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Droits humains
:
457 articles codifiés en faveur de l’Enfant togolais |
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Rien que des principes connus et ignorés
volontairement ou non dans leur mise en application.
C’est le résumé du tout premier cadre juridique
portant code de l’enfant approuvé par l’Assemblée
nationale et renvoyé au chef de l’Etat pour
promulgation dans les quinze jours suivants. A
défaut de marquer son insatisfaction. |
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Le projet de loi garantit des droits qui se veulent
indivisibles, indissociables et interdépendants.
L’enfant lui-même, sa cellule familiale par
l’autorité parentale et des tiers, … et l’Etat y
sont fortement impliqués.
Des exigences de base
Il ne s’agit que d’une transposition des règles
édictées par un code togolais des personnes et de la
famille dont on annonce la nouvelle version pour
bientôt. L’actuel adopté en 1980 ne répondant plus
aux jurisprudences récentes. A l’image d’un enfant
simplement conçu ou d’un adulte, l’enfant doit être
doté d’une personnalité juridique, terme générique
consacré au droit au nom, à une nationalité, à la
liberté de pensée et de communiquer. Une distinction
est ainsi faite selon les circonstances de
conception de ce dernier.
L’enfant né dans le mariage porte le nom de son
père. C’est une présomption simple. En cas de
désaveu de paternité, il porte le nom de sa mère.
Lorsqu’il est né hors mariage, il porte le nom de
celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation
est établie. Quand celle-ci est établie
simultanément à l’égard des deux parents ou en
second lieu à l’égard du père, il prend le nom de ce
dernier. En cas d’adoption par deux époux, l’adopté
prend le nom du mari. L’adoption simple ou pleine
emporte des effets non négligeables. Par contre,
l’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est
régulièrement établie prend le nom qui lui est
attribué par l’officier de l’état civil à qui sa
naissance ou sa découverte a été déclarée. Et selon
la coutume, l’officier choisit deux prénoms dont le
premier fait office de nom de famille.
L’enfant discernant sur autorisation de ses père et
mère peut également demander le changement de son
nom patronymique ou matronymique en cas d’intérêt
légitime et sérieux. Ce changement ne peut être
autorisé que par arrêté du ministre chargé de la
Justice à qui une requête est adressée à cet effet.
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le
mari de sa mère, sauf preuve contraire. La paternité
hors mariage peut être judiciairement déclarée dans
les cas d’enlèvement ou de viol (lorsque l’époque
des faits se rapporte à celle de la conception), de
séduction accomplie à l’aide des manœuvres dolosives
(abus d’autorité, promesse de mariage ou de
fiançailles), où le père prétendu et la mère ont
vécu pendant la période légale de conception en état
de concubinage impliquant, à défaut de communauté de
vie, des relations stables et continues, où le père
prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à
l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en
qualité de père.
Plus est, l’enfant dispose d’un droit inaliénable à
la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Trouvé sur le territoire togolais avant l’âge de
cinq (05) ans et lorsque la filiation est inconnue,
il a le droit d’acquérir la nationalité togolaise.
Le statut successoral de l’enfant est aussi protégé.
A condition d’exister au moment de l’ouverture de la
succession. Pour succéder, l’enfant simplement conçu
doit être né vivant et viable. Avec des conditions
classiques précises. L’enfant ne peut faire une
donation entre vifs ou par un testament, sauf s’il
est émancipé et sain d’esprit (article 130). Il
peut recevoir entre vifs, par testament.
Des droits à une protection spéciale
Tout enfant a droit à la protection sociale (santé,
aliments, logement, éducation, formation
professionnelle). Les parents ont l’obligation de
loger, nourrir, soigner, entretenir, élever, éduquer
et donner une instruction à leurs enfants. Ils ont
le devoir de donner à l’enfant, d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités,
l’orientation et les conseils appropriés en vue de
l’exercice de ses droits et obligations.
Les cas de l’enfant auteur d’infraction et de la
protection de l’enfant contre la violence physique
ou morale en milieu familial, scolaire ou
institutionnel n’ont pas échappé à la rigueur de la
loi. Celle-ci précise les conditions de travail et
de mariage de l’enfant, fixe les modalités et les
recours de la protection de l’enfant en situations
difficiles ou en dangers, traite des procédures
concernant l’enfant auteur d’infraction et de la
protection de l’enfant contre la violence physique
ou morale en milieu familial, scolaire ou
institutionnel. Peuvent être considérés comme
situations difficiles ou dangers, celles ou ceux
pouvant menacer la santé, le développement ou
l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant.
Des devoirs de l’enfant
Aussi expéditifs (seulement deux articles
consacrés), ils se résument au devoir de respecter
ses parents, sa famille, les autres enfants, la
société, l’Etat et d’œuvrer pour le bien de la
communauté nationale et internationale.
Des obligations de l’Etat
Prendre des mesures pour créer un environnement
protecteur pour l’enfant, assurer le respect de ses
droits dans le cadre de sa famille et en toutes
circonstances. C’est l’injonction à l’infinitif
faite au pouvoir public. L’Etat devra assurer à
l’enfant la protection et les soins nécessaires au
cas où ses parents ou tuteur en seraient incapables.
Véritable clin d’œil au secteur hospitalier où tout
se passe et se pratique. Il faudra donc protéger et
soutenir la famille, cellule de base naturelle de la
société. Encore faut-il prendre des mesures
appropriées pour assurer l’égalité des droits et des
responsabilités des époux à l’égard des enfants
durant le mariage et après sa dissolution.
Au titre du futur code, est enfant «tout être
humain âgé de moins de 18 ans».
En somme, un véritable condensé de vœux qui, loin
d’être pieux, appellent la conscience collective des
institutions privées et surtout de l’Etat qui doit
pouvoir tout contrôler par le Comité national de
protection et de promotion des droits de l’enfant
(CNE), organe indépendant qui assurera la protection
et la promotion des droits de l’enfant et
coordonnera toutes les activités.
K.
Tchamdja
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Littérature et liberté d’expression
:
Libérez l’enseignant ! |
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La
relation complexe entre littérature, la réalité et
la fiction vient encore au devant de l’actualité à
travers un procès des plus grotesques dont le Mali
vient d’être témoin à travers la personnalité de son
général-président Amadou Toumani Touré (ATT). La
justice de son pays vient de condamner pour
diffamation, à l’égard du président ATT, un
professeur de français de collège à une peine de
prison, avec radiation du corps enseignant, et un
journaliste à une peine de prison avec sursis. On
reproche à l’enseignant d’avoir donné un devoir de
dissertation à ses élèves libellé comme suit:
«Lycée Nanaïssa Santara : la maîtresse du
président de
la
République !».
Lequel devoir a été repris par un journal satirique,
ce qui avait déplu fortement à un procureur zélé
pour inculper le journaliste, son directeur et
l’enseignant pour offense au chef de l’Etat ATT. |
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Tous les
littérateurs devraient être abasourdis par l’ampleur
politique phénoménale qu’a prise ce petit devoir de
français donné à des élèves pour exercer leur
imagination. Que le devoir ait réellement ou pas une
relation avec la vie privée du chef de l’Etat, cela
ne peut quand même pas pousser l’autorité judiciaire
à condamner une œuvre de fiction ni à embastiller ses
auteurs, ni l’instigateur du devoir et, dans le cas
d’espèce, il s’agit du président d’un pays
imaginaire. Car, comme disait un auteur grec, tout
est permis à l’écrivain, toutes les libertés et
surtout celle de travestir la réalité, de déformer
les faits. Refuser cela, revient à mettre un bâillon
à l’imagination et donc refuser le droit,
l’existence de la littérature, et donc de la liberté
de la presse, d’imagination et d’écrire.
Que dire du Togo ?
S’il faut suivre les juges maliens, beaucoup d’écrivains
africains et togolais seraient actuellement sous les
verrous. A commencer par Ahmadou Kourouma, auteur du
très burlesque En attendant le vote des bêtes
sauvages (Editions du Seuil) où il brocarde
le général Eyadema comme jamais on ne l’a fait
durant ses 40 ans de règne. Le bedonnant écrivain
togolais Kangni Alem devrait passer le restant de
ses jours en prison pour avoir écrit Cola cola
jazz et surtout son recueil de nouvelles
Un rêve d’Albatros, dans lequel le
narrateur dit «au lieu de prendre les armes et
libérer tout un peuple de quarante ans de dictature,
ils sont là à pérorer Jésus, le Saint-Esprit et
pourquoi pas l’Immaculée conception !».
Lequel recueil avait plu, dit-on, à Faure Gnassingbé.
Il en est de même d’Un reptile par habitant
du Togolais Théo Ananissoh, un véritable manuel
pour assassinat de dirigeants politiques qui se vend
au Togo mais n’a jamais été interdit et dont
l’auteur vient souvent à Lomé. La fiction a toutes
les libertés, et un auteur africain devrait tout se
permettre, même celui d’imaginer la vie quotidienne
de la maîtresse d’un général-président.
La fiction
est encore très loin de la réalité, et seuls les
imbéciles et ceux qui font des lectures de premier
degré croient à tout ce qui est écrit dans un roman.
Ceci démontre que la démocratie et la liberté ne
sont pas en train de prendre corps là où on le croit
forcément ; que le Togo est en avance en maints
domaines sur certains pays africains.
L’ironie
de l’histoire, c’est le Mali qui en prend un coup
pour son image, et le très élégant intellectuel
Alpha Oumar Konaré, le père de la démocratie
malienne, devrait s’interroger sur son héritage déjà
galvaudé par le galonné Ahmadou Toumani Touré.
T.
Féda
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Argents sales
:
La
justice va traquer les opérateurs douteux |
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Pour des opérateurs économiques qui brassent des
milliards de francs chez nous, sans un sou sur leurs
comptes bancaires lorsqu’il s’agit de payer des
impôts à l’Etat, ou encore ces vendeurs de friperies
qui roulent sur des fortunes, l’UEMOA réfléchit. L’Etat
togolais aussi. D’où la récente loi sur le
blanchiment des capitaux votée par l’Assemblée
Nationale. |
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Le phénomène de blanchiment de capitaux, qui prend
de plus en plus d’ampleur, inquiète nombre d’Etats,
notamment ceux de l’Union économique et monétaire
ouest africaine (UEMOA). Il fait par conséquent
l’objet d’une mobilisation sans précédent de la
communauté internationale et d’une prise de
conscience des menaces graves qu’il engendre,
soulignait le 18 juin 2007 un rapport de l’Assemblée
nationale. Pour jouer sa partition dans ce combat,
le parlement togolais, sous l’impulsion du
gouvernement, a adopté le 20 juin dernier un texte
–en six titres et 77 articles–, avec pour objectif
notamment de prévenir et de détecter le blanchiment
de capitaux aux fins de le réprimer. Cette démarche
répond d’une directive de l’UEMOA.
En effet, la stratégie adoptée pour lutter contre le
phénomène est globale, et matérialisée dans la sous
région ouest africaine par la création le 3 novembre
2000 du Groupe Intergouvernemental d’Action contre
le Blanchiment de l’Argent en Afrique (GIABA) et
l’adoption en Conseil des ministres de l’UEMOA le 19
septembre 2002 d’une directive relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux. Un projet de loi
uniforme a donc été proposé par la BCEAO pour
adoption à l’UEMOA pour être inséré dans
l’ordonnancement juridique national.
Du blanchiment d’argent
Le texte adopté par les parlementaires définit
d’entrée le blanchiment de capitaux, entre autres,
comme «l’acquisition, la détention ou
l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment
de la réception desdits biens, qu’ils proviennent
d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce
crime ou délit» (Art.2). Il précise, pour
confirmer l’extraterritorialité de la lutte : «Il
y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui
sont à l’origine de l’acquisition, de la détention
et du transfert des biens à blanchir, sont commis
sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur
celui d’un Etat tiers».
Ainsi, dans cette démarche, les yeux des contrôleurs
seront particulièrement rivés, par exemple, sur
«tout paiement en espèces ou par titre au porteur
d’une somme d’argent effectué dans des conditions
normales, dont le montant unitaire ou total est égal
ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de
francs Cfa». Ou «toute opération portant sur
une somme égale ou supérieure à dix millions
(10.000.000) de francs Cfa, effectués dans les
conditions inhabituelles de complexité et/ou ne
paraissant pas avoir de justification économique ou
d’objet licite» (Art. 10).
La CENTIF en action
Afin d’analyser les éléments et de se prononcer sur
les mouvements suspects ou les circuits trop proches
du blanchiment, la Cellule nationale de traitement
des informations financières (CENTIF) –de six
membres– sera instituée très prochainement, sous la
présidence d’une haut fonctionnaire des Douanes, des
Impôts ou du Trésor public. La Centif émet des avis
sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en
matière de la lutte contre le blanchiment d’argent.
A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires
au renforcement de l’efficacité de la lutte. Au
sein de cette cellule doivent également opérer un
officier de police judiciaire, un magistrat
spécialisé dans les questions de finances, un
douanier et un représentant de la Banque centrale.
La Centif est dotée de correspondants à plusieurs niveaux de
l’administration, dont le respect du secret de
l’information, ainsi que celui des membres de cette
cellule, est strictement requis. En revanche, sur
demande formelle, elle partage ses informations avec
d’autres membres de l’Uemoa.
Des sanctions conséquentes
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits
susceptibles de constituer un blanchiment de
capitaux, la Centif transmet un rapport sur ces faits au Procureur de
la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Celui-ci
peut prescrire des mesures conservatoires, en
ordonnant notamment la saisie ou la confiscation des
biens en relation avec l’infraction, objet de
l’enquête et tous les éléments de nature à permettre
de les identifier… Ainsi que le gel des sommes
d’argent et opérations financières portant sur
lesdits biens.
Tout compte fait, les personnes physiques coupables
d’une infraction de blanchiment de capitaux sont
punies d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7)
ans et d’une amende égale au triple de la valeur des
biens ou des fonds sur lesquels ont porté les
opérations de blanchiment. L’entente ou la
participation à une association en vue de la
commission d’un fait constitutif de blanchiment de
capitaux, l’association pour commettre ledit fait,
l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne
physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en
faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines .
Les cas de récidive ou de répétition de l’infraction
sont sanctionnés du double de ces peines.
«La
recrudescence, ces temps, du phénomène de
blanchissement de capitaux nous interpelle tous pour
une prise de conscience accrue des menaces réelles
et graves qu’il engendre. Le Togo, cité à tort ou à
raison dans ce domaine, veut par le vote de cette
loi, prouver à l’opinion nationale et internationale
qu’en aucun cas, les autorités togolaises ne peuvent
admettre que le pays devienne la plaque tournante de
la drogue», déclarait le président du parlement,
Abass Bonfoh, à l’issue du vote du texte.
Transfert de poursuite
Dans le cas du blanchiment d’argent, lorsque
l’Autorité de poursuite d’un Etat membre de l’UEMOA
estime, pour quelque cause que ce soit, que
l’exercice des poursuites ou la continuation des
poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des
obstacles majeurs et qu’une procédure pénale
adéquate est possible sur le territoire national,
elle peut demander à l’Autorité judiciaire
compétente d’accomplir les actes nécessaires contre
l’auteur présumé. Ces dispositions s’appliquent
également lorsque la demande émane d’une Autorité
d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans
cet Etat autorisent l’Autorité de poursuite
nationale à introduire une demande tendant aux mêmes
fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée
des documents, pièces, dossiers, objets et
informations en possession de l’Autorité de
poursuite de l’Etat requérant.
Sylvestre D.
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Un
nouveau Directeur Général à la TdE
:
Un
fort besoin d’investissement |
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Les mutations à la tête des sociétés étatiques
engagées par le Chef de l’Etat depuis son arrivée
au pouvoir suivent, lentement mais sûrement, leur
cours. Les données varient d’une société à une
autre. La particularité de la Régie Nationale des
Eaux (RNET) du Togo devenue la Togolaise des Eaux (TdE),
c’est d’avoir été gérée pendant longtemps par des
ingénieurs en hydraulique. Des ministres Ayitou
Singo et Biguintcha Faré aux sieurs Badjo et Traoré
Zakari, ce sont les techniciens qui ont géré de
mains de maître
la TdE. Malheureusement,
la société est mal en point. D’aucuns parlent de
mauvaise voire calamiteuse gestion.
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A en croire des sources proches de la société,
certains chiffres avancés comme bilan sont pourtant
effarants. Nos efforts pour avoir des précisions
auprès de la nouvelle direction sont restés vains.
Ce qui est évident est que la TdE ne se porte pas
bien :
des difficultés de trésorerie, du manque de
matériels adéquats pour répondre aux urgences, un
manque de personnel... Un cocktail difficile à
avaler pour le Fonds Monétaire International et
la Banque Mondiale
qui réclament des réformes profondes pour remettre
en selle la TdE qui, au vu de ses recettes, devrait
normalement prospérer.
Aujourd’hui, les destinées de la TdE sont confiées à
un gestionnaire expérimenté pour relever ce défi. Il
s’appelle Yawo Elihoho EVENYA. Directeur des
Finances (au ministère de l’Economie, des finances
et des privatisations) depuis avril 2000, cet
économiste gestionnaire est formé à l’Université du
Bénin, à l’Ecole Nationale d’Administration en 1985,
au Trésor du Val-de-Marne en région parisienne puis
à l’Institut de Développement économique à la Banque
mondiale à Washington, aux Etats-Unis. C’est donc un
financier averti qui se retrouve à la tête de la
société nationale de distribution d’eau potable, la
TdE agonisante.
Certainement que les autorités, cherchant une bonne
rentabilité de la boîte, ont voulu valoriser la
fonction managériale du directeur général. Ce qui
explique les consignes de rigueur dans la gestion.
Même s’il ne suffit pas d’être un bon financier ou
d’un bon gestionnaire pour sortir la TdE de sa
léthargie actuelle tant les chantiers sont énormes.
Il faut sûrement être aussi entreprenant et à
l’écoute de la clientèle.
De chantiers à perte de vue
Rappelons que la gestion de l’eau potable est
assurée depuis 1964 par la RNET qui est passée en
1990 sous le régime de droit drivé. C’est le 30
avril 2003 que la société change de dénomination et
devient Société Togolaise des Eaux (TdE). Ce
changement de dénomination est la conséquence d’un
contrat passé avec l’Etat togolais, qui lui attribue
de ce fait l’exclusivité de l’exploitation des
moyens de production et de distribution de l’eau
potable et des ouvrages d’assainissement des eaux
usées. En contrepartie du maintien du monopole que
l’Etat lui a concédé pour une durée de 20 ans, la
TdE est obligée de réaliser des investissements
importants afin d’améliorer en qualité et en
quantité ses services, notamment les centres ruraux
actuellement mal desservis.
La société assure également la collecte et
l’évacuation des eaux usées dans les agglomérations
où les services sont installés. Elle produit un peu
plus de 21 millions de mètres cubes par an d’eau
potable, dont 80% proviennent d’eaux souterraines et
20% d’eaux de surface. Les investissements réalisés
sont évalués à 116 milliards de FCFA dont
l’amortissement compte pour moitié dans le prix de
l’eau vendue. Le réseau d’eau potable comprend 370
km d’adduction, 2000 km de distribution et
620 km de branchements, soit un total de
3.000 km dont la moitié pour la seule ville de Lomé. Le nombre
d’abonnés qui est de 60.000, dont les deux tiers à
Lomé, a augmenté de 50% en dix ans. Dans ces
circonstances, les bornes fontaines publiques ont
disparu au profit de près de 2.000 points payants.
Sur les 21 millions de mètres cubes d’eau produits,
la TdE facture 16 millions (dont 11 millions à
Lomé), soit un rendement technique avoisinant les
75%. Les trois quarts des pertes (des 25% restants)
sont dues aux fraudes et aux erreurs de comptage, le
reste dû aux fuites. Les tarifs en vigueur datent de
2001 et facturent aux abonnés les dix premiers
mètres cubes à 190 FCFA, puis à 500 FCFA chaque
mètre cube supplémentaire.
Un fort besoin d’investissement
Selon les statistiques, seulement 48% des
populations togolaises ont eu accès à l’eau potable
au Togo en 2006, avec de fortes disparités
régionales (84% à Lomé contre 58% à Kara et 29% à
Dapaong). Les deux tiers des besoins sont concentrés
dans les régions Maritime et des Plateaux. En zones
semi urbaines, l’objectif est d’installer des
systèmes d’adduction simplifiés assurant entre 30 et
50 litres d’eau potable à chaque habitant. «La situation de Lomé est
contrastée entre le plateau, où l’approvisionnement
en eau potable est difficile en raison de l’attitude
et où les populations recourent aux forages, et la
basse ville bien desservie mais souffre de problèmes
d’évacuation d’eau fluviales et usées», explique
un ingénieur en hydraulique.
Pour mettre de la graisse dans ses machines, la TdE
a élaboré un programme d’investissement de 16
milliards de FCFA couvrant la période allant de 2007
à 2011, dans le cadre de la réalisation des
objectifs de développement du millénaire, qui vise à
renforcer la capacité de production et de stockage
et à poursuivre l’amélioration de la gestion. Pour
le ministre de tutelle, Florent Maganawé, il faut la
bagatelle de 30 milliards de FCFA pour réhabiliter
les infrastructures de distribution seulement à
Lomé. Voilà le nouveau cahier de charges de nouveau
directeur général de la Togolaise des Eaux.
Late Pater |
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Financement public
:
L’Etat
fixe trois conditions pour aider les partis
politiques |
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Devenue une forte revendication de tous les partis
politiques togolais qui s’y cachent derrière pour
justifier l’amorphisme de leurs activités
essentielles et constitutionnelles d’éducation et de
formation citoyenne, la politique nationale de
financement des partis et groupes de partis
politiques a été finalement formalisée avant-hier
par l’Assemblée nationale lors de sa dixième
plénière de la première session ordinaire de
l’année. Avec un record d’absence, seulement 44
présents sur 81. Le courroux du haut perché n’aura
servi à rien. Passons ! |
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Aux termes du projet de loi adopté, trois conditions
non cumulatives au plancher s’imposent à toute
association de personnes constituée en vue d’une
action politique pour être éligible à l’aide
financière de l’Etat : recueillir au moins 5% des
suffrages sur le plan national aux élections
législatives, avoir au moins cinq élus à l’Assemblée
nationale ou recueillir au moins 10% des suffrages
sur le plan national aux élections locales. Des
conditions tirées principalement des consultations
législatives et locales. Composé de seize articles,
ce qui devient un document de référence depuis
l’adoption en 1991 de la charte des partis
politiques et de l’adhésion populaire à la loi
fondamentale en 1992 traite au fond des financements
public et privé. Ainsi, dans le premier cas, c’est
le principe de la proportionnalité qui s’applique.
En clair, l’enveloppe à attribuer reste tributaire
du poids de la représentativité. Seul le parti ou le
groupe de partis qui a obtenu le nombre de suffrages
ou de députés le plus élevé est rétribué en
conséquence. Pour le temps d’une législature (5
ans). En rappel, l’article 18 alinéa 2 de la loi
91-4 du 12 avril 1991 prévoit que «les partis
politiques bénéficient en outre d’une aide
financière de l’Etat. Cette aide est attribuée aux
partis politiques ayant recueilli au moins 5% des
suffrages sur le plan national aux élections
législatives ».
Fidèle aux recommandations de l’Accord politique
global (APG), le texte voté dispose que «chaque
parti politique bénéficiera d’un bonus financier
proportionnel au nombre total de femmes élues aux
élections législatives ou locales». «Les
Parties prenantes au Dialogue se sont engagées à
oeuvrer en vue d’assurer la représentation équitable
des femmes dans les processus
électoraux et dans la vie politique nationale. Dans
cette optique, elles encouragent les partis
politiques à s’imposer un minimum de candidatures
féminines aux élections (…) Le Gouvernement décidera
des mesures incitatives à la participation des
femmes à la vie politique»
précise l’APG.
En alerte, les aides des personnes publiques de
droit étranger sont exclues du champ de financement.
De même, le financement privé ne peut être obtenu de
la part de personnes morales de droit privé dont la
majorité du capital est détenu par une ou plusieurs
personnes de droit public. Au risque de voir l’Etat
aider doublement des partis politiques au détriment
des autres. Visiblement, il ne sera plus possible
d’utiliser impunément des voitures des sociétés
d’Etat ou des forces de l’ordre et de défense pour
des manifestations politiques. Sont également exclus
les dons des casinos, des maisons de jeu et des
personnes morales privées de droit étranger. En
application directe de la mesure législative
relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux. En sanction, un parti qui reçoit
illégalement des dons ou qui manque aux obligations
légales et réglementaires perd pour l’année suivante
le droit au financement public, sans préjudice des
sanctions pénales qui peuvent être prononcées par
les juridictions compétentes (article 13).
Au plan général, les partis politiques sont en outre
financés par les cotisations de leurs membres et les
produits de leurs activités. Ils ont l’obligation de
tenir une comptabilité régulière de gestion et une
comptabilité matière de leurs biens. Selon la loi,
l’obligation leur est désormais faite de «rendre
compte, dans un rapport financier et un rapport
d’activités, de l’origine et de l’utilisation des
fonds». Les deux rapports sont déposés auprès de
la commission de contrôle prévue à cet effet avec
copie à la commission des finances de l’Assemblée
conformément à l’article 20 de la charte des partis
politiques. La liste des personnes physiques ou
morales ayant consenti des dons doit être annexée au
compte présenté par chaque parti.
A défaut de la cour des comptes dont on annonce la
création pour l’après législatives, c’est
l’inspection d’Etat qui joue le rôle. Ainsi, la
commission nationale de financement des partis
politiques qui reste un organe technique des lois et
règlements sans la présence des politiques est
composée de 5 membres : un magistrat de la cour
suprême désigné par le Conseil supérieur de la
magistrature, deux inspecteurs d’Etat choisis par
l’inspecteur général d’Etat, deux représentants
respectifs des ministères des finances et de
l’administration territoriale.
C’est le scrutin législatif prochain qui donnera le
coup d’envoi des présentes dispositions légales ; la
loi ne disposant que pour l’avenir. Il se dit déjà
que la compétition électorale sera améliorée du
coup.
Jean Afolabi
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[N°
76 : du 15 juin
2007 |
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Phosphates : Le ministre des Finances et son homologue
des Mines se disputent le contrôle de la SNPT |
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Il y a un mois, le 14 mai, le gouvernement réuni en
conseil des ministres dissolvait l’OTP et l’IFG et
créait, par la même occasion, la Société Nouvelle des
Phosphates du Togo (SNPT). C’était dans le but de faire
repartir sur de nouvelles bases l’exploitation du
phosphate au Togo. Si les termes de références pour un
audit financier et stratégique de la filière sont déjà
finalisés, la nomination des membres du conseil
d’administration de la SNPT s’est faite dans une ambiance
tendue. |
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Le
ministre des Mines, Léopold Gnininvi, qui estime
avoir une voie prépondérante dans toute action
concernant cette nouvelle société, n’a pas digéré de
n’être pas associé au départ à la désignation des
administrateurs. Il était au sommet du CENSAD en
Libye lorsqu’une partie des membres a été nommée. Au
début de la semaine, le ministre de l’Economie, des
Finances et des Privatisations, Otteth Ayassor,
usant de ses prérogatives du président dudit conseil
d’administration, avait convoqué les
administrateurs à une réunion. Son homologue des
Mines pique une colère et refuse de participer à
cette rencontre. Il dénie tout droit au ministre des
Finances en la matière. Dans un courrier qu’il lui a
adressé, M. Gnininvi estime qu’étant ministre des
Mines, il était de ses prérogatives de présider ce
conseil et d’être consulté avant la nomination des
membres.
Ce
conseil, qui regorge de plusieurs pontes du régime,
devra au cours de ses premières réunions donner les
directives et orientations pour relancer le secteur
du phosphate, stratégique et vital pour le Togo. Si
le gouvernement s’atèle à relever la filière, c’est
qu’elle représentait dans les années fastes plus de
40% des exportations nationales. Mais depuis 1997,
la gabegie et la mauvaise gestion ont ruiné cette
industrie. La production a chuté de moitié en dix
ans, passant notamment de 5,4 millions de tonnes en
1997 à 2,4 millions en 2006. Tous sont unanimes à
reconnaître qu’il faut faire quelque chose. «Le
secteur traverse une période très difficile. Les
machines sont vieilles, d’autres sont tombées en
panne et celles qui fonctionnent ne sont pas
entretenues depuis 1986. L’activité n’est plus
rentable depuis plus de dix ans en raison de l’état
de dégradation avancée des machines et autres
matériels, alors que les charges fixes n’ont pas
diminué», constatent impuissants les cadres de
ce département.
D’autre part, le secteur emploie près de 3000
agents qui risquent de se retrouver sur le carreau
si l’Etat n’intervient pas vite. C’est donc à raison
que le gouvernement veut redonner vie aux phosphates
en créant, à la surprise générale, la SNPT. Cette
société étatique sera dotée d’une gestion rigoureuse
et transparente, estime-t-on. Attendons de voir !
Au début du mois, les responsables de la
Banque Islamique de développement (BID) étaient à
Lomé pour discuter avec les autorités de leur appui
à la relève des phosphates. Ils ont rencontré le
Chef de l’Etat et le ministre des Mines à cet effet.
Les discussions sont en cours, et même avancées. Le
directeur de la SNPT, Charles Takouh, a évalué à 47
milliards de francs Cfa les investissements
nécessaires pour remettre à niveau toutes les
chaînes de production des défunts OTP et IFG. Reste
à voir comment solder les comptes avec le groupe
tunisien Brifco qui réclame des dédommagements
énormes avant de sortir de l’actionnariat de l’IFG.
Et dire que ce dernier a totalisé plus de 17
milliards de francs de pertes en quatre ans
d’existence.
La guère de leadership entre le ministre des
Finances et son homologue des Mines risque de
compromettre cet espoir. Il va falloir que le chef
de l’Etat tranche vite cette question de contrôle de
la SNPT afin qu’il y ait une bonne visibilité pour
les bailleurs de fonds. Les experts du FMI qui ont
séjourné à Lomé en mars dernier n’ont pas su bien
dire lorsqu’ils estimaient dans leur rapport que «la
relance du secteur devra passer par le règlement des
litiges et l’implication d’un investisseur
stratégique».
Late Pater
(L’Union
N° 76) |
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