à défaut selon les usages diplomatiques. 

Art. 86 – Les commissions rogatoires des juridictions étrangères sont, à défaut de convention particulière, transmises par le Ministre de la Justice. 

Elles ne peuvent être exécutées qu’avec son autorisation. 

SECTION III            DES VISITES DE LIEUX ET DES EXPERTISES 

Art. 87 – Quand il y a lieu de constater l’état des lieux ou d’apprécier sur place la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge ordonne son transport sur les lieux en présence des parties, et au besoin de tous témoins ou sachants. 

Art. 88 – Les parties peuvent être entendues personnellement sur les lieux ainsi que les témoins ou les experts. 

Art. 89 – Avec l’aide du greffier, le juge établit un procès-verbal des opérations qui est signé du magistrat et du greffier.

Art. 90 – Si le point litigieux nécessite des connaissances techniques qui sont étrangères au juge, celui-ci peut commettre un ou plusieurs experts, soit sur la proposition des parties, soit d’office. 

La mission de l’expert devra être précisée, mais limitée aux questions de son art sans qu’il puisse s’immiscer dans une appréciation juridique. La commission d’expertise impartit un délai à l’expert pour procéder à ses opérations et déposer rapport. 

Art. 91 – La décision le commettant est notifiée par le greffier à l’expert, qui, dans l’accusé de réception, fait part de l’acceptation de la mission. 

L’expert peut décliner sa mission pour justes motifs. 
            Le juge désigne alors un nouvel expert. 

            A la demande de l’expert le juge peut désigner des experts complémentaires. 

            Art. 92 – L’expert commis prête serment de bien et fidèlement remplir sa mission, soit par écrit en tête de son rapport, soit oralement devant le juge. 

            Il doit aviser les parties de l’heure, du jour et du lieu de ses opérations afin qu’elles puissent y assister ou y être représentées et formuler leurs dires. Le juge est avisé de cette date afin de pouvoir assister aux opérations s’il échet. Il en est de même du ministère public. 

            L’expert a accès à toutes les pièces de la procédure et est tenu au secret professionnel. 

            Art. 93 – Ses opérations terminées, l’expert dépose au greffe son rapport en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, plus un. Ses honoraires sont taxés et payés conformément à la loi. 

SECTION IV         DU FAUX INCIDENT CIVIL 

Art. 94 – Celui qui prétend qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s’il échet, être reçu à s’inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur soit avec le défendeur en faux, à d’autres fins que celles d’une poursuite de faux principal ou incident, et qu’en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. 

Art. 95 – Celui qui veut s’inscrire en faux est tenu préalablement de sommer l’autre partie de déclarer si elle veut se servir ou non de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elles s’en servirait, il s’inscrira en faux. 

Art. 96 – Si le défendeur en faux déclare qu’il veut se servir de la pièce, il devra la remettre au greffe pour communication au ministère public et vérification. 

Art. 97 – Si le demandeur en faux maintient sa plainte en faux, la procédure civile est suspendue jusqu’à décision de la juridiction pénale compétente, qui est saisie par le ministère public et doit statuer dans les meilleurs délais. 

Art. 98 – Si la pièce est reconnue fausse par le juge pénal, elle est rejetée des débats civils avec toutes conséquences que le juge peut tirer de la cause. 

Si le prévenu de faux a été acquitté au seul bénéfice du doute, le juge civil apprécie au vu des éléments de la cause la valeur de la pièce litigieuse. 

SECTION V              DES COMPARUTIONS PERSONNELLES 

Art. 99 – Le juge peut en tout état de cause ordonner par la comparution personnelle des parties.

Il peut tirer toute conséquence du refus de comparaître ou du refus de répondre des partis mandées.

Art. 100 – Si les parties déclarent se concilier, il est dressé procès-verbal de l’accord intervenu. Ce procès-verbal signé des parties, du juge et du greffier est revêtu de la formule exécutoire et acquiert l’autorité de la chose jugée.

SECTION VI DE LA MISE EN CAUSE DES GARANTS ET DE LA  TIERCE INTERVENTION 

Art. 101 – Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant. La citation donnée au garant sera libellée sans qu’il soit besoin de lui notifier le jugement ordonnant sa mise en cause. 

Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n’a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement sur l’action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie. 

Art. 102 – Si un tiers intéressé intervient à l’instance avant la clôture des débats par une demande incidente ou connexe, l’affaire peut être renvoyée à une prochaine audience et les mesures d’instruction prorogées. 

Si cette intervention apparaît purement dilatoire le juge peut passer outre et retenir l’affaire. 

CHAPITRE III: DES PIECES 

SECTION I          DE LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES 

Art. 103 – La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. 

La communication des pièces doit être spontanée. 

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de premier ressort n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. 

Art. 104 – Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé au juge, sans formé, d’enjoindre cette communication. 

Art. 105 – Le juge fixe, le cas échéant à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. 

Art. 106 – Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. 

Art. 107 – La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. 

Art. 108 – L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée. 

SECTION II DE L’OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS  

Art. 109 – Si  dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’aurait pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers dont elle ne peut obtenir une expédition ou la production, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance de l’expédition ou la production de la pièce. 

Art. 110 – La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe. 

Art. 111 – La décision du juge est exécutoire par provision sur minute s’il y a lieu. 

Art. 112 – En cas de difficultés, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, il en est référé au juge qui a ordonné la délivrance ou la production. 

SECTION III  DE LA PRODUCTION DES PIECES DETENUES PAR UNE PARTIE 

 Art. 113 – Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 109 et 110, le cas échéant sous peine d’astreinte. 

CHAPITRE IV: L’AUDIENCE 

              Art. 114 – La composition de la juridiction à l’audience est déterminée par le code de l’organisation judiciaire. 

            Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement, prononcée de ce chef, même d’office. 

Art. 115 – Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans le cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. 

Dans tous les autres cas, il peut venir à l’audience pour prendre la parole ou déposer des conclusions écrites. 

Art. 116 -  Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure ou le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. 

Art. 117 – Les débats sont publics à moins qu’il ne résulte de quelque disposition qu’ils doivent avoir lieu à huis clos. Le Tribunal peut toutefois décider que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, à la demande d’une des parties ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, ou encore si toutes les parties le demandent. 

Art. 118 -   S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu à huis clos alors qu’ils se déroulent à l’audience publique, soit l’inverse, le Tribunal se prononce sur le champ et il est passé outre à l’incident. 

Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement  antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. 

Art. 119 – Le Président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Il peut requérir si besoin est l’assistance de la force publique. 

Les juges disposent  des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. 

Art. 120 -  Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. 

Le président peut  faire expulser toute personne qui n’obtempère  pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. 

Art. 121 -  Le président dirige les débats. 

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Cet exposé peut résulter du dépôt de conclusions écrites régulièrement communiquées en copie aux autres parties. 

Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. 

Art. 122 – Le ministère public, partie jointe, prend la parole le dernier. S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander le renvoi à une prochaine audience. 

Art. 123 – Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur les moyens que la juridiction se propose de relever d’office. 

CHAPITRE IV: LE JUGEMENT 

SECTION 1 – DE LA FORME DU JUGEMENT 

Art. 124 -  Le jugement est prononcé sur le champ. Le prononcé peut aussi être renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. 

Art. 125 -  Les jugements sont prononcés en audience publique même si la cause a été débattue à huis clos. 

Art. 126 -  Le prononcé du jugement peut se limiter au dispositif. Il y est valablement procédé alors même que le ministère public ne serait pas présent. 

Les décisions rendues sur requête ou en matière gracieuse peuvent être l’objet d’une simple communication aux parties. 

Art. 127 – Le jugement doit contenir l’indication : 

      -         de la juridiction dont il émane ;
-         de la date à laquelle il est rendu ;
-         des noms des juges et assesseurs ayant siégé du greffier et du représentant du Ministère Public, s’il y a lieu ;
-         le l’identité des parties avec leur domicile ou siège social ;
-         le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties. 

Art. 128 – Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. 

Le jugement annonce la décision sous forme de dispositif. 

Art. 129 – Les minutes de tout jugement sont signées par le juge et par le greffier ainsi que les notes d’audience. 

SECTION II              DES NULLITES DE FORME 

Art. 130 -  Ce qui est prescrit par les articles 125, 127, en ce qui concerne la mention du nom du juge, 128 (alinéa 1) et 129 doit être observé à peine de nullité. 

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites à l’article 125 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au plumitif d’audience. 

Art. 131 – L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le  plumitif d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 

Art. 132 – La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

SECTION 3 – DES JUGEMENTS PREPATOIRES ET INTERLOCUTOIRES 

Art. 133 – Le jugement qui statue sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a l’autorité de la chose jugée. 

Art. 134 – Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. 

Art. 135 – S’il n’est avant dire droit, le jugement dessaisit le juge qui l’a rendu. 

Toutefois il appartient à tout juge de rétracter sa décision dans les cas déterminée par la loi, de l’interpréter à moins qu’elle ne soit frappée d’appel, ou de la rectifier sous les distinctions qui suivent. 

SECTION 4 -  DES ERREURS ET OMISSIONS 

Art. 136 – Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. 

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. 

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 

Art. 137 –  La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des préte,ntions respectives des parties et de leurs moyens. 

La demande doit être présentée avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation et sous réserve qu’un recours ne soit pas déjà exercé. 

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 

Art. 138 – Les dispositions de l’article précédent sont applicables s’il a été prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé. 

SECTION 5 – DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS 

Art. 139 – Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. 

Une seconde expédition, revêtue de cette formule, ne peut être délivrée à la même partie qu’en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction qui a rendu le jugement. 

Art. 140  - L’exécution provisoire sans caution sera ordonnée, même d’office s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas d’appel. 

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

L’exécution provisoire peut être ordonnée pour partie seulement de la condamnation. 

Art. 141 – Sauf les cas où il s’agit d’une dette de caractère alimentaire ou de réparation d’un dommage causé à la personne, la partie condamnée peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en obtenant du juge l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 

Dès l’instant où ladite consignation aura été effectuée, les garantie constituées par la partie au profit de laquelle l’exécution provisoire avait été  prononcée, étant devenues sans objet, seront libérées. 

Art. 142 -  Le dépôt ou la consignation visés aux articles précédents seront effectués au greffe ou à un compte spécial dans une institution financière suivant  les modalités arrêtées par le juge. 

Art. 143 – Lorsque le jugement a été prononcé en présence des parties il n’a pas à leur être signifié. Le  greffier mentionne sur une feuille d’audience cette présence. 

Dans les autres cas, le jugement doit être notifié à la requête de la partie la plus diligente, selon les modalités fixées au Titre III ci-dessus. 

CHAPITRE VII: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT 

Art. 144 – Le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge être à nouveau invité à comparaître si l’assignation n’a pas été délivrée à personne. 

L’assignation est sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérées selon les formes de la première assignation. Cette réassignation doit mentionner, selon le cas, les dispositions de l’article 146 ou celles de l’article 147 (alinéa 2). 

Le juge peut en outre informer l’intéressé, par simple lettre, des conséquences de son abstention. 

Art. 145 – Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas  le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire. 

Faute par le défendeur  d’user de cette faculté, le juge peut déclarer l’assignation caduque et l’instance périmée. 

Art. 146 -  Si le défendeur ne comparaît  pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si l’assignation n’a pas été  délivrée à personne. 

Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

Art. 147 -  En cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, si l’un au moins d’entre eux ne comparaît  pas le jugement est réputé contradictoire  à l’égard de tous lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque ceux qui ne comparaissant pas ont été cités à personne. 

Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel,  les défendeurs qui n’ont pas été cités à personne et ne comparaissent pas doivent être cités à personne et ne comparaissent pas doivent être cités à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que l’un des défenseurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire le jugement est rendu par défaut. 

Art. 148 – Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. 

Le défenseur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque et l’instance périmée. 

Art. 149 – Si aucune des parties n’accomplit les actes de la  procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office radier l’affaire par décision non susceptible de recours après un dernier avis adresse aux parties elles mêmes et  à leur mandataire si elles en ont un. 

Art. 150 -  Le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. 

Art. 151 -   Les jugements par défaut peuvent être frappés d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. 

Art. 152 -  Les jugements réputés contradictoires ne peuvent être frappés de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. 

CHAPITRE VII: PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE 

Art. 153 -  Lorsque, en l’absence de contestation, le demandeur est tenu en raison de sa qualité ou de la nature de l’affaire d’obtenir une décision du Tribunal, la demande est formée par simple requête. 

Art. 154 -  La requête est remise au greffier, qui la transmet au juge. 

Art. 155 -  Si l’affaire ne nécessite pas l’audition des parties et peut être jugée sur pièces, la décision est rendue dans le cabinet du juge et notifiée en expédition aux parties à la diligence du greffier. 

Art. 156 – Si l’affaire requiert des auditions de parties ou de témoins, et des observations des parties ou du ministère public, elle est jugée en la forme ordinaire à la date notifiée aux parties par le greffier. 

CHAPITRE VIII: LES REFERES 

Art. 157 -  Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce pouvoir s’étend à toutes les matières où il n’existe pas de procédure spéciale de référé. 

Il peut également en être référé au président pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire conformément aux articles 301 à 303 

Art. 158 – La demande est portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal aux jour et heure habituels des référés.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre d’assigner même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, à heure indiquée. 

Art. 159 -  Le Président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. 

Art. 160 -  Les ordonnances de référé sont toujours provisoires ; elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Il est habilité à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées. 

Art. 161 – Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, sans caution à moins que le Président n’ait ordonné qu’il en serait fourni une. En cas de nécessité, le Président peut ordonner l’exécution de son ordonnance sur minute. 

Art. 162 -  Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent être frappées d’appel dans le délai de quinze jours. 

CHAPITRE IX: LES ORDONNANCES SUR REQUETE  

Art. 163 -  Le Président du Tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il  peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. 

Art. 164 – L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire sur minute. Un double en est conservé au greffe. 

Art. 165 – S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours de la décision ; s’il y est fait droit, tout intéressé peut en référer au juge qui a la faculté de modifier ou de retracer son ordonnance. 

TITRE V: DES VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 166 -   Les délais de recours partent, selon les cas spécifié à l’article 143, soit du prononcé du jugement , soit de la notification. 

Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. 

Art. 167 – En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. 

Dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. 

Art. 168 – Le délai ne court contre le mineur non émancipé ou le majeur incapable que du jour où le jugement est notifié à sont tuteur ou curateur. 

Art.