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L'Union

30 juin 2007

[ 78 : du 29 juin 2007  
Droits humains : 457 articles codifiés en faveur de l’Enfant togolais

Rien que des principes connus et ignorés volontairement ou non dans leur mise en application. C’est le résumé du tout premier cadre juridique portant code de l’enfant approuvé par l’Assemblée nationale et renvoyé au chef de l’Etat pour promulgation dans les quinze jours suivants. A défaut de marquer son insatisfaction.

Le projet de loi garantit des droits qui se veulent indivisibles, indissociables et interdépendants. L’enfant lui-même, sa cellule familiale par l’autorité parentale et des tiers, … et l’Etat y sont fortement impliqués.

Des exigences de base
Il ne s’agit que d’une transposition des règles édictées par un code togolais des personnes et de la famille dont on annonce la nouvelle version pour bientôt. L’actuel adopté en 1980 ne répondant plus aux jurisprudences récentes. A l’image d’un enfant simplement conçu ou d’un adulte, l’enfant doit être doté d’une personnalité juridique, terme générique consacré au droit au nom, à une nationalité, à la liberté de pensée et de communiquer. Une distinction est ainsi faite selon les circonstances de conception de ce dernier.

L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. C’est une présomption simple. En cas de désaveu de paternité, il porte le nom de sa mère. Lorsqu’il est né hors mariage, il porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Quand celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents ou en second lieu à l’égard du père, il prend le nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, l’adopté prend le nom du mari. L’adoption simple ou pleine emporte des effets non négligeables. Par contre, l’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. Et selon la coutume, l’officier choisit deux prénoms dont le premier fait office de nom de famille.

L’enfant discernant sur autorisation de ses père et mère peut également demander le changement de son nom patronymique ou matronymique en cas d’intérêt légitime et sérieux. Ce changement ne peut être autorisé que par arrêté du ministre chargé de la Justice à qui une requête est adressée à cet effet.

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère, sauf preuve contraire. La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans les cas d’enlèvement ou de viol (lorsque l’époque des faits se rapporte à celle de la conception), de séduction accomplie à l’aide des manœuvres dolosives (abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles), où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues, où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père.

Plus est, l’enfant dispose d’un droit inaliénable à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Trouvé sur le territoire togolais avant l’âge de cinq (05) ans et lorsque la filiation est inconnue, il a le droit d’acquérir la nationalité togolaise.

Le statut successoral de l’enfant est aussi protégé. A condition d’exister au moment de l’ouverture de la succession. Pour succéder, l’enfant simplement conçu doit être né vivant et viable. Avec des conditions classiques précises. L’enfant ne peut faire une donation entre vifs ou par un testament, sauf s’il est  émancipé et sain d’esprit (article 130). Il peut recevoir entre vifs, par testament.

Des droits à une protection spéciale
Tout enfant a droit à la protection sociale (santé, aliments, logement, éducation, formation professionnelle). Les parents ont l’obligation de loger, nourrir, soigner, entretenir, élever, éduquer et donner  une instruction à leurs enfants. Ils ont le devoir de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés en vue de l’exercice de ses droits et obligations.

Les cas de l’enfant auteur d’infraction et de la protection de l’enfant contre la violence physique ou morale en milieu familial, scolaire ou institutionnel n’ont pas échappé à la rigueur de la loi. Celle-ci précise les conditions de travail et de mariage de l’enfant, fixe les modalités et les recours de la protection de l’enfant en situations difficiles ou en dangers, traite des procédures concernant l’enfant auteur d’infraction et de la protection de l’enfant contre la violence physique ou morale en milieu familial, scolaire ou institutionnel. Peuvent être considérés comme situations difficiles ou dangers, celles ou ceux pouvant menacer la santé, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant.

Des devoirs de l’enfant
Aussi expéditifs (seulement deux articles consacrés), ils se résument au devoir de respecter ses parents, sa famille, les autres enfants, la société, l’Etat et d’œuvrer pour le bien de la communauté nationale et internationale.

Des obligations de l’Etat
Prendre des mesures pour créer un environnement protecteur pour l’enfant, assurer le respect de ses droits dans le cadre de  sa famille et en toutes circonstances. C’est l’injonction à l’infinitif faite au pouvoir public. L’Etat devra assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou tuteur en seraient incapables. Véritable clin d’œil au secteur hospitalier où tout se passe et se pratique. Il faudra donc protéger et soutenir la famille, cellule de base naturelle de la société. Encore faut-il prendre des mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et des responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et après sa dissolution.

Au titre du futur code, est enfant «tout être humain âgé de moins de 18 ans».

En somme, un véritable condensé de vœux qui, loin d’être pieux, appellent la conscience collective des institutions privées et surtout de l’Etat qui doit pouvoir tout contrôler par le Comité national de protection et de promotion des droits de l’enfant (CNE), organe indépendant qui assurera la protection et la promotion des droits de l’enfant et coordonnera toutes les activités.

K. Tchamdja

 
Littérature et liberté d’expression : Libérez l’enseignant !

La relation complexe entre littérature, la réalité et la fiction vient encore au devant de l’actualité à travers un procès des plus grotesques dont le Mali vient d’être témoin à travers la personnalité de son général-président Amadou Toumani Touré (ATT). La justice de son pays vient de condamner pour diffamation, à l’égard du président ATT, un professeur de français de collège à une peine de prison, avec radiation du corps enseignant, et un journaliste à une peine de prison avec sursis. On reproche à l’enseignant d’avoir donné un devoir de dissertation à ses élèves libellé comme suit: «Lycée Nanaïssa Santara : la maîtresse du président de la République !». Lequel devoir a été repris par un journal satirique, ce qui avait déplu fortement à un procureur zélé pour inculper le journaliste, son directeur et l’enseignant pour offense au chef de l’Etat ATT.

Tous les littérateurs devraient être abasourdis par l’ampleur politique phénoménale qu’a prise ce petit devoir de français donné à des élèves pour exercer leur imagination. Que le devoir ait réellement ou pas une relation avec la vie privée du chef de l’Etat, cela ne peut quand même pas pousser l’autorité judiciaire à condamner une œuvre de fiction ni à embastiller ses auteurs, ni l’instigateur du devoir et, dans le cas d’espèce, il s’agit du président d’un pays imaginaire. Car, comme disait un auteur grec, tout est permis à l’écrivain, toutes les libertés et surtout celle de travestir la réalité, de déformer les faits. Refuser cela, revient à mettre un bâillon à l’imagination et donc refuser le droit, l’existence de la littérature, et donc de la liberté de la presse, d’imagination et d’écrire.

Que dire du Togo ?
S’il faut suivre les juges maliens, beaucoup d’écrivains africains et togolais seraient actuellement sous les verrous. A commencer par Ahmadou Kourouma, auteur du très burlesque En attendant le vote des bêtes sauvages (Editions du Seuil) où il brocarde le général Eyadema comme jamais on ne l’a fait durant ses 40 ans de règne. Le bedonnant écrivain togolais Kangni Alem devrait passer le restant de ses jours en prison pour avoir écrit Cola cola jazz et surtout son recueil de nouvelles Un rêve d’Albatros, dans lequel le narrateur dit «au lieu de prendre les armes et libérer tout un peuple de quarante ans de dictature, ils sont là à pérorer Jésus, le Saint-Esprit et pourquoi pas l’Immaculée conception !». Lequel recueil avait plu, dit-on, à Faure Gnassingbé. Il en est de même d’Un reptile par habitant du Togolais Théo Ananissoh, un véritable manuel pour assassinat de dirigeants politiques qui se vend au Togo mais n’a jamais été interdit et dont l’auteur vient souvent à Lomé. La fiction a toutes les libertés, et un auteur africain devrait tout se permettre, même celui d’imaginer la vie quotidienne de la maîtresse d’un général-président.

La fiction est encore très loin de la réalité, et seuls les imbéciles et ceux qui font des lectures de premier degré croient à tout ce qui est écrit dans un roman. Ceci démontre que la démocratie et la liberté ne sont pas en train de prendre corps là où on le croit forcément ; que le Togo est en avance en maints domaines sur certains pays africains.

L’ironie de l’histoire, c’est le Mali qui en prend un coup pour son image, et le très élégant intellectuel Alpha Oumar Konaré, le père de la démocratie malienne, devrait s’interroger sur son héritage déjà galvaudé par le galonné Ahmadou Toumani Touré.

T. Féda

 
Argents sales : La justice va traquer les opérateurs douteux

Pour des opérateurs économiques qui brassent des milliards de francs chez nous, sans un sou sur leurs comptes bancaires lorsqu’il s’agit de payer des impôts à l’Etat, ou encore ces vendeurs de friperies qui roulent sur des fortunes, l’UEMOA réfléchit. L’Etat togolais aussi. D’où la récente loi sur le blanchiment des capitaux votée par l’Assemblée Nationale.

Le phénomène de blanchiment de capitaux, qui prend de plus en plus d’ampleur, inquiète nombre d’Etats, notamment ceux de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Il fait par conséquent l’objet d’une mobilisation sans précédent de la communauté internationale et d’une prise de conscience des menaces graves qu’il engendre, soulignait le 18 juin 2007 un rapport de l’Assemblée nationale. Pour jouer sa partition dans ce combat, le parlement togolais, sous l’impulsion du gouvernement, a adopté le 20 juin dernier un texte –en six titres et 77 articles–, avec pour objectif notamment de prévenir et de détecter le blanchiment de capitaux aux fins de le réprimer. Cette démarche répond d’une directive de l’UEMOA.

En effet, la stratégie adoptée pour lutter contre le phénomène est globale, et matérialisée dans la sous région ouest africaine par la création le 3 novembre 2000 du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique (GIABA) et l’adoption en Conseil des ministres de l’UEMOA le 19 septembre 2002 d’une directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Un projet de loi uniforme a donc été proposé par la BCEAO pour adoption à l’UEMOA pour être inséré dans l’ordonnancement juridique national.

Du blanchiment d’argent

Le texte adopté par les parlementaires définit d’entrée le blanchiment de capitaux, entre autres, comme «l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit» (Art.2). Il précise, pour confirmer l’extraterritorialité de la lutte : «Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers».

Ainsi, dans cette démarche, les yeux des contrôleurs seront particulièrement rivés, par exemple, sur «tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs Cfa». Ou «toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs Cfa, effectués dans les conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite» (Art. 10).

La CENTIF en action

Afin d’analyser les éléments et de se prononcer sur les mouvements suspects ou les circuits trop proches du blanchiment, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) –de six membres– sera instituée très prochainement, sous la présidence d’une haut fonctionnaire des Douanes, des Impôts ou du Trésor public. La Centif émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte.  Au sein de cette cellule doivent également opérer un officier de police judiciaire, un magistrat spécialisé dans les questions de finances, un douanier et un représentant de la Banque centrale.

La Centif est dotée de correspondants à plusieurs niveaux de l’administration, dont le respect du secret de l’information, ainsi que celui des membres de cette cellule, est strictement requis. En revanche, sur demande formelle, elle partage ses informations avec d’autres membres de l’Uemoa.

Des sanctions conséquentes

Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer un blanchiment de capitaux, la Centif transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Celui-ci peut prescrire des mesures conservatoires, en ordonnant notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction, objet de l’enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier… Ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Tout compte fait, les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les  opérations de blanchiment. L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines . Les cas de récidive ou de répétition de l’infraction sont sanctionnés du double de ces peines.

«La recrudescence, ces temps, du phénomène de blanchissement de capitaux nous interpelle tous pour une prise de conscience accrue des menaces réelles et graves qu’il engendre. Le Togo, cité à tort ou à raison dans ce domaine, veut par le vote de cette loi, prouver à l’opinion nationale et internationale qu’en aucun cas, les autorités togolaises ne peuvent admettre que le pays devienne la plaque tournante de la drogue», déclarait le président du parlement, Abass Bonfoh, à l’issue du vote du texte.

Transfert de poursuite

Dans le cas du blanchiment d’argent, lorsque l’Autorité de poursuite d’un Etat membre de l’UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’Autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Ces dispositions s’appliquent également lorsque la demande émane d’une Autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’Autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’Autorité de poursuite de l’Etat requérant.

Sylvestre D.

 
Un nouveau Directeur Général à la TdE  : Un fort besoin d’investissement

Les mutations à la tête des sociétés étatiques engagées par le Chef de l’Etat  depuis son arrivée au pouvoir suivent, lentement mais sûrement, leur cours. Les données varient d’une société à une autre. La particularité de la Régie Nationale des Eaux (RNET) du Togo devenue la Togolaise des Eaux (TdE), c’est d’avoir été gérée pendant longtemps par des ingénieurs en hydraulique. Des ministres Ayitou Singo et Biguintcha Faré aux sieurs Badjo et Traoré Zakari, ce sont les techniciens qui ont géré de mains de maître la TdE. Malheureusement, la société est mal en point. D’aucuns parlent de mauvaise voire calamiteuse gestion.

A en croire des sources proches de la société, certains chiffres avancés comme bilan sont  pourtant effarants. Nos efforts pour avoir des précisions auprès de la nouvelle direction sont restés vains. Ce qui est évident est que la TdE ne se porte pas bien : des difficultés de trésorerie, du manque de matériels adéquats pour répondre aux urgences,  un manque de personnel... Un cocktail difficile à avaler pour le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale qui réclament des réformes profondes pour remettre en selle la TdE qui, au vu de ses recettes, devrait normalement  prospérer.

Aujourd’hui, les destinées de la TdE sont confiées à un gestionnaire expérimenté pour relever ce défi. Il s’appelle Yawo Elihoho EVENYA. Directeur des Finances (au ministère de l’Economie, des finances et des privatisations) depuis avril 2000, cet économiste gestionnaire est formé à l’Université du Bénin, à l’Ecole Nationale d’Administration en 1985, au Trésor du Val-de-Marne en région parisienne puis à l’Institut de Développement économique à la Banque mondiale à Washington, aux Etats-Unis. C’est donc un financier averti qui se retrouve à la tête de la société nationale de distribution d’eau potable, la TdE agonisante.

Certainement que les autorités, cherchant une bonne rentabilité de la boîte, ont voulu valoriser la fonction managériale du directeur général. Ce qui explique les consignes de rigueur dans la gestion. Même s’il ne suffit pas d’être un bon financier ou d’un bon gestionnaire pour sortir la TdE de sa léthargie actuelle tant les chantiers sont énormes. Il faut sûrement être aussi entreprenant et à l’écoute de la clientèle.  

De chantiers à perte de vue
Rappelons que la gestion de l’eau potable est assurée depuis 1964 par la RNET qui est passée en 1990 sous le régime de droit drivé. C’est le 30 avril 2003 que la société change de dénomination et devient Société Togolaise des Eaux (TdE). Ce changement de dénomination est la conséquence d’un contrat passé avec l’Etat togolais, qui lui attribue de ce fait l’exclusivité de l’exploitation des moyens de production et de distribution de l’eau potable et des ouvrages d’assainissement des eaux usées. En contrepartie du maintien du monopole que l’Etat lui a concédé pour une durée de 20 ans, la TdE est obligée de réaliser des investissements importants afin d’améliorer en qualité et en quantité ses services, notamment les centres ruraux actuellement mal desservis. 

La société assure également la collecte et l’évacuation des eaux usées dans les agglomérations où les services sont installés. Elle produit un peu plus de 21 millions de mètres cubes par an d’eau potable, dont 80% proviennent d’eaux souterraines et 20% d’eaux de surface.  Les investissements réalisés sont évalués à 116 milliards de FCFA dont l’amortissement compte pour moitié dans le prix de l’eau vendue. Le réseau d’eau potable comprend 370 km d’adduction, 2000 km
de distribution et 620 km de branchements, soit un total de 3.000 km dont la moitié pour la seule ville de Lomé. Le nombre d’abonnés qui est de 60.000, dont les deux tiers à Lomé, a augmenté de 50% en dix ans. Dans ces circonstances, les bornes fontaines publiques ont disparu au profit de près de 2.000 points payants. 

Sur les 21 millions de mètres cubes d’eau produits, la TdE facture 16 millions (dont 11 millions à Lomé), soit un rendement technique avoisinant les 75%.  Les trois quarts des pertes (des 25% restants) sont dues aux fraudes et aux erreurs de comptage, le reste dû aux fuites. Les tarifs en vigueur datent de 2001 et facturent aux abonnés les dix premiers mètres cubes à 190 FCFA, puis à 500 FCFA chaque mètre cube supplémentaire.

Un fort besoin d’investissement
Selon les statistiques, seulement 48% des populations togolaises ont eu accès à l’eau potable au Togo en 2006, avec de fortes disparités régionales (84% à Lomé contre 58% à Kara et 29% à Dapaong). Les deux tiers des besoins sont concentrés dans les régions Maritime et des Plateaux. En zones semi urbaines, l’objectif est d’installer des systèmes d’adduction simplifiés assurant entre 30 et 50 litres d’eau potable à chaque habitant. «La situation de Lomé est contrastée entre le plateau, où l’approvisionnement en eau potable est difficile en raison de l’attitude et où les populations recourent aux forages, et la basse ville bien desservie mais souffre de problèmes d’évacuation d’eau fluviales et usées», explique un ingénieur en hydraulique.  

Pour mettre de la graisse dans ses machines, la TdE a élaboré un programme d’investissement de 16 milliards de FCFA couvrant la période allant de 2007 à 2011, dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement du millénaire, qui vise à renforcer la capacité de production et de stockage et à poursuivre l’amélioration de la gestion. Pour le ministre de tutelle, Florent Maganawé, il faut la bagatelle de 30 milliards de FCFA pour réhabiliter les infrastructures de distribution seulement à Lomé. Voilà le nouveau cahier de charges de nouveau directeur général de la Togolaise des Eaux.
Late Pater

 
Financement public : L’Etat fixe trois conditions pour aider les partis politiques

Devenue une forte revendication de tous les partis politiques togolais qui s’y cachent derrière pour justifier l’amorphisme de leurs activités essentielles et constitutionnelles d’éducation et de formation citoyenne, la politique nationale de financement des partis et groupes de partis politiques a été finalement formalisée avant-hier par l’Assemblée nationale lors de sa dixième plénière de la première session ordinaire de l’année. Avec un record d’absence, seulement 44 présents sur 81. Le courroux du haut perché n’aura servi à rien. Passons !

Aux termes du projet de loi adopté, trois conditions non cumulatives au plancher s’imposent à toute association de personnes constituée en vue d’une action politique pour être éligible à l’aide financière de l’Etat : recueillir au moins 5% des suffrages sur le plan national aux élections législatives, avoir au moins cinq élus à l’Assemblée nationale ou recueillir au moins 10% des suffrages sur le plan national aux élections locales. Des conditions tirées principalement des consultations législatives et locales. Composé de seize articles, ce qui devient un document de référence depuis l’adoption en 1991 de la charte des partis politiques et de l’adhésion populaire à la loi fondamentale en 1992 traite au fond des financements public et privé. Ainsi, dans le premier cas, c’est le principe de la proportionnalité qui s’applique. En clair, l’enveloppe à attribuer reste tributaire du poids de la représentativité. Seul le parti ou le groupe de partis qui a obtenu le nombre de suffrages ou de députés le plus élevé est rétribué en conséquence. Pour le temps d’une législature (5 ans). En rappel, l’article 18 alinéa 2 de la loi 91-4 du 12 avril 1991 prévoit que «les partis politiques bénéficient en outre d’une aide financière de l’Etat. Cette aide est attribuée aux partis politiques ayant recueilli au moins 5% des suffrages sur le plan national aux élections législatives ».

Fidèle aux recommandations de l’Accord politique global (APG), le texte voté dispose que «chaque parti politique bénéficiera d’un bonus financier proportionnel au nombre total de femmes élues aux élections législatives ou locales». «Les Parties prenantes au Dialogue se sont engagées à oeuvrer en vue d’assurer la représentation équitable des femmes dans les processus électoraux et dans la vie politique nationale. Dans cette optique, elles encouragent les partis politiques à s’imposer un minimum de candidatures féminines aux élections (…) Le Gouvernement décidera des mesures incitatives à la participation des femmes à la vie politique» précise l’APG.

En alerte, les aides des personnes publiques de droit étranger sont exclues du champ de financement. De même, le financement privé ne peut être obtenu de la part de personnes morales de droit privé dont la majorité du capital est détenu par une ou plusieurs personnes de droit public. Au risque de voir l’Etat aider doublement des partis politiques au détriment des autres. Visiblement, il ne sera plus possible d’utiliser impunément des voitures des sociétés d’Etat ou des forces de l’ordre et de défense pour des manifestations politiques. Sont également exclus les dons des casinos, des maisons de jeu et des personnes morales privées de droit étranger. En application directe de la mesure législative relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. En sanction, un parti qui reçoit illégalement des dons ou qui manque aux obligations légales et réglementaires perd pour l’année suivante le droit au financement public, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent être prononcées par les juridictions compétentes (article 13).

Au plan général, les partis politiques sont en outre financés par les cotisations de leurs membres et les produits de leurs activités. Ils ont l’obligation de tenir une comptabilité régulière de gestion et une comptabilité matière de leurs biens. Selon la loi, l’obligation leur est désormais faite de «rendre compte, dans un rapport financier et un rapport d’activités, de l’origine et de l’utilisation des fonds». Les deux rapports sont déposés auprès de la commission de contrôle prévue à cet effet avec copie à la commission des finances de l’Assemblée conformément à l’article 20 de la charte des partis politiques. La liste des personnes physiques ou morales ayant consenti des dons doit être annexée au compte présenté par chaque parti.

A défaut de la cour des comptes dont on annonce la création pour l’après législatives, c’est l’inspection d’Etat qui joue le rôle. Ainsi, la commission nationale de financement des partis politiques qui reste un organe technique des lois et règlements sans la présence des politiques est composée de 5 membres : un magistrat de la cour suprême désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, deux inspecteurs d’Etat choisis par l’inspecteur général d’Etat, deux représentants respectifs des ministères des finances et de l’administration territoriale.

C’est le scrutin législatif prochain qui donnera le coup d’envoi des présentes dispositions légales ; la loi ne disposant que pour l’avenir. Il se dit déjà que la compétition électorale sera améliorée du coup.

Jean Afolabi

[ 76 : du 15 juin 2007
Phosphates : Le ministre des Finances et son homologue des Mines se disputent le contrôle de la SNPT

Il y a un mois, le 14 mai, le gouvernement réuni en conseil des ministres dissolvait l’OTP et l’IFG et créait, par la même occasion, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT). C’était dans le but de faire repartir sur de nouvelles bases l’exploitation du phosphate au Togo. Si les termes de références pour un audit financier et stratégique de la filière sont déjà finalisés, la nomination des membres du conseil d’administration de la SNPT s’est faite dans une ambiance tendue.

Le ministre des Mines, Léopold Gnininvi, qui estime avoir une voie prépondérante dans toute action concernant cette nouvelle société, n’a pas digéré de n’être pas associé au départ à la désignation des administrateurs. Il était au sommet du CENSAD en  Libye lorsqu’une partie des membres a été nommée. Au début de la semaine, le ministre de l’Economie, des Finances et des Privatisations, Otteth Ayassor, usant de ses prérogatives du président dudit conseil d’administration, avait convoqué  les administrateurs à une réunion. Son homologue des Mines pique une colère et refuse de participer à cette rencontre. Il dénie tout droit au ministre des Finances en la matière. Dans un courrier qu’il lui a adressé, M. Gnininvi estime qu’étant ministre des Mines, il était de ses prérogatives de présider ce conseil et d’être consulté avant la nomination des membres.

Ce conseil, qui regorge de plusieurs pontes du régime, devra au cours de ses premières réunions donner les directives et orientations pour relancer le secteur du phosphate, stratégique et vital pour le Togo. Si le gouvernement s’atèle à relever la filière, c’est qu’elle représentait dans les années fastes plus de 40% des exportations nationales. Mais depuis 1997, la gabegie et la mauvaise gestion ont ruiné cette industrie. La production a chuté de moitié en dix ans, passant notamment de 5,4 millions de tonnes en 1997 à 2,4 millions en 2006. Tous sont unanimes à reconnaître qu’il faut faire quelque chose. «Le secteur traverse une période très difficile. Les machines sont vieilles, d’autres sont tombées en panne et celles qui fonctionnent ne sont pas entretenues depuis 1986. L’activité n’est plus rentable depuis plus de dix ans en raison de l’état de dégradation avancée des machines et autres matériels, alors que les charges fixes n’ont pas diminué», constatent impuissants les cadres de ce département.

D’autre part, le secteur emploie près de  3000 agents qui risquent de se retrouver sur le carreau si l’Etat n’intervient pas vite. C’est donc à raison que le gouvernement veut redonner vie aux phosphates en créant, à la surprise générale, la  SNPT. Cette société étatique sera dotée d’une gestion rigoureuse et transparente, estime-t-on. Attendons de voir !

         Au début du mois, les responsables de la Banque Islamique de développement (BID) étaient à Lomé pour discuter avec les autorités de leur appui à la relève des phosphates. Ils ont rencontré le Chef de l’Etat et le ministre des Mines à cet effet. Les discussions sont en cours, et même avancées. Le directeur de la SNPT, Charles Takouh, a évalué à 47 milliards de francs Cfa les investissements nécessaires pour remettre à niveau toutes les chaînes de production des défunts OTP et IFG. Reste à voir comment solder les comptes avec le groupe tunisien Brifco qui réclame des dédommagements énormes avant de sortir de l’actionnariat de l’IFG.  Et dire que ce dernier a totalisé plus de 17 milliards  de francs de pertes en quatre ans d’existence.

 La guère de leadership entre le ministre des Finances et son homologue des Mines risque de compromettre cet espoir. Il va falloir que le chef de l’Etat tranche vite cette question de contrôle de la SNPT afin qu’il y ait une bonne visibilité pour les bailleurs de fonds. Les experts du FMI qui ont séjourné à Lomé en mars dernier n’ont pas su bien dire lorsqu’ils estimaient dans leur rapport que «la relance du secteur devra passer par le règlement des litiges et l’implication d’un investisseur stratégique».

Late Pater  (L’Union N° 76)

 
 
 
 

 
 
 
 
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