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L’adoption de ces 2 lois répond aux exigences de la
constitution, qui en son article 52 alinéa 6, dispose
qu’une loi organique détermine le statut des anciens
députés ; et l’article 54 alinéa 4 de la même
constitution dispose qu’une loi organique détermine le
statut des anciens présidents de l’Assemblée Nationale,
notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur
sécurité.
Qu’en est-il de ces deux textes ?
La loi organique déterminant le statut des
anciens députés vise à assurer une existence
digne aux anciens députés. Elle est composée de 32
articles regroupés en 3 chapitres. Elle circonscrit la
notion d’anciens députés, prévoit un régime de pension
de retraite parlementaire, crée une Caisse Autonome de
Pension Parlementaire (CAPP), fixe les conditions pour
bénéficier de cette pension ainsi que les modalités de
versement. Cette loi organique accorde également
quelques privilèges honorifiques.
Plus précisément, le 1er
chapitre dudit texte fait référence aux dispositions
générales où l’article 2 stipule que « Est
considéré comme ancien député, tout député qui : perd
son siège, décède en cours de mandat, termine un
mandat ».
Le 2e chapitre
consacré à la constitution des droits du député prend
compte en sa section I de l’allocation parlementaire
de fin de mandat du député ; en section II, il est
question des droits protocolaires du député et la
section III se penche sur la pension de retraite
parlementaire . C’est ainsi que l’article 11 précise
que « Le droit à la pension de retraite
parlementaire est le résultat de l’acquisition de
‘’point de retraite’’ pendant la durée du mandat ».
Le chapitre 3 qui embrasse les
dispositions transitoires et finales stipule en son
article 30 que « Pour l’application de la présente
loi, les députés de l’actuelle législature peuvent,
dans un délai d’un (01) mois à compter de la date
d’adoption de la présente loi, bénéficier des options
suivantes :
-
Soit adhérer au présent régime de retraite
parlementaire auquel cas ils sont tenus de racheter
les points acquis depuis le début de la législature,
-
Soit y renoncer ; cette renonciation doit être
formelle, écrite, datée, signée de la main de
l’intéressé, authentifiée par les Questeurs et
adressée au Président de l’Assemblée nationale ».
La présente loi prend en compte les députés de la 3e
législature et ceux des législatures à venir.
En ce qui concerne la loi
organique déterminant le statut des anciens présidents
de l’ Assemblée Nationale, elle est composée de 16
articles. Elle circonscrit la notion d’ancien
président de l’ Assemblée Nationale ; elle alloue une
rente viagère à tout ancien Président de l’ Assemblée
Nationale, met à sa disposition du personnel de gens
de service. Cette loi organique lui accorde également
des privilèges honorifiques et autres avantages.
Toutes ces 2 lois, après amendement ont
été adopté à l’unanimité des députés et prendront
effet à partir de leur date de promulgation.
Le président de l’ Assemblée Nationale
pour clore la séance, a dans un discours remercié et
félicité les honorables députés pour « le travail
abattu pour l’adoption de ces 2 textes. »
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