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Le nouveau
statut des forces armées togolaises, adopté par
l'Assemblée Nationale le 27 fevrier 2007 |
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Titre
I : Dispositions communes |
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Chapitre I : Dispositions
générales |
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ARTICLE PREMIER.- Les Forces
Armées Togolaises sont une armée nationale,
républicaine et apolitique. La mission des Forces
Années Togolaises est de préparer et d’assurer par la
force des armes la défense de la Patrie et des
intérêts supérieurs de la Nation. Elles sont
entièrement soumises à l’autorité politique
constitutionnelle régulièrement établie. Elles
exercent les missions conformément à la constitution,
aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 2.-
L’armée de la République est au service de la nation.
Elle se compose de :
- L’Armée de terre;
- L’Armée de l’air;
- La Marine nationale;
- La Gendarmerie nationale;
- La Musique des armées;
- Le Corps des Commissaires des armées;
- Le service de Santé des armées.
ARTICLE 3.- L’état militaire exige en toute
circonstance, discipline, loyalisme et esprit de
sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions
qu’il implique méritent le respect des citoyens et la
considération de la nation. Le présent statut assure à
ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant
aux obligations particulières imposées par la loi. Il
prévoit des compensations aux contraintes et exigences
de la vie dans les armées.
ARTICLE 4.- Il est créé un conseil supérieur de la
fonction militaire présidé par le ministre de la
défense dont la composition et les attributions sont
précisées par décret. Le conseil supérieur de la
fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont
examinés les problèmes de la fonction militaire, est
consulté sur les projets de texte d’application de la
présente loi ayant une portée générale. Le règlement
de discipline générale dans les armées est fixé par
décret.
ARTICLE 5- Les militaires sont dans une situation
statutaire.
Les statuts particuliers fixent les dispositions
applicables à chaque armée ou service. Ils peuvent,
après avis du conseil supérieur de la fonction
militaire déroger à certaines dispositions de la
présente loi qui ne répondraient pas aux besoins
propres d’un corps particulier. Toutefois, aucune
dérogation ne peut être apportée autrement que par la
loi aux dispositions du titre premier du présent
statut général, ainsi qu’aux dispositions relatives au
recrutement, aux conditions d’avancement et aux
limites d’âge.
ARTICLE 6- La hiérarchie militaire générale est la
suivante:
1°) militaires du rang;
2°) sous-officiers, officiers mariniers et majors;
3°) officiers subalternes, supérieurs et généraux.
ARTICLE 7.- Dans la hiérarchie militaire générale:
1°) Les grades des militaires du rang sont:
- soldat ou matelot;
- caporal, quartier-maître de 2° classe ou gendarme-adjoint;
- caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
2°) Les grades des sous-officiers et des officiers
mariniers sont
- sergent, second-maître ou maréchal des logis
- sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chef;
- adjudant ou premier- maître;
- adjudant-chef ou maître principal;
- major.
3°) Les grades des officiers sont:
- sous-lieutenant, ou enseigne de vaisseau de 2e
classe;
- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe;
-capitaine ou lieutenant de vaisseau;
commandant ou capitaine de corvette;
- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;
- colonel ou capitaine de vaisseau;
- général de brigade, général de brigade aérienne ou
contre-amiral;
- général de division, général de division aérienne ou
vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division
aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement
recevoir rang et appellation de général de corps
d’armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral
d’escadre, et de général d’armée, de général d’armée
aérienne ou d’amiral.
Les statuts particuliers déterminent, le cas
échéant, après application des dispositions du 2e
alinéa de l’article 5, la hiérarchie, les appellations
et assimilations propres à chaque corps. Pour chaque
corps, un arrêté du ministre de la défense définit, le
cas échéant, les armes, branches, spécialités,
services ou groupes de spécialités entre lesquels les
militaires sont repartis. |
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Chapitre II : Exercice
des droits civils et politiques |
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ARTICLE 8.- Les militaires
jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux
citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre
eux est soit interdit, soit restreint dans les
conditions fixées par la présente loi.
ARTICLE 9- Les opinions ou croyances philosophiques,
religieuses ou politiques sont libres. Elles ne
peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du
service et avec la réserve exigée par l’état militaire.
Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du
culte dans les enceintes militaires et à bord des
bâtiments de la flotte. Les militaires en activité de
service doivent obtenir l’autorisation du ministre de
la défense lorsqu’ils désirent évoquer publiquement
des questions politiques ou mettant en cause une
puissance étrangère ou une organisation internationale.
Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens
d’expression, notamment aux écrits, conférences ou
exposés.
ARTICLE 10 - La propagande, dans les enceintes et
établissements militaires, ainsi qu’à bord des
bâtiments de la flotte, de toute publication ou de
tout objet quelle que soit sa forme, pouvant nuire au
moral ou à la discipline, est interdite. .
ARTICLE 11.- Il est interdit aux militaires en
activité de service d’adhérer à des groupements ou
associations à caractère politique. Sous réserve des
inéligibilités et des incompatibilités prévues par la
loi, les militaires en position de non-activité dans
les conditions des articles 75-3e, 79 (les deux
premiers alinéas) et 80, peuvent être candidats à
toute fonction publique élective; dans ce cas, les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article 9
ne leur sont pas applicables et l’interdiction
d’adhésion à un parti politique prévue par le premier
alinéa du présent article est suspendue pour la durée
de la non-activité.
ARTICLE 12.- L’existence de groupements
professionnels militaires à caractère syndical ainsi
que l’adhésion des militaires en activité de service à
des groupements professionnels sont incompatibles avec
les règles de la discipline militaire. Il appartient
au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts
de ses subordonnés et de rendre compte, par voie
hiérarchique, de tout problème de caractère général
qui appartiendrait à sa connaissance. Les militaires
peuvent adhérer librement aux groupements non visés
par l’alinéa premier du présent article. Toutefois,
s’ils sont en activité, ils doivent rendre compte à
l’autorité militaire des fonctions de responsabilité
qu’ils y exercent. Le ministre de la défense peut leur
imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas
échéant, de démissionner du groupement.
ARTICLE 13.- L’exercice du droit de grève est
incompatible avec l’état militaire.
ARTICLE 14.- Les militaires peuvent être appelés à
servir en tout temps et en tout lieu dans les
conditions prévues par la fonction militaire.
ARTICLE 15.- Les militaires ont droit à des
permissions, avec solde de présence.
Tout militaire bénéficie de trente jours de
permission par an. Les permissions non prises ne
peuvent être reportées. Toute permission hors du
territoire national est subordonnée à l’autorisation
préalable du ministre de la défense. Des permissions
exceptionnelles peuvent être accordées par les chefs
de corps dans des conditions fixées par arrêté
ministériel. Lorsque les circonstances l’exigent,
l’autorité militaire peut rappeler les militaires en
permission.
ARTICLE 16.- Les militaires peuvent librement
contracter mariage. Cependant, pour le mariage civil,
ils doivent obtenir une autorisation préalable:
- du chef d’état-major général lorsque la future
conjointe ou le futur conjoint est de la nationalité
togolaise;
- du ministre de la défense lorsque la future
conjointe ou le futur conjointe ne possède pas la
nationalité togolaise. |
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Chapitre III :
Obligations et responsabilités. |
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ARTICLE 17 : Les militaires
sont astreints au port d’un uniforme dont la
description et la composition sont fixées par le
règlement de discipline générale dans les armées.
ARTICLE 18 : Les militaires doivent obéissance aux
ordres de leurs supérieurs et sont responsables de
l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne
peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux
lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions
internationales dûment ratifiées par le Togo ou qui
constituent des crimes ou délits notamment contre la
sûreté et l’intégrité de l’Etat. La responsabilité
propre des subordonnés ne dégage les supérieurs
d’aucune de leurs responsabilités.
ARTICLE 19.- En cas de poursuites exercées par un
tiers contre des militaires pour faute de service sans
que le conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat
doit, dans la mesure où aucune faute personnelle
détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise,
les couvrir des condamnations civiles prononcées
contre eux.
ARTICLE 20.- La responsabilité pécuniaire des
militaires est notamment engagée:
1°) lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, des
matériels ou de denrées;
2°) lorsqu’en dehors de l’exécution du service, ils
ont occasionné la destruction, la perte ou la mise
hors de service des effets d’habillement ou
d’équipement qui leur ont été remis et des matériels
qui leur ont été confiés. La juridiction compétente
détermine les conditions d’application des
dispositions qui précèdent, notamment les
compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les
intéressés.
ARTICLE 21.- Indépendamment des dispositions du
code pénal relatives à la violation du secret de la
défense ou du secret professionnel, les militaires
sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce
qui concerne les faits et informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions. Tout détournement, toute communication
contraire aux règlements, de pièce ou document de
service à des tiers n’ayant pas à en connaître sont
interdits. En dehors des cas expressément prévus par
la réglementation en vigueur, les militaires ne
peuvent être déliés de cette obligation de discrétion
ou relevés de l’interdiction édictée à l’alinéa
précédent qu’avec l’autorisation du ministre de la
défense. |
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Chapitre IV :
Rémunérations, garanties et couverture des risques |
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ARTICLE 22.- Eu égard aux
sujétions et aux devoirs particuliers ainsi qu’aux
restrictions de liberté qu’impose leur état, les
militaires ont droit à une rémunération comportant
notamment la solde dont le montant est fixé en
fonction soit du grade, de l’échelon et de la
qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi
auquel ils ont été nommés. II peut y être ajouté des
prestations en nature qui sont: - le droit à la
fourniture gratuite des objets militaires
d’habillement pour les militaires du rang, les
sous-officiers et officiers mariniers et la première
mise pour les officiers;
- le droit au logement gratuit ou à une indemnité de
logement.
Les militaires peuvent en outre bénéficier
d’indemnités particulières allouées en raison de la
nature des fonctions exercées ou des risques courus.
Le classement à un échelon dans un grade est fonction,
soit de l’ancienneté dans le grade, soit de la durée
des services militaires effectués, soit de la durée du
temps passé à l’échelon précédent, soit de la
combinaison de ces critères.
A la solde des militaires s’ajoute notamment
l’indemnité de sujétion militaire, les allocations
familiales, l’indemnité pour charges militaires.
Toute mesure de portée générale affectant la
rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est,
sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires,
appliquée, avec effet simultané aux militaires.
ARTICLE 23 : Les militaires bénéficient des régimes
des pensions dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
ARTICLE 24 : Les militaires et leur famille ont
droit aux consultations et examens généraux de Service
de Santé des Armées.
ARTICLE 25 : Les conditions dans lesquelles les
familles des militaires peuvent bénéficier des soins
du service de santé des armées sont fixées par arrêté.
ARTICLE 26.- Les militaires sont protégés par le
code pénal et les lois spéciales contre les menaces,
violences, outrages, injures des diffamations dont ils
peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger
contre les menaces et attaques dont ils peuvent être
l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour
obtenir des ‘auteurs des menaces ou attaques la
restitution des sommes versées aux victimes. Il
dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe
qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution
de partie civile devant la juridiction pénale. |
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Chapitre V : Notation et
discipline |
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ARTICLE 27 : Chaque année,
les militaires sont notés au moins une fois; les notes
et appréciations leur sont obligatoirement
communiquées. A l’occasion de la notation, le chef
fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son
appréciation sur sa manière de servir. ARTICLE 28.-
Le dossier individuel des militaires comprend :
- les pièces concernant la situation
administrative;
- les pièces et documents annexes relatifs aux
décisions et avis à caractère statutaire ou
disciplinaire;
- les notes.
Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait
état des opinions ou croyances philosophiques,
religieuses ou politiques des intéressés. Dans chaque
partie du dossier, les pièces doivent être
enregistrées, numérotées et classées.
ARTICLE 29 : Les militaires sont soumis à la loi
pénale de droit commun. Sans préjudice des sanctions
pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes commises
par les militaires les exposent :
1°) à des punitions disciplinaires qui sont fixées
par le règlement de discipline général dans les armées;
2°) à des sanctions professionnelles fixées par décret
qui peuvent comporter le retrait partiel ou total,
temporaire ou définitif, d’une qualification
professionnelle;
3°) à des sanctions statutaires prévues aux articles
63 et 66 de la présente loi.
ARTICLE 30 : Doivent être consultés, avant le
prononcé du retrait d’une qualification
professionnelle prévu à l’article 29, 2° alinéa, une
commission ad hoc et, avant toute sanction statutaire,
un conseil d’enquête dont la composition et les
attributions sont fixées par décret.
ARTICLE 31 : Après application, le cas échéant, des
dispositions de l’article 30 ci-dessus, le ministre de
la défense ou les autorités habilitées à cet effet
prononcent les punitions et les sanctions
professionnelles prévues à l’article 29. Les sanctions
statutaires sont prononcées ou provoquées par le
ministre de la défense et les autorités habilitées.
Lorsque la radiation définitive de l’armée par mesure
disciplinaire d’un militaire ne réunissant pas quinze
ans de services effectifs est demandée, la décision ne
peut comporter une mesure plus grave que celle
résultant de l’avis émis par le conseil d’enquête
prévu à l’article 30 cidessus. Peuvent être
prononcées cumulativement une punition disciplinaire,
une sanction professionnelle et une sanction
statutaire.
ARTICLE 32 : Les modalités de la procédure à suivre
devant les conseils et commissions pour garantir les
droits de la défense en matière de sanctions
professionnelles et statutaires sont déterminées par
le règlement de discipline générale. |
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Titre
II : Dispositions particulières |
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Chapitre I : Conditions
générales d’admission à la fonction militaire |
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ARTICLE 33 : Tout militaire
est recruté sous statut. Celui-ci lui est appliqué le
premier jour de son arrivée dans l’enceinte militaire.
ARTICLE 34 : Pendant la période de formation, le
militaire :
1°) peut renoncer, sur demande écrite adressée à son
chef de corps, à son engagement pour convenances
personnelles; dans ce cas la radiation est prononcée
d’office;
2°) perçoit une solde forfaitaire;
3°) peut être radié pour inaptitude physique, pour
insuffisance de résultats, pour faute lourde.
ARTICLE 35 : Les militaires en activité ne peuvent
exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Les
conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont
fixées par décret en conseil des ministres.
ARTICLE 36 : Toute mesure générale de nature à
provoquer d’office la radiation anticipée des
militaires en dehors du placement dans l’une des
positions prévues à l’article 71 ci-après ne peut être
décidée que par la loi. Celle-ci prévoit les
conditions de préavis et d’indemnisation des
intéressés.
ARTICLE 37 : Nul ne peut être nommé à un grade
d’officier:
- s’il ne possède la nationalité togolaise
exclusivement;
- s’il ne jouit de ses droits civiques;
- s’il ne présente les aptitudes exigées par
l’exercice de la fonction.
ARTICLE 38 : Le recrutement des officiers s’effectue:
1°) soit par la voie des écoles militaires d’élèves
officiers des deux sexes, qui recrutent par concours;
2°) soit par concours, par examens ou sur titres parmi
les militaires énumérés dans les statuts particuliers;
3°) soit par concours parmi les sous-officiers
supérieurs qui remplissent les conditions d’âge, de
niveau d’instruction, de capacités professionnelles ou
de moralité et de sens patriotique;
4°) soit pour action d’éclat dûment constatée.
Les statuts particuliers déterminent :
- les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la
nature des épreuves d’aptitude exigées, les conditions
de grade ou de durée de services;
- les grades initiaux et les modalités de prise de
rang.
ARTICLE 39 : Nul ne peut être admis en qualité de
sous-officier:
- s’il ne possède la nationalité togolaise
exclusivement;
- s’il ne présente les aptitudes exigées par
l’exercice de la fonction.
ARTICLE 40 : Les sous-officiers sont recrutés :
- soit par nomination d’élèves sous-officiers des deux
sexes provenant des écoles de formations agréées par
le gouvernement et ayant satisfait aux examens de
sortie;
- soit parmi les caporaux et caporaux-chefs ayant
obtenu un certificat d’aptitude n°2 ou diplôme
assimilé.
ARTICLE 41 : Nul ne peut être admis en qualité de
militaire du rang:
- s’il ne possède la nationalité togolaise
exclusivement;
- s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est
de bonne moralité;
- s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique
et intellectuelle exigées et définies par les statuts
particuliers.
ARTICLE 42 : Les militaires du rang sont recrutés
parmi les volontaires civils des deux sexes âgés de 18
à 24 ans. . |
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Chapitre II : Nomination
et avancement |
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ARTICLE 43 : Les officiers,
les sous-officiers et les militaires du rang sont
nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue
d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées
ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre
l’état militaire que pour l’une des causes prévues à
l’article 93 ci-après. ARTICLE 44 : Les militaires
peuvent, pour les besoins du service, être admis sur
leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps
de l’armée ou du service commun auquel ils
appartiennent ou, dans leur corps dans une autre arme
ou une autre spécialité. Ces dispositions ne peuvent
entraîner ni la modification du grade et l’ancienneté
de grade acquise dans le corps d’origine, ni la prise
de rang dans le nouveau corps avant les militaires de
même grade et de même ancienneté, ni la perte du
bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement. Un
arrêté du ministre de la défense fixe les conditions
dans lesquelles ces changements d’armée, de service
commun de corps, d’arme ou de spécialité peuvent être
opérés.
ARTICLE 45.- Les promotions ont lieu de façon
continue de grade à grade, à l’exception de la
nomination des sous-officiers ou des officiers
mariniers dans les corps d’officiers.
Section 1 : OFFICIERS
ARTICLE 46 : L’ancienneté des officiers dans leur
grade est déterminée par le temps passé en activité
et, dans chaque cas par celui pris en compte pour
l’avancement des autres positions prévues par la
présente loi. Ils prennent rang sur une liste
d’ancienneté établie par grade dans chaque corps en
fonction de leur ancienneté. A l’égalité d’ancienneté,
le rang est déterminé dans les conditions fixées par
les statuts particuliers.
ARTICLE 47 : L’avancement de grade a lieu au choix.
Les statuts particuliers en fixent les modalités. Sous
réserve des dispositions de l’article 45, nul ne peut
être promu à un grade s’il ne compte dans le grade
inférieur un minimum d’ancienneté dans le grade fixé,
pour chaque corps, par le statut particulier. Les
statuts particuliers précisent les conditions d’âge,
d’ancienneté de grade et de services, et de temps de
commandement, pour être promu au grade supérieur.
ARTICLE 48 : Nul ne peut être promu à un grade
autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit
sur le tableau d’avancement établi au moins une fois
par an.
Une commission composée d’officiers de chaque année
et service d’un grade supérieur à celui des intéressés,
désignés par le ministre de la défense sur proposition
du chef d’état-major général, a pour rôle de présenter
à celui-ci tous les éléments d’appréciation
nécessaires, notamment les numéros de préférence et
les notes données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de
propositions au plus tard le 1er novembre précédent
l’année d’avancement. Les promotions ont lieu dans
l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas
été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés
en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers
précisent les conditions d’application du présent
article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.
ARTICLE 49 : Les nominations et promotions sont
prononcées à titre définitif par décret du Président
de la République pris en conseil des ministres pour
les officiers généraux, par arrêté du ministre de la
défense pour les autres officiers. Ces décrets et
arrêtés sont publiés au journal officiel.
ARTICLE 50 : Les nominations et promotions peuvent
toutefois intervenir à titre temporaire soit pour
remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps
de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous
les droits, avantages et prérogatives attachés audit
grade; il est sans effet sur le rang dans la liste
d’ancienneté et l’avancement ne peut avoir lieu qu’en
considération du grade détenu à titre définitif.
L’octroi et le retrait des grades conférés à titre
temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la
défense sans qu’il soit fait application des
dispositions des articles 48 et 49 cidessus.
Section 2 : SOUS-OFFICIERS
ARTICLE 51 : L’ancienneté des sous-officiers dans
leur grade est déterminée par le temps passé en
activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte
pour l’avancement au titre des autres positions
prévues par la présente loi. A égalité d’ancienneté,
le rang est déterminé dans les conditions fixées par
les statuts particuliers
ARTICLE 52 : L’avancement de grade a lieu au choix.
Les statuts particuliers fixent les conditions
respectives et les modalités. Nul ne peut, sauf pour
action d’éclat ou services exceptionnels, être promu à
un grade s’il ne compte dans le grade intérieur un
minimum d’ancienneté dans le grade et de services fixé
par le statut particulier. Une commission composée
d’officiers de chaque armée et service désignés par le
ministre de la défense ou l’autorité habilitée à cet
effet, sur proposition du chef d’état-major général, a
pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité
tous les éléments d’appréciation nécessaires,
notamment les numéros de préférence et les notes
données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de
propositions au plus tard le 1er novembre précédent
l’année d’avancement. . Les promotions ont lieu dans
l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas
été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont
proposés de nouveau en tête du tableau suivant. Les
nominations et promotions sont prononcées par arrêtés
du ministre de la défense ou de l’autorité déléguée
par lui. Les statuts particuliers précisent les
conditions d’application du présent article et
notamment l’ordre d’inscription au tableau.
ARTICLE 53 : Le temps de service actif des
sous-officiers est de quinze ans.
ARTICLE 54 : Les sous-officiers peuvent cependant
être autorisés, sur demande, appuyée d’un certificat
médical d’aptitude physique délivré par un médecin
militaire, à servir au-delà de quinze ans dans la
limite de :
1°) vingt-six ans pour les sergents-chefs et
sergents, par périodes successives de six et cinq ans;
2°) vingt-huit ans pour les adjudants-chefs et
adjudants, par périodes successives de sept et six
ans.
Dans ce cas ces demandes doivent faire l’objet
d’une approbation formelle du chef d’état-major
général.
ARTICLE 55 : Les sous-officiers ne peuvent servir
au-delà du nombre d’années de service énuméré à
l’article 54 passé en activité ou positions prises en
compte pour la retraite. Seuls les majors sont
autorisés à servir au-delà et dans la limite de trente
années.
Section 3 : MILITAIRES DU RANG
ARTICLE 56 : L’ancienneté des militaires du rang
dans leur grade est déterminée par le temps passé en
activité et dans chaque cas, par celui pris en compte
pour l’avancement au titre des autres positions
prévues par la présente loi. A égalité d’ancienneté le
rang est déterminé dans les conditions fixées par les
statuts particuliers.
ARTICLE 57 : L’avancement de grade a lieu au choix.
Les statuts particuliers en fixent les conditions
respectives et les modalités. Nul ne peut faire
l’objet d’un avancement s’il n’est inscrit sur le
tableau d’avancement établi, au moins une fois par an.
Nul ne peut, sauf pour action d’éclat ou services
exceptionnels, être promu grade s’il ne compte dans le
grade inférieur un minimum d’ancienneté dans le grade
fixé par le statut particulier. Tout soldat doit être
nommé au grade de caporal un an avant sa date de
départ à la retraite. Une commission composée
d’officiers de chaque armée et service désignés par le
ministre de la défense ou par l’autorité habilitée à
cet effet, sur proposition du chef d’état-major
général, a pour rôle de présenter à celui-ci ou à
cette autorité tous les éléments d’appréciation
nécessaires, notamment les numéros de préférence et
les notes données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de
propositions au plus tard le 1er novembre précédent
l’année d’avancement. Les promotions ont lieu dans
l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas
été épuisé, les militaires du rang qui y figurent sont
reportés en tête du tableau suivant. Les nominations
et promotions sont prononcées par arrêtés du ministre
de la défense ou de l’autorité déléguée par lui. Les
statuts particuliers précisent les conditions
d’application du présent article et notamment l’ordre
d’inscription au tableau.
ARTICLE 58 : Le temps de service actif des
militaires du rang est de quinze ans.
ARTICLE 59 : Les militaires du rang peuvent
cependant être autorisés, sur demande, appuyée d’un
certificat médical d’aptitude physique délivré par un
médecin militaire, à servir au-delà de quinze ans dans
la limite de :
1°) vingt-deux ans de service pour les caporaux;
2°) vint-quatre ans de service pour les caporaux-chefs.
Dans ce cas ces demandes doivent faire l’objet
d’une approbation formelle du chef d’état-major
général. |
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Chapitre III :
Souscription de l’engagement |
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ARTICLE 60 : Les élèves des écoles
militaires visés à l’alinéa 1e de l’article 38
ci-dessus sont tenus de souscrire un engagement avant
le 90è jour suivant leur incorporation. Les statuts
particuliers déterminent l’autorité devant laquelle
doit être signé cet engagement et le temps pendant
lequel l’élève s’engage à servir après sa formation.
Le service effectif compte du jour de recrutement tel
que défini à l’article 33.
ARTICLE 61 : L’engagement souscrit
par les élèves des écoles militaires fait l’objet d’un
acte officiel; il peut être signé dès l’âge de seize
ans; cependant, nul mineur non émancipé ne peut
souscrire un engagement s’il n’est pourvu du
consentement du représentant légal.
ARTICLE 62 : Les élèves des écoles
militaires sont entretenus et instruits gratuitement.
ARTICLE 63 : Les sanctions visées
au 3° alinéa de l’article 29, applicables aux engagés
sont:
- la radiation du tableau d’avancement;
-la réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou
catégories;
- la résiliation de l’engagement.
ARTICLE 64 : Le militaire engagé
peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour
infirmités, imputable ou non au service, sur avis
médical. En cas de réforme définitive, l’engagement
est résilié. Le temps passé en réforme temporaire est
considéré comme service effectif pour le droit à
pension.
ARTICLE 65 : Il peut être mis fin à
l’engagement pour raisons de santé dans les conditions
fixées à l’article 64, pour motif disciplinaire dans
les conditions fixées à l’article 63, pour résultats
insuffisants en cours de scolarité ou sur demande de
l’intéressé. |
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Chapitre IV : Discipline |
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ARTICLE 66 : Les sanctions
statutaires applicables aux militaires sont :
1°) la radiation du tableau d’avancement;
2°) la réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou
catégories;
3°) le retrait d’emploi par mise en non-activité sans
solde;
4°) l’exclusion temporaire sans solde de un à six mois;
5°) la radiation de l’armée par mesure disciplinaire.
Ces sanctions peuvent être
prononcées pour insuffisance professionnelle,
inconduite habituelle, faute grave dans le service ou
contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour
condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant
pas la perte du grade. D’autres sanctions peuvent être
prononcées conformément au règlement de discipline
générale.
ARTICLE 67 : Le retrait d’emploi
par mise en non-activité sans solde n’est applicable
qu’aux militaires qui n’ont pas acquis de droits à une
pension à jouissance immédiate. Il est prononcé une
durée qui ne peut excéder deux ans. A l’expiration de
la période de non-activité, le militaire en situation
de retrait d’emploi est replacé en position d’activité
sur demande agréée après avis du conseil d’enquête. Le
temps passé dans la position de non-activité par
retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni
pour l’ouverture et la liquidation des droits à
pension de retraite. Dans cette position, le militaire
cesse de figurer sur la liste d’ancienneté.
ARTICLE 68 : A l’issue de
l’interruption de service, conséquence des sanctions
prévues à l’article 66 alinéa 4°, l’intéressé pourra
solliciter par demande manuscrite sa réintégration
dans les forces armées togolaises. Dans ce cas la
demande de l’intéressé sera soumise à la décision du
ministre de la défense après avis du conseil d’enquête
prévu à l’article 30. Au cas où l’intéressé ne
solliciterait pas sa réintégration, celui-ci sera
réformé d’office par mesure disciplinaire dans les
conditions prévues aux articles 82, 83 et 85 de la
présente loi.
ARTICLE 69 : La radiation de
l’armée par mesure disciplinaire peut être prononcée à
l’égard d’un militaire quelle que soit la durée des
services accomplis.
ARTICLE 70 : En cas de faute grave
commise par un militaire, celui-ci peut être
immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire. Le ministre précise si l’intéressé
conserve pendant le temps où il est suspendu, le
bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de
la retenue qu’il subit et qui ne peut être .supérieure
à la moitié de la solde du grade et de l’échelon
détenus. L’intéressé continue à percevoir la totalité
des suppléments pour charges de famille. . La
situation du militaire suspendu doit être
définitivement réglée dans un délai de quatre mois à
compter du jour où la décision de suspension a pris
effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à
l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau
l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est
l’objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n’a subi
aucune sanction statutaire ou si, à l’expiration du
délai prévu à l’alinéa précédent, aucune décision n’a
pu être prise à son égard, il a droit au remboursement
des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois,
en cas de poursuites pénales, les droits à
rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après
que la décision rendue par la juridiction saisie est
devenue définitive. |
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Chapitre V : Positions |
ARTICLE 71. -Tout militaire
est placé dans l’une des positions suivantes:
1°) en activité;
2°) en service détaché;
3°) en non-activité;
4°) hors cadre;
5°) en réforme;
6°) en retraite. |
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Section : ACTIVITE
ARTICLE 72.- L’activité est la position du
militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste
dans cette position le militaire qui obtient:
1°) des congés de maladie, avec solde, d’une durée
maximum de six mois pendant une période de douze mois
consécutifs;
2°) des congés pour maternité dont la durée est égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale;
3°) des congés de fin de services avec solde d’une
durée maximum de trois mois, pendant la dernière année
de service.
Section 2: DETACHE
ARTICLE 73 : La position en service détaché est
celle du militaire placé hors de son corps d’origine
pour exercer ou occuper un emploi public, un emploi
privé d’intérêt public. Dans cette position, le
militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté
de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement
et à pension de retraite. La mise en service détaché
est prononcée sur demande ou d’office pour une durée
maximum de cinq années renouvelables.
Le détachement d’office est prononcé par le
Ministre de la Défense après avis d’une commission
comprenant un officier supérieur et deux militaires du
grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement
révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans
son emploi.
Le militaire en service détaché est réintégré à
l’expiration de son détachement et affecté au premier
emploi disponible correspondant à son grade.
ARTICLE 74 : Le militaire en service détaché est
soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction
qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Section 3 : NON-ACTIVITE
ARTICLE 75 : La non-activité est la position
temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des
situations suivantes:
1°) en congé de longue durée pour maladie;
2°) en congé pour raisons de santé d’une durée
supérieure à six mois;
3°) en congé exceptionnel dans l’intérêt du service ou
pour convenances personnelles d’une durée supérieure à
six mois;
4°) en disponibilité;
5°) en retrait d’emploi.
ARTI LE 76 : Le militaire atteint de tuberculose,
de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de
poliomyélite, ainsi que de lèpre ou du syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), a droit à un congé
de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les
trois premières années l’intégralité de ses droits à
solde, puis pendant les deux années qui suivent, il
subit une retenue de moitié; toutefois, si la maladie
donnant droit à un congé de longue durée est reconnue
imputable au service, ces délais sont respectivement
portés à cinq et trois années.
ARTICLE 77 : Le militaire atteint d’infirmité ou de
maladie autre que celles visées à l’article précédent,
dans l’impossibilité d’occuper un emploi après avoir
épuisé les congés prévus à l’article 72 1° est, après
avis médical, placé en congé pour raisons de santé. Le
militaire perçoit, pendant une durée maximum de trois
ans, une solde réduite des deux cinquièmes.
Lorsqu’il est atteint d’une affection dûment
constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une
liste établie par décret, le militaire a droit à un
congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois
ans. Il conserve l’intégralité de sa solde pendant un
an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux
années qui suivent. L’intéressé conserve en outre ses
droits à la totalité des suppléments pour charge de
famille.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue
maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette
nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses
fonctions permanentes. Si l’infirmité ou la maladie
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues
par le code des pensions civiles et militaires de
retraite ou d’un fait imputable au service, il
conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il
soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa
mise à la retraite.
ARTICLE 78 : Le militaire en congé de longue durée
pour maladie ou en congé pour raisons de santé
continue à figurer sur la liste d’ancienneté et
concourt, en cas d’imputabilité au service, pour
l’avancement au choix. Le temps passé en congé est
pris en compte pour les droits à pension de retraite.
ARTICLE 79 : Le militaire peut obtenir, sur sa
demande,
- des congés exceptionnels suivants d’une durée
supérieure à six mois:
- des congés pour convenances personnelles sans solde,
d’une durée maximum de cinq années, renouvelable une
fois. Le temps passé dans cette situation ne compte ni
pour l’avancement, ni pour les droits à pension de
retraite.
ARTICLE 80 : La disponibilité sans solde est la
situation de l’officier qui, ayant accompli plus de
quinze ans de services dont dix au moins en qualité
d’officier et, le cas échéant, satisfait aux
obligations de la formation spécialisée prévue à
l’article 94 ci-après, a été admis sur sa demande à
cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d’une durée
maximum de cinq années non renouvelable.
Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour
l’avancement au choix; il compte pour la moitié de sa
durée et dans la limite de cinq années, pour les
droits à pension de retraite.
L’officier en disponibilité est remplacé dans les
cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout
moment, soit sur sa demande, soit d’office lorsque les
circonstances l’exigent. Il peut être mis à la
retraite sur sa demande ou d’office; il est mis
d’office dans cette position lorsqu’il a acquis des
droits à pension à jouissance immédiate.
L’officier général ne peut bénéficier des
dispositions du présent article.
Section 4 : HORS CADRE
ARTICLE 81 : La position hors cadre est celle dans
laquelle un militaire ayant accompli au moins quinze
années de services valables pour la retraite et placé
en service détaché, soit auprès d’une administration
ou d’une entreprise publique dans un emploi ne
conduisant pas à pension du régime général des
retraites, soit auprès d’un organisme international,
peut être placé sur sa demande pour continuer à servir
dans la même administration, entreprise ou organisme.
Le militaire en position hors cadre peut demander sa
réintégration dans son cadre d’origine. Lorsque le
militaire en position hors cadre est réintégré,
l’organisme dans lequel il a été employé doit verser,
s’il y a lieu, la contribution complémentaire exigible.
Section 5 : REFORME
ARTICLE 82 : La réforme est la position du
militaire qui n’est pas susceptible d’être rappelé à
l’activité.
ARTICLE 83 : La réforme peut être prononcée:
1°) pour infirmités incurables;
2°) par mesure de discipline.
ARTICLE 84 : La réforme pour infirmités incurables
est prononcée par arrêté du ministre de la défense sur
le rapport du chef d’état-major général, après
proposition d’une commission de réforme dont les
attributions et la composition sont fixées par décret.
Cette réforme entraîne l’attribution d’une pension
d’invalidité dont le taux est proposé par la
commission de réforme, dans le seul cas d’imputabilité
au service.
ARTICLE 85 : La réforme par mesure de discipline
est prononcée par arrêté du ministre de la défense sur
le rapport du chef d’état-major général, conformément
à l’avis du conseil d’enquête prévu à l’article 30 de
la présente loi, pour les motifs ci-après :
- inconduite habituelle;
- faute grave dans le service ou contre la discipline;
- faute contre l’honneur.
Cette réforme exclut toute attribution de pensions;
l’intéressé n’a pas effectué quinze ans de services
effectifs.
Section 6 : RETRAITE
ARTICLE 86 : La retraite est la position définitive
du militaire rendu à la vie civile et admis au
bénéfice des régimes de pensions.
ARTICLE 87 : Le militaire est placé en position de
retraite:
1°) d’office, lorsqu’il est atteint par la durée
maximum de service, par limite d’âge de son grade ou
pour insuffisance de résultats;
2°) sur sa demande, dès qu’il a acquis des droits à
pension de retraite à jouissance immédiate, à moins
que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester
en activité après une formation spécialisée ne soit
pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances
exceptionnelles l’exigent, le gouvernement peut
prévoir par décret, le maintien d’office en service
pour une durée limitée.
ARTICLE 88 : Le militaire ayant acquis des droits à
pension de retraite à jouissance immédiate peut être
mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante,
sur avis du conseil d’enquête prévu à l’article 30 de
la présente loi.
ARTICLE 89 : Les officiers généraux sont répartis
en deux sections:
- la première section comprend les officiers généraux
en activité, en service détaché, en non-activité et
hors cadres;
- la deuxième section comprend les officiers généraux
qui, n’appartenant pas à la première section, sont
maintenus à la disposition du ministre de la défense
qui peut, en fonction des nécessités de l’encadrement,
les employer, notamment en temps de guerre. Les
officiers généraux peuvent également être mis à la
retraite.
ARTICLE 90.- L’officier général est admis dans la
deuxième section :
1°) par limite d’âge;
2°) par anticipation:
- soit sur sa demande;
- soit d’office pour raisons de santé constatées par
un conseil de santé ou, pour toute autre cause non
disciplinaire, après avis du conseil supérieur de la
fonction militaire.
L’officier général placé dans la deuxième section
pour raisons de santé peut être réintégré dans
la première section après avis du conseil de santé. La
limite d’âge en deuxième section est fixée à
soixante-sept ans au-delà desquels l’officier général
est admis à la retraite.
ARTICLE 91 : Les dispositions des articles 9 (1er
et 2ème alinéas), 21, 25 et 26 de la présente loi sont
applicables à l’officier général de la deuxième
section.
ARTICLE 92 : Pour l’application à un officier
général des dispositions des articles 30 et 67 (2è et
3è alinéas), l’avis du conseil d’enquête est remplacé
par celui du conseil supérieur de l’article dont la
composition et les attributions sont fixées par arrêté,
et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite,
la radiation de la première ou de la deuxième section
des officiers généraux. Toutefois les dispositions du
3è alinéa de l’article 31 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l’article 88 de la présente loi
sont applicables à l’officier général, sous réserve
que l’avis du conseil d’enquête soit remplacé par
celui du conseil supérieur de l’armée. |
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Chapitre VI : Cessation
de l’état de militaire |
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ARTICLE 93 : La cessation de
l’état de militaire résulte de la mise à la retraite,
de la démission régulièrement acceptée, de la
nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou
d’agents des collectivités publiques ou entreprises
publiques ou de la perte du grade dans les conditions
suivantes: 1°) acquisition d’une autre nationalité
2°) perte de la nationalité togolaise
3) condamnation soit à une peine criminelle, soit à la
destitution ou à la perte du grade
ARTICLE 94 : La démission ne peut être acceptée que
pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire:
1°) n’est pas parvenu au terme de l’engagement
exigé pour l’entrée dans les écoles militaires;
2°) ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas
atteint le terme du délai pendant lequel il s’est
engagé à rester en activité.
ARTICLE 95 : Le militaire dont la démission a été
acceptée est mis à la retraite.
Le militaire qui a été nommé dans un corps d’agents
civils est, sauf décision contraire du Ministre de la
Défense, mis en disponibilité. Il conserve un grade au
moins égal à celui qu’il détenait. Celui qui a été
condamné à l’une des peines prévues à l’article 93
l’alinéa 3 cidessus est admis à la retraite comme
militaire du rang. |
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Titre
III : dispositions diverses et finales |
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ARTICLE 96 : En attendant la
mise en place des statuts des différents corps des
forces armées togolaises, toutes les dispositions
antérieures non contraires à la présente loi demeurent
applicables. ARTICLE 97 : Sont abrogées la Loi n°63-
7 du 17 juillet 1963 portant statut général des
personnels militaires de l’armée nationale togolaise
et ensemble les textes qui l’ont modifiée.
ARTICLE 98 : La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat. |
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