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25 avril 2007

L’Assemblée Nationale adopte deux lois organiques
La troisième séance plénière de l’Assemblée Nationale s’est tenue à son siège au palais des congrès de Lomé le jeudi 19 avril 2007 dans la matinée.

Alain Nococo

A cette plénière, ouverte par le président de l’ Assemblée Nationale l’honorable El Hadj Abass Bonfoh et en présence du Ministre chargé des relations avec les Institutions de l’Etat M. Abi Tchessa, les députés ont écouté le compte rendu de la deuxième séance plénière et une communication, avant de se consacrer à l’étude et à l’adoption de 2 propositions de lois organiques déterminant le statut des anciens députés d’une part et  le statut des anciens présidents de l’ Assemblée Nationale d’autre part.

L’adoption de ces 2 lois répond aux exigences de la constitution, qui en son article 52 alinéa 6, dispose qu’une loi organique détermine le statut des anciens députés ; et l’article 54 alinéa 4 de la même constitution dispose qu’une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l’Assemblée Nationale, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Qu’en est-il de ces deux textes ?
            La loi organique déterminant le statut des  anciens députés vise à assurer une existence digne aux anciens députés. Elle est composée de 32 articles regroupés en 3 chapitres. Elle circonscrit la notion d’anciens députés, prévoit un régime de pension de retraite parlementaire, crée une Caisse Autonome de Pension Parlementaire (CAPP), fixe les conditions pour bénéficier de cette pension ainsi que les modalités de versement. Cette loi organique accorde également quelques privilèges honorifiques.
               Plus précisément, le 1er chapitre dudit texte fait référence aux dispositions générales où l’article 2 stipule que « Est considéré comme ancien député, tout député qui : perd son siège, décède en cours de mandat, termine un mandat ».
               Le 2e chapitre consacré à la constitution des droits du député prend compte en sa section I de l’allocation parlementaire de fin de mandat du député ; en section II, il est question des droits protocolaires du député et la section III se penche sur  la pension de retraite parlementaire . C’est ainsi que l’article 11 précise que « Le droit à la pension de retraite parlementaire est le résultat de l’acquisition de ‘’point de retraite’’ pendant la durée du mandat ».
              Le chapitre 3 qui embrasse les dispositions transitoires et finales stipule en son article 30 que « Pour l’application de la présente loi, les députés de l’actuelle législature peuvent, dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’adoption de la présente loi, bénéficier des options suivantes :
-          Soit adhérer au présent régime de retraite parlementaire auquel cas ils sont tenus de racheter les points acquis depuis le début de la législature,
-          Soit y renoncer ; cette renonciation doit être formelle, écrite, datée, signée de la main de l’intéressé, authentifiée par les Questeurs et adressée au Président de l’Assemblée nationale ».
 La présente loi prend en compte les députés de la 3e législature et ceux des législatures à venir.
            En ce qui concerne la loi organique déterminant le statut des anciens présidents de l’ Assemblée Nationale, elle est composée de 16 articles. Elle circonscrit la notion d’ancien président de l’ Assemblée Nationale ; elle alloue une rente viagère à tout ancien Président de l’ Assemblée Nationale, met à sa disposition du personnel de gens de service. Cette loi organique lui accorde également des privilèges honorifiques et autres avantages.
            Toutes ces 2 lois, après amendement ont été adopté à l’unanimité des députés et prendront effet à partir de leur date de promulgation.
            Le président de l’ Assemblée Nationale pour clore la séance, a dans un discours remercié et félicité les honorables députés pour « le travail abattu pour l’adoption de ces 2 textes. » 
 

 
 

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