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Afin de
permettre à nos lecteurs de se faire une opinion sur cette volte-face pour le
moins inexplicable, nous reproduisons ci-dessous, les termes de cette
correspondance émanant du Cabinet du Ministre Agbémadon et référencée N°
322/05/MMEE/CAB.
«Monsieur le
Directeur Général,
En
me référant aux recommandations du Haut Conseil Interétatique de la CEB réuni
le 09 septembre 2005 au sujet de la Convention de financement entre OACM et
CEB, je me dois de vous faire les observations suivantes :
Au
cours de la réunion, les débats avaient permis de noter que :
- l’OACM n’avait
pas de référence acceptable par rapport au financement recherché,
- le mode de
financement des ressources n’était pas clairement défini
- et les
garanties à offrir par la CEB n’étaient pas précisées.
Par conséquent,
le Conseil avait décidé de commettre les services d’un Cabinet financier pour
auditer ce projet de convention de financement.
Par ailleurs,
suite à mes observations faites à Son Excellence Monsieur Le Premier Ministre,
observations qui vous ont été transmises par ses services, j’ai demandé qu’un
audit soit fait pour connaître la capacité d’endettement de la CEB.
Aucune de ces
recommandations n’ayant été prise en compte par la CEB, j’ai le regret de
porter à votre connaissance que le Gouvernement Togolais dénonce le prêt objet
de la convention de financement et il ne peut y apporter sa caution en aucune
manière.
Au regard du
code Bénino-Togolais, l’article 40 définit clairement les rôles des organes
d’administration de la CEB.
L’article 50
précise que c’est le Haut Conseil qui autorise les émissions des bons et
obligations ainsi que la conclusion d’emprunts nécessitant des hypothèques
ou autres garanties.
Par ailleurs,
l’article L 61 stipule que la Haute Autorité procède à tous les emprunts
aux taux, charges et conditions qu’elle juge convenables.
En outre,
l’article 32 précise qu’il faut la signature collective de deux personnes
ayant le droit de signer.
Dans les
attributions du Directeur Général de la CEB au niveau de l’article L 68,
l’attribution de pouvoir que vous vous êtes accordé pour conclure cette
convention, n’est pas mentionnée.
Ainsi, vous avez
unilatéralement, conclu des actes en violation des dispositions de Code
Bénino-Togolais et des recommandations faites par le Haut Conseil
Interétatique.
Comme le précise
l’article L 69 du code précité, vous êtes dès lors responsable de vos
actes, considéré ici comme une faute de gestion.
Par conséquent,
je vous demande de prendre toutes les dispositions pour annuler immédiatement
l’emprunt objet de la convention de financement.
Veuillez agréer,
Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée. |