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‘’Au nom du peuple togolais’’
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique N° 2007-009 du 7 février 2007
portant code électoral ;
Vu la loi organique N° 2004-004/PR du 1er
mars 2004 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi 91-04 du 12 avril 1992 portant charte des
partis politiques ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26
janvier 2005 ;
Vu le décret n°2007-094/PR du 30 août 2007 portant
convocation du corps électoral pour les élections
législatives anticipées du 14 octobre 2007;
Vu le décret n°2007-093/PR du 30 août 2007 portant
ouverture et clôture de la campagne électorale pour les
élections législatives anticipées du 14 octobre 2007;
Vu l’ordonnance n°93-01/PR du 16 avril 1993 fixant le
nombre de députés à l’Assemblée Nationale;
Vu le décret n°93-03/PR portant création des
circonscriptions électorales;
Vu la décision n°E-001/07 du 25 septembre 2007 validant
les candidatures de:
M. DIKPINA Kossi, circonscription électorale de
la Binah, liste ATD
M. N’GROU NANTIEN, circonscription électorale de
Dankpen, liste PDP;
M. SASSOUWA KPESSIME, circonscription électorale de
Doufelgou, liste ATD;
MM. ATOKOU Kossi et LOMOU Agnondofei, circonscription
électorale du Golfe, liste
d’indépendants;
M.KPONON MAWUTODJI, circonscription électorale du Haho,
liste UDPS;
M. KOULA Tchao, circonscription électorale de
la Kozah, liste UDPS;
M. DJAGLO KOSSI Basile, circonscription électorale des
Lacs, liste PEP;
M. Ali Mazama Esso, circonscription électorale de
Sotouboua, liste
PDR.
Vu la liste des candidats et son additif arrêtés par la
Cour Constitutionnelle le 25 septembre 2007;
Vu la décision n°E-002/07 du 25 septembre 2007 de la
Cour Constitutionnelle faisant droit au recours formé
par monsieur Cornélius AIDAM (CPP) aux fins d’interdire
au Parti d’Action pour le changement au Togo (PACT) de
faire figurer le coq sur son logo afin d’éviter toute
confusion avec le sien;
Vu la décision n° E-003/07 du 28 septembre 2007 de la
Cour Constitutionnelle rejetant la requête de dame Ama
Enyonam FOLLY, présidente de Justice et Dignité (ID) aux
fins d’invalidation de la liste de candidats
indépendants dirigée par dame Etsi Essi dans la
préfecture de Danyi;
Vu la décision n° E-004/07 du 28 septembre 2007 de la
Cour Constitutionnelle faisant droit à la requête de :
- MM. DAOU Nyameh et ATOKOU Kossi Zenedou (candidats
indépendants),
- L’Alliance des Démocrates pour le Développement
Intégral (ADDI),
-Justice et Dignité,
aux fins de demande de délai supplémentaire pour le
paiement du cautionnement;
Vu la décision n°E-005/07 du 28 septembre 2007 de la
Cour Constitutionnelle rejetant le recours de monsieur
Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la
Rédemption (PRR) aux fins de voir déclarer recevables
les dossiers de candidature que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENT) a refusé d’enregistrer;
Vu la décision n°E-006/07 du 04 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant le recours du Parti pour la
Démocratie et le Renouveau (PDR) tendant à faire
interdire au Comité d’Action pour le Renouveau (CAR)
l’utilisation de la couleur rouge;
Vu la décision n°E-007/07 du 10 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant le recours de monsieur
Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la
Rédemption (PRR) dénonçant la violation de la
Constitution et de l’article 34, aI. 2 du code électoral
par la CENI;
Vu le décret N°2007-127/PR portant vote par anticipation
pour les élections législatives 2007 des membres des
Forces Armées et de sécurité;
Vu la décision n°E-008/07 du 12 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle faisant droit au recours de monsieur
Nicolas LAWSON président du Parti du Renouveau et de la
Rédemption (PRR) tendant à faire enjoindre au président
de la CELI de Lomé de signer et cacheter les récépissés
de tous ses délégués;
Vu l’ordonnance n°0 12/07/CC-P du 23 octobre 2007 du
Président de la Cour Constitutionnelle portant injonction à
la CENI de proclamer les résultats provisoires de la
Commune de Lomé;
Vu la décision n°E-009/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant la requête de Monsieur
Anatole K. S. AKAYIGUEZE Secrétaire Préfectoral du RPT,
Section Agou, tendant à demander l’annulation des voix
attribuées à la liste de l’UFC au scrutin du 14 octobre
2007, au motif que celle-ci comporte des candidats «qui
ont renoncé à leurs candidatures par lettres de
démission datées du 28 septembre 2007»;
Vu la décision n°E-010/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant la requête du Secrétaire
Préfectoral du RPT Zio tendant à contester l’annulation
d’un grand nombre de bulletins « dont la plupart est en
faveur du RPT»;
Vu la décision n°E-011/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant les requêtes de l’Union des
Forces de Changement (UFC) Tône, Ogou, Vo, Bassar,
Assoli, Ogou et Oti, contestant les résultats
provisoires des élections législatives proclamés par la
CENI
Vu la décision n°E-012/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant la requête de Monsieur
Léopold Messan GNININVI, candidat de la Convention
Démocratique des Peuples Africains (CDPA), demandant formellement
l’annulation du scrutin dans la circonscription
électorale de Lomé Commune;
Vu la décision n°E-013/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant la requête de «la coalition
de l’opposition et des candidats indépendants» de la
circonscription électorale de Dankpen demandant la
correction et l’invalidation du scrutin du 14 octobre
2007 dans la circonscription électorale de Dankpen et
l’organisation d’élection partielle dans le délai prévu
par la loi;
Vu la décision n°E-014/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur
DOVI-AKUE Théodore Abossé, tête de liste d’indépendants
«Volonté en Action », aux fins d’obtenir remboursement
par la CENI de ses frais de campagne et de sa caution
pour manquement à ses obligations;
Vu la décision n°E-015/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant les requêtes de l’Alliance
Démocratique pour la Patrie (ADP), tendant à
l’annulation du scrutin du 14 octobre 2007 dans les
circonscriptions électorales de Sotouboua, de
la Kéran,
de la Binah, Blitta et de la Kozah ;
Vu la décision n°E-016/07 du 27 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant la requête du Secrétaire
Général du RPT contestant les résultats d’ensemble du
vote de Lomé Commune et du Golfe et sollicitant
l’annulation des bulletins des 40 bureaux de vote
fictifs relevés dans la Commune de L orné;
Vu la décision n°E-017/07 du 28 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur
Bassabi KAGBARA, tête de liste du Parti Démocratique
Panafricain (PDP) aux fins d’obtenir l’annulation du
scrutin du 14 octobre 2007 dans la circonscription
électorale de la Binah ;
Vu la décision n°E-018/07 du 28 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle ne prenant pas en considération les
affirmations de Monsieur Jean-Pierre FABRE, tête de
liste de l’UFC dans Lomé Commune tendant à contester
«formellement» les résultats provisoires des élections
législatives de ladite Commune proclamés par la CENI le
23 octobre 2007;
Vu la décision n°E-019/07 du 28 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur
Alphonse KPOGO, Secrétaire Général du Parti Politique
Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral
(ADDI) Vo, sollicitant le réexamen de tous les bulletins
déclarés nuls sur l’ensemble des vingt et une
circonscriptions électorales et dédommager l’ADDI de la
circonscription électorale de Vo ;
Vu la décision n°E-020/07 du 28 octobre 2007 de la Cour
Constitutionnelle faisant droit à la demande de Monsieur
TCHASSANTE Fousséni, candidat du Parti Démocratique
Panafricain (PDP) à Bassar, aux fins d’obtenir :
D’une part, «une réparation morale consistant en une
condamnation ferme et publique des manquements de
la CENI et des chefs qui n’ont pas observé la neutralité
due à leur fonction»;
-
D’autre part, «le remboursement des dépenses engagées
par le PDP dans la circonscription électorale de Bassar»
Considérant qu’étaient en lice 2 122 candidats et 395
listes pour quatre vingt et un (81) sièges de députés
répartis comme suit:
- vingt et un (21) pour la région Maritime,
- vingt deux (22) pour la région des Plateaux,
- onze (11) pour la région Centrale,
- seize (16) pour la région de
la Kara,
- onze (11) pour la région des Savanes;
Considérant qu’à la date du 14 octobre 2007, il a été
effectivement procédé à la consultation électorale sur
l’ensemble du territoire national;
Considérant qu’après avoir proclamé successivement les
résultats provisoires du scrutin les 17, 18 et 23
octobre 2007,
la Commission Electorale Nationale Indépendante par le canal de son Président,
a transmis à
la Cour Constitutionnelle son rapport, ensemble avec les
plis contenant les rapports des Commissions Electorales
Locales indépendantes;
Considérant qu’il résulte du rapport de
la Commission Electorale Nationale Indépendante:
• que le nombre total des inscrits sur le territoire
de
la République Togolaise est de 2.974.718;
• que le nombre total des électeurs votant est de
2.526.049;
• que le nombre des bulletins nuls est de 181.941;
• que le nombre total des suffrages exprimés est de
2.344.108;
• que le taux de participation est de 85%;
Considérant qu’il appert essentiellement de ce rapport
que quatre vingt et un (81) candidats sont élus députés;
Considérant que
la Cour Constitutionnelle a procédé au contrôle du recensement des suffrages
sur l’ensemble du territoire;
Considérant que
la Cour Constitutionnelle a par ailleurs constaté que les opérations de vote se
sont dans l’ensemble, déroulées conformément aux
procédures établies;
Considérant que eu égard aux éléments du dossier, il y
a lieu de déclarer que le scrutin s’est globalement bien
déroulé;
Par ces motifs
Statuant publiquement et en matière électorale au nom
du Peuple Togolais et en vertu des pouvoirs dévolus à
la Cour Constitutionnelle,
Proclame élus députés au scrutin du 14 octobre 2007:
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