26
octobre 2004

LE GREFFIER du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ;
VU l’article 16 du Statut du TPIR tel que
modifié le 30 avril 1998 ;
VU les articles 10, 19 & 20 de la Directive
relative à la commission d’office de conseils de
la défense (ci-après la Directive) et les
articles 11 et 20 du Code de déontologie à
l’intention des conseils de la défense;
Les faits
1. M. Jean Yaovi Dégli a été désigné comme
Conseil de Gratien Kabiligi le 08 août 1997. Sur
sa proposition, le Greffe a nommé Mme Sylvia
Olympio comme son Assistante juridique le 17
janvier 1998. Entre autres documents fournis au
Greffe par Maître Dégli au soutien de la
candidature de Mme Olympio, figurait une
attestation du Barreau de Paris, certifiant que
Mme Olympio a prêté le serment d’avocat le 15
juin 1991 et a été admise au Tableau de l’Ordre
des Avocats le 15 juin 1993. En sa qualité
d’assistante, Mme Olympio était rémunérée au
taux horaire de 25 dollars US applicable aux
assistants et enquêteurs de la défense, avec un
plafond de 100 heures par mois.
2. En 1999, Me Dégli a demandé au Greffe de
désigner Mme Olympio comme son co-conseil ; ce
qui aurait donné droit à cette dernière à une
rémunération horaire de 80 dollars US avec un
plafond de facturation porté de 100 à 175 heures
par mois. Le Greffe n’a pas fait droit à la
requête de Me Dégli parce que Mme Olympio ne
pouvait alors justifier, sur la foi des pièces
produites, que d’une ancienneté de huit ans. Or
les textes pertinents du TPIR exigent une
expérience d’au moins dix ans pour être nommé
conseil. Me Dégli proposa alors au Greffe
d’améliorer le statut de Mme Olympio qui, dans
les faits, jouait selon lui le rôle de co-conseil.
Il proposa qu’elle soit rémunérée au taux
horaire de 50 dollars US et que son plafond de
facturation mensuelle soit porté à 150 heures,
moyennant quoi, il ne prendrait pas de co-conseil
qui aurait coûté plus cher au Tribunal. Le
Greffe accepta cette proposition avec effet à
partir du 1er septembre 1999. Le 15 février
2002, Mme Olympio pouvait formellement justifier
des dix ans d’expérience requis et fut nommée
co-conseil sur proposition de Maître Dégli. Elle
pouvait à partir de cette date prétendre à la
rémunération applicable à cette catégorie.
3. Le 27 avril 2003, le Greffier a reçu une
correspondance signée de Mme Sylvia Olympio.
Elle y indiquait, entre autres, qu’elle n’avait
jamais prêté le serment d’avocat et que
l’attestation produite dans ce sens était un
faux. Elle disait n’avoir informé Maître Dégli
de cette situation que le 26 avril 2003,
c'est-à-dire la veille de la date d’envoi de ce
courrier. Mme Olympio demandait enfin sa
décharge du dossier ; ce qui a été immédiatement
fait.
4. En début mai 2003, la Division des enquêtes
du Bureau des services de contrôle interne des
Nations Unies (DE/BSCI) a été saisie de
l’affaire et a mené une enquête. Elle a entendu
tous les protagonistes de l’affaire dont
notamment Maître Dégli, Mme Olympio, le
personnel du Greffe chargé de la Section des
Avocats, le Barreau de Paris. Elle a reçu
différentes pièces de ces protagonistes ainsi
qu’auprès de la Stanbic Bank à Arusha, en
retraçant notamment les différentes transactions
opérées au niveau du compte de Mme Olympio.
5. En concluant son enquête, la DE/BSCI a pu
confirmer avec le Barreau de Paris que
l’attestation déposée pour le compte de Mme
Olympio procédait effectivement d’un faux. Mme
Olympio a indiqué aux enquêteurs comment elle
s’est servie d’une imprimante en couleur pour
reproduire l’attestation altérée. Elle a
également expliqué la nature de ses relations
avec Maître Dégli dont leurs deux familles
avaient des liens d’amitié depuis longtemps au
Togo. Elle a indiqué avoir rencontré Maître
Dégli en 1996. Celui-ci lui aurait par la suite
proposé de travailler dans son cabinet, sans
être déclarée, moyennant un salaire mensuel de
deux mille dollars US payables en espèces. Elle
a accepté l’offre puisque cette somme
correspondait presque au double du salaire
qu’elle percevait avec ses précédents employeurs.
Maître Dégli, sachant qu’elle n’était pas
avocate, lui aurait suggéré de falsifier
l’attestation du Barreau de Paris pour pouvoir
être admise à travailler au TPIR. Il l’aurait
assurée que ni le Tribunal ni le Barreau de
Paris ne vérifieraient l’authenticité du
document. C’est ainsi qu’elle lui aurait remis
l’attestation falsifiée et son curriculum vitae
pour dépôt au Greffe du TPIR.
6. Mme Olympio a indiqué qu’elle a blanchi
Maître Dégli dans sa correspondance d’avril
2003, sous la pression de ce dernier. Bien que
reconnaissant sa responsabilité dans la
confection de la fausse attestation, elle a
expliqué que dans une large mesure, elle n’a été
qu’un instrument dont s’est servi Maître Dégli
pour escroquer au Tribunal d’importantes sommes
d’argent.
7. Elle a indiqué aux enquêteurs que Maître
Dégli l’a aidée à ouvrir à la Stanbic Bank à
Arusha un compte destiné à recevoir les fonds
transférés par le TPIR en paiement des
honoraires et frais. Maître Dégli a également
fourni son spécimen de signature et a obtenu une
procuration sur ce compte. Ce n’est que le 15
avril 2003, lors d’une opération sur ce compte,
qu’elle a été fortuitement informée que
d’importantes transactions (43 000 dollars US et
32 000 dollars US) ont été effectuées sur son
compte. Ces sommes ont été déposées par le
Tribunal, puis transférées par Maître Dégli dans
un autre compte, ouvert cette fois-ci au nom de
Félicienne D’Almeida, son épouse. Une
vérification faite au Greffe lui a permis d’être
informée que les montants déposés correspondent
aux honoraires qui lui étaient dus, tels que
certifiés par Maître Dégli. Elle a immédiatement
révoqué la procuration faite à Maître Dégli sur
son compte.
8. La réalité de l’existence d’une procuration
au profit de Maître Dégli, de transactions
importantes par Maître Dégli sur ce compte ainsi
que la révocation de la procuration ont pu être
vérifiées et confirmées par la DE/ BSCI auprès
de la Stanbic Bank. Mme Olympio a pu expliquer
aux enquêteurs ce qu’elle a compris comme le
stratagème de Maître Dégli qui consistait à
gonfler le montant des honoraires du co-conseil
au moment du dépôt des états au Greffe. Il
prélevait ensuite du compte de Mme Olympio le
montant correspondant à ces exagérations qu’il
transférait dans le compte ouvert au nom de son
épouse.
9. Les enquêteurs du BSCI ont montré à Mme
Olympio 16 états d’honoraires remplis en son nom
par Maître Dégli. Après examen, elle a attesté
qu’ils étaient tous faux et qu’elle n’avait
jamais effectué les heures de travail qui y
étaient indiquées. Elle a en outre indiqué aux
enquêteurs avoir signé par le passé un
formulaire vierge qu’elle avait remis à Maître
Dégli qui, sans doute, l’a photocopié autant de
fois que nécessaire pour soumettre les faux
états d’honoraires à son nom. Elle a chiffré les
sommes totales qu’elle a perçues du Tribunal à
un maximum de 80 000 dollars US.
10. Les enquêteurs du BSCI ont entendu Maître
Dégli qui a reconnu avoir aidé Mme Olympio à
ouvrir son compte à la Stanbic. Il a aussi admis
avoir eu une procuration sur ledit compte et que
la nommée Dédé Félicienne d’Almeida, titulaire
d’un compte à la Stanbic, et au profit de qui il
effectuait des virements à partir du compte de
Mme Olympio, était bien son épouse. Maître Dégli
a également admis qu’en sa qualité de Conseil
principal, il était chargé de certifier les
demandes de paiement à soumettre par les membres
de son équipe dont Mme Olympio.
11. Les enquêteurs du BSCI ont relevé qu’à la
question du pourquoi des transferts du compte de
Mme Olympio à celui de son épouse, Maître Dégli
a été très évasif, semblant suggérer que
l’argent ne faisait qu’y transiter avant d’être
remis à Mme Olympio, une fois qu’il la voyait à
Paris. Les enquêteurs ont alors montré à Maître
Dégli un chèque de 32 000 dollars US tiré sur le
compte de Mme Olympio et libellé à l’ordre de
son épouse, le 7 avril 2003. Les enquêteurs lui
ont fait observer qu’à cette date Mme Olympio
était bien présente à Arusha. Maître Dégli a
alors prétendu que ce montant représentait le
remboursement exceptionnel d’une dette de Mme
Olympio à son égard. Il n’a pas pu fournir aux
enquêteurs une justification de la dite dette.
Les enquêteurs lui ont présenté cinq chèques
d’un montant total de 119 265, 63 dollars US
tirés sur le compte de Mme Olympio entre avril
2002 et avril 2003. A quoi il a répondu qu’il
s’agissait de dettes dont il n’avait cependant
gardé aucune justification matérielle de la
cause.
12. Maître Dégli a indiqué aux enquêteurs qu’il
n’a été informé de ce que Mme Olympio avait
usurpé le titre d’avocat que le 20 avril 2003
quand il s’est rendu au Barreau de Paris pour
s’informer à propos de l’assurance
responsabilité professionnelle, relativement à
deux affaires mal gérées par Mme Olympio. Cette
dernière a réitéré ses aveux d’usurpation de
titre le 26 avril 2003 devant un témoin dénommé
d’Almeida (un parent de son épouse). Les
enquêteurs ont rappelé à Maître Dégli que dans
la demande écrite du 4 novembre 1997 qu’il avait
envoyée au Tribunal pour la désignation de Mme
Olympio comme assistante, il avait indiqué
qu’elle travaillait dans son cabinet et qu’il
connaissait bien ses méthodes de travail. Or
dans le CV de Mme Olympio qu’il a présenté pour
sa désignation comme co-conseil, cette mention
avait changé. Mme Olympio y apparaissait comme
ayant travaillé au cabinet Campbell & Labruinie
de mars 1996 à mai 1999. Maître Dégli leur a
répondu qu’il ne s’était pas rendu compte du
changement. Interpellé par les enquêteurs à
propos des vérifications qu’il aurait dû faire
au Barreau de Paris avant d’engager Mme Olympio,
Maître Dégli a répondu qu’il n’a jamais procédé
à ces vérifications. Il a dit aussi aux
enquêteurs ne pas s’être rendu compte de la
différence criarde entre la signature au bas de
l’attestation prétendument fournie par le
Barreau de Paris à Mme Olympio et celle sur son
attestation personnelle, pourtant censée émaner
de la même personne, M. Loup Monnot de Angles.
13. Interrogé à propos de la révocation par Mme
Olympio de sa procuration sur son compte, Maître
Dégli a indiqué aux enquêteurs que c’était à
cause de sa découverte de l’usurpation de titre.
Les enquêteurs lui ont alors fait observer qu’il
avait précédemment indiqué n’avoir été informé
de l’usage de faux titre que le 20 avril 2003.
Or la révocation est intervenue au moins trois
jours avant cette date. Les enquêteurs ont noté
que Maître Dégli a tergiversé avant de changer
de version, expliquant que le retrait des 32 000
dollars avait fâché Mme Olympio quand celle-ci
l’a appris ; ce qui a motivé la révocation de la
procuration.
14. Les enquêteurs ont présenté à Maître Dégli
différents états d’honoraires suspectés d’avoir
été gonflés. Ils ont à titre d’exemple porté son
attention sur l’état de septembre 2002 pour
lequel Mme Olympio avait indiqué avoir travaillé
64 heures et 50 minutes. Or la demande de
paiement qu’il a certifiée et présentée au TPIR
indiquait qu’elle avait travaillé 185 heures et
35 minutes. Rien que pour le week-end du 14 au
15 septembre 2002, il avait certifié 18 heures
et 20 minutes. Maître Dégli a admis devant les
enquêteurs que ces heures étaient
invraisemblables et qu’il aurait dû faire plus
attention. Il a toutefois mis ces exagérations
sur le compte d’une erreur qui, de toute façon,
ne lui profitait pas puisque l’argent allait à
sa consoeur. Au lendemain de cette audition,
Maître Dégli s’est spontanément présenté à
nouveau devant les enquêteurs pour leur indiquer
qu’il y avait en fait de la surfacturation. Il a
ajouté que cette surfacturation permettait de
payer d’autres personnes qui avaient fait le
travail que n’avait pas effectué Mme Olympio.
Maître Dégli n’a pas révélé aux enquêteurs
l’identité de ces personnes.
15. Les sommes virées sur le compte de Mme
Olympio pendant la période où elle a postulé au
TPIR se chiffrent à 380266,90$ US. De ce montant,
Mme Olympio dit n’avoir pas perçu plus de 80 000
$ US. La différence, soit plus de 300 000$ US
représenterait le montant des sommes
frauduleusement encaissées par Maître Dégli.
Procédure
16. Le Greffier a reçu le rapport du BSCI en
Août 2004. Il a entrepris les plus larges
consultations pour sanctionner tout abus du
système d’assistance judiciaire si celui-ci est
avéré, mais en veillant aussi à ne pas
interrompre de façon intempestive le cours de la
justice. Le Greffier a aussi eu à cœur de
respecter pleinement le principe du
contradictoire en permettant au conseil mis en
cause de s’expliquer à volonté sur les faits
précis d’usage de faux et de malversations
subséquentes dont il est suspecté d’avoir été la
cheville ouvrière. C’est pourquoi, lorsque le
BSCI a indiqué au Greffier qu’il n’était pas
souhaitable, pas plus qu’il n’était de coutume
de communiquer son rapport en dehors du cercle
restreint qui en avait reçu ampliation[1], le
Greffier s’est évertué à produire un résumé
dudit rapport expurgé des considérations
étrangères à la cause et reprenant les faits
précis imputés au conseil. Cette version a été
communiquée à Maître Dégli le 15 Octobre 2004,
avec invitation à faire ses observations et
moyens de défense sous huitaine.
17. Dans sa réponse datée du 18 octobre 2004
mais qui n’a été reçue au Greffe que le 22
octobre 2004, Maître Dégli s’appesantit
longuement sur des considérations complètement
étrangères aux faits sur lesquels il est invité
à s’expliquer. Il y parle de complot contre sa
personne, expression qui revient d’ailleurs
invariablement dans tous ses courriers au Greffe
depuis le début de l’enquête dans cette affaire.
La réponse contient toutefois quelques
indications quant à la position de Me Dégli. Au
paragraphe 9 il y indique qu’une réponse
adéquate de sa part requiert la communication du
rapport intégral et non d’une quelconque version
résumée dudit rapport. Cette demande est
réitérée aux paragraphes 10, 11 et 12 de sa
réponse. Il termine toutefois sa réponse en
indiquant qu’il réserve sa défense à d’autres
instances puisque « le Greffe et son chef [sont]
des parties particulièrement intéressées dans ce
dossier ». Il conclut en invitant le Greffe de
prendre sa décision au plus vite pour pouvoir
exercer ses recours.
18. Le Greffier donne acte à Me Dégli de sa
position telle qu’exprimée dans sa réponse du 18
octobre 2004. Le Greffier estime lui avoir donné
amplement l’occasion et le temps de se défendre
en portant à sa connaissance les faits précis
qui lui sont reprochés. Cette information a été
aussi complète que s’il avait reçu le rapport du
BSCI. Maître Dégli a choisi de ne pas y répondre.
D’ailleurs, en disant dans sa réponse qu’il
récusait le Greffe qui, d’après ses termes, est
une partie intéressée à l’affaire et qu’il
réservait ses moyens de défense et arguments à «
la prochaine étape de cette affaire », Maître
Dégli indique par là clairement que son refus de
répondre sur le fond obéit à des motifs
personnels qui, en tout état de cause, n’ont
rien à voir avec la communication des charges.
Motifs de la décision
19. L’article 19 (A) (iii) de la Directive
dispose que le Greffier peut retirer la
commission d’office du conseil en cas de
manquement grave au Code de déontologie.
L’article 11 de ce Code fait obligation au
conseil de facturer ses honoraires et frais avec
modération et de rendre compte de bonne foi du
nombre d’heures passées sur une affaire.
L’article 20(c) du même Code qualifie de faute
professionnelle du conseil les actes entachés de
malhonnêteté, de fraude, de tromperie ou de
supercherie.
20. Il résulte abondamment des faits décrits
plus haut que Maître Dégli a joué un rôle majeur
dans ce qui apparaît comme une véritable
entreprise d’escroquerie savamment pensée,
orchestrée et consommée. Il n’a d’ailleurs pas
contesté la réalité des actes constitutifs de
cette activité frauduleuse, qui sont par
ailleurs établis à l’aide de preuves
documentaires. En aidant Mme Olympio à ouvrir un
compte à la Stanbic Bank, en demandant et en
obtenant une procuration sur le dit compte, en
ouvrant un autre compte au nom de son épouse
dans cette même banque avec les mêmes pouvoirs
dans ce compte, alors même que son épouse n’est
ni résidente à Arusha ni liée au Tribunal par
quelque contrat que ce soit, en transférant
systématiquement sur le compte de son épouse des
sommes importantes virées par le Tribunal sur le
compte de Mme Olympio, Maître Dégli mettait
froidement et consciencieusement en place les
différentes pièces d’un mécanisme de fraude bien
élaboré. Ces éléments incontestables confirment
la version de Mme Olympio relativement à la
pratique de surfacturation qui était l’acte par
lequel Maître Dégli dépouillait le Tribunal de
ses ressources avant d’user du mécanisme
bancaire qu’il a mis en place pour s’approprier
effectivement lesdites sommes. Maître Dégli a
d’ailleurs finalement reconnu devant les
enquêteurs du BSCI, qui l’avaient du reste
confondu, la pratique de surfacturation qu’il a
tenté de justifier fallacieusement par la
nécessité de payer des personnes qui faisaient
le travail que Mme Olympio était censée
effectuer. Il reste évident qu’une telle
justification, même avérée, serait inacceptable.
Maître Dégli ne saurait justifier une pratique
illicite de surfacturation par le besoin de
payer les services de personnes étrangères et
inconnues du Tribunal.
21. Au final, la seule activité illicite à
laquelle Maître Dégli conteste véhémentement
avoir été associé, reste la confection et
l’usage subséquent de la fausse attestation du
Barreau de Paris. Cependant, ici aussi sa
mauvaise foi est établie puisque cette activité
illicite initiale apparaît comme une pièce
maîtresse dans le dispositif d’escroquerie qu’il
a mis en place en aval. Les enquêteurs ont
d’ailleurs relevé les multiples contradictions
dans les CV de Mme Olympio que Maître Dégli a
lui-même déposés au Greffe et où il attestait
lui-même avoir travaillé avec elle. Maître Dégli
ne peut d’ailleurs se targuer d’une quelconque
bonne foi après avoir reconnu avoir employé Mme
Olympio dans son cabinet sans la déclarer, se
mettant ainsi en marge de la loi française et de
celle de son Barreau. Une avocate ne peut pas
être une employée non déclarée. En tout cas, en
prenant le risque d’employer une avocate au
noir, Maître Dégli ne peut ultérieurement
plaider la bonne foi quant à la méconnaissance
du réel statut de cette dernière. Dans ces
conditions, les enquêteurs du BSCI n’ont pas été
impressionnés par les aveux écrits de Mme
Olympio, sous le témoignage suspect du beau
parent de Maître Dégli, et exonérant ce dernier
de toute connaissance antérieure de son
usurpation de titre. Le Greffier non plus ne
donne aucun crédit à cette assertion et est plus
enclin à croire que c’est sous la pression
qu’elle a été obtenue, puis ultérieurement
rétractée devant les enquêteurs du BSCI.
22. De ce qui précède il appert que Maître Dégli
a commis des actes de malhonnêteté, de fraude et
de tromperie, en violation de l’article 20 (c)
du Code de déontologie. Il est également établi
qu’il n’a pas rendu compte de bonne foi du
nombre d’heures que son équipe a passées sur
l’affaire de l’accusé Gratien Kabiligi, en
violation des prescriptions de l’article 11 du
Code de déontologie. Ces manquements graves au
Code de déontologie justifient le retrait de
l’affaire de Maître Dégli, en application de
l’article 19(A) (iii) de la Directive ; et ce,
sans préjudice de toute autre action en
recouvrement des sommes frauduleusement perçues.
Par ces Motifs
· Ordonne le retrait de la Commission d’Office
de Maître Jean Yaovi Dégli ;
· Dit que Maître Jean Yaovi Dégli n’est plus
éligible comme conseil dans le cadre du
programme d’assistance judiciaire du Tribunal et
ordonne son retrait de la liste ;
· Ordonne la remise par Maître Jean Yaovi Dégli
de l’ensemble des pièces originales du dossier
en sa possession à l’Accusé Gratien Kabiligi ou
au Coconseil René Saint Léger, et ce dans les 15
jours à compter de la notification de la
présente décision ;
· Ordonne la notification de la présente
décision à l’accusé Gratien Kabiligi ;
· Ordonne la communication de la présente
décision aux Barreaux de Paris et de Lomé (Togo)
;
· Invite l’accusé Gratien Kabiligi à fournir
sans tarder une liste de trois noms de conseils
potentiels choisis sur la liste des conseils
susceptibles d’être commis d’office par le
Tribunal ;
Adama Dieng
Greffier
Arusha, 26 octobre 2004
[1] Le rapport du BSCI n’est en fait qu’un
document interne destiné à l’usage exclusif des
décideurs du système des Nations Unies. En outre
Maître Dégli a été largement associé à l’enquête.
Il a été entendu chaque fois que de besoin, y
compris à sa propre demande. Il a communiqué aux
enquêteurs les documents qu’il estimait lui être
favorables, notamment les aveux écrits de Mme
Olympio faits en présence d’un parent de son
épouse.
Source:
Tribunal Pénal Internationa pour le Rwanda
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