La Cour
Constitutionnelle,
Vu la
Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
Vu la
Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi
organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée
par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu la
Loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles
générales pour les élections en République du
Bénin ;
Vu la
Loi n° 2005-41 du 22 décembre 2005 portant
suspension, pour l’élection présidentielle de mars
2006, du recensement électoral national approfondi
institué par la Loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005
portant règles générales pour les élections en
République du Bénin ;
Vu la
Loi n° 2000-19 du 03 janvier 2001 définissant les
règles particulières sur l’élection du Président
de la République ;
Vu le
Décret n° 2005-713 du 18 novembre 2005 portant
convocation du corps électoral pour l’élection du
Président de la République ;
Vu le
Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la
proclamation du 15 mars 2006 relative au premier
tour de l’élection présidentielle du 5 mars 2006 ;
Vu le
Décret n° 2006-110 du 16 mars 2006 portant
convocation du corps électoral pour le second tour
de l’élection du Président de la République ;
Vu la
décision El-P 06-019 du 16 mars 2006 portant
autorisation du report de date de convocation des
électeurs pour le second tour de l’élection
présidentielle ;
Vu la
lettre n° 012/PR/CAB/SB du 17 mars 2006 du
président de la République relative à la mise en
œuvre de la décision El-P 06-019 du 16 mars2006
portant autorisation du report par la Cour
constitutionnelle de la date de convocation des
électeurs pour le second tour de l’élection
présidentielle ;
Vu la
réponse contenue dans la lettre n°0642/CC/Pt du 17
mars 2006 du président de la Cour
constitutionnelle ;
Vu la
lettre n° 0545/CENA/EP/Pt/SP du 18 mars 2006 du
président de la Commission électorale nationale
autonome informant le président de la Cour
constitutionnelle de la décision de l’assemblée
plénière de la Cena d’organiser le second tour de
l’élection présidentielle le 19 mars 2006,
décision dont la Haute juridiction a pris acte ;
Vu les
procès-verbaux du scrutin du 19 mars 2006 et les
documents y annexés dont notamment les feuilles de
dépouillement qui ont été transmises par la
Commission électorale nationale autonome (Cena) ;
Vu les
autres pièces, documents et rapports des
coordonnateurs et délégués de la Cour
constitutionnelle ainsi que les réclamations
rédigées et annexées aux procès-verbaux du
déroulement du scrutin ;
Vu les
requêtes relatives à l’élection présidentielle du
19 mars enregistrées à son secrétariat général
jusqu’à la date du 21 mars 2006, notamment les
recours :
N° 0630/031/EL-P de Monsieur Roberto Prince
Agbodjan
N° 0650/032/El-P de Monsieur Simplice D. Codjo,
N° 0653/033/El-P de Monsieur Dansou Pédro Ekpè ;
Après
avoir, en sa qualité de garante de la régularité
de l’élection du président de la République,
examiné toutes les réclamations et statué sur les
précédé aux redressements jugés nécessaires et aux
annulations des voix au niveau de certains bureaux
de vote ;
Considérant qu’il résulte de l’examen de
l’ensemble des documents transmis à la Cour que,
dans certains bureaux de vote, quelques
irrégularités ont été relevées ;
- Le
défaut de signature des membres de bureau de vote
sur la feuille de dépouillement et le
procès-verbal de déroulement du scrutin
-
L’absence de décompte par pictogrammes,
-
L’absence de feuille de dépouillement et/ou de
procès-verbal,
- Le
décompte fantaisiste de voix en excès sur les
feuilles de dépouillement,
- La
tentative de vote de mineur,
- La
pression sur les électeurs,
- Le
refus délibéré de respecter le principe du secret
de vote,
- La
position de l’isoloir ne garantissant pas le
secret du vote,
-
L’absence totale ou partielle des listes
électorales ;
Considérant que toutes ces irrégularités ont été
commisses en méconnaissance et/ou en violation de
la Constitution et des lois électorales dont les
dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin, que la Cour
constitutionnelle, seule juge du contentieux en
matière d’élection présidentielle, les a
sanctionnées ;
Considérant qu’à la suite des rectifications et
annulations opérées, les résultats du second tour
du scrutin du 19 mars 2006 comme arrêtés comme
suit :
Nombre
d’électeurs inscrits relevés par la Cour :
3.919.550
Nombre
de votants : 2.725.634
Suffrages exprimés : 2.656.070
Suffrages obtenus par Monsieur Boni Yayi :
1.979.305
Suffrages obtenus par Monsieur Adrien Houngbédji :
673.937
Qu’ainsi,
Monsieur Boni Yayi a recueilli au second tour la
majorité relative des suffrages exprimés requis
pour être proclamé élu ;
Proclame :
Article
1 : Monsieur Boni Yayi est élu président de la
République
Article
2 : La présente proclamation est provisoire et ne
sera définitive qu’après la décision de la haute
juridiction sur les contestations éventuelles des
candidats à l’élection présidentielle du 19 mars
2006.
Article
3 : La présente proclamation sera notifiée à
Messieurs Boni Yayi et Adrien Houngbédji, à la
Commission électorale nationale autonome (Cena)
Ont
siégé à Cotonou, le vingt trois mars deux mille
six,
Mme Conceptia
D. Ouinsou Président
M. Jacques D. Mayaba Vice- président
Idrissou
Boukari Membre
Pancrace
Brathier Membre
Christophe Kougniazondé Membre
Lucien
Sèbo Membre
Madame
Clotilde Médégan-Nougbodé Membre
Le
Président, Conceptia D. Ouinsou